2011 QCCA 1682, 2011 QCCA 1682
Opinion
Etiah H. Entreprises inc. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2011 QCCA 1682 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007280-115 (200-17-013595-103) DATE : 16 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. ETIAH H. ENTREPRISES INC. APPELANTE – demanderesse c.
LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Québec, (l’honorable Michel Caron), qui a accordé à la demanderesse jusqu’au 1 er avril 2011 pour produire une requête introductive d’instance amendée conforme aux dispositions du Code de procédure civile. [ 2 ] Le Juge décide que la requête originale, comptant 725 allégations, ne satisfaisait pas à l’exigence d’un « exposé sincère, précis et succinct », prévue à l’article 76 C.p.c.
Il ordonne donc à l’appelante de reprendre son texte, et ce, dans un délai de trois mois, faute de quoi son action sera rejetée. [ 3 ] L’appelante s’insurge contre cette ordonnance dans une longue requête (21 pages) où elle allègue que le Juge a erré de plusieurs façons et qu’en conséquence : Le jugement de première instance, vient brimer les droits de la demanderesse, l’empêche de faire sa preuve, et met en péril le droit d’ester de la demanderesse. [ 4 ] Il y ajoute et réitère à l’audience : La journée qu’il sera permis à la
partie adverse de contrôler le contenu des procédures de son contradicteur, sauf pour faire sanctionner une preuve illégale, alors, tout sera perdu de notre système contradictoire de preuve. [ 5 ] La procédure a changé. Autrefois les parties étaient seules maîtresses de leur dossier, aujourd’hui le législateur fait devoir aux juges de s’y impliquer dès le début. Ce devoir s’accompagne d’une discrétion accrue pour assurer la « proportionnalité » des moyens mis en œuvre.
Plusieurs y voient l’émergence d’une nouvelle culture judiciaire. [ 6 ] Si l’exigence d’un exposé précis et succinct existe depuis longtemps, elle a été renforcée par les nouvelles dispositions : 4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. […] 151.6. Au moment de la présentation de la demande le tribunal peut, après examen des questions de fait ou de droit en litige: …
5° décider des moyens propres à simplifier ou accélérer la procédure et à abréger l'audition, notamment se prononcer sur l'opportunité de scinder l'instance, de préciser les questions en litige, d'amender les actes de procédure, d'admettre quelque fait ou document, ou encore inviter les parties à une conférence de règlement à l'amiable ou à recourir à la médiation; 151.7. Les décisions prises par le tribunal sont consignées au procès-verbal d'audience et régissent les parties quant au déroulement de l'instance et, le cas échéant, quant à l'audition de la demande, à moins que le juge n'en décide autrement.
Les parties doivent respecter les échéances ainsi fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. Le juge peut néanmoins, sur demande, relever de son défaut la
partie défaillante, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert; la
partie est tenue au paiement des frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge. [ 7 ] Compte tenu de ce cadre nouveau d’intervention, l’appelante peut-elle soutenir que le Juge soit allé trop loin dans l’exercice de sa discrétion? [ 8 ] Rappelons d’abord que la Cour n’intervient qu’avec déférence lorsqu’un juge de première instance exerce un pouvoir discrétionnaire.
D’autant plus qu’ici l’ordonnance n’a rien de définitif, mais laisse au plaideur la faculté de corriger la situation et de continuer son action. [ 9 ] La lecture de la requête originale fait voir qu’elle contient toutes sortes de choses : des faits, du droit, des commentaires, des généralités, des arguments, des analogies, etc. [ 10 ] Un premier exemple : 130.- Les actes fautifs et de mauvaise foi, posés par la défenderesse, en cours d’exécution de mandat de la demanderesse, sont tellement nombreux, qu’il est impossible pour la demanderesse d’en faire l’élaboration complète au sein de la présente requête introductive d’instance; 131.- Incompétence, indécision, batailles internes de pouvoir au sein de la défenderesse, retenue de services du compétiteur de la demanderesse, par la défenderesse, pour juger des travaux de la demanderesse, mauvaise gestion, lourdeurs administratives, non respect du contrat, promesses non tenues par la défenderesse, changement par la défenderesse de l’orientation de base premier du contrat, et la mauvaise foi évidente de la défenderesse, ne sont que quelques-unes des raisons qui sont à la base de la présente action; 132.- Bien que la demanderesse s’attardera plus longuement, au sein de la présente requête, à décrire les actes les plus évidents de mauvaise foi, d’incompétence, de lourdeurs administratives, et de gestes posés par la défenderesse, qui auront eu pour effet d’empêcher la réalisation du contrat par la défenderesse, la demanderesse présente un tableau synoptique et descriptif de ces actes, sous cote P-30, et copie en est transmise à la
partie adverse, en même temps que la signification de la présente requête introductive d’instance; [ 11 ] Un second : 203.- La défenderesse refusait systématiquement toute demande de changement, niant la soumission de la demanderesse, et interprétant son propre document d’appel d’offres, selon son humeur; 204.- À
titre d’exemple de ces refus bidons de la part de la défenderesse, la demanderesse présente, sous cote P-41, un courriel de Monsieur François Binette, daté du 17 décembre 2008, dont copie en est transmise à la
partie adverse, en même temps que la signification de la présente requête introductive d’instance; 205.- Somme toute, la meilleure analogie que la demanderesse peut offrir, de ce qu’a fait la défenderesse, c’est de dire qu’elle se sera retrouvée dans un restaurant, optant pour prendre le menu du jour, pour passer, en milieu de repas, au menu à la carte; 206.- Il est de connaissance judiciaire, qu’un menu du jour est un repas à forfait, donc à prix fixe, alors que le menu à la carte, fait pour sa
part l’objet d’un prix à la pièce, par plat précis choisi; 207.- Il devient évident, que le prix du repas, ne sera alors pas le même à la carte, que celui du menu du jour; [ 12 ] Nous sommes d’avis que le Juge a exercé sa discrétion de manière valable de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 13 ] Par contre, le dispositif du jugement y gagnerait en précisant les étapes à venir pour la continuation de la procédure. Ce sera fait dans les conclusions des présentes. [ 14 ] Le Juge a mentionné dans ses motifs que le texte devait être réduit à 200 paragraphes sans toutefois reprendre cette exigence dans le dispositif du jugement. C’est à
titre indicatif, bien sûr, il ne s’agit pas d’un exercice mathématique. Pas plus qu’il serait opportun de doubler la longueur des paragraphes sans élaguer le superflu de manière à s’en tenir à l’essentiel. [ 15 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, sans frais vu le résultat mitigé, à la seule fin de reformuler le dispositif du jugement dans les termes suivants : REJETTE la requête en abus de procédure, sans frais; ORDONNE à la demanderesse de produire une requête introductive d’instance « amendée » conforme aux exigences du Code de procédure civile , dont celles de l’
article 76, au plus tard le 5 décembre 2011;
SUSPEND la requête en irrecevabilité sine die , sous réserve du droit de la défenderesse de la présenter à nouveau, si besoin est, après le 5 décembre 2011; [ 17 ] ORDONNE que la cause se poursuive en première instance et que la computation du délai de 180 jours pour inscrire la cause pour enquête et audition débute à la date de production de la requête introductive d’instance modifiée; ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Émile Perrin Pour l’appelante Me Jean Renaud Dussault, Mayrand Pour l’intimée Date d’audience : 13 septembre 2011
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