2015 QCCQ 7772, 2015 QCCQ 7772
Opinion
Lavoie c. Bernier 2015 QCCQ 7772 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060686-143 DATE : 21 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandra Lavoie […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
Tommy Bernier […] St-Lambert de Lauzon (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, madame Alexandra Lavoie (ci-après « Lavoie [1] ») réclame du défendeur, monsieur Tommy Bernier (ci- après « Bernier »), 4 599 $, à
titre de dédommagement à la suite de l’achat d’un véhicule de marque Ford modèle « Edge », année 2007 acheté en 2009. Lavoie invoque essentiellement que Bernier lui aurait caché que le véhicule avait subi d’importants dommages à l’occasion d’un ou plusieurs accidents antérieurs. [ 2 ] En défense, Bernier conteste la réclamation et affirme avoir avisé Lavoie que le véhicule en question avait été accidenté, ayant précisé à l’époque, ce qu’il réitère lors de l’audition, que le véhicule n’aurait subi que des dommages légers, qui n’affectaient pas la structure.
Le contexte [ 3 ] Le véhicule en question avait été annoncé par Bernier sur le site Internet « LesPacs » en 2009. Lavoie communique alors avec Bernier et fixe une rencontre, à laquelle assiste également le conjoint de madame Lavoie. Après avoir vu et essayé le véhicule, Lavoie décide de l’acheter et convient de payer à Bernier le prix demandé par ce dernier, c’est-à-dire 19 500 $. [ 4 ] Aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties et Lavoie est incapable de préciser le kilométrage qui était affiché au compteur du véhicule à ce moment.
Lavoie reconnaît que Bernier l’aurait avisé, peu avant la transaction, que le véhicule avait déjà été accidenté, mais elle précise que Bernier lui a dit qu’il s’agissait de dommages légers. [ 5 ] Bernier confirme cette version des faits lors de l’audition. [ 6 ] En novembre 2013, voulant s’acheter un véhicule neuf, Lavoie se rend chez un concessionnaire, en l’occurrence Desjardins Auto Collection, pour y faire l’acquisition d’un autre Ford « Edge », de l’année 2013.
Lavoie précise par ailleurs qu’elle n’a eu aucun problème durant toute la période où elle a été propriétaire du véhicule acheté de Bernier, soit près de quatre ans. [ 7 ] Puisqu’elle voulait donner en échange le Ford « Edge » année 2007, Lavoie indique au concessionnaire que le véhicule acheté de Bernier avait été légèrement accidenté avant son acquisition en 2009.
Un document déposé en preuve (P-2) confirme que le concessionnaire offrait alors de racheter le Ford « Edge » 2007 au prix de 9 000 $. [ 8 ] Peu après, le concessionnaire procède à une vérification du véhicule et fait sortir le rapport « Car Proof », lequel indique que le véhicule en question a été accidenté en octobre 2007 en Alberta. Le rapport « Car Proof » indique de plus que des réparations estimées à plus de 26 000 $ devaient être effectuées. [ 9 ] Après avoir pris connaissance du rapport « Car Proof », le concessionnaire modifie le prix donné en échange du véhicule, et ce,
de 9 000 $ à 5 000 $. [ 10 ] Lavoie réclame donc à Bernier cette différence, soit 4 000 $, en plus des taxes, soit pour un total de 4 599 $. [ 11 ] Lors de l’audition, Bernier confirme qu’il a acquis le véhicule le 3 juillet 2008 de l’entreprise Pièces Automobiles Lecavalier au prix de 10 400 $.
Bernier affirme que le véhicule était accidenté mais que, puisqu’il était lui-même un carrossier professionnel, travaillant en industrie, et qu’il aimait les automobiles et qu’il « remontait et réparait » à l’occasion des véhicule, il s’estimait être en mesure de le réparer pour, par la suite, soit l’utiliser ou le revendre. [ 12 ] Bernier affirme que le coût des réparations, en pièces seulement, a été de plus de 7 000 $.
À cela s’ajoute les heures de travail qu’il a dû consacrer à la réparation complète du véhicule. [ 13 ] Bernier maintient que la structure du véhicule n’avait pas été touchée lors de l’accident et qu’il ne s’agissait que de dommages à la carrosserie. [ 14 ] Les photos déposées en preuve démontrent cependant que le véhicule avait été lourdement endommagé à l’avant et sur le côté droit. [ 15 ] Bernier affirme qu’il a vendu le véhicule au prix de 19 500 $ puisque, selon lui, un tel véhicule usagé en 2009 avait une valeur entre 22 000 $ et 25 000 $. [ 16 ] Cependant, aucune évaluation n’est déposée en preuve pouvant justifier une telle valeur. [ 17 ] Sur ce point, Lavoie admet qu’elle savait que le prix de 19 500 $ était légèrement inférieur à la valeur marchande, étant donné, que le véhicule avait été « légèrement accidenté ». analyse [ 18 ] Lavoie affirme que si elle avait su que le véhicule avait été lourdement endommagé, elle ne l’aurait pas acheté. [ 19 ] En ce qui concerne la garantie légale prévue au Code civil du Québec (« C.c.Q . »), l’
article 1726 prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus .
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. (Nos soulignements) [ 20 ] En l’instance, le défendeur Bernier prétend qu’il ne s’agissait pas d’un vice caché puisqu’il avait dénoncé à Lavoie le fait que le véhicule avait été légèrement accidenté.
Il maintient lors de l’audition qu’il ne s’agissait que de dommages « légers ». [ 21 ] De son côté, Lavoie affirme avoir été rassurée par les propos de Bernier et lui a fait confiance lorsqu’il disait que le véhicule avait été légèrement accidenté. [ 22 ] Selon la doctrine et la jurisprudence, la norme minimale de gravité du vice permettant l’ouverture à la garantie de qualité est d’établir que l’acheteur, s’il avait connu l’existence du vice, n’aurait pas conclu le contrat ou à tout le moins, aurait exigé une diminution du prix de vente [2] . [ 23 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que le véhicule comportait des « vices qui le rendent impropres à l’usage […] ou qui diminuent tellement son utilité » . [ 24 ] En effet, Lavoie admet qu’elle n’a jamais eu de problème avec le véhicule.
La garantie légale prévue à l’
article 1726 C.c.Q. ne peut donc être invoquée. [ 25 ] Cependant, le Tribunal arrive à la conclusion que le consentement de Lavoie a été vicié lors de cette transaction. [ 26 ] Les articles 1401 et 1407 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 3 — Des qualités et des vices du consentement 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 27 ] En l’instance, le Tribunal ne peut partager l’avis du défendeur à l’effet que le véhicule n’avait subi que des dommages légers.
D’une part, les photos démontrent qu’il n’en est rien et, d’autre part, le simple fait d’admettre que plus de 7 000 $ en pièces seulement
ont été nécessaires pour réparer le véhicule est une indication claire qu’il ne s’agissait pas d’un accident ayant causé des dommages légers. [ 28 ] En ce qui concerne les dommages, la preuve permet d’établir que Lavoie n’a obtenu qu’une valeur de 5 000 $ lorsqu’elle a donné le véhicule en échange en 2013.
Il s’agit là d’une baisse de 4 000 $ par rapport à ce que le concessionnaire était prêt à lui accorder avant d’avoir fait la vérification « Car Proof ». [ 29 ] Par ailleurs, la preuve permet également d’établir que Lavoie savait qu’elle avait acheté en 2009 le Ford « Edge » 2007 à un prix légèrement inférieur à la valeur marchande du véhicule puisqu’il avait été légèrement accidenté. [ 30 ] Bien qu’aucune preuve précise n’ait été apportée par Bernier à cet égard, Lavoie n’a pas nié qu’un véhicule Ford « Edge » 2007 (non accidenté) avait une valeur supérieure à ce qu’elle a payé.
Sur ce point, elle n’a pas contredit les affirmations de Bernier à l’effet que le véhicule pouvait valoir au moins 22 000 $. [ 31 ] Selon ce qui précède, puisque Lavoie a acquis le véhicule en 2009 à une valeur d’au moins inférieure à 2 500 $ par rapport à la valeur marchande d’un véhicule non accidenté, (22 000 $ - 19 500 $) le Tribunal arrive à la conclusion que cette somme doit être déduite de la somme totale réclamée par Lavoie, parce qu’elle aurait dû nécessairement s’attendre à ce que la valeur du véhicule soit également dépréciée, d’une somme identique, lorsqu’elle l’a donné en échange au concessionnaire en 2013. [ 32 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu’une somme de 2 099 $ doit être accordée à Lavoie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Tommy Bernier à payer à Alexandra Lavoie la somme de 2 099 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code Civil du Québec , et ce, à compter du 26 novembre 2013; CONDAMNE Tommy Bernier à rembourser à Alexandra Lavoie les frais judiciaires au montant de 137 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015 [2] Jeffrey Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , 2 e éd., Montréal, Wilson et Laflamme, 2008, à la page 165; Lahaie c. Lavoie , [ 1991 ] R.D.I. 635 (C.Q.) .
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