2023 QCCQ 8095, 2023 QCCQ 8095
Opinion
Timperio c. Mathias Marine Sports inc. 2023 QCCQ 8095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-008411-211 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES-OLIVIER TIMPERIO CHRISTELLE RODRIGUE
Partie demanderesse c. MATHIAS MARINE SPORTS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Charles-Olivier Timperio et madame Christelle Rodrigue réclament 23 713,48 $ à Mathias Marine Sports inc. (Marine) lui reprochant de ne pas avoir préparé leur bateau de façon adéquate pour la mise à l’eau. Il s’agit de responsabilité contractuelle. [ 2 ] Marine conteste la réclamation ajoutant que la perte de leur bateau ne résulte que de leur incurie à vérifier adéquatement le bateau avant d’en faire usage. [ 3 ] La
partie défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle réclamant 15 000 $ soutenant que la procédure de la
partie demanderesse est abusive. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La
partie défenderesse a-t-elle commis une faute de nature contractuelle engageant sa responsabilité ? [ 5 ] Si oui, à quel montant la
partie demanderesse a-t-elle droit ? [ 6 ] Y a-t-il lieu de décréter qu’il y est un partage de responsabilité ? [ 7 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée ? CONTEXTE [ 8 ] En 2016, monsieur Timperio et madame Rodrigue font l’achat d’un bateau Four Winns auprès de la défenderesse au coût de 90 305 $ plus taxes pour un total de 103 828,17 $ (pièce D-6). [ 9 ] À la fin de la saison 2016, la
partie demanderesse laisse son bateau chez Marine pour qu’un entreposage d’hiver soit effectué (pièce D-2). [ 10 ] En fait, monsieur Timperio amène le bateau à quai qui est sorti de l’eau par la défenderesse. [ 11 ] Le coût pour l’entreposage du bateau est de 977,29 $. Le bateau est gardé à l’intérieur pour toute la saison hivernale et le coût d’entreposage comprend également certains travaux, dont la mise à l’eau au printemps. [ 12 ] Le même processus d’entreposage et mise à l’eau se déroule pour les années 2017, 2018 et 2019. [ 13 ] L’année 2020 amène une problématique importante quant à la mise à l’eau découlant directement de la pandémie reliée au Covid 19.
[ 14 ] Les mises à l’eau ont un retard de plusieurs semaines. [ 15 ] Lorsque madame Rodrigue téléphone chez Marine pour céduler la mise à l’eau de son bateau, elle est informée que les délais feront en sorte que leur bateau ne sera mis à l’eau qu’en juillet seulement. [ 16 ] C’est alors que la
partie défenderesse offre à la
partie demanderesse de prendre le bateau tel quel et de le mettre à l’eau eux- mêmes. De cette façon, ils pourront avoir accès à leur bateau rapidement. [ 17 ] Cette offre est acceptée et le 4 juin 2020, monsieur Timperio avec un ami met le bateau à l’eau devant le commerce de la défenderesse.
Une fois le bateau à l’eau, la remorque est confiée à Marine pour qu’elle soit remisée. [ 18 ] Les seules instructions données à monsieur Timperio sont d’avoir un survolteur pour s’assurer que la batterie est suffisamment forte pour faire démarrer le moteur et de vérifier l’huile. [ 19 ] Une fois le bateau à l’eau, monsieur Timperio quitte le quai de Marine et se rend chez son père pour y accoster le bateau. [ 20 ] Le lendemain le père de monsieur Timperio le contacte pour lui dire que son bateau a coulé. [ 21 ] Le bateau est sorti de l’eau par la compagnie Divex qui constate que le bouchon de drainage n’a pas été mis avant la mise à l’eau, ce qui a causé le naufrage. [ 22 ] Les demandeurs recevront 59 912,31 $ de leur compagnie d’assurance (pièce P-3) et 24 000 $ lors de la vente du bateau (pièce P- 6) pour un grand total de 83 912,31 $. [ 23 ] Comme il reste 99 532,65 $ à payer sur le bateau (pièce P-4), la
partie demanderesse réclame la différence entre cette somme et le montant reçu suite à la vente du bateau et l’indemnisation d’assurance pour une somme de 15 613,34 $. [ 24 ] Une demande de 3 100,45 $ est également faite représentant les versements de juin, juillet, août, septembre 2020 pour le paiement du bateau alors que les demandeurs n’ont plus le bateau et n’ont pas encore été payés par l’assureur. [ 25 ] Finalement, un montant de 5 000 $ est réclamé à
titre de perte de jouissance du bateau. [ 26 ] D’une façon plus spécifique, monsieur Timperio et madame Rodrigue reprochent à Marine son défaut d’information particulièrement quant au bouchon de drainage. Les demandeurs n’ont jamais su quoi que ce soit sur le travail d’hivernage fait par Marine ni sur le travail qui était fait par la défenderesse pour la mise à l’eau du bateau au printemps. D’ailleurs, les travaux pour la mise à l’eau du bateau font
partie d’une somme globale chargée pour l’hivernage du bateau, mais aucune explication spécifique n'est donnée aux demandeurs, ceux-ci faisant confiance à Marine qui leur remettait un bateau en état de marche. [ 27 ] Marine considère que l’installation du bouchon ainsi que la vérification que le bouchon soit bien installé est un travail de base à faire pour tout utilisateur d’une embarcation nautique et que la
partie demanderesse ne l’ayant pas fait, elle est responsable de son propre malheur. [ 28 ] Trouvant la réclamation de la demanderesse frivole, futile et abusive, Marine se porte reconventionnelle pour un montant de 15 000 $. [ 29 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé des prétentions des parties. ANALYSE [ 30 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 31 ] Les principes juridiques en l’instance sont connus et ne posent pas de réels problèmes.
D’ailleurs l’argumentaire des parties ne porte pas sur le droit applicable, mais bien sur l’application des faits afin de donner ouverture aux réclamations. [ 32 ] Ainsi, il est admis que le contrat liant les parties est un contrat d’entreprise tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec : «2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 33 ] Le comportement de l’entrepreneur dans un tel contrat est dicté par la prudence et la diligence comme le prévoit l’
article 2100 du Code civil du Québec : «2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et
de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.» [ 34 ] Le professeur Karim dans son ouvrage sur les Contrats d’entreprise [1] explique ainsi l’obligation résultant de cet
article 2100 de la façon suivante : «345. Cet
article est d’application générale, sauf stipulation expresse à l’effet contraire. Il énonce le principe voulant que l’intensité des obligations contractuelles de l’entrepreneur et du prestataire de services soit de moyens ou de résultat. L’intensité de ces obligations varie cependant d’un contrat à l’autre, selon la nature et la complexité de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, ainsi que du caractère aléatoire du contrat, par exemple, le contrat clé en main à forfait absolu. Elle dépend également de la volonté expresse ou implicite des parties. 346.
La détermination de l’intensité des obligations de l’entrepreneur ou du prestataire de services prévues dans un contrat influe directement sur leur contenu, sur les moyens d’exonération de leur débiteur et sur le prix à payer par le client, créancier de ces obligations. La nature des obligations s’établit indépendamment de toute forme de classification formelle relative à la nature matérielle ou intellectuelle de l’ouvrage. 347. L’
article 2100 C.c.Q. ne fixe le contenu des contrats d’entreprise ou de prestation de services que de manière générale. Il établit les principes auxquels l’entrepreneur ou le prestataire de services doit se conformer. Ces professionnels doivent ainsi agir au mieux des intérêts de leur client avec prudence et diligence. Ils doivent choisir des moyens et des méthodes d’exécution conformes aux usages et aux règles de l’art, et ce, en considération de la nature de l’ouvrage ou du service à exécuter.» [ 35 ] Parmi les obligations incombant à l’entrepreneur, il y a l’obligation de renseignements et de conseils.
Encore une fois, le professeur Karim dans son ouvrage sur les Contrats d’entreprise explique cette obligation de la façon suivante : « 376. L’entrepreneur ou le prestataire de services a aussi l’obligation de se renseigner, ainsi que de renseigner et conseiller son client en faisant preuve de prudence et de diligence, de façon à ce qu’il puisse donner un consentement éclairé. Cette obligation de renseigner et de conseil en est une de moyens. 377. L’obligation de conseil et de prudence touche tout ce que l’entrepreneur ou le prestataire de services connaît ou devrait connaître.
Son défaut de s’y conformer constitue une faute par omission. Cette obligation tient compte de la pratique et des techniques reconnues à l’époque de l’exécution du travail et susceptibles d’assurer la conformité de l’ouvrage aux stipulations du contrat en prenant en considération les circonstances particulières de l’ouvrage et de la nature du service. La méconnaissance des règles de pratique et des nouvelles techniques est considérée comme une faute contractuelle.
Le professionnel chargé de réaliser un ouvrage de bonne qualité est donc obligé de se tenir à jour des nouvelles pratiques et techniques mises en application dans son métier. 378. Dans certains cas, on peut recourir à d’autres critères permettant de vérifier si cette obligation a été respectée, tels que la nature déterminante de l’information, les connaissances du client et l’impossibilité pour celui-ci de se renseigner.» [ 36 ] La Cour Suprême du Canada dans la cause de La Banque de Montréal c.
La Commission Hydro-Électrique du Québec [2] , parle de cette obligation de renseignement en ces termes : «Il convient alors de se demander s’il y a lieu de généraliser à partir de tous ces cas particuliers. Je crois qu’il est possible d’esquisser une théorie globale de l’obligation de renseignement, qui reposerait sur l’obligation de bonne foi dans le domaine contractuel, mentionnée plus haut.
Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait, dont elle savait l’importance déterminante pour l’autre contractant, est tenues d’en informer celui-ci, dès l’instant qu’il était dans l’impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu’il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies.
Sans nécessairement en adopter l’énoncé, je suis d’avis que Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l’obligation de renseignement. Il en fait ressortir les éléments principaux soit : ― la connaissance, réelle ou présumée, de l’information par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement; ― la nature déterminante de l’information en question; ― l’impossibilité du créancier de l’obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur; À mon avis, ces éléments se retrouvent dans toutes les instances de l’obligation de renseignement.» [ 37 ] Lorsque le créancier de l’obligation considère que l’entrepreneur a manqué à ses obligations, il tentera d’obtenir réparation par l’application de l’
article 1458 du Code civil du Québec : «1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.» [ 38 ] En vertu de cet article, il appartiendra donc à la
partie demanderesse de prouver la faute, le dommage et le lien causal afin de réussir dans sa démarche.
[ 39 ] Les principes juridiques étant établis, il faut maintenant évaluer si les faits donnent ouverture à l’application des articles mentionnés précédemment. [ 40 ] Depuis l’automne 2016, la
partie demanderesse a toujours confié la sortie de l’eau de son bateau à la défenderesse.
Le coût de remisage comprenait plusieurs services exécutés par Marine dont le client n’était pas informé nécessairement. [ 41 ] C’est d’ailleurs ce qui ressort du témoignage de monsieur Brian Lamoureux qui était conseiller technique chez Marine jusqu’en 2021. [ 42 ] De même, certains gestes étaient posés par la défenderesse avant la remise à l’eau du bateau au printemps, et encore une fois, aucun document décrivant les travaux n’était donné au client. [ 43 ] Il est important de souligner que les coûts d’hivernation constituaient un forfait global comprenant l’entreposage et les services rendus tant à l’automne qu’au printemps.
Si un client désire ne pas utiliser les services au printemps, il n’y a aucune réduction. [ 44 ] Monsieur Timperio a témoigné à l’effet qu’il a toujours confié son bateau à des professionnels se préoccupant alors peu de ce qui était fait au bateau puisqu’il s’agissait d’un contrat clé en main pour lui. [ 45 ] Dans sa vision des choses, Marine verrait à faire tout ce qui était nécessaire et si des travaux devaient être effectués, la défenderesse communiquerait alors avec lui, autrement, aucune communication n’existait. [ 46 ] En 2017, monsieur Timperio a mis son bateau à l’eau lui-même.
Le Tribunal a peu de détails sur la raison et le comment la mise à l’eau a eu lieu, mais il comprend que monsieur Timperio n’a rien fait sur le bateau avant qu’il soit mis à l’eau. Il a tout simplement pris le bateau qui était sur sa remorque et déposé le bateau à l’eau. [ 47 ] Une chose est claire, il n’a jamais mis de bouchon de drainage avant de mettre le bateau à l’eau. [ 48 ] Pour les mises à l’eau 2018 et 2019, la
partie demanderesse n’a absolument rien fait récupérant le bateau à quai après que Marine l’ait transporté. [ 49 ] En 2020, la population mondiale vit avec la Covid. Les commerces sont fermés ou opèrent au ralenti et c’est dans cette nouvelle réalité que Marine offre à monsieur Timperio de mettre lui-même son bateau à l’eau. Cette offre devient intéressante puisque les délais seront de 4 à 5 semaines pour mettre le bateau à l’eau réduisant la période d’utilisation d’autant. [ 50 ] Selon la preuve, les propos tenus par la défenderesse sont qu’il n’y aura aucune préparation de faite par Marine.
Le bateau sera pris tel quel de l’entreposage, le client s’occupant de le mettre à l’eau. [ 51 ] C’est exactement à ce moment que le problème survient. La seule information transmise à monsieur Timperio est de s’assurer d’avoir un survolteur puisqu’il devra brancher la batterie du bateau pour pouvoir démarrer le moteur et qu’il devrait regarder l’huile. [ 52 ] Monsieur Timperio, tout comme madame Rodrigue d’ailleurs, ignore quelle est la préparation que Marine fait habituellement lors de la mise à l’eau du bateau. [ 53 ] La remise du bouchon de drainage fait d’ailleurs
partie du travail que Marine doit faire avant la mise à l’eau.
Or, jamais cette question n’est abordée par la défenderesse lors de la discussion avec la demanderesse pour la mise du bateau à l’eau par eux-mêmes. [ 54 ] Marine oppose deux arguments pour souligner que la responsabilité de mettre le bouchon de drainage revient à la demanderesse. [ 55 ] Le premier est que le bouchon de drainage est attaché avec un ruban orange très voyant pour ne pas oublier de le mettre. [ 56 ] Le bouchon est ainsi attaché, non loin de la plateforme arrière du bateau près de l’hélice (voir photo pièce D-3). [ 57 ] Il est clair, aux yeux du Tribunal, que cette précaution d’attacher avec un ruban très voyant le bouchon est destinée à la défenderesse elle-même pour ne pas chercher le bouchon au printemps et non pour que le client le voit. [ 58 ] Si Marine procède ainsi pour être certaine que le client voit le bouchon, elle aurait avantage à l’attacher au volant et non pas sous une plateforme. [ 59 ] D’ailleurs, monsieur Timperio a témoigné à l’effet qu’il est monté à bord du bateau par l’avant.
Il aurait fallu qu’il monte par l’arrière pour voir le bouchon. Le Tribunal souligne que l’endroit n’est pas très visible pour un profane. [ 60 ] Le deuxième argument mis de l’avant par la défenderesse est que le Guide de la sécurité nautique du Canada prévoit diverses vérifications à faire par le propriétaire de l’embarcation avant son départ. Le Tribunal reproduit une
partie du guide : «État de l’embarcation – Votre embarcation devrait-elle quitter le quai ? − Examinez la coque pour voir si elle comporte des fissures ou d’autres dommages. − Vérifier les systèmes suivants : électrique, avitaillement de carburant, propulsion et refroidissement. − Assurez-vous que la commande des gaz et le gouvernail fonctionnent bien. − Vérifiez l’huile. − Examinez les tuyaux et les lignes pour voir s’il y a des fuites ou des fissures, et remplacez-les au besoin.
− Assurez-vous que les attaches et ceintures sont bien fixées et en bon état. − Inspectez et nettoyez les bougies, et remplacez-les au besoin. − Vérifiez les filtres à l’huile et à eau, et remplacez-les au besoin. − Vérifiez la charge de la batterie. − Assurez-vous que le bouchon de drainage est en place. − Transportez des bouchons de rechange pour tous les passe-coque. − Assurez-vous que la charge dans votre embarcation (équipement et passagers) est bien répartie. − Faites fonctionner les ventilateurs pendant quatre minutes avant de démarrer le ou les moteurs et vérifiez le débit d’air.» (Soulignement du Tribunal) [ 61 ] Ainsi, le guide indique que le plaisancier doit s’assurer que le bouchon de drainage est en place. [ 62 ] Le guide en question n’a pas force de loi, il s’agit de conseils qui sont donnés et non pas d’impératifs. [ 63 ] De plus, certaines recommandations de vérifications semblent difficiles à suivre lorsque le bateau est déjà à quai.
À
titre d’exemple, il est recommandé d’examiner la coque avant chaque utilisation alors qu’elle n’est plus visible en entier lorsque le bateau est déjà à l’eau. Également, il est recommandé de vérifier si le bouchon de drainage est en place alors que dans un cas comme celui sous étude, la plateforme cache ce bouchon. [ 64 ] Le Tribunal ne peut considérer la non-observance de ce guide comme étant disculpatoire de responsabilité pour la défenderesse . [ 65 ] En l’instance, la
partie demanderesse s’est fiée que le bateau pouvait être mis à l’eau sans aucun danger. C’est sur la foi de la relation contractuelle passée que repose cette confiance. [ 66 ] La
partie demanderesse a bien compris que Marine ne préparerait pas le bateau avant de remettre celui-ci au demandeur afin qu’il puisse le mettre à l’eau. Mais encore faut-il que la
partie demanderesse sache dans quoi elle s’engage. [ 67 ] Comme monsieur Timperio n’a jamais mis le bouchon lui-même dans le passé, il ne pouvait penser qu’il n’était pas mis. D’ailleurs, il ignorait même si le bouchon était enlevé à l’automne puisqu’aucune information de ce genre ne lui a été transmise. [ 68 ] Le fait que le bouchon de drainage ait été enlevé à l’automne et non réinstallé au printemps constitue une information de base que la défenderesse devait fournir à la demanderesse. Il s’agit, aux yeux du Tribunal, d’une violation du devoir d’information donnant ouverture au recours en responsabilité. [ 69 ] Le Tribunal considère que la
partie défenderesse a commis une faute de nature contractuelle et qu’elle doit donc dédommager la
partie demanderesse de la perte subie. [ 70 ] Bien qu’il soit possible d’appliquer un partage de responsabilité dans certaines circonstances, tel n’est pas le cas en l’instance. [ 71 ] Les demandeurs ignoraient qu’ils devaient mettre un bouchon et la
partie défenderesse devait l’en informer, il s’agit d’une faute exclusive de la
partie défenderesse. [ 72 ] Le Tribunal considère que de prendre une minute pour dire à la
partie demanderesse qu’il doit mettre un bouchon ne constituait certainement pas une problématique importante pour la défenderesse et n’aurait eu aucun effet sur la gestion du temps qui devait être fort difficile pendant la période de l’été 2020. [ 73 ] La situation quant au partage de responsabilité aurait pu être différente si le demandeur avait été au courant de telles manœuvres ou si le naufrage était survenu en plein été alors que la défenderesse ne voit pas le bateau ni le client depuis plusieurs semaines. Montant [ 74 ] Les pertes réclamées ont déjà été explicitées précédemment. [ 75 ] La preuve démontre que l’assurance et la vente du bateau ont permis à la
partie demanderesse de récupérer 83 912,31 $. [ 76 ] Le Tribunal, afin de déterminer quelle est la perte, doit être en mesure d’établir la valeur du bateau au moment du sinistre. Cet exercice est difficile puisqu’il n’y a aucune évaluation au dossier. [ 77 ] Il s’agit d’un bateau dont le coût total a été de 103 828,17 $ en 2016. Quelle est cependant sa valeur en 2020 ? Y a-t-il une dévaluation ? [ 78 ] La situation de 2020 est spéciale dû à la pandémie reliée au Covid. Il est de connaissance judiciaire que cette année particulière a vu la vente de produits récréatifs usagés atteindre des valeurs imprévues.
Certains biens n’ont connu aucune dévaluation alors que d’autres ont vu leurs valeurs augmentées par rapport au prix payé. [ 79 ] Il n’est cependant pas de la connaissance judiciaire quelle augmentation ou diminution doit être appliquée spécifiquement sur chacun des biens.
[ 80 ] En réclamant la somme de 15 613,34 $, la
partie demanderesse établit la valeur du bateau au moment du sinistre à 99 525,65 $ (soit 15 613,34 $ + 83 912,31 $). [ 81 ] Ce montant semble raisonnable aux yeux du Tribunal. [ 82 ] Usant donc de sa discrétion judiciaire, le Tribunal considère que le bateau avait une valeur de 99 525,65 $ au moment du naufrage et compte tenu des montants déjà récupérés, la
partie demanderesse est bien fondée à réclamer la somme de 15 613,34 $ que le Tribunal accordera. [ 83 ] Cependant, le Tribunal n’accordera pas la somme de 3 100,45 $ représentant les versements qui ont été faits pendant l’été alors que les demandeurs ne bénéficiaient pas du bateau. Accorder quelques sommes que ce soit à ce
titre ferait double usage. Le solde dû à la banque n’est pas le facteur dont le Tribunal doit se servir afin d’évaluer la valeur du bateau. [ 84 ] Il s’agit uniquement d’utiliser la valeur marchande.
C’est ce que le Tribunal a déjà fait en accordant la somme de 15 613,34 $. [ 85 ] Quant à la perte d’usage du bateau pendant l’été 2020, donnant lieu à la réclamation de 5 000 $, il s’agit toujours d’une évaluation difficile à faire. [ 86 ] Le Tribunal tient compte que les demandeurs utilisaient le bateau environ 100 heures par année de juin à septembre, environ 3 mois. [ 87 ] Le Tribunal tient également compte que l’été 2020 a été socialement difficile et que les activités étaient rares.
Nul doute que la privation du bateau a été plus grande cette année que pour d’autres années. [ 88 ] Le Tribunal accordera donc, à
titre de pertes d’usage, la somme de 3 000 $. C’est un total de 18 613,34 $ auquel aura droit la
partie demanderesse.
Demande reconventionnelle [ 89 ] Le Tribunal a déjà avisé les parties, lors de l’audition, que cette réclamation ne serait pas accordée. [ 90 ] Malheureusement, ce type de demande est de plus en plus fréquente malgré que peu de ces réclamations soient retenues et accordées par les tribunaux. [ 91 ] L’abus de procédures dont traitent les articles 51 et suivant du Code de procédures civiles ne visent pas à pénaliser toutes demandes ou contestations qui ne réussissent pas. [ 92 ] Il est encore possible aux justiciables de faire valoir leurs droits et de ne pas avoir gain de cause sans que l’exercice ne soit abusif [3] . [ 93 ] Ici, la demanderesse a eu gain de cause écartant donc d’emblée le caractère abusif d’une procédure.
Même si le Tribunal n’avait pas donné gain de cause à la
partie demanderesse, il n’aurait pas accordé de dédommagement en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédures civiles ne voyant aucun abus dans la procédure. [ 94 ] Le Tribunal considère que les motifs de contestation et de demande étaient des motifs sérieux demandant au Tribunal de bien analyser les arguments faisant disparaître ce caractère abusif ou frivole. La demande reconventionnelle sera donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse Charles-Olivier Timperio et Christelle Rodrigue; [ 96 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Mathias Marine Sports inc. à payer à la
partie demanderesse Charles-Olivier Timperio et Christelle Rodrigue la somme 18 613,34 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 novembre 2020; [ 97 ] AVEC frais de justice contre la
partie défenderesse; [ 98 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse Mathias Marine Sports inc.; [ 99 ] AVEC frais de justice contre cette dernière. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audition : 12 septembre 2023
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