2015 QCCQ 7930, 2015 QCCQ 7930
Opinion
Bensebah c. Lancing 2015 QCCQ 7930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145258-143 DATE : 8 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI BENSEBAH ; […] . Montréal (Québec) […] Demandeur c. ALFRED LANCING ; […]. Laval (Québec) […] Co-défendeur -et- 9155-8346 QUÉBEC ; faisant affaire sous le nom de « VENCOAC »; 4424, rue Stéphanie.
Laval (Québec) H7R 6H9 Co-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors du procès, le Tribunal a autorisé un amendement afin d’ajouter, à
titre de co-défenderesse, la compagnie 9155-8346 Québec Inc . faisant affaire sous le nom de « VENCOAC ». [ 2 ] L’unique actionnaire de cette personne morale est le co-défendeur Alfred Lancing. [ 3 ] Le Tribunal analysera distinctement le recours contre chacun des co-défendeurs.
RECOURS CONTRE 9155-8346 QUÉBEC INC . (« VENCOAC ») [ 4 ] Le litige fait suite au contrat que le demandeur a conclu avec «VENCOAC» pour l’achat et l’installation d’un système de climatisation. [ 5 ] Ce système de climatisation est composé de deux appareils, soit une « unité extérieure » et une « unité intérieure ». [ 6 ] Le témoignage du demandeur peut être résumé comme suit : L’ « unité intérieure » n’a jamais fonctionné correctement malgré ses plaintes à «VENCOAC» et les visites de son représentant à son domicile.
«VENCOAC» s’est finalement engagée à fournir et installer gratuitement une nouvelle « unité intérieure ». Environ un mois plus tard, elle a changé d’idée et simplement offert de fournir une « unité intérieure » neuve sans procéder à son installation.
Malgré cette promesse, «VENCOAC» a omis de remettre une « unité intérieure » neuve. [ 7 ] Le représentant de «VENCOAC», Alfred Lancing, dit qu’il n’a pas constaté de défectuosité de l’ « unité intérieure » lors de ses visites au domicile du demandeur. [ 8 ] Selon son témoignage, «VENCOAC» a néanmoins offert de remplacer l’ « unité intérieure » parce que son fournisseur avait distribué, à l’époque pertinente, un lot d’appareils défectueux. [ 9 ] Selon son témoignage, le fournisseur a remis gratuitement une nouvelle « unité intérieure » à «VENCOAC» mais cette dernière n’avait pas l’obligation de l’installer et, finalement, elle ne l’a jamais remise au demandeur parce que celui-ci avait introduit la demande en justice faisant l’objet du présent jugement.
[ 10 ] Il serait invraisemblable que l’« unité intérieure » ait fonctionné correctement et que «VENCOAC» ait néanmoins offert de la remplacer gratuitement. [ 11 ] Le Tribunal retient donc le témoignage du demandeur et il conclut que l’ « unité intérieure » n’a jamais fonctionné correctement [ 12 ] Cette conclusion est d’ailleurs compatible avec le témoignage d’Alfred Lancing à l’effet que le fournisseur de «VENCOAC» avait distribué, à l’époque pertinente, un lot d’appareils défectueux. [ 13 ] Puisque l’ « unité intérieure » n’a jamais fonctionné correctement, «VENCOAC» avait l’obligation de la réparer ou de la remplacer gratuitement et, tel que mentionné précédemment, il est admis qu’elle a omis de le faire. [ 14 ] Conséquemment, le demandeur a droit à une indemnité pour compenser l’inexécution de l’obligation de «VENCOAC» et le Tribunal en déterminera maintenant le montant. [ 15 ] Le demandeur a payé 2 000$ pour l’achat et l’installation du système de climatisation faisant l’objet du litige mais, au procès, il ne présente aucun élément de preuve relativement au montant qu’il devra débourser pour remplacer uniquement l’« unité intérieure ». [ 16 ] Le représentant de «VENCOAC», Alfred Lancing, affirme que le prix de vente et d’installation d’une nouvelle « unité intérieure » s’établit à environ 700$ plus les taxes. [ 17 ] En l’absence de tout autre élément de preuve et afin de tenir compte des inconvénients subis, le Tribunal fixe, arbitrairement, le montant de l’indemnité à 1 000$. [ 18 ] «VENCOAC» sera donc condamnée à payer 1 000$ au demandeur avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 septembre 2014 [1] et les frais judiciaires, soit la somme de 106$. [ 19 ] Le Tribunal n’ordonnera pas au demandeur de remettre l’« unité intérieure » défectueuse à «VENCOAC» puisque cette dernière ne le demande pas et que cet appareil n’a vraisemblablement aucune valeur marchande. RECOURS CONTRE ALFRED LANCING [ 20 ] Tel que mentionné précédemment, Alfred Lancing est l’actionnaire unique de «VENCOAC». [ 21 ] Il n’y a cependant, en l’instance, aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il aurait agi à
titre personnel plutôt qu’à
titre de représentant de cette compagnie. [ 22 ] Le recours contre Alfred Lancing sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE , sans frais, la demande contre Alfred Lancing; CONDAMNE 9155-83456 Québec Inc . («VENCOAC») à payer à Ali Bensebah la somme de 1 000$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 septembre 2014 et les frais judiciaires, soit la somme de 106$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2015
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