2018 QCCQ 7839, 2018 QCCQ 7839
Opinion
3096-4035 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 7839 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-021216-123 500-80-024590-136 500-80-026513-136 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3096-4035 QUÉBEC INC. JOSEPH MOSCHOPOULOS Demandeurs c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 3096-4035 Québec Inc. (3096) exploite une entreprise de distribution de produits alimentaires. [ 2 ] Joseph Moschopoulos (MOSCHOPOULOS), un homme d’affaires, est l’actionnaire de 3096. [ 3 ] L’Agence du revenu du Québec (ARQ) a vérifié et cotisé 3096 et MOSCHOPOULOS. Les avis de cotisation se détaillent comme suit : 3096-4035 QUÉBEC INC.
Date de l'avis Numéro de l'avis Année d'imposition 8 février 2011 1062 Au 30 juin 2008 17 février 2012 1082 Au 30 juin 2009 JOSEPH MOSCHOPOULOS Date de l'avis Numéro de l'avis Année d'imposition 10 février 2011 MR885921C01 2008 10 février 2011 MM203718C01 2009 [ 4 ] 3096 et MOSCHOPOULOS interjettent appel des avis de cotisation. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les présents dossiers soulèvent les questions en litige suivantes : 1- ARQ est-elle justifiée d’utiliser une méthode alternative pour reconstituer les ventes de 3096? 2- La méthode alternative utilisée donne-t-elle des résultats fiables?
3- ARQ est-elle justifiée d’appliquer une pénalité en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec (LI) [1] ? 4- ARQ est-elle justifiée d’imposer MOSCHOPOULOS en lui ajoutant les revenus non déclarés par 3096, à
titre d’avantages selon l’
article 111 LI ? LES ADMISSIONS [ 6 ] En début d’audience, les parties ont consigné une série d'admissions qui sont reproduites en annexe. CONTEXTE [ 7 ] À l’origine, 3096 a fait l’objet d’une vérification relativement à l’application de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] (LTVQ) pour les périodes comprises entre le 1 er juin 2006 et le 31 décembre 2010. [ 8 ] Le dossier a par la suite été contrôlé sur le plan fiscal au regard de l’application de la LI pour la période du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2009. [ 9 ] Les années financières de 3096 couvrent les périodes du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2008 pour l’année d’imposition 2008 et du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 pour l’année d’imposition 2009. [ 10 ] Dans le cadre de sa vérification, ARQ a analysé l’ensemble des factures pour certains mois, en l’occurrence les mois de juillet 2008, novembre 2008, juin 2009, juillet 2009, octobre 2009 et décembre 2009.
ARQ a ensuite procédé a extrapoler les résultats provenant de cette vérification aux années d’imposition 2008 et 2009 de 3096. [ 11 ] Ainsi, aucune des factures analysées dans le cadre de la vérification ne couvre une période visée par l’année d’imposition 2008 de 3096. [ 12 ] 3096 génère entre 600 et 1000 factures par mois. Pour les mois analysés, ARQ a vérifié la totalité des factures.
Cet exercice aurait démontré 1,23% d’inscriptions erronées en terme de ventes non déclarées que ARQ a appliquées aux deux années cotisées tant pour 3096 que pour MOSCHOPOULOS. [ 13 ] Dès le début de la vérification, MOSCHOPOULOS, tant pour lui-même que pour 3096, a délégué Mme Nancy Anissimoff, la comptable qui s’occupait de sa tenue de livres, comme sa représentante auprès de l’ARQ.
À cet effet, elle tenait MOSCHOPOULOS au courant de la vérification sur une base quotidienne. [ 14 ] Dans le cadre du dossier sur la taxe de vente, reconnaissant le caractère impraticable d’une vérification portant sur une année complète, vu le nombre élevé de transactions, Mme Anissimoff, avec l’accord de MOSCHOPOULOS, a accepté la méthode de vérification par échantillonnage faite par l’ARQ.
POSITION DES PARTIES LES DEMANDEURS [ 15 ] Les Demandeurs soutiennent que l’ARQ n’était pas justifiée d'utiliser une méthode alternative puisque les registres comptables étaient complets et fiables et qu’ils possédaient l’ensemble des pièces justificatives à leur soutien. [ 16 ] Selon les Demandeurs, la méthode alternative utilisée n’a pas rendu de résultats fiables.
D’une part, aucune facture analysée ne vise l’année d’imposition 2008 de 3096, d’autre part, plusieurs factures analysées par la vérificatrice de l’ARQ comportaient des erreurs favorables à 3096 et ces dernières n’auraient pas été recensées par l’ARQ. [ 17 ] Enfin, les Demandeurs argumentent que les critères retenus par la jurisprudence pour l’imposition de pénalités ne sont pas présents.
Les erreurs relevées par la vérification seraient des erreurs d’inattention, les Demandeurs n’ayant jamais eu l’intention de tromper sciemment les autorités fiscales. [ 18 ] Au regard de la cotisation personnelle de MOSCHOPOULOS, ce dernier argumente qu’il n’y a aucune preuve d’une appropriation de fonds. Il ajoute que, le cas échéant, il faut plus que la découverte d’erreurs liées à la tenue de livres de 3096 pour établir que MOSCHOPOULOS s’est vu conférer les sommes en question. Ici encore, il n’y aurait aucun geste pouvant imputer à MOSCHOPOULOS une intention de tromper les autorités fiscales.
L’ARQ [ 19 ] ARQ souligne que 3096 a des ventes déclarées de 8 369 122$ en 2008 et 6 175 959$ en 2009. Une comptabilité manuelle pour une entreprise de cette taille est tout à fait inappropriée et une source inépuisable d’erreurs.
En ajoutant le fait que les transactions se font surtout en argent comptant et que les employés et fournisseurs sont payés en espèces, ARQ soutient qu’il devient impossible de suivre la trace de l’argent. [ 20 ] ARQ n’ayant jamais obtenu la liste des inventaires de produits tenus par 3096, elle est incapable de reconstituer les ventes basées sur les achats. [ 21 ] En tout, la vérificatrice de l’ARQ a obtenu accès à 22 mois de factures sur les quatre années sous vérification.
Elle affirme qu’on lui a représenté que les factures de ventes entre le 1 er juin 2006 et le 30 avril 2008 étaient inaccessibles, car détruites lors d’une inondation.
[ 22 ] ARQ déplore le fait que les Demandeurs aient attendu la veille de l’audition pour soumettre pas moins de 31 pièces documentaires établissant l’existence d’erreurs comptables qui sont à l’avantage des Demandeurs et qui n’ont pas été considérées par la vérificatrice de l’ARQ. ARQ conteste la véracité des annotations inscrites sur ces documents ajoutant que les Demandeurs invoquent leur propre turpitude en soumettant d’autres factures erronées afin de faire contrepoids à celles décelées par la vérificatrice du seul fait que les nouvelles factures erronées sont à l’avantage des Demandeurs. À
titre d’exemple, ARQ réfère à des factures portant la mention manuscrite d’une note de crédit. Ces factures sont inacceptables, car non conformes à l’article 449 de la LTVQ. Les accepter ainsi permettrait qu’une dépense puisse être réclamée en double en l’absence d’une note de crédit en bonne et due forme. [ 23 ] Au sujet des pénalités, ARQ argumente qu’elles sont pleinement justifiées si ce n’est en raison que les Demandeurs ont déjà été cotisés en 2006 et 2007 par l’Agence du revenu du Canada, pour des revenus non déclarés constitués des rabais Parmalat et Maple Leaf .
Les Demandeurs ont sciemment récidivé en 2008 et 2009 en continuant de les comptabiliser de façon à éviter d’augmenter leurs revenus et de diminuer leurs dépenses. [ 24 ] Au regard de l’application de 111 LI , ARQ est d’avis qu’elle est justifiée de cotiser MOSCHOPOULOS en lui ajoutant des revenus non déclarés de sa société à
titre d’avantages du fait que la preuve a révélé qu’il était activement impliqué dans la gestion quotidienne de 3096 et qu’il est un homme d’affaires doué et très expérimenté. Il est le seul actionnaire et administrateur et donc l’âme dirigeante de 3096. ARQ ajoute que les Demandeurs n’ont fourni aucune preuve quant à l’identité des autres personnes qui auraient pu s’approprier ces sommes à sa place.
ANALYSE L’UTILISATION D’UNE MÉTHODE ALTERNATIVE [ 25 ] Il est étonnant que les Demandeurs contestent l’utilisation de la méthode alternative par échantillonnage utilisée par la vérificatrice de l’ARQ dans ce dossier, et ce, à plusieurs égards. [ 26 ] Au premier plan, il faut souligner que la comptable des Demandeurs, après vérification auprès de MOSCHOPOULOS, a validé le choix de cette méthode [3] .
Manifestement, celle-ci s’imposait dans les circonstances du fait que l’entreprise génère des ventes annuelles de l’ordre de six à neuf millions par année, a une liste de plus de 250 clients et produit entre 600 et 1000 factures par mois.
Il est irréaliste que l’on exige de l’ARQ qu’elle conduise une vérification complète pour l’ensemble des activités d’une telle entreprise. [ 27 ] D’autre part, la preuve révèle qu’après avoir informé les Demandeurs des résultats relatifs aux trois premiers mois vérifiés par l’ARQ, MOSCHOPOULOS a demandé et obtenu que la vérification se poursuive sur une période additionnelle de trois mois afin de s’assurer d’une période d’échantillonnage plus étendue. [ 28 ] La
Loi sur l’administration fiscale [4] prévoit l'obligation pour quiconque exploite une entreprise de tenir des registres, y compris un inventaire annuel, dans une forme appropriée, et ce, pendant une période de six années après la dernière année à laquelle ils se rapportent. Or, la preuve révèle également que 3096 ne tient pas de liste d’inventaire et n’a pu fournir que 22 mois de factures pour les quatre années vérifiées. [ 29 ] Il faut ajouter que malgré la recommandation de sa comptable, MOSCHOPOULOS a choisi de ne pas informatiser sa comptabilité, préférant tenir celle-ci de façon manuscrite.
Enfin, il affirme payer comptant un bon nombre de ses fournisseurs ainsi que l’ensemble de ses employés. [ 30 ] Avec une telle réalité, il ne fait aucun doute que l’utilisation d’une méthode alternative avec échantillonnage s’avère non seulement indiquée, mais probablement la seule méthode pouvant conduire à des résultats probants.
LES RÉSULTATS DE L’ÉCHANTILLONNAGE [ 31 ] Les Demandeurs font grand état du fait qu’ils ont relevé et introduit en preuve des exemples de factures comportant des erreurs qui, une fois corrigées, viennent réduire le pourcentage de ventes non considérées que la vérificatrice de l’ARQ a découvertes avec sa méthode d’échantillonnage. On y retrouve des ventes enregistrées en double, des items manquants ou retournés ou des crédits accordés sur de la marchandise.
Un exemple illustre le genre d’erreur qu’on y retrouve : la facture #121631 indique un montant total de ventes de 1402,57$, elle est inscrite ainsi au Grand Livre. Or, la facture #121631 semble également servir d’état de compte en référant à la facture #121514 laquelle indique un montant de ventes de 1363,11$. De fait, une vérification du Grand Livre confirme que la facture #121514 est pour un montant de 1363,11$. Ainsi, le Grand Livre aurait comptabilisé deux fois cette vente de 1363,11$, une erreur qui accroît fictivement le montant des ventes.
Pour les journées du 8 juillet 2008, 8 novembre 2008 et 9 juin 2009 les Demandeurs relèvent 34 erreurs de ce type qui diminuent le montant des ventes, erreurs qui n’auraient pas été considérées par la vérificatrice. [ 32 ] Il est important de préciser que le tableau identifiant ces erreurs a été communiqué à l’ARQ la veille de l’audition devant le Tribunal.
On peut légitimement se demander, comme le fait l’ARQ, pourquoi une telle communication ne s’est pas faite lors de la vérification? [ 33 ] Les Demandeurs voient dans cette preuve une démonstration que la méthode alternative utilisée par l’ARQ ne donne pas des résultats fiables.
Cela suffirait selon eux pour renverser la présomption de validité des avis de cotisation. [ 34 ] La difficulté de cette proposition tient du fait qu’elle s’appuie sur une preuve qui est pour le moins succincte (3 jours vs. 6 mois) et qu’elle a l’effet en quelque sorte de consacrer le caractère déficient de la comptabilité interne de l’entreprise. [ 35 ] Pour accréditer un tel raisonnement, il faudrait accepter l’idée qu’il suffit de trouver d’autres erreurs - qui n’ont pas été décelées par la vérificatrice - pour invalider la présomption de validité des avis de cotisation. [ 36 ] Peut-on repousser la présomption de validité avec ce genre de preuve?
[37] Le principe selon lequel, un avis de cotisation est présumé valide est consacré par l’article 1014 LI qui prévoit que :
Sous réserve des modifications ou de l’annulation résultant d’une opposition, d’un appel ou d’un appel
sommaire et sous réserved’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s’ytrouve ou qui se trouve dans toute procédure s’y rattachant.
Toutefois, lorsqu’un tribunal annule une cotisation pour le motif qu’elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes de l’un des sous-paragraphes a à a.2 du paragraphe2 de l’article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante, mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu’à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. (Caractère gras du Tribunal) [38] Dans l’affaire Hickman[5], la Cour suprême, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, se prononçant spécifiquement sur lanature du fardeau de preuve que porte le contribuable, écrit : 92 [...] En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions: (Bayridge Estates Ltd. c.
M.N.R., (CAEXC), 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de «démolir» les présomptions formulées par le ministre dans sacotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, (SCC), [1948] R.C.S. 486; Kennedy c.M.R.N., (CAF), 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à «démolir» les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus: First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.),à la p. 6340. 94.
Lorsque l’appelant a «démoli» les présomptions du ministre, le «fardeau de la preuve [. . .] passe [. . .] au ministre qui doit réfuter lapreuve prima facie» faite par l’appelant et prouver les présomptions: Magilb Development Corp. c.
La Reine, 87 D.T.C. 5012 (C.F. 1re inst.), à la p. 5018. [39] La notion de ce que représente une preuve prima facie, est traitée par le juge Cain de la Cour canadienne de l’impôt dansl’affaire Stewart[6] : [23] Une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que lacour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé.
Une preuve prima facie n'estpas la même chose qu'une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soitvraie. [24] Pour s'acquitter de l'obligation de démolir les hypothèses de l'intimé, il est nécessaire de fournir des éléments de preuve qui suffisentà constituer une preuve prima facie. Il existe une règle de preuve bien reconnue selon laquelle l'omission d'une
partie ou d'un témoin deprésenter des éléments de preuve qu'ils étaient en mesure de présenter ou l'omission de fournir des éléments de preuve qui auraientpermis d'élucider les faits justifie que la cour infère que ces éléments de preuve auraient été défavorables à la
partie qui a omis de lesfournir. La
partie contre qui joue l'inférence peut l'écarter en faisant état de circonstances qui l'ont empêché de produire le témoin(voir Murray v. Saskatchewan, (SK CA), [1952] 2 D.L.R. 499, aux pages 505 et 506). [40] Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chenel[7], la jugeMailhot précise : [26] Le régime d'imposition québécois, comme ceux de la plupart des autres juridictions occidentales, repose sur une prémisseplutôt simple. Le travailleur est tenu de déclarer à l'État la somme de ses revenus annuels.
Selon les modalités de la loi fiscale, lecontribuable devra soit verser un montant excédentaire dans les coffres publics, soit exiger un remboursement de ceux-ci. [27] Cependant, dans certains cas, ce système axé sur la transparence s'avère problématique. Il arrive, par exemple, qu'unepersonne décide de frauder le ministère en confectionnant de fausses déclarations. Il arrive aussi que le calcul effectué par uncontribuable soit erroné ou incomplet.
C'est ainsi que le sous-ministre du Revenu jouit de prérogatives en matière de vérification (art.95.1 L.i.). [28] Dès 1948, ce pouvoir fut reconnu en appel par la Cour de l'échiquier dans l'arrêt Dezura c. M.N.R. Bien que la décision portesur la législation fédérale de l'époque, elle énonce un principe qui demeure encore applicable au Québec : […] The object of an assessment is the ascertainment of the amount of the taxpayer's taxable income and the fixation of his liability inaccordance with the provisions of the Act.
If the taxpayer makes no return or gives incorrect information either in his return or otherwisehe can have no just cause for complaint on the ground that the Minister has determined the amount of tax he ought to pay provided hehas a right of appeal therefrom and is given an opportunity of showing that the amount determined by the Minister is incorrect infact.[…] Ordinarily, the taxpayer knows better than anyone else the amount of his taxable income and should be able to prove it to thesatisfaction of the Court.
If […] he fails to show that the amount determined by the Minister is erroneous, he cannot justly complain ifthe amount stands. If his failure to satisfy the Court is due to his own fault or neglect such as his failure to keep proper accounts orrecords with which to support his own statements, he has no one to blame but himself […] . [29] Il ressort que le contribuable a un devoir de diligence minimale.
Malgré qu'il soit le mieux placé pour comprendre l'ensemblede sa situation financière, il ne peut se plaindre s'il n'est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses calculs. D'autre part, leministre peut s'ingérer si le train de vie d'un citoyen ou des actifs récemment acquis font voir une nette disproportion entre les revenusdéclarés par ce citoyen et ce train de vie ou les actifs récemment acquis. Du moment que le contribuable peut s'opposer à l'évaluation,expliquer ses chiffres et ainsi démolir les prétentions du ministère, aucune règle de droit n'est enfreinte.
[30] De nos jours, le raisonnement du juge Thorson est reflété dans les pratiques fiscales fédérales et provinciales. La liberté dont jouit le ministère s'étend même jusqu'à une certaine forme d'arbitraire. Face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme (voire inexistante), l'État peut tenter de deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée. Bien entendu, il devra éviter la pure fantaisie. Des pratiques de comptabilité préjudiciables seraient une forme intolérable d'abus administratif.
Toutefois, la marge de manœuvre est large et les conclusions du ministère sont présumées exactes. [ 41 ] Ainsi, la présomption de validité s’inscrit dans un régime d’autocotisation et représente en quelque sorte un contrepoids à la possibilité qu’un contribuable ne divulgue pas toutes ses sources de revenus. Elle reconnaît également que le contribuable est dans une position privilégiée pour renverser celle-ci et établir que les faits sur lesquels s’appuie la cotisation sont erronés.
Si la présomption de validité n’impose pas au contribuable le fardeau de fournir une preuve positive, elle requiert néanmoins qu’il produise une preuve prépondérante selon laquelle la méthode utilisée par le fisc n’est pas fiable ou qu’il établisse que les conditions pour qu’une telle méthode soit fiable n’ont pas été rencontrées. [ 42 ] Ainsi, lorsque les Demandeurs soutiennent que la méthode de vérification alternative ne pouvait être utilisée parce qu'ils ont dûment conservé l’ensemble des livres, registres et autres documents, [8] ils ne tiennent pas compte que leur propre référence à ces registres contribue à démontrer leur non-fiabilité.
Il devient par conséquent difficile de conclure à l’existence d’une preuve prima facie prépondérante. Au surplus, la preuve présentée par ceux-ci repose sur un échantillonnage limité de factures annotées de façon manuscrite. On est loin d’une preuve documentaire appropriée établissant la tenue d’une comptabilité rigoureuse. [ 43 ] Les Demandeurs suggèrent que l’ARQ aurait dû conduire une étude exhaustive de l’ensemble des registres comptables afin de déterminer l’impôt payable et que seule une telle méthode pouvait donner des résultats fiables. [ 44 ] Cette proposition est irréaliste et totalement inacceptable.
L’on ne peut s’attendre que dans un régime fiscal d’autocotisation, le fisc doive refaire l’ensemble des registres comptables d’un contribuable pour établir un avis de cotisation. [ 45 ] Il était par ailleurs loisible aux Demandeurs de présenter une telle preuve, dans le cadre de leur fardeau de repousser la présomption de validité des avis de cotisation. Très certainement, une preuve exhaustive de vérification détaillée des registres comptables de 3096 démontrant une marge d’erreur différente de celle établie par la vérification de l’ARQ aurait repoussé une telle présomption.
On peut même concevoir qu’une preuve reprenant la période vérifiée par l’ARQ et arrivant à un résultat différent aurait également démoli celle-ci, mais il fallait plus que le recensement de 34 erreurs sur une période de trois jours. Il serait imprudent de permettre à un contribuable d’invoquer l’absence de registres comptables fiables de son entreprise pour soustraire celle-ci à ses obligations fiscales.
Cette conclusion vaut aussi pour l'année 2008 de 3096 pour laquelle, il y a absence de factures pour une période de 10 sur 12 mois. [ 46 ] Dans une affaire qui a une certaine similitude avec le présent dossier, la Cour d'appel écrivait [9] : [19] Les appelants soutiennent dans leur mémoire que les registres comptables de 9122 sont complets et respectent les exigences de la loi (paragr. 34(1) L.a.f. ).
Lors de l’audience d’appel, ils reconnaissent toutefois le caractère inusuel de leurs méthodes comptables. [20] De leur point de vue, il suffit que les registres comptables permettent d’établir le revenu net du contribuable et que la preuve documentaire soutienne ces entrées aux registres.
Le juge, en requérant une preuve documentaire permettant une conciliation précise entre les retraits en argent du compte bancaire de 9122 et les dépenses payées à même ces retraits, a imposé une exigence qui n’a jamais été reconnue comme essentielle, d’autant que, selon eux, la vérificatrice Julie Laroche a admis que les registres comptables existants suffisaient pour établir le revenu net de 9122. [21] Ces arguments sont mal fondés. [22] La Loi sur les impôts se fonde sur le principe de l’autodéclaration et de l’autocotisation, ce qui implique qu’au moment d’une vérification par les autorités fiscales, les registres comptables du contribuable doivent permettre d’identifier les revenus perçus et les dépenses d’exploitation effectuées pour établir le revenu net généré. […] [24] La
Loi sur les impôts est plus ou moins souple, il est vrai, quant à la forme que doivent revêtir les registres comptables du contribuable, en ce sens qu’elle n’établit pas d’exigences de forme précises.
Cela dit, encore faut-il qu’ils permettent d’établir le revenu net du contribuable en effectuant la conciliation de ses revenus et dépenses. [25] Or, la preuve démontre que les registres comptables de 9122 sont nettement déficients et peu fiables, ce qui explique et justifie le recours, au moment de la vérification en matière de taxe de vente, à une méthode alternative de reconstitution des revenus et dépenses de l’entreprise. [26] Le juge relate les constats effectués par la vérificatrice qui l’ont obligé à procéder comme elle l’a fait.
La méthode de gestion préconisée par les appelants pour comptabiliser les revenus de 9122 et pour assumer les obligations de cette dernière envers ses employés (salaires et remboursement des pourboires payés par carte de débit ou de crédit) et ses fournisseurs (notamment pour l’achat de denrées) sont sources de confusion et rendent difficile, voire impossible, la conciliation. [27] En pratique, le remboursement des pourboires des serveuses (en moins prenant sur les ventes au comptant, si le montant des ventes au comptant suffit), comme le paiement des salaires (aux deux administrateurs, aux cuisiniers et aux serveuses pour leur salaire horaire) et le prix des denrées payées à plusieurs fournisseurs s’effectuent en argent comptant.
Il n’y a rien à redire à procéder par paiement de dépenses au comptant, mais encore faut-il tenir une comptabilité serrée qui en permette la vérification et la conciliation. Or , les registres et la comptabilité de 9122 sont des plus approximatifs, comme la preuve l’atteste. [28] L’absence de tenue de livres de l’encaisse est particulièrement problématique dans la mesure où les dépenses de l’entreprise sont, en grande partie, payées à même celle-ci.
L’impossibilité de vérifier les sommes accumulées dans l’encaisse et de départager les paiements effectués en argent comptant de ceux effectués par chèques a rendu nécessaire la reconstitution de la comptabilité de 9122
pour les exercices financiers concernés. De même, on ne peut aucunement reprocher à la vérificatrice de n’avoir pas tenu compte des retraits en espèces du compte bancaire de 9122, les appelants ayant été incapables de démontrer, notamment par une preuve documentaire, que ces retraits ont servi à payer des fournisseurs ou d’autres dépenses légitimes de 9122.
Dans ce contexte, l’argument des appelants voulant que la méthode alternative à laquelle a eu recours l’intimée équivaille à un abus administratif est dénué de fondement. […] [31] Les appelants n'ont pas réussi à faire la preuve prima facie qui leur aurait permis de repousser la présomption de validité des cotisations. (...) […] [33] Enfin, il revenait aux appelants Tenev et Raeva de présenter une preuve prima facie pour établir en quoi l’hypothèse de l’intimée suivant laquelle, à
titre d’uniques actionnaires de 9122, ils se sont approprié les montants de revenus non déclarés de cette dernière (art. 111 L.i. ), est sans fondement . La preuve est muette à cet égard. (Caractère gras du Tribunal et références omises) [ 47 ] Dans les circonstances, la présomption rattachée aux avis de cotisation n’a pas été renversée. L’APPLICATION DES PÉNALITÉS [ 48 ] L’article 1049 LIR prévoit ce qui suit : 1049.
Faux énoncés ou omissions dans un formulaire prescrit Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent:
a) de l’ensemble des montants suivants: i. l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si, à la fois: 1° son revenu imposable pour l’année, déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, était augmenté de la
partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission; 2° son impôt à payer pour l’année était calculé, d’une part, en soustrayant de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année, la
partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à ce faux énoncé ou à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’elle n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’elle n’a pas indiqué dans sa déclaration et qu’elle devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année; ii. tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; sur
b) l’ensemble des montants suivants: i. l’impôt qu’elle aurait eu à payer pour l’année en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration; ii. tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu des sections II à II.6.15 du
chapitre III.1 du
titre III, si ce montant était déterminé d’après les renseignements fournis dans cette déclaration, mais sans tenir compte de ce faux énoncé ou de cette omission. (Caractères gras du Tribunal) [ 49 ] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si un contribuable a fait preuve de «négligence flagrante» au sens de cet
article ont été invoqués par le juge Landry de cette Cour dans l’affaire St-Martin [10] : [72] L'expression " négligence flagrante" utilisée aux articles 726.11 et 1049 de la
Loi sur les impôts du Québec a fait l'objet d'une importante jurisprudence. La notion de " négligence flagrante" a été régulièrement associée à celle de " faute lourde" en droit civil et à celle de " gross negligence " de la Loi fédérale de l'impôt sur le revenu (S.R.C. article 163 (2)). [73] En raison de la similitude des termes utilisés, les critères élaborés par la jurisprudence en vertu de la Loi fédérale ont été jugés applicables à la loi provinciale. - Restaurant Brossard inc . c. S.M.R.Q . [1993] R.D.F.Q. 137 . - Belzile c.
Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . [74] Le fardeau de la preuve reposant sur le Ministère, le contribuable peut contrer la preuve du Ministère par une preuve prépondérante.
- Belzile c. Sous-Ministre du Revenu du Québec [1987] R.D.F.Q. 66 . - Morgan c. M. N.R . [1973] 27 D.T.C. 146 . - Renaud c. M.N.R . [1976] 30 D.T.C. 1179 [75] La négligence " flagrante" est définie comme étant une faute de comportement grave, presque volontaire, différente de la simple négligence. - Cloutier c. La Reine [1978] D.T.C. 6485, page 6487.
" La question qui se pose est celle de savoir si les circonstances dans lesquelles l'omission a eu lieu sont telles qu'une faute lourde puisse être imputée au contribuable, faute lourde s'entendant d'une faute de comportement relativement grave, difficile à expliquer et socialement intolérable." - Venne c. La Reine [1984] D.T.C. 6247 page 6256. " …greater neglect than simply a failure to use reasonable care.
It must involve a high degree of negligence tantamount to intentional acting, an indifference as to whether the law is complied or not." [76] Plusieurs critères ont été élaborés pour apprécier s'il y a " négligence flagrante" de la part du contribuable: 1) l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue: des omissions de l'ordre de 100 000 $ ou équivalant à 33% des revenus nets ont été déclarés " importants" . 2) la qualité des registres comptables du contribuable: un système carencé et très inadéquat pour les besoins dénote habituellement une négligence grossière. 3) son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires: les connaissances et l'expérience du contribuable joueront contre lui. 4) les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement? la reconnaissance sincère des omissions, émanant du contribuable et non pas d'une enquête du ministère, joue en sa faveur. 5) la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc 6) la crédibilité du contribuable [ 50 ] La preuve révèle que 3096 avait préalablement été cotisée par l’Agence du revenu du Canada, pour des revenus non déclarés en 2006 et 2007 relativement à ces mêmes rabais Parmalat et Maple Leaf pour lesquels elle est présentement cotisée.
Elle peut difficilement prétendre à l’ignorance de ces irrégularités comptables ou soutenir qu’elles sont le résultat d’une erreur honnête.
Malgré la cotisation de l’Agence fédérale pour des années antérieures, 3096 a persisté, pour les années en litige, à comptabiliser ces rabais par l’intermédiaire des postes de comptes à recevoir et comptes à payer, ce qui a pour conséquence de diminuer artificiellement ses revenus. Même si, en début d’audience, 3096 a admis le bien-fondé de cette
partie de la cotisation, elle n’a pas produit de déclarations fiscales amendées. [ 51 ] L’erreur relative aux rabais Parmalat et Maple Leaf est intentionnelle, habituelle voire systématique. Elle s’ajoute au fait que malgré le volume des ventes, MOSCHOPOULOS a choisi de maintenir une comptabilité manuelle et manuscrite, de payer ses employés et fournisseurs comptant et de ne pas tenir de liste d’inventaires, bref, de ne pas respecter les obligations que lui impose l’article 34 de la LAF. [ 52 ] L’ensemble de ces circonstances font que les critères pour l’imposition de pénalités sont rencontrés.
LA COTISATION PERSONNELLE DE MOSCHOPOULOS [ 53 ] MOSCHOPOULOS est l’unique actionnaire et administrateur de 3096, il en est l’âme dirigeante, personnellement impliqué dans son administration. Il est un homme d’affaires expérimenté. Il est cotisé en vertu de l’
article 111 LI qui stipule que : 111 . Lorsque, à un moment quelconque, un avantage est accordé par une société à un actionnaire de la société, à un membre d’une société de personnes qui est actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société, le montant ou la valeur de cet avantage doit être inclus dans le calcul du revenu de l’actionnaire, du membre ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment. [ 54 ] Une cotisation émise en application de l’
article 111 bénéficie de la présomption de validité au même
titre que toutes autres cotisations émises en vertu de la LI . Il incombe donc à MOSCHOPOULOS de se décharger de son fardeau initial et de présenter une preuve prima facie qui renverse cette présomption. [ 55 ] Dans son plaidoyer, MOSCHOPOULOS argumente qu’il s’est acquitté de démontrer l’inexactitude des présomptions de l’ARQ et qu’en conséquence cette dernière devait fournir une preuve au soutien des montants ajoutés dans le calcul de ses revenus imposables.
Or, pour les motifs susmentionnés, la preuve présentée par les Demandeurs n'a pas eu un tel effet. [ 56 ] La preuve de MOSCHOPOULOS s’est limitée à l’affirmation de la nature d’une dénégation générale. Il n'a produit aucune preuve documentaire qui permet de suivre la trace de l’argent et d’identifier qui aurait pu s’approprier ces sommes à sa place. À cet
égard, la preuve est insuffisante pour satisfaire à son obligation de démontrer l’inexactitude des prémisses factuelles ayant conduit à sacotisation. Enfin, pour les mêmes motifs qu’exposés ci-avant, le Tribunal est d’avis que les critères pour l’imposition des pénalités sontégalement rencontrés à son égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'appel de 3096 uniquement pour DÉFÉRER le dossier de 3096 au ministre du Revenu du Québec pour unnouvel examen afin de modifier les avis de cotisation numérotés 1062 et 1082 émis les 8 février 2011 afin que conformément auxadmissions consignées dans le document signé par les parties le 14 février 2018 quant au quantum et compte tenu aussi de l'admissionfaite dans le cadre de l'audition du 22 et 23 février 2018 par la défenderesse, les revenus non déclarés par 3096 s'élèvent désormais à unmontant de 72 099,34 $ pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2008 et à un montant de 97 702,75 $ pour l'exercice financier seterminant le 30 juin 2009, avec ajustement des pénalités appliquées en vertu de l'article 1049 LI.
ACCUEILLE partiellement l'appel de MOSCHOPOULOS uniquement pour DÉFÉRER le dossier du demandeur au ministre du Revenudu Québec pour un nouvel examen afin de modifier les avis de cotisation numérotés MR885921C01 et MM203718C01 émis les 10février 2011 pour les années d'imposition 2008 et 2009 afin que conformément aux admissions consignées dans le document signé parles parties le 14 février 2018 quant au quantum, les revenus non déclarés par le demandeur s'élèvent désormais à un montant de 76458,38 $ pour l'année d'imposition 2008 et à 103 609,74 $ pour l'année d'imposition 2009 avec ajustement des pénalités appliquées envertu de l'article 1049 LI.
Le tout avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Jacques PlanteGroleau Gauthier PlanteProcureur du demandeur Me Josée FournierLarivière MeunierProcureure de la défenderesse Dates d’audience : 22 et 23 février 2018 [1] RLRQ, c. I-3. [2] LRRQ chap. T-00.1. [3] Pièce D-7, Courriel d'Anthi Anissimoff, 11 mars 2010. [4] R.L.R.Q., c. A-6.002,
Article 34. [5] Hickman Motors Ltd. c. Canada, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, par. 92 et 94. [6] Stewart c. Canada (Ministre du Revenu national), . [7] Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chenel, 2005 QCCA 794. [8] Demande en appel de cotisations fiscales amendée, paragraphe 18 a). [9] 9122-4238 Québec inc. c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 1722, AZ-51439649, 2017EXP-3181, par. 19 à 33. [10] St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), (QC CQ), [2003] R.D.F.Q. 123, par. 76.
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