2014 QCCQ 9721, 2014 QCCQ 9721
Opinion
Déco Romax inc. c. Dumont 2014 QCCQ 9721 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004761-122 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉCO ROMAX INC. Demanderesse c.
ANDRÉ SYLVAIN DUMONT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 517,00 $ à
titre d'honoraires pour services rendus. [ 2 ] Le représentant de la demanderesse, Roger Bélanger ( BÉLANGER ), est aussi son président. [ 3 ] BÉLANGER et le défendeur se connaissent depuis l'adolescence. Ils ont même eu une relation amoureuse. [ 4 ] La demanderesse opère une entreprise spécialisée en peinture. BÉLANGER a ses cartes de compétence à
titre de compagnon peintre depuis 10 ans. [ 5 ] En mars 2012, BÉLANGER et le défendeur commencent à échanger des messages sur MSN.
BÉLANGER apprend alors que le défendeur opère une résidence pour personnes âgées dans un immeuble qu'il habite aussi. [ 6 ] Le défendeur l'informe souhaiter refaire la peinture de la galerie extérieure de cet immeuble. [ 7 ] Le défendeur envoie à BÉLANGER plusieurs photographies de la maison pour que ce dernier constate l'étendue des travaux à réaliser. [ 8 ] BÉLANGER devait effectuer la peinture de la galerie située à l'avant au rez-de-chaussée de la maison, de la galerie au balcon situé à l'étage sur le devant de la maison également, ainsi que l'escalier de secours situé à l'arrière de la maison. [ 9 ] BÉLANGER informe le défendeur que le prix forfaitaire de ces services est de 3 000 $, incluant l'équipement, le matériel et la main-d'œuvre. [ 10 ] Suite aux insistances du défendeur, et considérant leur relation sentimentale passée, BÉLANGER consent cependant à réduire ce montant à 1 600 $, plus les taxes applicables. [ 11 ] Ainsi, le 4 avril 2012, la demanderesse fait parvenir au défendeur une proposition pour la réalisation du travail demandé.
Ce document précise que le coût du projet inclut uniquement la main-d'œuvre pour la peinture de la galerie pour: le sablage complet de l'escalier avant et arrière, le lavage sous haute pression, la pose de deux couches de peinture à l'huile industrielle, une couleur blanc et gris. [ 12 ] Le prix total de la proposition est de 1 600 $ plus les taxes applicables. [ 13 ] En considération de ce travail qui devait être réalisé par BÉLANGER , les parties conviennent que le défendeur devait réaliser pour la demanderesse une vidéo publicitaire, sans frais.
Cette vidéo publicitaire devait être filmée pendant l'exécution des travaux par BÉLANGER . [ 14 ] Le 18 avril 2012, BÉLANGER arrive à la résidence du défendeur vers 9 h. La preuve démontre qu'il devait arriver uniquement vers le 25 mai 2012. Il n'a pas averti le défendeur de son arrivée. [ 15 ] Lors de son arrivée, BÉLANGER est mécontent : l'employé qui devait l'accompagner pour l'exécution des travaux s'est absenté à la dernière minute, sans le prévenir. BÉLANGER indique au défendeur qu'il réalisera les travaux dans la journée quand même. [ 16 ] Le défendeur est surpris par cette arrivée inopinée de BÉLANGER .
Il explique qu'il était sur le point de quitter avec son conjoint, Gilles Lanteigne, pour faire les courses pour les dix personnes âgées qu'il hébergeait.
[ 17 ] Les parties conviennent alors que, contrairement à ce qui est indiqué dans la proposition, la peinture qui devra être appliquée devra être foncée. [ 18 ] Le défendeur revient de ses courses vers 16 h 30. [ 19 ] Le demandeur prétend avoir travaillé dix heures cette journée-là.
La preuve prépondérante démontre qu'il est arrivé sur les lieux à 9 h 00 et qu'il a quitté à 16 h 30. [ 20 ] Le demandeur explique qu'il devait revenir le 20 mai suivant pour poursuivre les travaux. [ 21 ] Cependant, le 20 mai 2012, à 6 h, BÉLANGER avise le défendeur qu'il s'est blessé au dos et qu'il ne pourra pas venir cette journée-là. Il l'avise qu'il est disponible à se rendre sur les lieux le lundi suivant. [ 22 ] Dans la soirée du 20 mai 2012, le défendeur avise BÉLANGER qu'il n'est plus nécessaire qu'il se présente puisque lui et monsieur Lanteigne finiront les travaux le lendemain.
Il refuse de payer pour les services rendus. [ 23 ] La demanderesse explique que le défendeur n'a pas réalisé la vidéo publicitaire qu'il devait réaliser. [ 24 ] BÉLANGER n'a pas pu compléter le travail pour le défendeur. Il explique charger d'habitude un taux horaire de 65 $ pour son travail. [ 25 ] Voici la ventilation de sa réclamation : - 10 heures à 65 $ : 650,00 $; - location de sa nacelle pour la journée : 400,00 $; - frais de déplacement : 446,40 $; - frais de courrier recommandé : 10,30 $; TOTAL : 1 506,70 $. [ 26 ] BÉLANGER explique que la nacelle appartient à la demanderesse.
Elle facture la location de cette nacelle à 400 $ par jour. Comme BÉLANGER demeure dans la région de Québec, son travail a impliqué un déplacement de six heures de route aller-retour. [ 27 ] La version du défendeur diffère quelque peu de celle de BÉLANGER . Il explique que lors de son retour à la maison le 18 mai 2012, à 16 h 30, BÉLANGER est fâché. BÉLANGER lui exprime alors qu'il a sous-estimé l'étendue du travail à effectuer et qu'il ne pourra pas le finir la journée même. [ 28 ] BÉLANGER explique qu'il a effectué une
partie du travail seulement. Pour pouvoir appliquer la peinture, il doit sabler et doit peinturer aussitôt après pour ne pas laisser des impuretés se déposer sur le bois. [ 29 ] Le défendeur explique que le travail réalisé par BÉLANGER a été minime. [ 30 ] Il convient que BÉLANGER devait revenir le dimanche. Il prétend que BÉLANGER lui a dit qu'il devra lui payer 3 000 $ pour le travail à effectuer, et non pas le 1 600 $ initialement convenu.
BÉLANGER nie toutefois ce fait. [ 31 ] Le défendeur explique qu'il n'a pas été en mesure de réaliser la vidéo publicitaire puisque BÉLANGER s'est présenté de façon inopinée le 18 mai 2012. Il avait l'intention de faire cette vidéo dès le 20 mai 2012, lorsque BÉLANGER allait retourner sur les lieux. [ 32 ] Le défendeur convient que BÉLANGER l'a avisé dès le matin du 20 mai 2012, qu'il s'était blessé le dos et qu'il ne pouvait venir cette journée.
BÉLANGER lui a aussi indiqué qu'il reviendrait le 21 mai 2012 pour continuer le travail. [ 33 ] Croyant cependant qu'il allait devoir lui payer 3 000 $, le défendeur a alors indiqué à BÉLANGER qu'il n'était pas nécessaire de le faire puisqu'il avait effectué des travaux dans la journée du 20 mai 2012, avec son conjoint, et qu'il allait finir ces travaux le lendemain. [ 34 ] Le défendeur explique aussi qu'il a dû payer un tiers pour effectuer le sablage de la peinture de l'escalier extérieur situé à l'arrière de la maison.
Il a payé 600 $ pour ce travail. [ 35 ] La preuve démontre que lors de la journée du 18 mai 2012, BÉLANGER a interrompu son travail pour parler environ moins d'une demi-heure avec sa belle-sœur. [ 36 ] Voici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu.
Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. [ 37 ] Le contrat conclut entre les parties est un contrat à forfait.
La demanderesse ne pouvait donc pas augmenter le prix prévu, à moins d'avoir obtenu le consentement préalable du défendeur. [ 38 ] La preuve prépondérante démontre que BÉLANGER a commencé à effectuer le travail convenu entre les parties. Il n'a pas été en mesure de terminer son travail, compte tenu du fait que le défendeur lui a indiqué qu'il n'était plus nécessaire de se présenter, puisqu'il allait terminer ces travaux lui-même avec son conjoint. [ 39 ] La preuve non contredite démontre que le défendeur et son conjoint ont terminé ces travaux dans deux jours.
Le défendeur a également dû payer un montant de 600 $ pour effectuer la peinture de l'escalier de secours. [ 40 ] Le Tribunal retient que c'est le défendeur qui a résilié le contrat de services intervenu entre les parties. Il doit dans les circonstances, indemniser la demanderesse pour les services rendus. [ 41 ] Le Tribunal retient que BÉLANGER a terminé une
partie des travaux pour lesquels il devait recevoir un montant forfaitaire de 1 600 $. Le Tribunal précise que ce montant inclut nécessairement l'équipement nécessaire à la réalisation des travaux. [ 42 ] Le Tribunal estime que la demanderesse a prouvé avoir droit à un montant de 600 $ pour les services rendus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 44 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme 600 $, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure (25 juillet 2012), ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à 1619 du Code civil du Québec ; [ 45 ] AVEC DÉPENS de 152 $. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 8 septembre 2014
Loading document…