2022 QCCA 1678, 2022 QCCA 1678
Opinion
Investissements immobiliers MB inc. c. SMP Direct inc. 2022 QCCA 1678 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010551-221 (200-17-033643-222) DATE : 9 décembre 2022 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS MB INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. SMP DIRECT INC. INTIMÉE – défenderesse et INVESTISSEMENTS AQM INC.
MISE EN CAUSE – mise en cause et PIERRE CIMON, en sa qualité d’arbitre MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 septembre 2022 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Bernard Godbout), qui a rejeté sa demande en annulation d’une sentence arbitrale rendue par l’arbitre Me Pierre Cimon le 16 mai 2022, et a homologué la décision [1] . [ 2 ] L’arbitrage a été tenu en vertu d’une convention unanime d’actionnaires prévoyant que le différend devait être décidé en conformité avec les dispositions du Code de procédure civile et de la façon la plus expéditive et la moins formaliste possible.
La convention prévoit que l’arbitre a les pouvoirs d’amiable compositeur de même que tous les pouvoirs d’un tribunal sous l’autorité de l’
article 451 de la
Loi sur les sociétés par actions [2] . [ 3 ] L’arbitre a rejeté la demande de la requérante d’appliquer la clause de retrait obligatoire des affaires et de la déclarer propriétaire des actions de la compagnie sur paiement d’une somme de 100 $. Il a accueilli la demande reconventionnelle de l’intimée et déclaré que la requérante doit lui offrir en vente toutes les actions qu’elle possède dans le capital-actions de la compagnie au prix de 1 380 200 $. L’arbitre a aussi déclaré que la requérante doit payer à l’intimée une somme de 30 000 $ en compensation pour sa conduite abusive dans le cours du litige.
Ce sont les deux conclusions que conteste la requérante. [ 4 ] Après avoir bien établi les balises applicables en matière d’homologation de sentence arbitrale et bien évalué les pouvoirs de l’arbitre, le juge Godbout résume l’essence de son jugement ainsi [3] : [66] Une seule question demeure : L’arbitre pouvait-il conclure à la « vente » des actions de MB et non leur « achat », MB n’étant pas de toute évidence dans une situation d’oppression? [67] On doit conclure de façon affirmative, notamment pour trois raisons. [68] Premièrement, l’arbitre conclut à une situation d’injustice à l’endroit de SMP, situation que prévoit l’
article 450 L.S.A. [69] Deuxièmement, il est clair du libellé de l’
article 451 L.S.A. que l’énumération qui y est prévue n’est pas exhaustive. En effet, l’article précise que « (l)e tribunal peut […] rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée . Ainsi il peut, notamment ». [70] Troisièmement, et c’est peut-être la principale raison, la décision porte strictement sur le différend visé dans la Convention d’arbitrage qui réfère à l’avis d’arbitrage contesté par une défense et demande reconventionnelle. [71] L’arbitre, amiable compositeur, a donc disposé du litige que les parties lui ont soumis, à l’intérieur des pouvoirs qu’elles lui ont attribués.
La conclusion de l’arbitre était donc prévisible. [72] Quant à la demande d’annuler la conclusion concernant les dommages-intérêts pour compenser les honoraires extrajudiciaires, l’article 620 C.p.c. en dispose, donnant à l’arbitre le pouvoir « de déterminer les dommages-intérêts ». C’est d’ailleurs ce que fait l’arbitre car ces dommages-intérêts sont imposés « à
titre de compensation pour la perte inexcusable de l’opportunité de régler ce litige avant que la demande introductive d’instance ne soit déposée à la Cour »
[Renvoi omis] *** [ 5 ] La requérante considère que sa demande soulève une question nouvelle et d’intérêt général qui doit être soumise à la Cour, au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. : un arbitre, qu’il agisse ou non à
titre d’amiable compositeur, peut-il forcer un détenteur de valeurs mobilières à les vendre contre son gré, nonobstant les protections contenues à l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 6 ] Elle ajoute que cette conclusion, de même que l’ordonnance de verser 30 000 $, sont contraires à l’ordre public et étaient imprévisibles au sens de l’article 646(5
o) C.p.c. [ 7 ] Pour l’essentiel, la requérante soumet les mêmes arguments que devant le premier juge. Bien qu’habilement formulées, les questions que voudrait soumettre la requérante à la Cour, ne rencontrent pas les exigences de l’article 30 al. 3 C.p.c. [ 8 ] Voici pourquoi. [ 9 ] Le jugement homologuant une sentence arbitrale est rendu en matière d’exécution et susceptible d’appel sur permission seulement (article 30 al. 2(8
o) C.p.c. ). Cette permission ne sera accordée que si démonstration est faite que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Comme le souligne avec acuité le juge Morissette dans Auger c. MVC Construction inc . [4] , une question de principe est celle qui implique un problème sérieux, qui requiert une solution parce qu’il comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige.
Ainsi, il ne suffit pas d’invoquer une erreur de droit, il importe d’établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général [5] . Par ailleurs, une affaire qui soulèverait une injustice flagrante pourrait, en certaines circonstances et de manière exceptionnelle, nécessiter que permission soit accordée.
Finalement, la règle de la proportionnalité doit être tenue en compte dans tous les cas. [ 10 ] Ajoutons à cela que le corridor d’intervention des tribunaux judiciaires à l’endroit d’une sentence arbitrale prononcée à l’issue d’un arbitrage conventionnel est très étroit, ce qu’a bien compris le juge de première instance.
Les limites du contrôle de la validité des décisions arbitrales sont bien définies aux articles 645, 646 et 648 C.p.c. [ 11 ] Ainsi, la Cour supérieure ne peut examiner le fond du différend et ne peut refuser l’homologation que pour des motifs expressément prévus à l’article 646 C.p.c. [ 12 ] D’ailleurs, il y a près de vingt ans dans l’arrêt Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. [6] , la Cour suprême rappelait le principe fondamental de l’autonomie de l’arbitrage.
Les parties à une convention d’arbitrage jouissent d’une autonomie quasi illimitée pour identifier les différends qui pourront faire l’objet de l’arbitrage. L’ordre public reste pertinent uniquement au niveau de l’appréciation du résultat global de la procédure arbitrale ou d’une mesure prise par elle. [ 13 ] La requérante soutient que notre Cour n’a jamais tranché la question de savoir si l’
article 451 LSA permet la vente forcée d’actions contre le gré du détenteur. [ 14 ] Or, le fait que la Cour n’ait jamais tranché une question n’est pas suffisant pour conclure, dans le cadre d’un arbitrage conventionnel, que cette question en devient une qui devrait être soumise à la Cour. [ 15 ] Les parties ont expressément confié à l’arbitre la question d’interpréter et d’appliquer l’
article 451 LSA , ce qu’il a fait.
La requérante ne peut, parce qu’elle est en désaccord avec l’interprétation et l’application qu’en a fait l’arbitre, et sous le couvert d’une question nouvelle, la soumettre à la Cour, d’autant plus que l’arbitre possédait tous les pouvoirs d’un amiable compositeur. [ 16 ] La décision de l’arbitre est finale et sans appel et il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de la revoir, en dehors du cadre précis déterminé par le législateur aux articles 645 et 646 C.p.c . [ 17 ] L’arbitre, qui possédait les pouvoirs d’un amiable compositeur et a entendu une preuve exhaustive, a conclu que les parties ne pouvaient, de toute évidence, demeurer associées et qu’il serait inéquitable et déraisonnable de les maintenir dans ce statut [7] .
Après avoir constaté que les parties ne peuvent être laissées à elles-mêmes pour régler leur différend et qu’aucune ne demandait le renvoi à la procédure de « shotgun » prévue à la convention, il conclut que la solution la plus équitable, juste et égalitaire consiste à ce que l’une soit obligée d’offrir ses actions à l’autre [8] . Il décide ainsi avoir ce pouvoir prévu à l’
article 451 de la LSA , pouvoir mis à la disposition d’un tribunal pour redresser une situation lorsqu’une personne morale d’un même groupe se montre injuste à l’égard d’une partie. Voici comment il s’explique : 664) Considérant l’attitude belliqueuse de la demanderesse, son défaut d’avoir le moindrement reconnu à M. Pio la présomption légale de bonne foi, le fait que M.
Boutin, son seul actionnaire, ait à toute fin pratique abandonné son rôle dans AQM depuis juillet 2018 et que les deux parties souhaitent mettre fin à leur association, d’une façon ou d’une autre, il y a lieu de statuer que de maintenir le statu quo constituerait une injustice à l’égard de la défenderesse et même, à un moindre degré, de la demanderesse. […] 667) Les parties sont toutes deux également en faute, la demanderesse par son obstination téméraire à ne rechercher coûte que coûte qu’à obtenir les actions de la défenderesse pour 1.00$ pièce par le jeu de la clause de retrait forcé et la défenderesse par sa méthode évolutive pour le moins déficiente et approximative d’attribution des coûts encourus pour AQM. 668) L’implication active de la demanderesse dans les affaires d’AQM a été ad hoc et de courte durée d’août 2017 à août 2018; c’est la défenderesse qui a assumé seule de septembre 2018 à février 2020 la conduite des affaires d’AQM et le facteur dominant qui justifie que IIMB soit celle dont les actions doivent être offertes en vente.
[…] 707) Cette solution paraît être la plus équitable, raisonnable et égalitaire pour disposer de ce litige et particulièrement en accord avec le mandat d’amiable compositeur accordé à l’arbitre. [ 18 ] Par ailleurs, l’argument voulant que l’ordonnance de transfert des actions était imprévisible étonne. La défense et demande reconventionnelle de l’intimée portait spécifiquement et uniquement sur cette question. L’intimée a déposé un rapport et fait entendre son expert sur la valeur des actions de l’entreprise. L’exactitude de la valeur des actions a été reconnue par la requérante [9] .
Les notes sténographiques des plaidoiries nous informent que la question a été plaidée spécifiquement par le procureur de l’intimée, sans réplique sur le sujet de la part de la requérante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Guillaume Charron charron avocats M e Jean-François Paré, avocat-conseil O’Brien avocats Pour la requérante Me Louis Carrière Me Roxanne Hamel Bouchard fasken, martineau Pour l’intimée Date d’audience : 7 décembre 2022
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