2021 QCCQ 8599, 2021 QCCQ 8599
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. 144781 Canada inc. 2021 QCCQ 8599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale »
N° : 550-61-069814-214, 550-61-069815-211, 550-61-069816-219 & 550-61-069817-217 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c. 144781 CANADA INC. et 3223701 CANADA INC. et GILLES DESJARDINS et PIERRE SAMSON Intimés-Défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR INSTRUCTION CONJOINTE ARTICLE 174 (6) DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant est le Directeur général des élections du Québec (ci-après DGE) qui agit comme poursuivant public en application de l’
article 647 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] (ci-après LERM). [ 2 ] Les intimées 144781 Canada Inc. et 3223701 Canada Inc. sont des compagnies [2] , dont l’administrateur et principal dirigeant est monsieur Gilles Desjardins. [ 3 ] L'intimé monsieur Pierre Samson était candidat au poste de conseiller municipal lors des élections générales municipales du 5 novembre 2017. [ 4 ] Les accusations apportées par le DGE sont les suivantes : a) 144781 Canada Inc. (le 30 décembre 2018) et 3223701 Canada Inc. (le 21 septembre 2017) en vertu du 1 er paragraphe de l’article 622, de la LERM [3] d’avoir: […] fait ou autorisé une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l’agent officiel […].
b) Gilles Desjardins, en tant qu’administrateur, (le 21 septembre 2017) en vertu du 1 er paragraphe de l’article 622, de la LERM d’avoir :
[…] fait ou autorisé une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l'agent officiel […].
c) Pierre Samson (entre le 24 juillet 2017 et le 30 janvier 2018) en vertu de l’article 595.1 de la LERM d’avoir : […] à l’occasion des élections municipales du 5 novembre 2017 auxquelles il était candidat, a permis qu’une dépense électorale soit faite ou acquittée autrement que de la façon permise [4] […]. [ 5 ] Un Avis d’intention de soulever un moyen constitutionnel [5] qui met en cause le Procureur général du Québec est déposé pour adjudication des accusations touchant 144781 Canada Inc., 3223701 Canada Inc. et monsieur Gilles Desjardins.
Cet avis ne touche aucunement l’accusation qui vise monsieur Pierre Samson. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le litige dans la présente affaire amène le Tribunal à retenir les questions en litige énumérées comme suit :
a) Est-ce que le DGE a démontré selon la balance des probabilités que l’instruction conjointe sert l’intérêt de l’administration de la justice et que la réunion des chefs d’accusation et les défendeurs auraient été possibles dès l’inculpation? Le Tribunal conclut que l’instruction conjointe des accusations sert l’intérêt de l’administration de la justice, car l’intérêt public commande la tenue de procès conjoints devant une entreprise commune.
b) Dans l’affirmative, les intimés ont-ils réussi à démontrer que l’instruction conjointe causerait un préjudice? Le Tribunal conclut que les intimés ont démontré que l’instruction conjointe leur causerait un préjudice. ANALYSE [ 7 ] Pour les fins d’analyse de la présente requête, les parties aux constats sont identifiées comme «144781» et monsieur Pierre Samson [6] . [ 8 ] L’article 182 du Code de procédure pénale [7] prévoit expressément la tenue d’une instruction conjointe de chefs d’accusation sur plusieurs constats lorsque le même défendeur est visé.
Cependant, aucune disposition ne vise spécifiquement la tenue d’une instruction conjointe lorsque plusieurs défendeurs différents sont visés par différentes accusations [8] . [ 9 ] L’arrêt Clunas [9] permet au Tribunal d’ordonner la tenue de procès réunissant plusieurs infractions ou plusieurs accusés, dans le cas où ces infractions auraient pu être réunies dans un seul acte d’accusation ou une seule dénonciation. [ 10 ] En common law , le Tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire [10] de tenir un procès conjoint, en l’absence d’une interdiction expressément prévue dans la loi ou une intention exprimée par le législateur.
L’arrêt Société Radio-Canada c. Commission de police du Québec [11] , réitère cette règle en précisant que devant le silence de la législation québécoise et une procédure qui tire ses origines du droit anglais, la common law peut servir de droit supplétif dans la mesure où elle peut offrir une solution compatible avec la disposition pénale [12] . [ 11 ] L’arrêt Desseau Soprin Inc . précise que : […] la source du droit pénal au Québec est la common law anglaise telle qu’elle existait au moment de son introduction en 1774 par l’Acte de Québec.
Ce ne sera qu’en cas de silence de la loi québécoise et si elle offre une solution qui n’est pas incompatible avec notre droit que la common law pourra servir de source supplétive. Cet énoncé vaut autant pour le droit pénal fondamental que pour la procédure pénale. Est-ce que le DGE a démontré sur une prépondérance de probabilité que l’instruction conjointe sert l’intérêt de l’administration de la justice et que la réunion des chefs d’accusation et les défendeurs auraient été possibles dès l’inculpation? [ 12 ]
Malgré l’absence de consentement de l’un des défendeurs, si l’intérêt de la justice prévaut, l’instruction conjointe doit être accordée [13] .
Clunas précise «que l'accusé consente ou non, la réunion ne doit avoir lieu que si la cour est d'avis que cela sert les intérêts de la justice et lorsque les accusations auraient pu être portées, ou les accusés inculpés, conjointement à l'origine. [14] » [ 13 ] Les éléments à considérer au niveau de l’intérêt de l’administration de la justice sont notamment la durée prévue de l’audition, les coûts, la limite des ressources judiciaires [15] et le nombre de témoins à faire entendre [16] .
Le lien factuel entre les accusations et les défendeurs [ 14 ] Selon la poursuite, la réunion des chefs d’accusation et les défendeurs auraient été possibles dès le début puisque la preuve tant à démontrer qu’il y a un lien factuel suffisant entre les accusations permettant de le faire.
Qu’en est-il du lien factuel suffisant? [ 15 ] L es défendeurs s’impliquent dans un projet nommé Essor Centre-ville, qui vise à « favoriser le progrès et le développement du Centre-Ville de Gatineau secteur Hull ainsi que sensibiliser les citoyens aux conséquences d’une citation patrimoniale du Quartier-du- musée [17] ». [ 16 ] Au cœur de la prétention du DGE est la demande de citation d’un site patrimonial pour le Quartier-du-musée à l’étude auprès
des instances de la Ville de Gatineau, un projet de construction de deux tours d’habitation du « Groupe Brigil [18] » dans ce quartier et la qualification comme dépenses électorales les sommes entourant une analyse économique. [ 17 ] Cette analyse économique préparée par la firme Aviseo porte sur l’impact d’une citation patrimoniale du Quartier-du-musée qui est présentée lors d’une conférence de presse principalement sur les avantages et inconvénients d’une telle citation patrimoniale. [ 18 ] Le DGE allègue que les coûts reliés à l’étude économique qui sont acquittés par les membres d’Essor centre-ville, soit Gilles Desjardins, 3223701 Canada Inc. et 144781 Canada Inc. sont des dépenses électorales.
De plus, le DGE allègue que monsieur Pierre Samson, candidat indépendant, étant son propre agent et représentant officiel, a aussi contribué aux coûts de l’analyse économique.
Longueur du procès [ 19 ] À l’encontre de l’Avis d’intention de soulever un moyen constitutionnel, le Procureur général du Québec soumet avoir recours à une expertise à être produite vers la fin de l’année 2021 et prévoit 2 jours d’audition avec témoin expert incluant la plaidoirie, pour une audition de trois jours sur le moyen constitutionnel. [ 20 ] Au mérite, une estimation conservatrice du temps requis pour l’instruction des accusations est d’environ deux semaines [19] .
La poursuite estime le besoin de 7 à 10 témoins pour faire sa preuve et plaidoirie pour chaque dossier. [ 21 ] La question centrale en litige au mérite dans tous les dossiers est de déterminer si les coûts entourant l’étude économique sont des « dépenses électorales ». [ 22 ] Le DGE allègue qu’il y a absence de préjudice aux défendeurs, particulièrement en ce qui concerne l’application de l’article 11c) ou 13) de la Charte canadienne des droits et libertés .
En cas de « défense traîtresse » analysée dans l’arrêt Crawford [20] , le seul fait qu’un coaccusé souhaite avoir recours à cette défense n’est pas en soi suffisant pour justifier le rejet d’une instruction conjointe. [ 23 ] Par ailleurs, le DGE invite le Tribunal à envisager la possibilité qu’il y ait des jugements contradictoires si l’affaire n’est pas instruite conjointement, plaidé dans l’affaire Desmarais c. AMF [21] , où il était question de qualifier un contrat d’investissement commun dans plusieurs accusations.
La Cour réitère le principe qu’il faut ainsi éviter des verdicts contradictoires et la multiplicité des procédures. [ 24 ] D’emblée, le Directeur général des élections du Québec établi que la réunion des chefs d’accusation et les défendeurs auraient été possible dès le début de l’inculpation et ne serait-ce que d’une erreur administrative du greffe, le poursuivant aurait procédé ainsi.
Il aura fallu quand même quelques années d’enquête pour autoriser les quatre infractions reprochées en octobre 2020 qui s’étendent sur une période de juillet 2017 à janvier 2018. [ 25 ] Le Tribunal ne peut qu’être favorable au principe que l’instruction conjointe sert à l’administration de la justice quant à la durée prévue, aux limites des ressources judiciaires et au nombre de témoins à faire entendre pendant le procès.
Les intimés ont-ils réussi à démontrer que l’instruction conjointe causerait un préjudice? [ 26 ] Ceci dit, considérant que l’instruction conjointe doit être permise qu’en absence de préjudice, qu’en est-il du préjudice aux défendeurs de procéder à l’instruction conjointe? [ 27 ] Pour ce faire, les facteurs qui militent en faveur de ne pas instruire conjointement les accusations portées contre les défendeurs sont pondérés.
D’une part, aucun des aspects de la règle prévue à l’article 181 du Code de procédure pénale [22] qui favorise la séparation des chefs ou la tenue d’une instruction séparée ne doit être applicable et d’autre part, il ne doit pas y avoir de préjudice. [ 28 ] Une fois cette analyse faite, le Tribunal doit mettre en balance le risque de préjudice aux défendeurs et l’intérêt de la justice à ce que le juge du procès puisse examiner la conduite de l’accusé à la lumière de toutes les circonstances dans un seul procès. [ 29 ] Sur cette question, l’arrêt Last [23] mentionne que : Les facteurs relevés par les tribunaux ne sont pas exhaustifs.
Ils aident seulement à dégager la façon dont les intérêts de la justice peuvent être servis dans un cas particulier et à éviter qu’une injustice soit commise.
Les facteurs que les tribunaux utilisent à bon droit sont notamment les suivants: le préjudice causé à l’accusé, le lien juridique et factuel entre les chefs d’accusation, la complexité de la preuve, la question de savoir si l’accusé entend témoigner à l’égard d’un chef d’accusation, mais pas à l’égard d’un autre, la possibilité de verdicts incompatibles, le désir d’éviter multiplicité des instances, l’utilisation de la preuve de faits similaires au procès, la durée du procès compte tenu de la preuve à produire, le préjudice que l’accusé risque de subir quant au droit d’être jugé dans un délai raisonnable et l’existence de moyens de défense diamétralement opposés entre coaccusés. [ 30 ] Quels sont les éléments apportés par les défendeurs quant au préjudice?
Aucun élément découlant de l’application de l’article 181 du Code de procédure pénale et absence de préjudice [ 31 ] Pour permettre l’instruction conjointe, le Tribunal doit conclure qu’aucun critère découlant de l’article 181 du Code de procédure pénale en matière de séparation des chefs ou la tenue d’une instruction séparée n’est applicable et qu’aucune injustice n’en résulterait tel que prévu dans l’arrêt Crawford [24] où il y a absence de préjudice pour les défendeurs.
Les admissions [ 32 ] Le fait que les défendeurs «144781» ont fait plusieurs admissions et que monsieur Pierre Samson n’en a fait aucune jusqu’à
présent est un élément à considérer [25] . Le Tribunal ne peut pas présumer, comme le fait la poursuite, que monsieur Samson fera des admissions avant le procès. Il est aussi possible que les admissions des défendeurs «144781» nuisent à la défense de monsieur Samson. Complexité [ 33 ] Le fait que les dossiers «144781» sont plus complexes que celui de monsieur Samson est aussi un facteur à considérer tel que souligné dans Sher [26] . [19] In the circumstances before me, I am persuaded that the applicant Sher should be granted severance from his co-accused Alizadeh and Ahmed.
The evidence against his co-accused is substantially greater in detail than the evidence against him. The anticipated legal arguments are more complicated and time consuming . The anticipated time of trial is much greater. The potential prejudice against the applicant in a joint trial is enormous. In my view, it cannot be cured by simple jury instructions as suggested by Mr. McKercher. As was noted in Last , supra, at para. 46 , if carefully crafted jury instructions could cure every objection to severance, then there would never be need for an order of severance.
In my view, the interests of justice, including the applicant Sher’s right to a fair trial, require that he be tried separately. (soulignements ajoutés). [ 34 ] Les dossiers de «144781» soulèvent une question constitutionnelle [27] tandis que cet élément n’est pas considéré dans le dossier de monsieur Samson. Les arguments juridiques sont beaucoup plus complexes et le risque de préjudice pour ce dernier est un facteur considérable. Jugements contradictoires et la nature des questions en litige [ 35 ] Il s’agit d’accusations distinctes qui cheminent de façon très différente.
La nature de l’infraction est différente puisque monsieur Pierre Samson est accusé à
titre de «candidat » sans enjeu constitutionnel d’une infraction de responsabilité stricte sur une période de 6 mois et sans aucune admission. [ 36 ] Les défendeurs «144781» sont accusés en tant que personnes morale et physique avec une question constitutionnelle relative à la qualification de l’infraction [28] commise à une date particulière et les dossiers comportent plusieurs admissions.
Le dossier de monsieur Samson comporte des enjeux politiques considérant son rôle de candidat, absents au niveau des défendeurs «144781». [ 37 ] La question en litige commune à tous les dossiers est la qualification ou non des dépenses engagées comme «dépenses électorales». [ 38 ] Le fait qu’il n’y ait pas d’appétit pour le témoignage de monsieur Samson pour les défendeurs «144781» ni pour la poursuite, il semble très peu probable que nous soyons devant des «défenses traitresses» qui amènent généralement un risque de jugements contradictoires.
Ce type de défense de se blâmer mutuellement entre les défendeurs affecte l’intérêt de découvrir la vérité dans des procès séparés. Mais comme ce type de défense n’est pas invoquée, ceci tant à défavoriser la nécessité d’une instruction conjointe.
Témoignage des défendeurs [ 39 ] L’un des facteurs à considérer est la possibilité qu’un défendeur témoigne dans le procès de l’autre défendeur et le préjudice que pourrait causer un procès conjoint. [ 40 ] La mise en garde à ce niveau est fournie dans Crane [29] : […] Considérons, par exemple, l'application de la règle portant qu'une personne ne peut être contrainte à témoigner à son propre procès.
Lorsque deux accusés font l'objet d'actes d'accusation ou de dénonciations distincts et subissent leur procès ensemble, rien n'interdit à la poursuite de citer un accusé comme témoin à l'égard de l'acte d'accusation ou de la dénonciation qui visent l'autre accusé parce que, quant à cet acte d'accusation, il ne bénéficie pas de la protection accordée à un accusé.
Le risque de causer un préjudice est immédiat et la poursuite tirerait ainsi un avantage ni permis ni même envisagé par les dispositions du Code . [ 41 ] La preuve semble démontrer que monsieur Pierre Samson n’est pas identifié comme un témoin nécessaire pour les défendeurs «144781» ni requis dans la preuve de la poursuite. Ce facteur est donc neutre dans l’évaluation du Tribunal quant à l’instruction conjointe. Les délais et administration de la justice [ 42 ] Le dossier de monsieur Samson comporte des questions qui ne sont pas pertinentes dans les dossiers «144781».
De plus, le temps requis est beaucoup moins considérable. [ 43 ] Dans l’affaire Desmarais c.
AMF [30] , le Tribunal réitère que le droit d’avoir un procès rapide « […] dans un délai raisonnable [31] prime sur les avantages administratifs pour la poursuite de procéder à une audition conjointe ». [ 44 ] Devant l’analyse de tous les facteurs, les droits de l’accusé à une défense pleine et entière [32] l’emportent sur tout inconvénient de nature administrative qui a été établi dans l’arrêt Harris [33] . [ 45 ] Monsieur Samson et les défendeurs «144781» estiment que l’instruction conjointe ne servira qu’à augmenter les délais, ce qui n’est pas souhaitable dans le contexte où ce dernier pourrait ne pas renoncer aux délais.
Il faut considérer que le débat constitutionnel risque de prolonger de façon très considérable la tenue du procès [34] . Enjeux économiques
[ 46 ] Monsieur Samson court un risque d’un préjudice économique au niveau des honoraires extrajudiciaires s’il doit suivre la complexité des dossiers «144781», particulièrement le débat constitutionnel qui pourrait s’étendre sur trois jours. Le Tribunal ne considère aucunement la soumission du DGE que monsieur Samson donne un mandat restreint à son procureur et ne pas assister à ce débat. Non seulement cette suggestion touche l’essence même d’une défense pleine et entière, mais constitue de façon très réelle un manquement aux devoirs déontologiques de son avocat.
Multiplicité des procédures [ 47 ] Ce facteur est analysé en fonction de l’efficacité du processus judiciaire dans son ensemble lorsqu’on considère les coûts, les ressources judiciaires et la durée. Comme le suggère l’affaire R. c . Tickell and Walsh [35] , il n’est pas impossible que des procès séparés bien gérés puissent requérir moins de ressources qu’un dossier plus complexe. Par ailleurs, le sort d’un dossier peut avoir un impact sur les dossiers qui suivent. Le Tribunal estime que la présente affaire se situe raisonnablement dans cette éventualité.
Défense pleine et entière [ 48 ] La Cour d’appel dans l’affaire R. c.
Ouellette [36] résume l’importance que prend ce facteur dans l’analyse de la requête pour instruction conjointe comme suit : […] la Couronne qui n’a pas de cause à gagner n’a pas de raison particulière de procéder par procès conjoint sauf que cette façon de procéder diminue l’ouvrage et diminue les dépenses et aussi dans plusieurs cas, rend beaucoup plus difficile la défense des accusés; mais, le droit de l’accusé à une défense complète et entière doit primer sur ces considérations matérielles. [ 49 ] Dans l’affaire Harris [37] , la Cour supérieure suit ce principe lorsqu’elle s’exprime ainsi : […] This Court recognizes that on the one hand separate trials may cause certain administrative inconveniences, but on the other hand, the failure to separate these trials will risk impairing the right of the accused to make full answer in the defense […] Under the circumstances, the Court considers that the rights of the accused must take priority over administrative inconvenience that will result […]. [ 50 ] Dans le contexte de la présente affaire, le Tribunal estime que le droit à une défense pleine et entière prime sur les enjeux de nature administrative.
L’intérêt de la justice d’examiner la conduite [ 51 ] Le devoir du Tribunal est de mettre en balance le risque de préjudice aux défendeurs et l’intérêt de la justice à ce que le juge du procès puisse examiner la conduite de l’accusé à la lumière de toutes les circonstances dans un seul procès. [ 52 ] Après avoir évalué les critères, le Tribunal est d’avis que les défendeurs subiraient un préjudice indéniable à subir un procès conjoint.
POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL REJETTE la présente requête pour la tenue d’une instruction conjointe dans les dossiers portant les numéros 550-61-069814-214, 550- 61-069815-211, 550-61-069816-219 et 550-61-069817-217. __________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. M e Geneviève Lemay M e Laurie Mongrain Procureures du Directeur générale des élections du Québec
M e Jean-Pierre Barrette Procureur de «144781 Canada Inc.» M e Athéna Larin-Larouche Procureure de monsieur Pierre Samson M e Karine Godhue Procureur général du Québec Date d’audience : 21 juin 2021
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