2018 QCCA 1170, 2018 QCCA 1170
Opinion
Guimont c. La Presse Canadienne 2018 QCCA 1170 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009786-184 (200-17-027217-181) DATE : 16 juillet 2018 DEVANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ROCH GUIMONT et CONSTANCE GUIMONT REQUÉRANTS - demandeurs c. LA PRESSE CANADIENNE et STÉPHANIE MARIN et LE GROUPE CAPITALES MÉDIAS INC. (LE SOLEIL) et MISHMASH MÉDIA (L’ACTUALITÉ) et MÉDIAS TRANSCONTINENTAL (JOURNAL MÉTRO) INTIMÉS - défenderesses JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante sollicite l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jacques Babin), rendu le 30 avril 2018, lequel accueille une demande de rejet de son action en dommages et intérêts au motif qu’elle est manifestement mal fondée, frivole et dilatoire. Le juge ajoute qu’il réserve à la
partie intimée le droit de lui réclamer les honoraires extrajudiciaires et débours encourus [1] . * * * [ 2 ] Le 29 janvier 2018, la
partie requérante introduit, contre la
partie intimée, une action en justice par laquelle elle réclame des dommages-intérêts de 400 000 $ pour diffamation et atteinte à sa réputation, à sa dignité, à sa vie privée ainsi que pour perte de jouissance de la vie découlant d’un reportage publié, le 8 novembre 2017, sur l’Internet par la
partie requérante relativement à un arrêt récent de la Cour mettant un terme aux procédures criminelles intentées contre elle [2] . [ 3 ] Le 16 mars 2018, la
partie intimée signifie à la
partie requérante une « Demande de rejet de la requête introductive d’instance » fondée sur les articles 51 et suivants du Code de procédure civile qui fut débattue le 25 avril 2018 et accueillie le 30 avril suivant. * * * [ 4 ] La
partie requérante invoque, au soutien du pourvoi projeté, que le juge a erré :
a) en omettant de considérer le préjudice et la stigmatisation dont elle est victime en raison de la faute de la
partie intimée;
b) en refusant d’entendre un témoin essentiel;
c) en omettant de considérer que la publication d’articles sur l’Internet échappe à la définition de « journal » prévue à l’
article 1 de la
Loi sur la presse [3] et à l’immunité octroyée par son
article 10 ;
d) en retenant que la journaliste rapportait fidèlement l’essence du jugement de la Cour;
e) en réservant à la
partie intimée le droit de lui réclamer les honoraires et débours résultant de l’action rejetée;
f) en manquant de considération à l’égard de la
partie non représentée. * * * [ 5 ] La permission d’appeler d’un jugement rejetant une action en justice en raison de son caractère abusif est accordée par un juge
lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à une formation de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] C’est, à mon avis, le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 29 août 2018, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 10 octobre 2018, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 11 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 14 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Roch Guimont et Constance Guimont Les appelants Me Mark Bantey Gowling WLG (Canada) Pour les intimés Dates d’audience : 28 juin 2018 et 13 juillet 2018
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