2013 QCCQ 7550, 2013 QCCQ 7550
Opinion
Protection de la jeunesse — 132318 2013 QCCQ 7550 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001209-137 550-41-001210-135 550-41-001211-133 DATE : 18 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Née le […] 2006 Y Né le […] 2010 Z Née le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs suivants: - Les enfants subissent, de façon grave ou continue, des comportements de nature à leur causer un préjudice de la part de leur mère ou d'une autre personne et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; - Les enfants encourent un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur mère ou d'une autre personne et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Madame [intervenante 1], intervenante de la DPJ et la mère madame A ont témoigné. [ 5 ] La mère conteste le second motif de compromission allégué à la requête puisque pour elle la situation ne présente plus de risque, car elle est séparée de son ancien conjoint et en plus elle considère qu'une période de six mois pour la durée des mesures applicables serait suffisante. [ 6 ] Le second motif de compromission tel qu'allégué à la requête a été prouvé en ce que malheureusement les enfants ont été souvent témoins de violence puisque la mère a été victime de violence lors de ces trois dernières relations amoureuses et qu'elle ne perçoit pas encore tout l'impact que ceci a sur des jeunes enfants.
La mère a même demandé dernièrement à la Cour criminelle de lever l'interdiction de contact avec son dernier conjoint et antérieurement de retirer sa plainte pour des motifs nébuleux. Il y a donc toujours un risque pour les enfants tant que la mère n'aura pas développé les outils pour éviter à ses enfants d'être exposés à ce type de violence.
[ 7 ] La mère est apparue sincère dans ses intentions de suivre toutes les démarches qui lui sont proposées et cette bonne volonté justifie d'imposer des mesures pour une période de six mois par contre la participation de la mère devra être des plus actives.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE les requêtes; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des enfants pour les motifs allégués aux requêtes; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt des enfants d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE les enfants, X, Y et Z, chez leur mère; ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • qu'elle collabore au suivi social; • qu'elle participe activement et complète un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale; ORDONNE que la mère s'assure que monsieur B n'entre pas en contact avec les enfants; ORDONNE que la mère veille à ne pas exposer ses enfants à la violence conjugale; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Sylvain Meunier de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure des enfants Manon Guitard e de la mère Date d’audience : 18 février 2013
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