2020 QCCQ 7623, 2020 QCCQ 7623
Opinion
Protection de la jeunesse — 202326 2020 QCCQ 7623 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002288-194 DATE : 3 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, né le […] 2018, Enfant - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville A, […], district B, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 346 C.p.c.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Demande en rétractation de jugement [ 1 ] La mère présente une demande en rétractation du jugement rendu par le soussigné le 19 décembre 2019 suite à une demande en révision et en prolongation présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
Position de la demanderesse [ 2 ] Elle invoque qu’elle fût absente le 19 décembre 2019, car « L’adjointe de Me Roof m’a contacté pour m’informer de la situation et qu’elle me recontacterait pour m’aviser de la nouvelle date, ajoutant que ma présence n’était pas requise le 19 décembre 2019 » . Position du DPJ [ 3 ] La DPJ conteste la demande en rétractation de la mère. Elle allègue :
a) Que la demande en rétractation ne s’applique pas à l’égard d’un jugement rendu en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ);
b) Que le motif invoqué par la demanderesse n’est pas valable pour donner ouverture à une rétractation de jugement;
c) Que la demanderesse ne respecte pas les exigences de la loi, car son pourvoi ne contient pas les moyens de défense à la demande originaire. Question en litige [ 4 ] La demanderesse a-t-elle été induite en erreur par son avocat quant à sa présence à la cour le 19 décembre 2019 et ainsi privée de son droit d’être entendue? Pourvoi en rétractation dans le cadre de la LPJ [ 5 ] La demanderesse se fonde, malgré qu’elle indique l’article 482 du Code de procédure civile (C.p.c.), sur l’article 346 C.p.c. pour présenter sa demande.
[ 6 ] Dans le présent cas, ce véhicule procédural est-il approprié? [ 7 ] L’article 37.2 C.p.c. énonce : « Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure à suivre devant elle sont déterminées par les lois particulières.» [ 8 ] La LPJ constitue ce type de lois particulières. [ 9 ] L’article 85 de cette loi énumère les articles du C.p.c. qui s’y appliquent. L’article 346 C.p.c. n’y est point incorporé.
Par contre, la jurisprudence [1] a établi que devant le silence de la LPJ, le recours par analogie au C.p.c. est possible. [ 10 ] Considérant que la LPJ ne prévoit aucune procédure pour disposer de la situation en cause, le Tribunal conclut que la demanderesse a utilisé la bonne procédure pour faire valoir ses droits. Elle pouvait choisir cette procédure. Le Rescindant – Motif de rétractation [ 11 ] Le DPJ a fait signifier à la mère, au père et à l’avocate de l’enfant une demande en révision et prolongation.
Cette procédure fut signifiée à la mère le 13 novembre 2019 accompagnée d’un avis de présentation pour le 19 décembre 2019. [ 12 ] La journée même de l’instruction le 19 décembre 2019, une demande de remise est déposée au greffe de la cour de la part de l’avocat de la mère, Me Stéphane Roof.
On peut y lire : « La présente est pour vous informer qu’en date du 19 décembre prochain nous serons dans l’obligation de demander une remise concernant le dossier ci-haut mentionné puisque nous serons retenus à l’extérieur pour toute la journée. » [ 13 ] Le 19 décembre 2019, ni Me Roof, ni la mère, ni le père ne sont présents. La demande de remise est contestée par le DPJ.
Il n’y a personne pour expliquer davantage le motif invoqué par Me Roof alors que la date de l’instruction est connue des parties depuis le 13 novembre 2019. [ 14 ] De plus, les règles prescrites à l’article 28 des Règlements de la Cour du Québec concernant une demande de remise ne sont pas respectées et aucun élément ne fut soumis qui justifierait le Tribunal de passer outre.
Le Tribunal rejette la demande de remise et procède à l’instruction de la cause. [ 15 ] La demanderesse allègue, dans sa demande en rétractation, que l’adjointe de Me Roof a communiqué avec elle pour l’informer que sa présence n’était pas requise le 19 décembre 2019. [ 16 ] Par contre, lors de son témoignage, elle déclare à deux reprises que c’est elle qui a téléphoné à l’adjointe de Me Roof pour savoir si sa présence était requise.
La demanderesse savait que son avocat serait absent le 19 décembre 2019. [ 17 ] Pour sa part, Me Roof mentionne qu’il a demandé à son adjointe d’aviser la mère qu’elle devait être présente à la Cour le 19 décembre 2019 même si lui était absent, car la remise pouvait être refusée par le Tribunal et que la cause procéderait alors. Me Roof n’a jamais avisé sa cliente de ne pas se présenter à la cour le 19 décembre 2019. [ 18 ] La mère à expliquer la raison pour laquelle elle n’était pas présente à la Cour.
Toutefois, le Tribunal a accueilli l’objection de l’avocate du DPJ concernant les propos tenus par l’adjointe de Me Roof puisque ceux-ci constituent du ouï-dire et sont irrecevables puisque la mère cherche à établir ainsi la véracité de cette déclaration extrajudiciaire en l’absence de son auteur. [ 19 ] L’adjointe de Me Roof s’avère être le témoin central afin de connaître les informations données à la mère.
Toutefois, la demanderesse, dûment représentée par avocat, n’a pas demandé à ce témoin capital de venir témoigner pour confirmer sa prétention. [ 20 ] Le Tribunal peut inférer que ce choix de la mère est possiblement en lien avec une appréhension ou une connaissance d’un témoignage peu favorable à sa cause. Il est difficile d’y voir une explication différente, d’ailleurs la preuve n’en offre aucune. [ 21 ] De plus, l’absence de crédibilité de la mère fut soulignée par le Tribunal à quelques reprises, dont entre autres dans le jugement du 21 mars 2019.
On peut y lire : « [12] La mère et le père se sont présentés à la Cour avec l’objectif de cacher la vérité en mentant sur divers faits qu’ils ne désiraient pas révéler… [23] L’absence de transparence de madame perdure. Celle-ci a une grande facilité à mentir.
D’ailleurs, elle a reconnu qu’elle pouvait mentir pour éviter que ses enfants lui soient retirés. [39] Les grands efforts du couple pour cacher la vérité et leur indifférence face aux ordonnances de la Cour constituent des éléments des plus préoccupants. [40] Le Tribunal peut facilement inférer que l’absence chronique de transparence des parents a comme objectif de cacher des faits qui ne sont pas à leur avantage. » [ 22 ] Considérant la directive non contredite donnée par Me Roof à son adjointe qui s’harmonise davantage avec la pratique habituelle lors d’une demande de remise vu le risque que celle-ci soit rejetée et l’absence de l’adjointe pour confirmer la non-exécution de celle-ci selon les directives fournies par Me Roof, le Tribunal conclut, selon la balance des probabilités, que la demanderesse n'a pas été induite en erreur par l'adjointe de Me Roof et qu'elle ne fut pas avisée par celle-ci de ne pas se présenter à la cour le 19 décembre 2019.
[ 23 ] Dans la cause Moghrabi c. Amar [2] qui rejette une requête en rétractation de jugement, on énonce que : « Or, la négligence d’une
partie qui ne se présente pas à l’audition ou qui s'y présente en retard, ne peut constituer ‘‘une cause jugée suffisante.’’ » [ 24 ] Dans l’affaire Albrecht c. Bouchard , la Cour d’appel en 1976, à la page 574, disait : « Ne constitue pas un motif sérieux le fait d’avoir négligé tout simplement de comparaître personnellement ou par l’entremise d’un avocat. » [ 25 ] Dans l’affaire Hôtel Shelter Bay inc. c.
Curateur public du Québec , R. & F., vol. 3, 390 (1977 – C.A.), on rappelle que : « L’article 482 C.P. (maintenant 346 C.p.c.) exige que la requête contienne non seulement des motifs valables justifiant la rétractation, mais aussi des moyens de défense dont la preuve justifierait le renvoi de l’action. Ne constitue pas un motif valable la négligence à comparaître. Et la requête ne saurait encore moins d’être accueillie s’il n’existe aucun moyen de défense sérieux opposable à l’autre partie. » [ 26 ] Dans Industrial Development Bank c. Heath
(1971) R.P. 37 , il était dit : « Il y a lieu de remédier à une injustice grave que si elle ne provient pas de la faute de la
partie lésée. » [ 27 ] Ainsi, la mère ayant délibérément choisi de ne pas se présenter à la cour le 19 décembre 2019 ne peut par la suite se plaindre de ne pas avoir eu l’opportunité de se faire entendre. Le motif invoqué par la mère ne constitue pas une cause jugée suffisante pour justifier la rétractation du jugement. La rétractation d’un jugement est une exception à la règle de l’irrévocabilité des jugements et il faut des motifs sérieux pour pouvoir y déroger. [ 28 ] La négligence ou la nonchalance d’une
partie ne constitue pas un motif valable à l’appui d’un pourvoi en rétractation. Le Rescisoire – Moyen de défense [ 29 ] La demande de rétractation doit contenir non seulement des motifs qui justifient la rétractation, mais aussi des moyens de défense à la demande originaire.
Le pourvoi en rétractation de la demanderesse ne précise aucun moyen de défense. [ 30 ] Elle allègue uniquement dans sa procédure : « J’ai des représentations à faire dans le présent dossier et j’ai été empêchée de les faire par les informations qui m’ont été transmises. » [ 31 ] La Cour d’appel [3] a rejeté une demande de rétractation, vu l’absence de moyens de défense inscrits à la demande. On peut y lire : « La requête en rétractation de jugement n’articulait aucun moyen de défense, mais simplement la volonté de présenter celle-ci éventuellement.
À cet égard, la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 482 C.p.c.
Elle indiquait seulement l’intention de tenter de présenter une telle défense sans exposer les motifs et les conclusions de celle-ci. » [ 32 ] Ainsi, la demande en rétractation présentée par la mère ne répondant pas aux exigences de l’article 346.2 C.p.c. ne peut être accueillie considérant qu’elle ne précise pas les moyens de défense à la demande originaire. [ 33 ] De plus, lors de son témoignage, la mère a soulevé certains éléments de défense, mais aucun suffisamment sérieux qui amènerait le Tribunal à modifier le jugement du 19 décembre 2019.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE le pourvoi en rétractation. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Alex Legault Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Rachel Fay-Milette Avocate pour l’enfant M e Mario Melançon Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 janvier 2020
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