2017 QCCQ 8182, 2017 QCCQ 8182
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Maalouly 2017 QCCQ 8182 COUR DU QUÉBEC (chambre civile) CANADA PROVINCE DU QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : 500-22-234581-166 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE ME VANESSA O’CONNELL-CHRÉTIEN, greffière spéciale ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL demanderesse c. roger maalouly défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 2 452,47$ [1] à
titre d’administrateur de la société 9179-4917 Québec inc. contre laquelle deux jugements ont été rendus pour du salaire et pénalité les 16 décembre 2015 et 17 février 2016.
Ces jugements n’ont pu être satisfaits d’où le présent dossier contre l’administrateur de la société défaillante. [ 2 ] Le défendeur n’a pas répondu à l’assignation et une demande de jugement par défaut a été produite au dossier. [ 3 ] Les jugements rendus à l’encontre de la société n’ont pas à être remis en question et il est clair que l’administrateur est responsable pour 6 mois de salaire à l’égard de ses employés et des frais de justice afférents au jugement contre la société.
Il revient néanmoins à la demanderesse de faire taxer ceux-ci et de faire sa preuve. [ 4 ] Au niveau de la preuve au dossier, la déclaration assermentée produite au soutien de l’inscription fait état que la société 9179-4917 Québec inc. , administrée par la
partie défenderesse a refusé ou négligée de payer ladite somme de 2 411,25$. La procédure réclame pourtant une condamnation pour 2 452,47$. Que justifie cette disparité? Le dossier ne permet pas de répondre à cette question.
[ 5 ] Également, au niveau de la réclamation pour l’«État des frais contre 9179-4917 Québec inc.», les mémoires de frais ou état des frais n’ont jamais été taxés ou vérifiés. Ils n’apparaissent pas au plumitif des dossiers pour lesquels jugements ont été rendus à l’encontre de la société. Dans ces circonstances, seuls les frais d’exécution de 434,10$ mis en preuve seront accordés.
Également, considérant que les frais de justice ou dépens ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la date du jugement qui les octroie, ceux-ci seront accordés à compter du jugement rendu contre la société sans l’indemnité additionnelle. [ 6 ] Quant aux intérêts réclamés sur le salaire, ceux-ci s’avèrent être des intérêts sur les intérêts lesquels ne peuvent être accordés dans un contexte où l’administrateur est en quelque sorte subrogé dans les droits de la société qu’il administre ou administrait [2] .
Il serait donc justifié de le condamner aux mêmes modalités qu’a été condamnée la société en regard au salaire réclamé. Cela n’est malheureusement pas possible de par la preuve au dossier.
Ce faisant les intérêts seront accordés à compter du 7 octobre 2015 soit la date de condamnation aux intérêts la plus rapprochée contenue aux jugements rendus contre la société. [ 7 ] PAR CES MOTIFS : [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 644,74$ avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 7 octobre 2015; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 191$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 16 décembre 2015; [ 10 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 243,10$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 16 décembre 2015; [ 11 ] LE TOUT avec frais de justice.
M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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