2023 QCCA 1296, 2023 QCCA 1296
Opinion
Lortie c. Lavoie 2023 QCCA 1296 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010682-232 (200-17-035093-236) (200-80-010710-232) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 octobre 2023 L' HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE LINE LORTIE NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT MICHEL LAVOIE SUZANNE MORENCY Me RAPHAËL PAQUIN (Lavigne, Anctil) DESCRIPTION : 1. Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2023 par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure , district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) 2. Requête pour suspendre l’exécution provisoire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 11 h 12 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; 11 h 14 Observations de madame Lortie; Échanges entre le juge et madame Lortie; Madame Lortie poursuit ses observations; 11 h 30 Observations de Me Paquin; Échanges entre le juge et Me Paquin; Me Paquin poursuit ses observations; 11 h 35 Réplique de madame Lortie; Échanges entre le juge et madame Lortie; Madame Lortie poursuit sa réplique; 11 h 40 Suspension; Le juge informe les parties que la demande et la requête sont suspendues jusqu’à 14 h 00 .
Les parties sont dispensées de se présenter lors de la reprise de l’audience ; 14 h 00 Reprise; Jugement; Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Mme Line Lortie présente une demande pour obtenir la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure [1] qui, en procédant en contrôle judiciaire, a rejeté sa demande de surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion prononcée contre elle. [ 2 ] Il faut savoir que telle ordonnance a été prononcée par le Tribunal administratif du logement le 10 mars 2023.
L’expulsion pouvait être exécutée faute par Mme Lortie d’avoir quitté les lieux le 1 er juillet 2023.
Le 6 juillet 2023, la Cour du Québec a rejeté la demande de Mme Lortie pour appeler du jugement du Tribunal administratif du logement, tout en rejetant spécifiquement sa demande pour en suspendre l’exécution. [ 3 ] Mme Lortie s’est ensuite pourvue en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, de la décision du Tribunal administratif du logement daté du 10 mars 2023. [ 4 ] Dans un jugement longuement motivé, la juge Pelletier de la Cour supérieure a, le 28 septembre 2023, rejeté cette demande de Mme Lortie en sursis d’exécution de l’ordonnance d’expulsion. [ 5 ] Tant et si bien qu’un huissier s’est récemment présenté chez elle afin d’exécuter l’ordre d’expulsion. [ 6 ] Voilà pourquoi elle s’adresse maintenant à la Cour d’appel, sollicitant d’abord la permission pour appeler du jugement de la Cour supérieure, mais aussi une ordonnance afin de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2023. [ 7 ] Je crois opportun de reproduire in extenso le jugement du 28 septembre 2023 qui a été prononcé séance tenante.
Il sera ainsi plus facile de saisir le contexte du dossier et les motifs détaillés justifiant le refus de l’ordonnance de sursis demandé.
La demanderesse se pourvoit en contrôle judiciaire d'une décision rendue le 10 mars 2023, par le juge administratif Stéphan Samson, par laquelle celui-ci a autorisé les locateurs à reprendre le logement concerné pour s'y loger à compter du 1er juillet 2023. Dans le cadre de ce pourvoi, la demanderesse présente une demande de sursis d'exécution de cette décision jusqu'à ce que jugement final soit rendu sur sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Les critères généraux applicables à la demande de sursis d'exécution sont l'apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable et la balance des inconvénients.
Le Tribunal doit évaluer les trois (3) critères et ceux-ci doivent être tous remplis pour que le sursis soit prononcé. Contexte La demanderesse, Mme Line Lortie, est locataire depuis environ sept (7) ans d'un immeuble pour lequel elle a signé un bail. L'immeuble est situé au [...], à Saint-Basile, province de Québec. En décembre 2021, les locateurs, M. Michel Lavoie et Mme Suzanne Morency, se portent acquéreurs de l'immeuble à l'endroit où [résident] Mme Lortie, sa fille, ainsi que sa mère qui, par ailleurs, est atteinte d'Alzheimer.
Dans les jours précédents la finalisation de la vente, les locateurs notifient à Mme Lortie un avis d'éviction. N'étant pas propriétaires à cette date et n'ayant pas respecté les procédures légales, cet avis est devenu caduc. Les locateurs mandatent un avocat, afin qu'il entreprenne des procédures judiciaires pour procéder à l'éviction de Mme Lortie du logement. L'avis mentionne que les locateurs ont l'intention de reprendre le logement à compter du 30 juin 2022 afin d'y habiter personnellement. Mme Lortie refuse cette demande d'éviction et la conteste au Tribunal administratif du logement.
Lors de l'audience du 2 mars 2023, Mme Lortie est entendue ainsi que les locateurs. Le 10 mars 2023, le juge administratif rend sa décision : AUTORISE les locateurs à reprendre le logement concerné pour s'y loger à compter du 1er juillet 2023; ORDONNE à la locataire de quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2023, À DÉFAUT ORDONNE l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les autres occupants du logement à compter de cette date; Devant cet avis d'expulsion, Mme Lortie se pourvoit en appel de cette demande devant la Cour du Québec. Elle présente une demande pour permission d'en appeler.
Le 6 juillet 2023, le juge Christian Boutin, j.c.q., rend une décision sur la demande pour permission d'en appeler de la décision du juge Samson. Il rejette la demande pour permission d'en appeler de la décision rendue le 10 mars 2023 et, par le fait même, rejette la demande de suspension d'exécution de cette décision. Les locateurs poursuivent leurs démarches avec un huissier afin d'évincer Mme Lortie de l'immeuble. Le 28 juillet 2023, Mme Lortie dépose un pourvoi en contrôle judiciaire dans lequel elle conteste la décision rendue par le juge Samson.
Dans la même procédure, elle demande, de façon provisoire, la suspension de l'exécution de ladite décision. Le 28 septembre 2023, est entendue la demande pour sursis d'exécution de cette décision. Mme Lortie se représente elle-même. Préliminairement, elle fait état de ses démarches afin d'obtenir les services d'un avocat, informe le Tribunal qu'il est impossible pour elle d'en avoir un et désire se représenter seule. Ainsi, elle demande de faire valoir son droit. La
partie défenderesse est représentée par Me Raphaël Paquin. La preuve soumise par la demanderesse, Mme Lortie, repose essentiellement sur des reproches qu'elle fait à l'encontre du juge Samson et à l'encontre des locateurs. Elle soutient que le juge a mal évalué la crédibilité des locateurs et qu'il n'aurait pas dû leur donner raison, puisqu'ils ont menti sur la date où ils sont devenus propriétaires. Elle conteste aussi la façon de faire dans l'exécution de la décision et sur la procédure de la demande d'expulsion.
Elle fait état de l'intimidation qu'elle a vécue de la part du propriétaire depuis que les locateurs sont devenus propriétaires de l'immeuble. Quant aux défendeurs, ils soutiennent que la demande de sursis d'exécution et également celle du pourvoi en contrôle judiciaire sont mal fondées en droit. Ils soulèvent que Mme Lortie n'a pas d'apparence de droit, puisqu'elle ne soulève aucune erreur de droit qu'aurait commis le juge Samson, ni les motifs pour lesquels la décision serait manifestement mal fondée.
Ils font également état des préjudices que cela engendre pour eux, le fait que Mme Lortie refuse de quitter les lieux. Ils ont entrepris des démarches pour assurer leurs biens, mais ils sont présentement dans l'impossibilité de maintenir cette assurance, puisque des réparations doivent être faites sur les lieux. Or, ils n'ont pas accès au logement occupé par la demanderesse. Ils ont obtenu une extension des délais de la part de la compagnie d'assurance, mais, à défaut par eux d'exécuter les travaux, la couverture d'assurance prendra fin.
Quant aux frais, ils sont dans l'obligation d'assumer deux loyers, à savoir le logement actuel plus leur hypothèque de l'immeuble où réside actuellement Mme Lortie. Ils n'ont pas cet argent. Enfin, les défendeurs soutiennent que les démarches entreprises par Mme Lortie sont vexatoires puisque, à la face même du pourvoi en contrôle judiciaire, le jugement est fondé en droit et le pourvoi est voué à l'échec. D'autre part, les démarches entreprises par Mme Lortie
s'avèrent être prises au moment opportun pour faire échec à toute demande d'éviction entreprise par eux. Analyse et décision La preuve de la demanderesse repose exclusivement sur son témoignage. Elle fait état de ce qu’elle a vécu depuis que les locateurs sont devenus propriétaires de l’immeuble. Elle expose au Tribunal le comportement qu’elle considère inapproprié, voire criminel, à son égard. L'ensemble de ces faits aurait dû, selon elle, faire l'objet d'un exposé complet devant le Tribunal administratif du logement.
Elle soutient en avoir été empêchée, puisque le juge de première instance a refusé, selon elle, de joindre les deux débats, à savoir le comportement des locateurs et la demande d'éviction. Questionnée par le Tribunal sur quelle est son apparence de droit dans la présente affaire, la demanderesse, Mme Lortie, n'expose que le comportement des locateurs, mais également le comportement de leur avocat quant à l'exécution de la décision. Le Tribunal rappelle que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la demanderesse.
Le Tribunal a lu la décision de première instance, le pourvoi en contrôle judiciaire, la demande de sursis d'exécution et également la décision la Cour du Québec quant à la demande de permission d'en appeler. Le Tribunal a écouté la demanderesse sur ses doléances, quant aux conséquences que la décision aura sur elle, sur sa fille et sa mère atteinte d'Alzheimer. Cependant, le Tribunal rappelle, par ailleurs, que la décision qu'il doit prendre doit reposer sur le droit et sur les questions d'apparence de droit en l'espèce. Le sursis constitue l'exception à la règle.
Le Tribunal ne peut pas accorder un sursis d'exécution que dans des cas exceptionnels. Lorsque le Tribunal examine la preuve, eu égard au premier critère, soit l'apparence de droit. Il s'agit d'analyser de façon préliminaire et provisoire le fond du litige, afin de déterminer si la demanderesse a un droit apparent au contrôle judiciaire, c'est-à-dire que ce pourvoi en contrôle judiciaire n’est pas voué à l'échec, futile, vexatoire ou dilatoire ou encore s'il soulève des moyens suffisamment sérieux pour offrir une chance raisonnable de succès.
Dit autrement, il y aura apparence de droit, si celui qui requiert le sursis convainc le Tribunal qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, voire s'il existe une faiblesse apparente à la décision entachée. Or, en l'espèce, après avoir entendu Mme Lortie et pris connaissance de la décision de première instance, à la face même de cette décision, le Tribunal n'y voit là aucun moyen d'appel.
De façon provisoire, sans juger du fond du litige, le Tribunal constate deux choses : que le pourvoi en contrôle judiciaire est futile et qu'il a même les apparences d'être vexatoire, puisqu'il sert à suspendre la mesure d'éviction ordonnée par le juge de première instance. À ce stade-ci, le Tribunal n'a pas à évaluer les deux autres critères.
Malgré cela, le Tribunal soulève qu'il peut avoir un préjudice sérieux en apparence sans être irréparable. Pourquoi? Pour qu'un préjudice soit irréparable, encore faut-il qu'il ne soit pas indemnisable monétairement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il y a une réserve de droit dans la décision de première instance quant aux dommages subis par la demanderesse que lui [occasionne] cette éviction. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un préjudice sérieux ou irréparable doit être prouvé selon la balance des probabilités.
À ce stade, la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve de démontrer que, sur le deuxième critère, ses dommages n'étaient pas susceptibles d'être compensés par des dommages-intérêts. Quant aux balances des inconvénients, elles sont sérieuses pour Mme Lortie, mais elles le sont également pour les locateurs. Actuellement, la situation met en péril leurs biens immeubles. Cependant, cette décision met aussi en péril la situation immobilière de Mme Lortie. A tout événement, si la balance des inconvénients était évaluée, les deux parties en subiraient un grand préjudice.
Cependant, n'ayant pas satisfait au premier ni au deuxième critère, le Tribunal n’entend pas analyser plus à fond le troisième critère, puisque la jurisprudence établit que les trois critères sont cumulatifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en sursis d’exécution formulée à l’encontre de la décision rendue le 10 mars 2023 par le juge Stéphan Samson; LE TOUT , sans frais de justice, considérant la nature du dossier actuel. [ 8 ] Le 4 octobre 2023, la requérante dépose une demande de permission d’appeler de cette décision. Le
titre de cet acte de procédure mentionne que le jugement a mis fin à l’instance et il renvoie à l’article 30 C.p.c. Or, force est de constater que la Cour supérieure est toujours saisie du pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante. Il s’agit ici d’un appel sur permission d’un jugement rendu en cours d’instance, lequel est soumis aux critères de l’article 31 C.p.c. :
31. […] Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. 31. […] Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. [ 9 ] L’interprétation de cette disposition a fait couler beaucoup d’encre. Dans un passage maintes fois repris de la décision Francoeur c.
Francoeur , la juge Bich, siégeant seule, en fait la synthèse suivante : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc. [2] [ 10 ] Aux propos qui précèdent, il convient d’ajouter qu’il est bien établi que la permission d’appeler d’un jugement tranchant une demande de sursis n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [3] . Dans l’affaire Bruyninx c.
Ordre des médecins vétérinaires du Québec , la juge Marcotte, siégeant seule, expose en ces termes les raisons qui justifient cette parcimonie : [14] L’autorisation d’en appeler d’un jugement qui tranche une demande de sursis n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, comme c’est le cas pour un jugement ordonnant une sauvegarde ou une injonction provisoire. [15] La décision d’accorder ou non un sursis d’exécution étant le résultat de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le requérant doit démontrer l’exercice non judicieux de cette discrétion et une faiblesse apparente du jugement de première instance de même que l’urgence d’éviter un préjudice important. […] [4] [ 11 ] Voilà où le bât blesse pour la requérante : elle ne démontre pas une faiblesse apparente dans le jugement de la Cour supérieure.
Elle invoque des vices procéduraux qui entacheraient, selon elle, la conduite des intimés, mais ses allégations démontrent en fait que la permission d’appeler recherchée n’est qu’une mesure dilatoire pour retarder l’inévitable. [ 12 ] Par ailleurs, la requérante prétend que la juge de première instance aurait erré en omettant de prendre en considération le préjudice subi en l’absence d’un sursis. C’est inexact. La juge note que « si la balance des inconvénients était évaluée, les deux parties en subiraient un grand préjudice » [5] .
En effet, elle a bien « écouté [la requérante] sur ses doléances, quant aux conséquences que la décision aura sur elle, sur sa fille et sa mère atteinte d’Alzheimer » [6] . Toutefois, la juge souligne que la décision « à prendre doit reposer sur le droit et sur [la question] d’apparence de droit en l’espèce » [7] . Or, aucun des arguments avancés ne permet de remettre en question la légalité de la décision du Tribunal administratif du logement, ce qui fait même dire à la juge que le pourvoi en contrôle judiciaire apparaît être vexatoire [8] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 14 ] DÉCLARE la requête pour suspendre l’exécution provisoire sans objet; [ 15 ] LE TOUT avec les frais de justice contre la requérante. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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