2014 QCCA 570, 2014 QCCA 570
Opinion
Gagné c. Laval (Ville de) 2014 QCCA 570 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023255-136 (540-17-004780-119) DATE : Le 20 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me Annick Nguyen, Greffière adjointe MICHEL GAGNÉ APPELANT – Défendeur c. VILLE DE LAVAL INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 6 mai 2013, accueillant la requête en rejet d’appel de l’intimée avec dépens et rejetant l’appel avec dépens, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 949,87 $.
L’objet du litige porte sur la capacité de l’appelant à payer les dépens et sur les frais de notes sténographiques. [ 2 ] Tout d’abord, l’appelant soutient qu’il n’a pas à payer les dépens puisqu’il est prestataire d’aide financière de dernier recours. Il est opportun de rappeler que les pouvoirs de l’officier taxateur sont plutôt restreints. Le rôle de l’officier taxateur est de s’assurer de la conformité des montants réclamés au mémoire de frais en fonction du tarif applicable. Le fait qu'une
partie est prestataire d’aide sociale, est insolvable ou a des difficultés financière n'a pas d'impact sur le pouvoir de taxation de l’officier taxateur. En vertu de l’article 477 du Code de procédure civile , seul le tribunal chargé d'entendre le pourvoi a le pouvoir de mitiger les dépens ou de rendre toute autre ordonnance relative à cette question. Tel n’est pas le cas dans le présent dossier. Je rejette donc ce premier argument. [ 3 ] L’appelant prétend également que c’est à l’aide juridique d’acquitter les dépens.
Après vérification au dossier de la Cour, je constate que l’appelant s’est représenté seul à l’audience et n’a jamais été représenté par avocat, encore moins par un avocat sous mandat de l’aide juridique. Même dans l’hypothèse où il aurait été sous mandat de l’aide juridique, un tel fait n'a pas non plus d'impact sur la taxation du mémoire de frais. En effet, le premier alinéa de l’
article 8 de la
Loi sur l’aide juridique , L.R.Q., c. A-14 prévoit que : « Le bénéficiaire qui succombe n'est pas exempt de la condamnation aux dépens en faveur de la
partie adverse ni de leur paiement. » [ 4 ] Je rejette donc ce deuxième argument et procéderai à la taxation du mémoire de frais. [ 5 ] L’appelant fait valoir que les frais réclamés pour les notes sténographiques ne sont pas taxables puisque l’intimée n’y aurait pas fait référence lors de l’audience. En règle générale, les frais pour la transcription des notes sténographiques produites au soutien d’une requête ne sont pas taxables puisqu’ils ne font pas
partie des frais encourus pour la confection du dossier conjoint et des mémoires (article 56 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ) [1] . [ 6 ] Cependant, le juge Kasirer écrivait dans une affaire : [5] I am of the view that the clerk was correct in his
interpretation s. 56 of the Tariff as providing a limited basis for taxing the costs of transcripts where no factum in on record. [6] I had the benefit of a full pleading of the matter by the respondents, however, that the clerk may not have had when the bill of costs was first taxed before him. [ 7 ] In particular, the respondents argued before me that s. 12 of the Tariff can form the basis, as a rule of general application, for allowing for the transcript in question to be included in the bill of costs as an exhibit produced at the hearing. [ 8 ] I note that in a letter, dated October 1, 2010, counsel for the appellant acknowledged that it was his understanding that the bill of
costs should include the cost of the transcript in question. [9] On this basis, notwithstanding the fact that the clerk was correct in his reading of s. 56, I am respectfully of the view that the costof the transcript should be included in the bill of costs.[2] [7] À mon avis, les circonstances de l’affaire Robert sont rencontrées dans le présent cas. En effet, après vérification au dossier dela Cour, je constate que les notes sténographiques de l’audition du 12 novembre 2012 y sont produites et qu’elles ont dûment étésignifiées à l’appelant.
Je suis donc d’avis d’inclure les frais de transcription des notes sténographiques au présent mémoire de frais. Parcontre, je me dois d’ajuster le montant réclamé quant à ce poste de réclamation afin que la somme soit conforme au Règlement sur letarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins[3]. Les articles 5 et 8 du Règlement prévoient que leshonoraires pour la transcription des dépositions sont de 3,70 $ la page et que la personne qui paie les frais de transcription peut obtenirune copie en plus de l’original en payant 0,30 $ la page.
L’intimée a produit au soutien de son mémoire de frais une facture dusténographe pour une transcription de 59 pages et 4 copies additionnelles. Un montant de 332,40 $ est accordé selon le calcul suivant :(3,70 $ x 59 pages) + (4 copies x 0,30 $ x 59 pages) + diverses taxes applicables. 5.
Autres montants [8] Puisque le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint aux seuls postes contestés, je me permets de faire les ajustementssuivants. [9] Le montant de 10,91 $ pour la signification de la comparution à l’appelant est retranché puisqu’elle n’est pas requise par laloi[4]. [10] L’intimée réclame un montant de 125,77 $ pour diverses tentatives de signification de la requête en rejet d’appel à l’appelant. Les montants de 20,00 $ et de 40,00 $ pour les frais de vacation urgente sont retranchés du mémoire de frais puisqu’il s’agit de fraisextrajudiciaires[5].
Un montant de 52,71 $ est donc accordé pour ce poste (9,49 $ + 28,35 $ + 8,00 $ plus les diverses taxes applicables). [11] Un montant de 60,60 $ est réclamé à
titre de frais de signification de l’arrêt rendu par la Cour le 6 mai 2013. À mon avis, il y alieu de retrancher ce montant du mémoire de frais, car la signification de l’arrêt n’est pas requise par la loi (art. 473 et 759 du Code deprocédure civile). De plus, il appert du procès-verbal de l’audience du 6 mai 2013 que l’appelant était présent à l’audience et que lejugement a été rendu séance tenante en présence de toutes les parties. 6. Résumé [12] Le mémoire de frais taxable contre la
partie appelante s’établit donc comme suit : • Timbre judiciaire de la comparution : 182,00 $ • Frais de signification de la requête en rejet d’appel : 52,71 $ • Frais de transcription : 332,40 $ • Timbre judiciaire pour le mémoire de frais : 51,50 $ • Honoraire judiciaire sur la requête en rejet d’appel : 100,00 $ POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [13] TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 718,61 $. Me Annick Nguyen, greffière adjointe [5] Droit de la famille – 10252, 2010 QCCA 285 , 2010 QCCA 285; Spino c. Rénovation métropolitaine (Québec) Ltée, 2006QCCA 455 , B.E. 2006BE-456 (C.A.); Blanchet c. Laprise, JE 94-1282 (C.A.).
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