2021 QCCA 332, 2021 QCCA 332
Opinion
Droit de la famille — 21226 2021 QCCA 332 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010280-219 (350-12-008422-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 25 février 2021 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE C… G… Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier)
PARTIE INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE AVOCATS M… T… Me MARIE-JOSÉE BRODEUR Me PIER-LUC LAROCHE (Brodeur, Prémont)
En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2020 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Beauce. DESCRIPTION : 1. Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c .) 2.
Requête de bene esse aux fins d’assujettir l’appel à un cautionnement (art. 364 C.p.c .) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 43 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance des requêtes; 9 h 44 Observations de Me Brodeur; 9 h 46 Le juge s’adresse aux parties; 9 h 47 Observations de Me Parent; Échanges entre le juge et Me Parent; Me Parent poursuit ses observations; 9 h 58 Observations de Me Brodeur; Échanges entre le juge et Me Brodeur; Me Brodeur poursuit ses observations; 10 h 12 Réplique de Me Parent; 10 h 15 Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal au courant de la journée; 10 h 16 Fin de l’audition.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou
diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Le 1 er décembre 2020, la Cour supérieure (l’honorable Clément Samson, j.c.s.) [1] prononce le divorce entre les parties, procède au partage du patrimoine familial et octroie une prestation compensatoire à l’intimée au montant de 805 000 $, de même qu’une pension alimentaire et une provision pour frais. [ 2 ] Le juge ordonne l’exécution provisoire du jugement sans toutefois motiver explicitement cette décision. [ 3 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire du paiement de la prestation compensatoire pendant l’appel. [ 4 ] Il soutient, notamment, que : le juge de première instance a prononcé l’exécution provisoire sans demande de la part de l’intimée; que le juge n’a pas motivé sa décision sur ce point; et que l’exécution provisoire lui causerait un préjudice considérable puisqu’il devra restructurer ses actifs afin de pouvoir acquitter ce paiement. [ 5 ] Bien que les obligations alimentaires fassent l’objet d’une exécution provisoire nonobstant appel de plein droit, la prestation compensatoire n’est pas visée par l’article 660 du Code de procédure civile.
À cet égard, le juge devait rendre une ordonnance d’exécution provisoire totale ou partielle, en application du premier paragraphe de l’article 661 du Code de procédure civile , s’il estimait que « le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une
partie » [2] . [ 6 ] En application du deuxième paragraphe de l’article 661 du Code de procédure civile , un juge de la Cour d’appel peut suspendre ou lever l’exécution provisoire ordonnée en première instance, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal en première instance à fournir un cautionnement. [ 7 ] Les trois critères cumulatifs suivants sont applicables sur une demande de suspension de l’exécution provisoire nonobstant appel [3] : (1) la faiblesse apparente du jugement de première instance; (2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire était maintenue; et (3) le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la
partie qui requiert la suspension. 1) La faiblesse apparente du jugement de première instance [ 8 ] À la suite d’une analyse détaillée de la preuve, le juge de première instance détermine que l’intimée a droit à une prestation compensatoire pour son apport important, pendant le mariage, au développement de l’entreprise acéricole de l’appelant : [183] Avant de conclure, le Tribunal résume ainsi les arguments retenus en regard des six critères pour évaluer une prestation compensatoire : • à l’évidence, Madame a contribué par un apport important à l’édification de la société acéricole de Monsieur; • par la contribution de Madame, Monsieur s’est enrichi.
Elle a travaillé à cette entreprise familiale.
En plus, elle lui a fourni la caution financière dont il avait besoin pour procéder à l’achat initial et au développement de l’érablière; • Il existe un lien évident entre la contribution de Madame et l’enrichissement de Monsieur; • la proportion de l’apport de Madame a permis l’enrichissement du patrimoine de Monsieur, notamment au cours des premières années pendant lesquelles l’érablière n’avait pour contributeurs que les parties; • l’appauvrissement de Madame s’est exprimé par le fait qu’elle a dû consacrer à l’érablière toutes les heures disponibles qu’il lui restait après s’être occupé de la famille.
Pendant tout ce temps, elle ne pouvait travailler à l’extérieur du foyer. Pour des parties qui avaient peu d’actifs lors de leur mariage, l’écart entre les patrimoines des parties est aujourd’hui très important; • le salaire versé à Madame n’était en quelque sorte qu’un stratagème financier de fractionnement du revenu en vue de diminuer l’impact fiscal de façon optimale.
Madame s’est appauvrie sans cause et Monsieur s’est enrichi sans cause de l’apport de Madame. [ 9 ] Indiquant que la détermination du montant de la prestation compensatoire ne relève pas d’un calcul mathématique [4] , le juge conclut que : [185] Madame a consacré beaucoup d’efforts pour faire de cette entreprise familiale un succès. Au cours des premières années, Madame était la seule autre intervenante avec Monsieur. Elle a donc assumé plusieurs fonctions, tantôt actives tantôt passives.
Elle a cautionné les prêts pour permettre le développement de l’entreprise qui, à compter de 1994, est devenue la seule source de revenus familiale. Son apport est exceptionnel; sans celui-ci, l’entreprise acéricole ne serait définitivement pas celle que Monsieur détient actuellement. […] [187] Le Tribunal attribue à Madame une proportion approximative du tiers de la valeur de cette entreprise, reconnaissant à Monsieur les deux tiers de l’apport.
Le Tribunal fixe donc à une somme de 805 000 $ la prestation compensatoire que Monsieur devra verser à Madame. [ 10 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant invoque que : le juge de première instance a interprété trop généreusement sa discrétion judiciaire en instaurant un régime de type communautaire, alors que les parties étaient mariées en séparation de biens; que le juge aurait surévalué l’appauvrissement de l’intimée; qu’il n’aurait pas considéré qu’au moment de la cessation de la vie commune, elle disposait déjà d’un capital; que l’enrichissement de l’entreprise de l’appelant est en grande
partie dû à un contexte réglementaire favorable; et que la valeur de son entreprise acéricole a été surévaluée.
[ 11 ] L’appelant propose en somme une vaste réévaluation de la preuve faite par la juge de première instance sur la question de la prestation compensatoire. [ 12 ] Si l’octroi d’une prestation compensatoire doit trouver assise dans la preuve, il s’agit d’une question qui fait en grande
partie appel à des considérations discrétionnaires [5] . Lorsque l’appel soulève des questions de fait, d’évaluation de la preuve ou de pondération de diverses considérations dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, la déférence sera généralement de mise et il sera plus difficile de démontrer une faiblesse apparente du jugement [6] . [ 13 ] En l’espèce, le juge explique les raisons pour lesquelles il octroie une prestation compensatoire à l’intimée et en justifie le montant dans l’exercice de son appréciation discrétionnaire.
À ce stade, l’appelant ne démontre pas que le jugement sur cet aspect est entaché d’une faiblesse apparente. [ 14 ] L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée ultra petita , c’est-à-dire au-delà de ce qui avait été demandé par l’intimée. À la fin du procès, le juge a demandé aux parties de lui transmettre un projet de conclusions recherchées.
L’intimée a transmis au juge une série de propositions, incluant une conclusion concernant l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. [ 15 ] L’absence de motivation de la décision d’ordonner l’exécution provisoire peut être considérée comme une faiblesse apparente, s’il n’est pas autrement possible de dégager du jugement les raisons du juge pour ordonner l’exécution provisoire [7] . [ 16 ] Il est exact que le juge ne motive pas directement sa conclusion d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse.
Cependant, à la lecture du jugement dans son ensemble, il est possible de comprendre les raisons pour lesquelles le juge a ordonné l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire. [ 17 ] Le juge affirme ce qui suit dans son analyse sur la provision pour frais, considérations qui apparaissent pertinentes à l’exécution provisoire quant à la prestation compensatoire : [ 202 ] Dans le présent dossier, la disparité entre les moyens respectifs des parties est importante .
Alors qu’au cours des trois dernières années, l’entreprise du défendeur a généré des profits moyens de 200 000 $ par année, sans compter que le défendeur a continué de retirer un salaire, la demanderesse s’est vue dans l’obligation de retirer ses épargnes pour payer ses avocats et vivre pendant un certain temps dans une maison d’hébergement pour femmes violentées . Sans motifs, l’entreprise acéricole cesse de lui verser des revenus de locations de terrains pour 8 000 $ par année.
De plus, pour éviter de retirer toutes ses épargnes, Madame dut se résigner à se rendre dans une cuisine communautaire pour se faire des repas . […] [204] Quant au comportement de Monsieur, retenons que les procédures étaient nécessaires, car il n’a pas été enclin à favoriser le paiement d’une pension alimentaire des premiers instants jusqu’à l’audition et à verser une prestation compensatoire après tant d’efforts consentis par Madame. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Par ailleurs, le juge tient compte dans son calcul de la pension alimentaire du fait que l’intimée pourrait subvenir à une
partie de ses dépenses courantes en raison de l’octroi de la prestation compensatoire : « [a]vec le montant de la prestation compensatoire déterminée par ce jugement, si Madame désire acquérir un lieu pour se loger, elle aura les ressources financières pour le faire » [8] . [ 19 ] Le juge conclut comme suit en ce qui concerne l’octroi de la pension alimentaire : [78] Pour combler ses besoins, en tenant compte du versement de la prestation compensatoire , de la capacité de payer de Monsieur et en tenant compte du fait que la pension payable par lui soit déductible de son revenu et imposable entre les mains de Madame, à compter du 1 er janvier 2021, le Tribunal estime qu’une pension de 2 935 $ est appropriée. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Il appert donc que le juge a considéré que l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire était nécessaire pour éviter un préjudice sérieux à l’intimée, compte tenu de sa précarité financière et de l’interrelation entre la prestation compensatoire et le montant de pension alimentaire dont il ordonne le versement. 2) Le risque d’un préjudice sérieux pour l’appelant si l’exécution provisoire est maintenue [ 21 ] Le requérant doit établir l’existence, c’est-à-dire la probabilité et l’ampleur, d’un préjudice sérieux et étayer son dossier de faits précis, clairs et concrets. [9] [ 22 ] Bien que les montants soient importants, l’appelant ne démontre pas de préjudice sérieux si l’exécution provisoire partielle (j’y reviendrai) du versement de la prestation compensatoire était maintenue. [ 23 ] Le juge de première instance ne retient pas les prétentions de l’appelant selon lesquelles il devrait vendre son érablière et cesser ses opérations acéricoles pour se conformer au jugement, ce qui inclut le versement à l’intimée d’une prestation compensatoire au montant de 805 000 $ : [192] D’abord, Monsieur jouit de grandes liquidités.
Ses placements non enregistrés valent plus de 810 000 $. Encaisser ces sommes pour verser la somme à Madame lui générerait une facture fiscale d’environ 26 000 $. […]
[195] Lors de son témoignage, Monsieur a reconnu qu’une institution financière pourrait sûrement prêter à son entreprise qui génère depuis les trois dernières années, après paiement de son salaire, un bénéfice net moyen de 200 000 $. Les documents préparés par l’expert Dany Brisson démontrent effectivement que le ratio dettes totales /capitaux propres, dans l’industrie acéricole, a une médiane de 2,2, alors que le ratio de l’entreprise de Monsieur n’est que de 0,2. Il bénéficie donc d’une grande marge d’emprunt.
Cette approche pourrait alors permettre de dégager des liquidités qui, après le paiement d’impôts d’usage, pourraient être remises à Madame. […] [197] En clair, le Tribunal n’est pas convaincu que, à la lumière du montant fixé à
titre de prestation compensatoire, la valeur de liquidation proposée par l’expert Doyon doive être retenue puisqu’il n’a pas fait la preuve que Monsieur serait dans l’obligation de vendre son entreprise pour faire face à ses obligations de prestation compensatoire. [ 24 ] Dans sa requête, l’appelant n’allègue pas de difficultés financières sérieuses, mais plutôt certains inconvénients quant à l’exécution provisoire de la
partie du jugement visant la prestation compensatoire, puisque ceci nécessiterait une « restructuration importante de ses actifs ». Il n’apporte aucune précision ni preuve à l’appui de cette affirmation. 3) Le poids relatif des inconvénients [ 25 ] L’appelant bénéficie d’un droit d’appel de plein droit du jugement de première instance. Dans sa déclaration d’appel, il s’attarde principalement au quantum de la prestation compensatoire. L’appelant pourra faire valoir et étayer ses moyens en vue d’une audience complète devant cette Cour. [ 26 ] En matière d’exécution provisoire, il « faut éviter de rompre l’équilibre entre l’intérêt de la
partie appelante d’exercer son droit d’appel et celui de la
partie intimée qui bénéficie d’un jugement présumé valide [et, en] présence d’un tel risque, l’exécution partielle et le cautionnement devraient être considérés » [10] . [ 27 ] Par conséquent, afin de ne pas stériliser le droit d’appel de l’appelant, il apparait équitable de suspendre partiellement l’exécution provisoire [11] du jugement de première instance de manière à limiter l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire à un montant de 400 000 $. [ 28 ] L’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire étant atténuée et compte tenu des conclusions du juge quant à la valeur de l’entreprise de l’appelant, des importantes liquidités dont il dispose et de sa capacité d’emprunt pour satisfaire à ses obligations, l’appelant ne souffrirait pas d’inconvénients importants de l’exécution provisoire partielle. [ 29 ] Quant à l’intimée, elle souffrirait de conséquences importantes du non-versement de la prestation compensatoire.
Notons que l’exécution provisoire des condamnations monétaires peut être prononcée lorsque le préjudice va « au-delà de celui que compense normalement l’accumulation de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle » [12] , notamment, lorsque la
partie a besoin du montant visé pour subvenir à ses besoins essentiels [13] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 30 ] Le poids relatif des inconvénients penche donc du côté de l’intimée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 32 ] SUSPEND partiellement l’exécution provisoire du jugement de première instance de manière à limiter l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire à un montant de 400 000 $, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 31 octobre 2018, dans les 20 jours du présent jugement; [ 33 ] DÉCLARE sans objet la requête de bene esse de l’intimée aux fins d’assujettir l’appel à un cautionnement; [ 34 ] Sans frais de justice. SIMON RUEL , J.C.A. [1] Droit de la famille — 201893 , 2020 QCCS 4068 [Jugement entrepris]. [2] Code de procédure civile du Québec ,
article 661. [3] Droit de la famille – 20458 , 2020 QCCA 470 , paragr. 9 (Sansfaçon, j.c.a.). [4] Jugement entrepris, paragr. 184. [6] Droit de la famille – 081957 , 2008 QCCA 1541 , paragr. 4 (Morissette, j.c.a.), cité avec approbation dans Droit de la famille – 20458 , 2020 QCCA 470 , paragr. 13 (Sansfaçon, j.c.a.); voir aussi Droit de la famille – 181403 , 2018 QCCA 1095 , paragr. 6 .
[7] CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif, 2020 QCCA 197, paragr. 11 (Bich, j.c.a), citant notamment Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. Laplante, 2019 QCCA 1537 (Savard, J.C.Q.) et Arrangement relatif à 9323-7055 Québec inc., 2018 QCCA 1345, paragr. 12(Schrager, j.c.a). [8] Jugement entrepris, paragr. 73. [9] CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif, 2020 QCCA 197, paragr. 21 (Bich, j.c.a), citant avec approbation Lebeuf c. GroupeS.N.C. – Lavalin inc., (QC CA), [1995] R.D.J. 366 (C.A.). [10] Adoption – 094, 2009 QCCA 622, paragr. 15 (Dalphond, j.c.a); voir aussi Wiseman c.
Wiseman, 2011 QCCA 662, paragr. 5 (Dutil,j.c.a). Adoption – 094, 2009 QCCA 622, paragr. 15 (Dalphond, j.c.a); voir aussi Wiseman c. Wiseman, 2011 QCCA 662, paragr. 5 (Dutil,j.c.a). [12] CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif, 2020 QCCA 197, paragr. 12 (Bich, j.c.a). [13] CTI Capital valeurs mobilières inc. c. Nassif, 2020 QCCA 197, paragr. 12 (Bich, j.c.a).
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