2019 QCCA 724, 2019 QCCA 724
Opinion
Thébaud c. R. 2019 QCCA 724 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006166-167 , 500-10-006167-165 (540-01-068112-153) DATE : LE 18 AVRIL 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. 500-10-006166-167 JONATHAN THÉBAUD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006167-165 JONATHAN THÉBAUD APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre deux déclarations de culpabilité prononcées par l’honorable Marie-Suzanne Lauzon de la Cour du Québec le 7 mars 2016 pour les actes criminels de voies de fait graves (
article 268 C.cr . ) et de possession d’une arme dans un dessein dangereux ( article 88(2)
a) C.cr . ). [ 2 ] Il demande également la permission de se pourvoir contre les peines infligées le 26 avril 2016 à la suite de ces verdicts, soit 15 mois d’emprisonnement pour voies de fait graves et à une peine concurrente d’un an d’emprisonnement pour la possession d’une arme dans un dessein dangereux.
Ces condamnations étaient assorties d’une ordonnance de probation de trois ans et elles étaient également accompagnées de diverses ordonnances accessoires. [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Doyon et Ruel, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation; [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler des peines. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. Me Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour l’appelant Me Simon Blais Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 mars 2019 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 8 ] L’appelant a été déclaré coupable de voies de fait graves (268 C.cr . ) et de possession d’une arme dans un dessein dangereux (88(2)
a) C.cr . ) [1] . Lors de son procès, il a demandé sans succès l’arrêt des procédures en alléguant contre la poursuivante un manquement à son obligation de divulgation et une violation de son privilège relatif au litige [2] . Son premier moyen d’appel vise à contester le rejet de sa requête. [ 9 ] Sur le fond, l’appelant plaide que la juge a injustement rejeté son allégation basée sur la légitime défense en lui imposant une norme de preuve supérieure à celle de la simple vraisemblance [3] .
Finalement, l’appelant avance que sa condamnation repose sur des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve retenue par la juge qui ont eu des conséquences déterminantes sur les verdicts contestés. Un bref retour sur les faits [ 10 ] Le 4 janvier 2015, vers 1 h du matin, l’appelant se rend dans un bar accompagné d’une amie, madame Vanessa Bertolissi (« Bertolissi »). Ils y rencontrent monsieur Roberto Ortega-Candido (« le plaignant »), un ancien ami de cœur de Bertolissi. Jugeant l’ambiance tendue en raison de la présence de cet individu, le couple décide de ne pas s’attarder sur les lieux.
Au moment de se diriger vers le stationnement, ils croisent à nouveau le plaignant qui décide alors de s’accrocher au cou de Bertolissi lui déclarant être ivre et vouloir quitter l’endroit. [ 11 ] Bertolissi tente en vain de se dégager de l’emprise du plaignant qui se fait insistant. L’appelant, témoin de la scène, décide d’intervenir en posant une main sur l’épaule du plaignant tout en lui demandant de lâcher prise : « Leave the girl alone ». Ce dernier réagit instantanément en assénant un coup de poing à l’appelant.
C’est à ce stade de la preuve que les versions deviennent contradictoires. [ 12 ] L’appelant allègue que les deux hommes commencent à se pousser mutuellement alors que deux amis du plaignant arrivent en renfort. Ces derniers lui donnent chacun un coup de poing et un d’entre eux lui demande s’il souhaite mourir. Craignant pour sa vie, l’appelant sort un couteau dans le but de repousser ses attaquants. Au même moment, le plaignant décide de charger l’appelant et s’empale de lui-même sur le couteau [4] . [ 13 ] Le plaignant a vécu l’événement différemment.
Il soutient qu’après avoir donné un coup de poing à l’appelant, ce dernier a réagi en sortant « un couteau d’un étui qu’il porte près de la ceinture et de sa main droite le frappe au côté gauche du corps au niveau du ventre » [5] . La version du plaignant n’implique aucun de ses amis dans l’altercation. [ 14 ] On peut aussi ajouter qu’un témoin indépendant de la scène, monsieur Alexandre Landry, a pu observer les événements à partir de sa voiture alors que l’échauffourée se passait « vraiment proche, ça frôlait mon miroir » [6] . J’y reviendrai.
Pour l’instant, ce bref exposé des faits suffit pour situer le contexte des accusations portées contre l’appelant. La requête en arrêt des procédures [ 15 ] Au soutien de sa requête en arrêt des procédures, l’appelant a plaidé en première instance, comme il le réitère en appel, que la poursuivante avait manqué à son obligation de communication de la preuve en ne lui transmettant pas les coordonnées du témoin Landry.
Il reproche aussi à la poursuivante d’avoir permis qu’un policier (Sylvain Lemire) intervienne directement auprès de ce témoin, et ce, après que son avocat se fut entretenu avec ce même témoin en prévision de son témoignage prévu pour le même jour.
i) La communication des coordonnées du témoin Landry [ 16 ] Pour bien saisir la portée véritable de ce reproche, une mise en contexte s’impose. Le témoin Landry a fourni une déclaration écrite aux policiers dans la nuit des événements du 4 janvier 2015. Il est admis que celle-ci faisait
partie de la communication de la preuve. Cependant, la poursuivante a choisi de ne pas faire entendre ce témoin au procès. Elle a d’ailleurs annoncé sa décision à l’appelant aussi tôt que le 25 septembre 2015 [7] . Or, l’avocat de la défense n’a requis de la poursuivante les coordonnées du témoin Landry qu’à la fin de la première journée d’audition du procès, soit le 9 novembre 2015 [8] . [ 17 ] La poursuivante, en vertu d’une directive publique qui interdit la communication relative aux informations personnelles des
témoins, a refusé de remettre à l’avocat les coordonnées du témoin Landry et a plutôt choisi d’assigner cette personne par subpeona en lui demandant de se présenter devant le tribunal pour le lendemain, ce qui fut fait. Le 10 novembre 2015, comme prévu, l’avocat de l’appelant a pu rencontrer le témoin Landry dans un cubicule du Palais de justice, et ce, avant d’être appelé à témoigner. [ 18 ] Voilà donc pour les faits pertinents relatifs à ce moyen.
Qu’en est-il maintenant de la violation alléguée? [ 19 ] Il est vrai que l’arrêt Stinchcombe enseigne que les coordonnées des témoins de la poursuivante peuvent, selon les circonstances, constituer un élément pertinent susceptible de faire l’objet d’une communication [9] . Cependant, une telle information, en raison de la protection de la vie privée et de la sécurité des témoins, nécessite de la part de la poursuivante de faire montre de prudence et d’exercer avec discernement la discrétion que la jurisprudence lui reconnaît en cette matière [10] .
Dans les affaires où il est démontré que la communication des coordonnées d’un témoin ne constitue pas une information pertinente aux fins d’assurer l’équité du procès, on ne saurait faire reproche à la poursuivante de s’en tenir à cette règle de précaution et de ne pas inclure ce renseignement parmi les éléments de preuve à communiquer. [ 20 ] En l’espèce, je suis d’avis que ce premier moyen d’appel s’avère infondé.
Tout d’abord, l’appelant n’a jamais demandé au tribunal de contrôler la décision de la poursuivante concernant son refus de divulguer les coordonnées du témoin Landry alors que la juge du procès aurait pu régler cette question séance tenante.
Ensuite, l’appelant a reconnu devant la juge que sa demande d’obtention des coordonnées du témoin Landry et son assignation par la poursuivante « c’est un peu différent, mais ça revient au même point » [11] . [ 21 ] Par ailleurs, même si je devais accepter la proposition de l’appelant selon laquelle la communication de la preuve était insuffisante sous ce rapport, les circonstances de l’espèce ne font pas voir que ce prétendu manquement a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
Comme il le souhaitait, son avocat a pu rencontrer le témoin Landry le matin du 10 novembre, et ce, avant que la poursuivante ne déclare sa preuve close. L’avocat de l’appelant s’est aussitôt dit prêt à commencer sa défense avec le témoin Landry [12] .
Cette volonté de l’avocat d’enchaîner immédiatement avec sa preuve en défense fait bien ressortir l’absence d’obstacle véritable susceptible de rendre la continuation du procès inéquitable. [ 22 ] Bref, peu importe à quel stade de l’analyse on se situe pour étudier le reproche de l’appelant, ce dernier ne réussit pas à démontrer une possibilité raisonnable que l’information requise à la dernière minute par son avocat ait pu influer de quelque façon sur le bien-fondé des déclarations de culpabilité ni que cette absence de communication ait pu affecter l’équité globale du procès [13] . ii) Le privilège relatif au litige [ 23 ] Le matin du 10 novembre 2015, le policier Lemire se charge d’accueillir le témoin Landry au Palais de justice.
Il lui remet alors sa déclaration écrite signée le 4 janvier 2015. Ensuite, il s’attarde à l’attitude de ce témoin au sortir de sa rencontre avec l’avocat de l’appelant. Le policier soupçonne l’avocat d’avoir tenté d’influencer le témoin. [ 24 ] Le policier décide donc d’interpeller le témoin Landry pour vérifier si tout allait bien. Au retour du dîner, il rencontre à nouveau ce témoin « pour savoir qu’est-ce qu’il avait eu comme discussion avec vous [l’avocat de l’appelant] […] ».
Le policier décide ensuite de prendre une déclaration écrite du témoin Landry dans laquelle on peut notamment lire : Il [l’avocat de l’appelant] m’a dit qu’il fallait que je sois précis qu’il voulait être sûr de ce que je dis parce qu’il voulait dire que c’était de la légitime défense. Il m’a dit que c’était la victime qui avait frappé l’homme noir en premier, mais moi je lui ai dit que j’avais juste vu du ( sic ) bousculade. [14] [ 25 ] Le privilège relatif au litige s’applique tant aux communications entre un avocat et son client qu’aux communications ayant lieu « entre un avocat et des tiers » [15] .
Dans l’arrêt Blank de la Cour suprême , le juge Fish précise en ces termes l’objet même de ce privilège : […] Il a pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l’avocat et son client. Or, pour atteindre cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la
partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée. [16] [ 26 ] En droit criminel, lorsque ce privilège implique des tiers, il correspond essentiellement à la « zone de confidentialité » restante dont jouit l’avocat de la défense une fois remplies les exigences en matière de communication de la preuve [17] .
Notre Cour a même reconnu l’existence d’une présomption réfutable de préjudice à l’équité du procès lorsque la preuve démontre une atteinte de cette nature [18] . [ 27 ] En l’espèce, à l’exception de la première communication entre le policier et le témoin Landry à l’occasion de laquelle ce dernier s’est vu remettre sa déclaration du 4 janvier 2015, je suis d’avis que les autres interventions du policier auprès de ce témoin survenues après sa rencontre avec l’avocat de l’appelant constituaient un empiétement dans la sphère protégée réservée à la défense.
Cette conclusion s’impose notamment en raison du fait que les informations recueillies par le policier n’étaient aucunement en lien avec la preuve déjà communiquée. En effet, les interventions du policier visaient notamment à s’enquérir des propos tenus par l’avocat de la défense et à connaître les révélations reçues par ce dernier de la part du témoin Landry lors de cette rencontre privée. [ 28 ] Selon la Cour d’appel de l’Ontario dans Moore v.
Getahun [19] , cette façon de procéder est répréhensible à moins que cette intrusion ne trouve sa justification dans une preuve prima facie laissant voir une tentative de la part de la défense d’influencer un témoin. En l’espèce, bien que le policier ait soupçonné une telle manœuvre pour des raisons conjecturales, la poursuivante a renoncé à saisir la juge de cette question. [ 29 ] Il ne sert à rien d’étudier ce grief plus à fond pour conclure que la démarche du policier auprès du témoin Landry constituait une violation directe du privilège relatif au litige.
La juge a donc eu tort de convenir autrement sur cette question.
[30] Mais cette erreur n’est toutefois pas fatale puisque la preuve permettait de renverser la présomption et de conclure quel’appelant n’avait subi aucun préjudice en lien avec cette atteinte. [31] Dans R. c. Babos, la Cour suprême expose le test requis pour ordonner un arrêt des procédures : [31] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte troisexigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e],perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue »;
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettreen balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité dusystème de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part.[20] [Renvois omis] [32] Le dossier d’appel fait voir que l’appelant a été informé des agissements du policier au moment de se voir remettre la secondedéclaration du témoin Landry le 10 novembre vers 16 h 10, soit immédiatement après que la poursuivante eut déclaré sa preuve close.Comme écrit précédemment, dans les instants suivant cette communication, l’appelant se déclare néanmoins prêt à commencer sadéfense par l’audition du témoin Landry[21].
La juge décide tout de même d’ajourner le procès alors que la poursuivante lui déclare« qu’on [a] tenté d’influencer le témoignage de monsieur Landry ». [33] La manipulation du témoin appréhendée par le policier s’est avérée infondée et la poursuivante aurait dû en informer la juge envue de dissiper cette impression défavorable sur le sens de l’éthique de l’avocat de la défense. [34] Je précise par ailleurs qu’aucune preuve n’a été présentée à la juge entre le moment de la violation survenue le10 novembre 2015 et le jour de la présentation de la requête en arrêt des procédures le 7 décembre 2015. [35] L’appelant a donc pu bénéficier d’un ajournement de plus de 25 jours pour faire valoir ses droits.
De plus, immédiatement aprèsle rejet de sa requête le 7 décembre 2015, l’appelant s’est déclaré prêt à commencer sa défense avec le témoin Landry comme il avaitd’ailleurs prévu le faire le 10 novembre précédent[22]. [36] La preuve fait voir que la poursuivante n’a réagi au témoignage de Landry que par un simple contre-interrogatoire plutôt bref etlimité pour l’essentiel aux sujets déjà couverts par l’interrogatoire principal. Or, rien ne transpire du dossier suggérant une stratégiemodifiée de la part de la poursuivante sur la base des informations obtenues du policier.
La question de savoir si la violation s’estperpétuée durant tout le déroulement du procès ne se pose donc pas dans la mesure où celle-ci n’a eu aucun impact sur les choixstratégiques des deux parties et notamment sur la capacité de la défense de présenter toute sa preuve à l’abri d’une seconde ingérence dela part de la poursuivante. [37] De plus, le dossier fait voir l’existence d’un remède sans qu’il soit nécessaire de recourir au moyen exceptionnel de l’arrêt desprocédures.
En effet, la juge, au moment de trancher la requête de l’appelant et tout en rejetant ses fondements, considère tout de mêmela possibilité d’une réparation en proposant le report du dossier en vue de permettre à l’avocat de l’appelant de réévaluer sa stratégie[23].Or, immédiatement après le rejet de sa requête, l’avocat renonce à cette possibilité et se déclare prêt à continuer le procès[24].
Bref, sipréjudice il y a eu, l’appelant a de toute façon décliné la réparation offerte par la juge. [38] L’appelant insiste tout particulièrement sur la protection de l’intégrité du système de justice aux fins d’appuyer sa conclusiond’arrêt des procédures.
Il s’agit ici de la catégorie résiduaire d’une violation se rattachant à l’équité globale du procès protégée par lesarticles 7 et 11d) de la Charte canadienne et portant « sur les attentes de la société sur le plan de l’équité en matière d’administration dela justice »[25]. [39] Cela est bien connu, car largement commenté par la jurisprudence, l’arrêt des procédures est une mesure « draconienne »[26]susceptible de n’être accordée que dans les cas les plus manifestes[27]. En l’espèce, l’appelant n’allègue pas de motifs sous-jacentsillégitimes qui auraient pu animer la poursuivante durant le procès.
De plus, le comportement du policier ne s’inscrit pas dans unstratagème ou encore dans une conduite systémique et occulte cautionnée par la poursuivante. Il s’agit tout au plus d’un geste ponctuelsuscité par les doutes d’un policier zélé qui soupçonne une démarche non éthique de la part de l’avocat de la défense. [40] Bien que répréhensible, je ne peux me résoudre à classer la démarche du policier dans la catégorie des conduites choquantes quiauraient eu pour effet d’irrémédiablement entacher l’image de la justice.
Ici, on est bien loin de ces cas les plus manifestes quicommandent l’arrêt de procédures en guise de dénonciation ultime. À ce sujet, les propos de mon collègue le juge Vauclair dans R. c.Dumont-Chamberland méritent d’être repris : [50] Or, l’ensemble des circonstances ne peut être qualifié d’abus de procédure et entraîner le remède exceptionnel en cause. Laprécipitation, le manque de jugement dans la conduite du dossier et, j’ajouterais l’erreur, ne sont pas nécessairement générateurs des abus de procédure relevant de la catégorie résiduelle : R. c.
Power, (CSC), [1994] 1 R.C.S. 601, 607.[28] [41] Bref, les faits de l’espèce ne créaient aucune incertitude sur le choix de laisser se poursuivre le procès comme l’a ordonné lajuge. En acceptant de considérer le préjudice et le remède applicable selon la prémisse de la violation alléguée par l’appelant, la juges’est livrée à une analyse minutieuse de ces deux questions.
Ses conclusions sur cet aspect de sa décision exigent de faire montre dedéférence[29] et échappent donc au pouvoir de révision de la Cour. [42] Au demeurant, j’estime que le simple fait de qualifier les agissements du policier de répréhensibles constitue en soi une
dénonciation suffisante pour prévenir la répétition d’une conduite semblable et ainsi préserver l’intégrité du système de justice. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à la réparation ultime pour atteindre ces fins. [ 43 ] J’ajoute pour terminer sur la question de la violation que l’argument de l’appelant selon lequel le policier n’aurait pas respecté l’ordonnance d’exclusion des témoins ne comporte pas davantage la démonstration d’un préjudice.
La légitime défense [ 44 ] L’appelant reprochait à la juge d’avoir conclu à l’absence de vraisemblance de sa défense sans tenir pour avérés les faits allégués au stade initial de la présentation de la preuve sur la légitime défense. [ 45 ] Lors de l’audience d’appel, l’appelant a abandonné ce moyen après avoir considéré l’arrêt récent de la Cour rendu dans Colida c. R. [30] .
Les erreurs de fait manifestes et déterminantes [ 46 ] L’appelant soutient qu’au moment de trancher son moyen basé sur la légitime défense, la juge a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation de la preuve qui l’ont amenée à écarter son témoignage à la première étape de l’ analyse de W. (D) [31] ou encore l’ont privé de profiter d’un doute raisonnable à la troisième étape du test prévu dans cet arrêt. [ 47 ] Je suis bien au fait de la norme d’intervention sur les questions d’appréciation de la preuve et notamment sur les inférences possibles qu’un juge peut tirer à partir d’un fait tenu pour avéré.
En cette matière, la barre est haute et une cour d’appel ne sera autorisée à intervenir que si l’appelant réussit à lui pointer du doigt une erreur manifeste dont l’incidence sur le résultat de l’affaire est déterminante [32] . [ 48 ] La juge a qualifié la version de l’appelant d’invraisemblable. Elle ajoute que « [l]e tribunal ne peut prêter foi à cette version qu’il ne croit aucunement » [33] .
Pour atteindre ce niveau de conviction, la juge tire certaines déterminations d’ordre factuel et inférences dont il convient de citer les plus problématiques : - la détermination de la juge selon laquelle la blessure au rein du plaignant « nécessitait un coup direct et franc » (paragr. 57 du jugement entrepris); - la détermination de la juge selon laquelle la blessure subie par le plaignant sur le côté du corps est inconciliable avec une charge du plaignant « par l’avant » (paragr. 57 du jugement entrepris); - la détermination de la juge selon laquelle « le couteau ne pouvait se retirer aisément du corps sans qu’il n’ait été retiré par celui qui le tenait » (paragr. 58 du jugement entrepris); - la détermination de la juge selon laquelle le témoin Landry n’a vu « qu’un seul coup de poing » (paragr. 61 du jugement entrepris); - la détermination de la juge selon laquelle il n’y avait que deux belligérants (paragr. 65 du jugement entrepris); - la détermination de la juge selon laquelle l’appelant a déclaré avoir « détourn[é] son regard à cet instant précis, pour s’entretenir avec Bertolissi […] » (paragr. 66 du jugement entrepris). [ 49 ] Les inférences factuelles tirées par un juge n’échappent pas au pouvoir de révision de la Cour.
Lorsque requis, l’examen consiste à vérifier si les inférences litigieuses sont « raisonnablement étayées par la preuve » [34] .
Ainsi, une cour d’appel peut conclure au caractère déraisonnable d’un verdict de culpabilité dans le cas où le juge du procès tire une inférence de fait essentielle à ce verdict et si « (1) elle est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge » [35] . [ 50 ] L’appelant cible ici deux types d’erreurs commises par la juge.
Une première qui concerne l’essence même de ses déterminations et dont l’effet, aux dires de l’appelant, a eu une incidence importante sur son raisonnement [36] . Une seconde qui porte cette fois sur la logique suivie par la juge pour parvenir aux résultats contestés [37] . [ 51 ] En appel, la contestation de la véracité ou de la sincérité de la version d’un témoin n’est pas chose aisée [38] et exige d’une cour d’appel de prendre en considération l’avantage évident dont jouit le juge des faits au moment d’évaluer l’honnêteté d’un témoin.
Cette règle s’impose notamment en raison de la part d’intangibilité que comportent habituellement les questions de cette nature. [ 52 ] Par ailleurs, la révision de la preuve matérielle acceptée par un juge en dépit d’une contradiction flagrante ignorée dans son analyse ne nécessite pas la même déférence si l’erreur invoquée est palpable et ressort clairement du dossier. En l’espèce, les erreurs ciblées par l’appelant sont de cette nature. [ 53 ] Je retiens donc que ce qui pose ici véritablement problème, c’est le cumul d’erreurs fondamentales en matière d’inférence qui a conduit à des verdicts déraisonnables.
Revoyons chacune d’elles. ————————————————————— [ 54 ] La juge écrit que le plaignant a été victime « [d’]un coup direct et franc ». Cette détermination l’autorisait à rejeter la version de l’appelant selon laquelle le plaignant s’était de lui-même jeté sur l’arme. Aux yeux de la juge, l’idée « [d’]un coup direct et franc » n’est conciliable qu’avec un geste volontaire de la part de l’appelant.
En somme, la version de ce dernier serait invraisemblable en raison de l’importance de la blessure et de l’incapacité du plaignant à s’infliger lui-même une telle lésion. [ 55 ] Or, ni le dossier médical du plaignant ni le témoignage de l’urologue Daniel Shaigetz, le seul expert entendu durant le procès, ne font état d’un coup « direct et franc ». L’urologue a plutôt déclaré qu’une équipe médicale l’avait informé s’être occupée de recevoir
un blessé victime « d’un trauma pénétrant » : Moi, c’est ce qu’on m’a dit. J’ai pas vu la plaie, la plaie, au niveau cutané , parce que le patient était déjà à ventre ouvert quand je suis arrivé. [39] [Soulignement ajouté] [ 56 ] L’urologue n’a donc pu décrire la plaie au niveau cutané pour les raisons exprimées dans son témoignage.
Quant à la chirurgienne Synnott chargée d’accueillir le blessé à l’urgence, elle n’a pas été entendue et le contenu de ses notes relatif à la chirurgie pratiquée par elle ne mentionne pas que le plaignant a été victime d’un « coup direct et franc ». [ 57 ] Bref, cette affirmation de la juge ne se retrouve pas dans la preuve, ce que reconnaît d’ailleurs la poursuivante. Cette dernière estime toutefois qu’il s’agit d’une inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve en général. [ 58 ] Je suis en désaccord avec cette proposition.
À mon avis, la preuve ne permettait pas raisonnablement d’étayer l’inférence « [d’]un coup direct et franc ». [ 59 ] Tout d’abord, le témoignage de l’urologue ne fait aucun lien entre l’importance de la blessure et les caractéristiques inhérentes du geste à l’origine du trauma pénétrant. Ce témoin s’est d’ailleurs bien gardé de s’aventurer sur ce terrain.
Ensuite, si on accepte l’idée que la notion « [d’]un coup direct et franc » pourrait théoriquement s’inférer du dossier médical dont notamment les constatations des chirurgiens impliqués dans les interventions subies par le plaignant, encore fallait-il que cette preuve soit accompagnée du témoignage d’un expert venu en dire suffisamment pour permettre l’inférence retenue par la juge.
Or, aucun témoin n’est venu donner de telles explications. [ 60 ] À l’évidence, les informations écrites spécialisées décrivant les chirurgies pratiquées sur le plaignant nécessitaient une connaissance poussée des notions médicales applicables pour pouvoir en tirer l’inférence par interprétation d’un lien logique entre la blessure du plaignant et l’impossibilité que celle-ci puisse être le résultat de son propre geste. [ 61 ] Le long interrogatoire de l’urologue fait par la juge lors du procès non seulement n’aborde pas la question « [d’]un coup direct et franc », mais fait aussi voir que les réponses du médecin relevaient clairement du monde des initiés.
Cela dit, ce témoin a refusé de commenter la
partie du dossier médical qui ne portait pas sur ses propres interventions, suggérant pour le reste de s’adresser à la chirurgienne Synnott qui n’a toutefois pas été entendue lors du procès. Bref, l’inférence selon laquelle le plaignant avait été victime « [d’]un coup direct et franc » ne repose sur aucun élément de preuve concret. [ 62 ] Non seulement suis-je d’avis qu’il s’agit ici d’une inférence déraisonnable, mais au surplus, j’estime que cette erreur est nettement matérielle.
En effet, la juge, dans le cadre de sa décision sur la peine, revient avec la même expression au moment d’écrire : « […] ce qui, selon le médecin entendu , nécessitait un coup direct et franc » [40] . Or, on l’a vu, le seul médecin entendu lors du procès est l’urologue Shaigetz. Toutes les parties conviennent que ce témoin n’a pas tenu les propos cités par la juge. Il s’agit ici d’une détermination qui faisait nécessairement
partie de son raisonnement au moment du prononcé des verdicts et elle s’avère manifestement infondée. [ 63 ] Ensuite, la juge affirme que la blessure du plaignant est inconciliable avec une attaque par en avant. Le seul témoin expert entendu durant le procès ne se prononce jamais sur la relation que fait la juge entre l’endroit de la blessure sur le corps du plaignant et l’angle dans lequel l’appelant a été chargé.
De toute façon, l’urologue ignorait les circonstances qui ont entouré la survenance du trauma pénétrant. [ 64 ] De plus, l’appelant n’est jamais venu affirmer que le plaignant l’avait chargé « par en avant » comme l’écrit la juge. Il a plutôt déclaré : Il est venu vers moi et il m’a chargé. Comment expliquer ça en français ? C’est comme… il m’a attaqué, il m’a bousculé. [41] [ 65 ] Bref, le fondement de cette détermination ne se retrouve pas dans la preuve de la défense.
S’il devait s’agir d’une inférence, comme le plaide la poursuivante, elle ne peut être que déraisonnable puisqu’elle porte sur un aspect technique (l’angle d’attaque et l’endroit de la blessure) qui nécessitait une démonstration particulièrement rigoureuse capable de soutenir une telle détermination. [ 66 ] Ensuite, la juge écrit : « [l]a blessure est telle que le couteau ne pouvait se retirer aisément du corps sans qu’il n’ait été retiré par celui qui le tenait » [42] .
Cette détermination permettait à la juge de rejeter un élément fondamental dans l’argumentaire de l’appelant selon lequel le plaignant s’était lui-même infligé cette blessure. [ 67 ] Or, il n’existe aucune preuve scientifique ou autre présentée à la juge qui soutiendrait un tant soit peu l’idée que l’arme ne pouvait se retirer aisément du corps. Aucun témoin et encore moins le dossier médical ne traitent de cette affirmation. Les inférences de fait ont leurs limites et elles doivent prendre appui sur la preuve.
Rien de tel en l’espèce. [ 68 ] La juge écrit aussi que le témoin indépendant Landry n’a vu « qu’un seul coup de poing échangé » [43] . Cette détermination revêt une certaine importance puisqu’elle contredit la version de l’appelant venu affirmer avoir été confronté à deux autres hommes au même moment où il devait se défendre contre le plaignant, d’où le sentiment de danger pour sa vie ressenti durant l’altercation. [ 69 ] Or, le témoin Landry affirme qu’il y avait quatre à cinq personnes impliquées dans la bousculade [44] et non deux comme l’écrit la juge [45] .
De plus, le même témoin est venu dire : C’est plus de la bousculade puis un coup de… plusieurs coups de poing que , me semble que… ça brassait pas mal […]. Et, lorsque j’ai vu, justement, les coups de poing , je suis resté dans mon véhicule… [46] [Soulignements ajoutés]
[ 70 ] On se rappellera que l’appelant a affirmé que trois adversaires lui avaient asséné chacun un coup de poing [47] . Sa version est donc corroborée en
partie par celle du témoin Landry qui a déclaré avoir vu plusieurs coups de poing dans une bousculade impliquant plusieurs personnes. Lors de l’audience d’appel, la poursuivante a reconnu que la version de Landry faisait état de plus d’un coup de poing. Elle a cependant tenté d’excuser cette erreur en soutenant à tort qu’elle n’était de toute façon pas déterminante. [ 71 ] Par ailleurs, la version du témoin Landry contredit les deux séquences identifiées par la juge quant au déroulement des événements.
La juge retient que les amis du plaignant ont rejoint les deux belligérants (séquence 2) seulement après le coup de couteau (séquence 1). Le témoignage de Landry consiste plutôt à dire que, durant l’attroupement, il y a eu une bousculade impliquant le plaignant et ses compagnons.
Il précise « c’est vraiment tous les… la gang, si on peut dire ça comme ça » qui se bousculait, « puis après ça , j’ai vu justement l’homme en rouge [l’appelant] reculer , puis ça criait, puis c’est… c’est pas mal ça que j’ai vu ». [Soulignements ajoutés] [ 72 ] Bref, selon la version de Landry, il n’y a eu qu’une seule séquence de violence impliquant l’ensemble des belligérants lors de laquelle le plaignant a été blessé. [ 73 ] En somme, l’appréciation du témoignage de Landry retenue par la juge tant en ce qui a trait au nombre de coups de poing qu’au nombre de belligérants impliqués dans la bousculade est erronée.
Ces erreurs sont significatives puisque la détermination du nombre d’adversaires qu’aurait eu l’appelant à un moment précis du déroulement des événements, trois selon lui et un selon la juge, devenait un élément crucial aux fins d’apprécier la valeur probante de son moyen basé sur la légitime défense. [ 74 ] Finalement, il semble incompréhensible à la juge que l’appelant ait voulu détourner son regard de la scène « pour s’entretenir avec Bertolissi » [48] compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait.
Cette détermination factuelle pèche sous deux rapports. [ 75 ] Premièrement, l’appelant n’a jamais affirmé s’être entretenu avec Bertolissi durant son altercation avec le plaignant et ses amis, ce que la poursuivante reconnaît d’emblée. [ 76 ] Ensuite, la preuve révèle que toute l’altercation n’a duré environ que 45 secondes. Or, bien que l’appelant admette avoir détourné son regard un court instant en direction de Bertolissi, cela ne l’a pas empêché de constater les faits suivants : Il est venu vers moi et il m’a comme chargé […], il m’a comme attaqué, il m’a bousculé.
À ce moment-là, j’ai échappé le couteau et j’ai reculé . [Soulignement ajouté] [ 77 ] Le témoin Landry dont la description des événements n’a pas été contestée par la poursuivante a déclaré avoir vu « l’homme en rouge reculer » et avoir aussi remarqué la présence « [d’]un certain objet noir par terre » [49] . Cette version correspond pour l’essentiel à celle de l’appelant venu dire « j’ai échappé le couteau et j’ai reculé ».
Bref, l’affirmation de la juge selon laquelle la version de l’appelant est déraisonnable au motif que la situation décrite par lui ne lui permettait pas de quitter des yeux ses trois adversaires relève tout simplement de la conjecture alors que la capacité de l’appelant à décrire les événements est confirmée par un témoignage indépendant. [ 78 ] J’ajouterai sur cette question que la détermination de la juge selon laquelle l’appelant s’était détourné de la scène pour s’intéresser à l’appel de Bertolissi manque de nuance. Ce témoin a crié à l’appelant vouloir s’en aller.
Ce cri l’a amené à se retourner en direction de Bertolissi pour ensuite constater qu’il était chargé par le plaignant. Pour tout dire, je ne vois rien dans cette séquence décrite par l’appelant qui pourrait s’apparenter à une attitude nettement incompatible avec le réflexe normal d’une personne saisie par le cri d’un proche, et ce, même si cette personne est déjà sous le coup d’une attaque. [ 79 ] J’estime que ces erreurs, en plus d’être manifestes, sont également déterminantes et ne peuvent, en raison de leur caractérisation et de leur nombre, faire
partie de celles couvertes par l’article 686(1) b )(iii) C.cr . Au contraire, elles ont pour effet, tant séparément que par leur cumul, d’interférer directement avec la présomption d’innocence dans la mesure où ni le témoignage de l’appelant ni la preuve dans son ensemble n’ont suscité dans l’esprit de la juge un doute raisonnable.
Or, n’eût été ces erreurs, les verdicts auraient pu être différents. [ 80 ] En ce qui a trait plus particulièrement à l’accusation de possession d’une arme dans un dessein dangereux, on peut supposer sans risque de se tromper que le faible crédit de l’appelant aux yeux de la juge l’a privé de démontrer efficacement que l’usage du couteau intervenait à l’occasion d’une attaque inéluctable et que la possession de l’arme visait à faire échouer cette attaque [50] . [ 81 ] En somme, j’estime que les erreurs de la juge touchent aux fondements mêmes des verdicts de culpabilité et sont pour cette raison déraisonnables. [ 82 ] Cela dit, il ne revient pas ici à la Cour de prononcer des verdicts de non-culpabilité à l’égard des deux chefs d’accusation portés contre l’appelant et encore moins de jauger la valeur de son moyen de défense basé sur la légitime défense.
Le dossier d’appel tel que constitué comporte des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus par un jury correctement instruit en droit, pourraient conduire à des verdicts de culpabilité. En pareille circonstance, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [ 83 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation. Vu cette conclusion, il ne m’est pas nécessaire de traiter de la requête pour permission d’appeler de la peine devenue sans objet par la force des choses [51] .
GUY GAGNON, J.C.A.
[34] H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401 , paragr. 73-74 (j. Fish , pour la majorité).
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