2015 QCCQ 9625, 2015 QCCQ 9625
Opinion
R. c. Dupuis 2015 QCCQ 9625 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE BEDFORD GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-73-000232-119 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DOMINIC DUPUIS DANIEL SÉNÉCAL Coaccusés. ______________________________________________________________________ J U G E M E N T [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] D’entrée de jeu, il y a lieu de préciser qu’à l’origine dans le présent dossier, Daniel Sénécal et Dominic Dupuis étaient coaccusés avec 14 autres personnes.
Ces dernières ont déjà reconnu leur culpabilité. [ 2 ] Les accusations font suite à une enquête policière d’envergure menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a permis, entre le 19 mai et le 1 er juin 2010, de procéder à l’arrestation de ces 16 personnes. [ 3 ] La preuve recueillie par les policiers dans la présente affaire tient, entre autres, à des perquisitions de dix sites de production de cannabis ayant permis de saisir notamment des plants de cannabis, du cannabis en vrac et du matériel de production.
Il y a eu quelques surveillances physiques, de la filature et l’interception de plusieurs messages textes obtenus au moyen d’une autorisation judiciaire. [ 4 ] L’enquête révèle ainsi que Carl Vesnaver est la tête dirigeante d’une organisation criminelle qui œuvre dans la production, le trafic et la possession de cannabis, ainsi que de biens criminellement obtenus, soit l’argent résultant de ces activités.
L’organisation fait également l’exportation de cannabis vers les États-Unis (voir Admissions pièce P-1). [ 5 ] C’est dans ce contexte, que le coaccusé Daniel Sénécal doit répondre à 5 chefs d’accusation relatifs au cannabis. Plus précisément, il fait face à des accusations de : ➢ Complot (art. 465(1)
c) C.cr . ) ayant pour objet la production, le trafic, l’exportation et la possession illégale de biens en lien avec du cannabis; ➢ Commission de ce crime au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle ( art. 467.12 C.cr . ); ➢ Production de cannabis; ➢ Commission de ce crime au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle ( art. 467.12 C.cr . ); ➢ Possession illégale de biens, à savoir de l’argent comptant provenant de la vente et de l’exportation de cannabis. [ 6 ] Le coaccusé Dominic Dupuis fait face aux mêmes chefs d’accusation, sauf le 5 e chef, soit celui de possession illégale d’argent comptant, lequel chef d’accusation a été modifié pour y inclure « un bateau Donzi ».
À cela s’ajoutent deux autres accusations, soit : ➢ Complot (art. 465(1)
c) C.cr . ) pour faire le trafic de cannabis et; ➢ Commission de ce crime au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle ( art. 467.12 C.cr . );
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Il s’agit donc pour le Tribunal, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, de faire notamment une analyse fouillée de la teneur des échanges dans les messages textes, de la logique des dialogues entre Carl Vesnaver et chacun des deux coaccusés, pour établir leur implication dans les délits reprochés et ainsi déterminer si la preuve établit hors de tout doute raisonnable leur culpabilité.
CONTEXTE [ 8 ] Afin de permettre une meilleure compréhension du dossier, voici le nom des 14 coaccusés, lesquels ont déjà reconnu leur culpabilité, ainsi que le numéro de téléphone cellulaire de certains d’entre eux : ➢ Carl Vesnaver (tête dirigeante de l’organisation), […05]; ➢ Stéphane Morin, […57]; ➢ Joël Pontbriand, […37]; ➢ Mélissa Mendizabal, […60]; ➢ Shawn Dédé M’Pambia, […23]; ➢ Steve Valade, […40]; ➢ Pierre Rioux, […13]; ➢ Julie Paquette, […08]; ➢ Stéphanie Richer, […09]; ➢ Laurie Mosher; ➢ Nathalie Coutu; ➢ Claude Tanguay; ➢ Mathieu Lapointe-Guilbert; ➢ Craig Heath (selon les Admissions pièce P-1, par. 39, toutes ces personnes ont participé aux activités de l’organisation, à l’exception de Craig Heath). [ 9 ] Selon les Admissions pièce P-1, l’organisation est constituée au total de douze employés qui ont des tâches et des fonctions diverses, à savoir : ➢ La construction et la mise en place des installations de 10 différents sites de production; ➢ La plantation, l’entretien, la récolte, le transport et l’extraction de cocottes des plants de cannabis (ce que l’organisation appelle « la trimme »); ➢ Le nettoyage des sites de production; ➢ Le transport des employés en navette entre un stationnement incitatif, situé à la sortie 74 à Granby et le quartier général de l’organisation situé au 175 rue Bruce à Granby, appelé « le garage »; ➢ Assurer une présence sur les lieux des sites de production; ➢ Servir de prête-nom auprès d’Hydro-Québec pour des sites de production; ➢ L’entretien des terrains (tonte de gazons) de certains sites de production; ➢ Et que certains employés sont impliqués dans le trafic de cannabis. [ 10 ] L’enquête policière débute en 2009; Carl Vesnaver est ciblé comme étant impliqué dans le trafic de cannabis. [ 11 ] Les moyens d’enquête tels que la surveillance et la filature sont alors déployés. [ 12 ] C’est ainsi que le 14 septembre 2009, Richard Sayarath, gendarme enquêteur pour la Gendarmerie royale du Canda (GRC), est affecté à recueillir les numéros de plaques d’immatriculations des véhicules présents sur les lieux du 586 rue de la Prairie à Granby, endroit où demeure Carl Vesnaver.
Il repère un véhicule GMC Envoy gris et un bateau « Donzi ». Il y prend des photographies que l’on retrouve à la pièce P-17. [ 13 ] Le 9 novembre 2009, vers 9 h 30 le matin, Audrey Beauparlant, enquêteur pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC), est elle aussi attitrée pour effectuer une surveillance physique à la même adresse, soit le 586 rue de la Prairie à Granby. À ce moment, elle y voit le véhicule du coaccusé Daniel Sénécal, un Chevrolet Malibu 2000, beige, stationné dans l’entrée de la cour.
Sous l’abri d’auto, le bateau « Donzi » et le véhicule GMC Envoy gris y sont toujours garés. [ 14 ] Elle aperçoit sur les lieux le coaccusé Daniel Sénécal entrer dans la résidence et en sortir. Il prend un râteau pour y
racler les feuilles sur le terrain .
Des photographies sont prises par cette enquêteur et déposées comme pièce P-17. [ 15 ] Plus tard, le 19 novembre 2009, le gendarme Richard Sayarath effectue de la filature avec d’autres de ses collègues, pour y suivre un véhicule Dodge Ram gris, auquel est attachée une remorque noire. [ 16 ] Ledit véhicule quitte le 175 rue Bruce à Granby, propriété où il y a un garage éloigné du chemin, annexé à la propriété du 205 rue Bruce à Granby, sur laquelle se trouve une résidence appartenant à Vesnaver Entreprise, mais que l’on apprend être habitée par Stéphane Morin et sa conjointe Sonia Dugrenier. [ 17 ] Le véhicule Dodge Ram gris se rend au 261 chemin Maheu à Shefford, vers 9 h 17 le matin.
À ce moment, le gendarme Richard Sayarath entend des bruits pouvant lui laisser croire que ce sont des coups de marteau donnés par des personnes qui travaillent. [ 18 ] À 12 h 15, le même véhicule quitte la place, cette fois sans la remorque noire, pour se diriger dans le stationnement du marché Métro, tout juste à côté du Palais de justice de Granby. [ 19 ] À bord s’y trouvent trois personnes, que l’on apprend être Joël Pontbriand, Stéphane Morin et le coaccusé Daniel Sénécal qui est le conducteur.
Des photographies de ces trois individus sont prises et on y aperçoit, sur deux ce celles-ci, le coaccusé Daniel Sénécal en possession de nourriture et d’un jus (voir pièce P-17, onglet du 19 novembre 2009, pages 41 et 42). [ 20 ] Le bâtiment situé au 175 rue Bruce à Granby fait
partie des sites de production démantelés par les policiers le 26 mai 2010. Il est identifié par l’organisation comme étant le « garage » le lieu de rassemblement, ainsi que l’endroit où les employés de Carl Vesnaver font l’extraction de cocottes sur les plants de cannabis. [ 21 ] D’ailleurs, l’ensemble des éléments recueillis à la suite de la perquisition dans ce bâtiment sont illustrés par plusieurs photographies contenues dans les pièces P-17 sous l’onglet du 26 mai 2010, P-36 ainsi que D-13.
Ces photographies permettent de constater qu’elles ont été prises tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment. [ 22 ] On peut y voir à l’intérieur de nombreuses étagères sur lesquelles, en y regardant de plus près, on remarque certaines inscriptions en lien avec différents types d’engrais (ex : « Floraison, « Finition », Croissance, Calmax, SUPERthrive »).
Il y a aussi une unité de climatisation, plusieurs outils d’utilité courante, coffre à outils et divers autres objets. [ 23 ] À l’extérieur, à la vue des photographies de la pièce D-13, on constate notamment la présence de tracteurs à gazon et 4 bonbonnes de propane de gros formats rangées en façade du bâtiment. [ 24 ] Le 23 novembre 2009, vers 9 h 40, l’enquêteur Audrey Beauparlant est de nouveau affectée à faire de la surveillance physique, cette fois au 261 chemin Maheu à Shefford .
Cette propriété est une ferme comprenant cinq bâtiments divisés en deux parties distinctes, soit d’une part une aire de logement habitée par Pierre Rioux, et d’autre part une écurie et d’autres bâtiments (voir Admissions pièce P-1, paragraphe 19). Selon le registre foncier, un dénommé Mario Lepage en est le propriétaire, et le coaccusé Daniel Sénécal est le titulaire du compte d’Hydro-Québec, et ce, depuis la fin du mois de septembre 2009 (voir Admissions pièce P-1, paragraphe 30e).
Cet endroit est désigné par l’organisation comme étant « la ferme ». [ 25 ] L’enquêteur Audrey Beauparlant remarque sur le terrain, un véhicule identique à celui observé le 9 novembre 2009 au 586 rue de la Prairie à Granby, à savoir un Chevrolet Malibu 2000 beige, appartenant au coaccusé Daniel Sénécal. À quelques occasions elle entend des coups de marteau qui semblent provenir de la ferme. Elle aperçoit d’autres véhicules, soit un GMC Safari vert foncé et un Dodge Ram gris stationnés sur le terrain. [ 26 ] Elle quitte les lieux à différentes reprises durant la journée, pour y revenir par la suite.
À chaque occasion, à son retour, le véhicule Chevrolet Malibu 2000 beige n’a pas changé de place. [ 27 ] Ce n’est que vers 16 h 02, cette journée du 23 novembre 2009, qu’elle aperçoit un homme qui correspond en tout point au coaccusé Daniel Sénécal . Il porte une casquette blanche et un chandail en polar beige, tout comme lors de la surveillance physique du 9 novembre 2009.
Il se rend au Chevrolet Malibu beige, saluant de la main une personne à l’intérieur d’un véhicule GMC Envoy gris, qui vient d’arriver, pour finalement prendre place dans le Malibu beige et quitter les lieux à 16 h 12. [ 28 ] La preuve révèle que cette propriété sise au 261 chemin Maheu à Sheffrod fait
partie des dix sites de production démantelés par les policiers par la suite. Le bâtiment arrière est dédié à la production de cannabis. À l’intérieur s’y trouvent deux salles de production dans lesquelles 842 plants de cannabis sont saisis. [ 29 ] Manifestement, à la vue des photographies, pièce P-27, ces deux salles sont récemment construites et tapissées avec du papier coupe-vapeur, et elles contiennent plusieurs équipements, notamment : ➢ Conduits de ventilation; ➢ Abat-jours et ampoules à haute intensité; ➢ Filtres au charbon; ➢ Ventilateurs; ➢ Transformateurs; ➢ Unités de climatisation; ➢ Fils électriques;
➢ Panneaux électriques. [ 30 ] À l’extérieur des deux salles, les policiers saisissent aussi des bonbonnes de propane, différents engrais et divers autres équipements. [ 31 ] Un bâtiment adjacent, soit une ancienne écurie, sert d’entrepôt à une quantité importante d’équipements et du matériel utilisé à la production de cannabis, tels barils, pots, conduits de ventilation, fils électriques, boîtes contenant des ampoules de forte intensité, abat- jours, tuteurs, engrais.
Des photographies des lieux déposées comme pièce P-27 en témoignent clairement. [ 32 ] On peut conclure sans équivoque, après avoir analysé les messages textes que Carl Vesnaver transmet au coaccusé Daniel Sénécal, ainsi qu’à Stéphane Morin et Joël Pontbriand, messages datés du 19 novembre 2009, entre 9 h 43 et 10 h 41, ainsi que des photographies prises à cette même date, pièce P-17, que les 3 hommes arrivaient du 261 chemin Maheu à Shefford, et qu’à cet endroit appelé « la ferme », ils procédaient à des travaux de construction sous les ordres de Carl Vesnaver (voir pièce P-23 lignes 4060 à 4074).
On peut y lire, dans les messages textes échangés entre Carl Vesnaver et Stéphane Morin, notamment les mots suivants : « plafond » « (joe et dan se lest fais clairement expliquer)? Pour la derniere fois decroche les neon »
« Arrache le clabord; pose le plastique partout forenser ds les coins comme de lhabitude; et forenser au plafond au 4pied ». [ 33 ] Plus tard, le 13 février 2010, Carl Vesnaver se fait intercepter au poste frontalier de Highwater, alors qu’il revient des États- Unis. [ 34 ] La fouille de son véhicule révèle la présence de 41 675 $ en devises américaines et 1 370 $ en devises canadiennes qu’il a dissimulées à différents endroits. [ 35 ] C’est l’enquêteur Christian Paquin, de la Régie de police de Memphrémagog, engagé par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour travailler au sein de l’Unité mixte des produits de la criminalité à Sherbrooke, qui est assigné, puisque vraisemblablement cet argent constitue un produit de la criminalité. [ 36 ] Il a pour rôle précis d’évaluer le potentiel au niveau des produits de la criminalité dans le présent dossier. [ 37 ] Une autorisation judiciaire (460-26-002573-112) demandée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) permet aussi d’obtenir le 24 février 2011 de la compagnie Telus, 21 763 messages textes reliés aux 3 comptes de téléphones cellulaires que possède Carl Vesnaver.
Cette autorisation couvre la période du 10 août 2009 au 30 juin 2010 pour deux d’entre eux, et du 10 août 2009 au 31 mai 2010 pour l’autre compte. [ 38 ] Le premier, dont le numéro est le […37] est utilisé par Joël Pontbriand (pièce P-2). Le deuxième compte portant le numéro [… 57] a pour utilisateur Stéphane Morin (pièce P-3).
Finalement, le compte dont le numéro est le […05] est utilisé par Carl Vesnaver (pièce P-4). [ 39 ] Parmi les nombreux messages textes que transmet ou reçoit Carl Vesnaver, se retrouvent les numéros suivants, soit le […55] et […40] ; le premier numéro étant relié au coaccusé Daniel Sénécal et le deuxième au coaccusé Dominic Dupuis. [ 40 ] Le témoin Sergio Catoni, analyste de sécurité pour la compagnie Telus, dépose, notamment sous forme de fichier Excel, le registre des appels du téléphone cellulaire de l’abonné Carl Vesnaver, ainsi que les messages textes que ce dernier a transmis et reçus entre le 10 août 2009 et 30 juin 2010 (pièce P-4). [ 41 ] Ces informations sont obtenues grâce à un logiciel informatique les extrayant d’une base de données interne de la compagnie téléphonique. [ 42 ] Il précise qu’il lui est impossible de savoir si un message texte envoyé a bien été reçu par son destinataire. [ 43 ] C’est à partir du fichier Excel de Telus, pièce P-4, soit plus précisément le registre des messages textes transmis et reçus du téléphone cellulaire de Carl Vesnaver, que l’enquêteur Christian Paquin sélectionne et confectionne un premier tableau de ceux qu’il juge pertinents en rapport avec la production, le trafic de cannabis, les produits de la criminalité et autres sujets de même nature.
Il s’agit du tableau, pièce P-22. [ 44 ] De ce tableau, pièce P-22, il sélectionne à nouveau des messages textes échangés principalement, d’une part entre le coaccusé Daniel Sénécal et Carl Vesnaver, et d’autre part entre le coaccusé Dominic Dupuis et Carl Vesnaver. Il confectionne le tableau, pièce P- 23, relatif au coaccusé Daniel Sénécal et le tableau, pièce P-24, relatif au coaccusé Dominic Dupuis. [ 45 ] Le Caporal Daniel Blain de la
section du Groupe intégré de la criminalité technologique de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), lui se voit remettre 20 pièces à conviction (ordinateurs, téléphones cellulaires et autres) provenant de la
section de l’Unité mixte des produits de la criminalité à Sherbrooke, suite aux différentes perquisitions dans le présent dossier. [ 46 ] À l’aide de logiciels, il extrait les données jugées pertinentes à l’enquête en relation avec de la production de cannabis. [ 47 ] Parmi les pièces à conviction, se trouve un ordinateur de bureau appartenant et saisi chez Carl Vesnaver, lequel contient différentes photographies déposées comme pièce P-32. [ 48 ] On peut y voir notamment les deux coaccusés Daniel Sénécal et Dominic Dupuis en compagnie de Carl Vesnaver, Joël Pontbriand, Steve Valade, Stéphane Morin et quelques autres personnes, pour la plupart inculpées dans ce même dossier, tous assis à une table au restaurant nommé Shogun, à Brossard. (voir pièce P-16, pièce à conviction numéro 50).
[ 49 ] Des photographies, du coaccusé Dominic Dupuis et de Carl Vesnaver, répertoriées sous le nom de « Road Trip 2006 (Montréal-Oregon-Californie) », sont aussi découvertes dans l’ordinateur de ce dernier. [ 50 ] Le téléphone cellulaire de Carl Vesnaver trouvé en sa possession, lors de son arrestation le 26 mai 2010 par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), est également analysé. La carte SIM (de l’anglais Subscriber Identity Module) de ce téléphone contient notamment la liste des contacts de Carl Vesnaver, dont les coaccusés Daniel Sénécal et Dominic Dupuis.
Le rapport d’analyse du caporal Daniel Blain est déposé sous la pièce P-16 (voir pièce P-1 Admissions, paragraphe 50). [ 51 ] Il y a également une lettre provenant de Carl Vesnaver, alléguant faussement que Mélissa Mendizabal travaille au sein de son entreprise Construction Vesnaver.
La preuve non contredite révèle que cette lettre est fournie à la Caisse populaire Desjardins afin que Mélissa Mendizabal puisse obtenir un prêt dans le but d’agir comme prête-nom pour Carl Vesnaver, pour l’achat d’une propriété sise au 3090 chemin Bullard à Dunham, endroit où se fait de la production de cannabis. [ 52 ] Mélissa Mendizabal fait
partie du groupe de personnes inculpées dans le présent dossier. Elle plaide coupable à certains chefs d’accusation le 27 novembre 2014 et reçoit une peine d’incarcération de 12 mois dans la collectivité (voir pièce P-30). [ 53 ] Lors de son arrestation le 19 mai 2010, elle fournit une déclaration aux policiers concernant uniquement son implication.
Ce n’est qu’une année plus tard qu’elle communique avec ceux-ci pour leur donner sa version des faits en lien avec les autres coaccusés, mais plus précisément celle avec Carl Vesnaver. [ 54 ] Sa motivation provient du fait qu’elle en veut à celui-ci, et ce, depuis qu’elle a été arrêtée, puisque ce dernier a fait défaut de respecter son engagement de lui venir en aide afin de vendre la maison qu’elle habite avec son conjoint Shawn Dédé M’Pambia. [ 55 ] Cette maison, située au 3090 chemin Bullard à Dunham, est en effet initialement acquise en novembre 2008 par Carl Vesnaver, par l’entremise de Mélissa Mendizabal qui n’a agi qu’à
titre de prête-nom et qui n’a assumé d’ailleurs aucune obligation inhérente. C’est le coaccusé Daniel Sénécal, qui, à l’été 2009, se rend sur place à trois ou quatre reprises faire la tonte du gazon. [ 56 ] Au départ, Mélissa Mendizabal accepte d’agir à
titre de prête-nom, en sachant que dans le garage, situé sur cette propriété, se fera de la production de plants de cannabis. Elle n’y participe pas activement, mais pour chaque récolte faite dans ce garage, Carl Vesnaver lui verse un « bonus » de 3 000 $, qu’elle partage avec son conjoint Shawn Dédé M’Pambia. C’est par l’intermédiaire de son frère Stéphane Morin qu’elle rencontre Carl Vesnaver et qu’elle accepte de participer à cette activité illégale en novembre 2008. [ 57 ] À cette époque, le travail principal de Mélissa Mendizabal est préposée aux bénéficiaires dans un hôpital de Longueuil.
Elle décide de travailler pour Carl Vesnaver à l’occasion, en y faisant l’extraction de cocottes. [ 58 ] Voici en quels termes elle explique la façon dont procède Carl Vesnaver pour convoquer à cette activité les personnes faisant
partie de l’organisation : « … il nous envoyait un message texte la veille pour nous dire qu’il y avait du travail à faire au garage, pis qui qui était disponible » [2] (voir pièce P-22, lignes 482 à 485) [ 59 ] Elle ajoute essentiellement en ces termes : « On allait à la sortie 74 de l’autoroute 10… j’y allais avec ma voiture… on se rejoignait là… on embarquait dans un véhicule qui nous reconduisait jusqu’au garage sur la rue Bruce à Granby… Carl ne voulait pas qu’il y ait plein de voitures sur le terrain de la rue Bruce, pour ne pas attirer l’attention » [3] (voir pièce P-22, lignes 3254 à 3256) [ 60 ] On comprend de la preuve que le lieu de rencontre des participants, impliqués dans la tâche d’extraire les cocottes, est la sortie 74 de l’autoroute 10 à Granby.
De là, ils sont transportés en navette au 175 rue Bruce de la même ville, lieu identifié par l’organisation comme étant « le garage ». [ 61 ] Carl Vesnaver et Joël Pontbriand sont les deux personnes qui voient au transport du groupe. [ 62 ] Mélissa Mendizabal déclare avoir participé à cette activité de 4 à 5 reprises avec d’autres personnes de l’organisation sur une période d’un an et demi, et ce, jusqu’à son arrestation. En compagnie de ces dernières, elle est transportée en navette sur les lieux « le garage » entre 8 h et 9 h, pour quitter également par le même moyen de transport vers 16 h ou 17 h.
C’est à ce moment qu’ elle fait la rencontre du coaccusé Daniel Sénécal . Selon son souvenir, ce dernier est présent qu’à une seule occasion. À ce moment, elle constate qu’aucune instruction ne lui est donnée, à savoir comment procéder à l’extraction des « cocottes ».
Il semble familier avec le travail à faire. [ 63 ] Lorsque les employés sont sur place « au garage », sur la rue Bruce à Granby, les plants de cannabis leur sont apportés dans de gros barils afin de procéder à l’activité qui consiste à prélever les « cocottes » sur les tiges de ces plants. [ 64 ] Les employés de Carl Vesnaver sont rémunérés à la journée ou au rendement.
Ce dernier déclare ouvertement devant ceux-ci que le cannabis est destiné à la vente sur le marché canadien et américain. [ 65 ] Jamais, pendant son implication auprès de l’organisation, Mélissa Mendizabal n’a vu ou entendu parler du coaccusé Dominic Dupuis. Elle ne le connaît pas. [ 66 ] Stéphane Morin, le frère de Mélissa Mendizabal, est aussi arrêté en mai 2010 pour des accusations similaires, et il plaide coupable le 26 février 2015 devant un autre juge de la Cour du Québec.
Les représentations sur la peine ont lieu le même jour et la décision est reportée au 19 mai 2015. [ 67 ] Au moment de son arrestation, Stéphane Morin ne fournit aucune déclaration concernant son implication et celles des 15 autres
coaccusés. [ 68 ] Ce n’est que 17 mois plus tard, soit le 21 octobre 2011, suite à la rencontre de sa sœur Mélissa Mendizabal auprès des policiers, qu’il prend la même décision de collaborer pour dévoiler des détails sur son implication et celles des 15 coaccusés. [ 69 ] Ce changement d’attitude est en lien avec le fait que deux mois précédant sa rencontre avec les policiers, il apprend que sa conjointe Sonia Dugrenier est enceinte et qu’il sera donc père de famille. Ses valeurs changent et il veut régler ses comptes avec la justice.
Il n’est pas animé d’un sentiment de vengeance à l’égard de qui que ce soit dans l’organisation. [ 70 ] C’est en 2007 qu’il a fait la rencontre du coaccusé Daniel Sénécal par l’entremise de Steve Valade. [ 71 ] Au moment des délits reprochés, Stéphane Morin est employé par Carl Vesnaver. Ses fonctions dans l’organisation consistent notamment, à faire l’entretien de certains sites de production.
Il voit, deux fois par semaine, à procéder à l’arrosage des plants de différentes variétés de cannabis que Carl Vesnaver identifie par des chiffres et des lettres, il met de l’engrais (de marque SUPERthrive) de façon régulière, enlève les feuilles mortes et enraye les araignées.
Voici comment s’exprime Stéphane Morin lorsqu’il parle du terme qu’utilise Carl Vesnaver pour désigner les araignées : « Monsieur Vesnaver des fois il appelait ça des morpions là…» [4] [ 72 ] Après un cycle de production d’environ 3 mois, une fois les plants à maturité, il procède à la récolte, les plaçant dans de gros barils, pour par la suite extraire les cocottes des tiges avec le concours d’autres personnes faisant
partie de l’organisation, dont le coaccusé Daniel Sénécal , et ce, à certaines occasions. [ 73 ] À cet effet, il déclare que ce dernier procède à cette activité au « garage » situé au 175 rue Bruce à Granby, entre 10 à 15 reprises .
Toutefois, il relate que le coaccusé Daniel Sénécal s’y est rendu moins souvent que sa sœur Mélissa Mendizabal. [ 74 ] Voici en quel terme Stéphane Morin explique la façon dont les personnes de l’organisation sont convoquées pour participer à cette activité : « ben Carl, y est, dans le fond, y est textaient pis il leur disait d’aller le rejoindre à la sortie 74, y’a un dépanneur là avec une station service.
Il textait tout le monde qui allait trimer dans le fond. » [5] [ 75 ] Stéphane Morin est aussi joignable par ce moyen de télécommunication, car il possède un téléphone cellulaire fourni et dont les frais d’utilisation sont payés par Carl Vesnaver. [ 76 ] Alors que Stéphane Morin habite au 205 rue Bruce à Granby, le coaccusé Daniel Sénécal voit notamment à la tonte du gazon de ce terrain, ainsi que celui du 1270 rang Papineau à Saint-Paul-d’Abbotsford , propriété détenue par Carl Vesnaver, dont le compte d’Hydro-Québec est au nom de Stéphanie Richer et habitée par Joël Pontbriand. [ 77 ] Quant au site de production situé au 261 chemin Maheu à Shefford, endroit appelé « la ferme », Stéphane Morin déclare y avoir fait des travaux pour l’installation d’une serre de production intérieure.
Il n’a pas en mémoire la période à laquelle il participe à cette construction, mais précise que c’est un des derniers sites de production pour lequel il a travaillé. [ 78 ] Carl Vesnaver est la personne qui prend les décisions quant au choix du matériel utilisé, soit notamment, des lumières, le papier coupe-vapeur, les unités de climatisation, filtres de charbon, ventilation, transformateurs, des ballasts, etc. [ 79 ] Lors de cette construction, le coaccusé Daniel Sénécal participe aux travaux , mais Stéphane Morin n’a pas souvenir du nombre de jours où il est présent sur les lieux. [ 80 ] À la cour, il prend connaissance des photographies prises le 19 novembre 2009 (pièce P-17), sur lesquelles il se reconnaît en présence de Joël Pontbriand (qu’il appelle Jonathan) et du coaccusé Daniel Sénécal, tout près du camion de Carl Vesnaver, un Dodge Ram gris.
Il réalise alors que ces photographies ont été prises dans le stationnement au Palais de justice à Granby, pendant qu’ils étaient au Métro sur l’heure du midi pour s’acheter des sous-marins. Il ne peut affirmer avec certitude le lieu où ils s’en retournent, mais croit que c’est « au garage » sur la rue Bruce à Granby.
Manifestement, il se trompe, puisqu’ils retournaient au 261 chemin Maheu à Shefford, soit à « la ferme ». [ 81 ] Il observe aussi des photographies du restaurant Shogun, situé à Brossard, pièce P-32, et se souvient d’avoir été en présence de certaines personnes, dont les deux coaccusés Daniel Sénécal et Dominic Dupuis, et ce, pour souligner l’anniversaire de naissance de Carl Vesnaver, soit en 2008 ou en 2009. [ 82 ] Selon Stéphane Morin, Carl Vesnaver dirige de façon rigoureuse cette organisation bien structurée. Des règles strictes sont imposées aux employés.
Stéphane Morin le qualifie de personne discrète qui n’occupait pas d’emploi officiel, mais qui déclarait faussement faire de la rénovation de maison ancestrale. [ 83 ] À ce sujet, Stéphane Morin déclare : « ben, je me souviens qu’il l’a déjà dit, mais là, ben il m’avait déjà dit de dire ça aussi… » [6] [ 84 ] Concernant le coaccusé Dominic Dupuis, Stéphane Morin déclare l’avoir rencontré à quatre occasions pendant la période relative aux infractions reprochées; une première fois au restaurant Shogun pour l’anniversaire de naissance de Carl Vesnaver. [ 85 ] À un autre moment, alors qu’il est chez lui au 205 rue Bruce à Granby , en présence de Carl Vesnaver, le coaccusé Dominic Dupuis se présente pour réparer une unité de climatisation qu’il a au préalable vendue à Carl Vesnaver. [ 86 ] Stéphane Morin dira :
« Il vient à la maison… je crois qu’il est accompagné d’un monsieur âgé, je pense son père.
C’est ça, il est venu réparer l’air climatisé là. » [7] [ 87 ] Ce climatiseur est installé dans une pièce de la maison, endroit où Stéphane Morin place des barils de 45 gallons et de l’engrais utilisés pour un site de production de plants de cannabis qu’il a possédé dans son garage, lequel est annexé à la maison. [ 88 ] Le message texte du 14 novembre 2009 à 14 h 23 min 13 s, que reçoit Stéphane Morin de Carl Vesnaver, confirme effectivement que ce dernier se rend sur les lieux du 205 rue Bruce à Granby, puisqu’il fait référence à « So », soit Sonia Dugrenier, la conjointe de Stéphane Morin, qui habite à cet endroit (voir pièce P-24, ligne 3898). [ 89 ] Il y a aussi les messages textes du 14 novembre 2009 de 14 h 24 min 42 s à 14 h 29 min 42 s (voir pièce P-24, lignes 3899, 3900 et 3901) échangés entre Carl Vesnaver et le coaccusé Dominic Dupuis, lesquels appuient la version de Stéphane Morin, puisque Carl Vesnaver mentionne : « We are doing the AC »
Le coaccusé Dominic Dupuis lui répond : « Gab is with me » signifiant donc qu’il est accompagné d’une personne lors de sa visite sur la rue Bruce à Granby. [ 90 ] À une autre occasion, Stéphane Morin se rend sur les lieux de travail du coaccusé Dominic Dupuis, un endroit qu’il nomme comme « un truc de carrosserie ». Il s’y rend pour y amener un camion que Carl Vesnaver a vendu à ce dernier.
Essentiellement, c’est ce qu’il en retient. [ 91 ] Finalement, Stéphane Morin se souvient être en présence du coaccusé Dominic Dupuis lors de l’acquisition du bateau de marque « Donzi » par Carl Vesnaver. [ 92 ] C’est par l’entremise du coaccusé Dominic Dupuis que Carl Vesnaver est informé de la vente d’un bateau usagé par son propriétaire David Dubois.
Stéphane Morin n’a pas en mémoire l’adresse de ce dernier, mais déclare qu’il s’y rend avec Carl Vesnaver et le coaccusé Dominic Dupuis, dans deux véhicules, dont un camion Avalanche appartenant à Carl Vesnaver. [ 93 ] Stéphane Morin dira : « C’est monsieur Vesnaver qui fait l’achat du bateau. » [8] [ 94 ] À la question : « Qu’est-ce qui vous laisse dire ça, que c’est Carl Vesnaver qui achète le bateau? »
Stéphane Morin déclare : « …ben l’argent, il m’en avait parlé… il voulait s’acheter un bateau monsieur Vesnaver, pis y’avait amené son argent là. » [9] [ 95 ] Selon sa mémoire, le bateau est acheté au prix de 22 000 $ et est payé en coupures de 20 $, que Carl Vesnaver a apportées dans un sac, dont il ne peut donner la description.
Il se souvient qu’une machine à compter l’argent (une compteuse de billets) est aussi amenée sur les lieux de la transaction, mais il ne peut dire à qui elle appartient. [ 96 ] Selon Stéphane Morin, Carl Vesnaver est la personne qui transige avec le vendeur David Dubois, et à qui il remet l’argent. [ 97 ] David Dubois, le vendeur du bateau « Donzi » et de sa remorque artisanale, confirme effectivement que le 15 juillet 2009, trois personnes se présentent à son domicile, dont le coaccusé Dominic Dupuis.
Tous lui posent des questions d’usage concernant le bateau. [ 98 ] Une fois le prix convenu, soit 25 000 $, David Dubois leur demande par quel mode de paiement « ils vont régler ça ». [ 99 ] Il dira : « Je m’adressais encore un peu aux trois, je ne savais pas trop lequel, il me semble que c’est celui qui avait les cheveux frisés qui m’a répondu à l’intérieur (faisant référence au coaccusé Dominic Dupuis), pis on règle ça en argent. » [10] [ 100 ] Selon lui l’argent est dans une boîte, mais David Dubois n’a pas souvenir qui, parmi les trois personnes présentes, manipule les billets pour les placer dans la machine à compter l’argent, et par la suite lui remettre. [ 101 ] Il confectionne alors un contrat de vente, sur lequel apparaît le nom du coaccusé Dominic Dupuis, comme étant l’acheteur (voir pièce P-34). [ 102 ] Sur ce même document, le nom de Carl Vesnaver et deux de ses numéros de téléphone y sont inscrits à la main (voir pièce P- 34). [ 103 ] David Dubois explique que c’est en raison du fait que le soir de la transaction, le transfert de plaques d’immatriculation, de la remorque et du bateau, ne peut être fait.
Il prend donc les coordonnées de Carl Vesnaver pour s’assurer de récupérer la plaque d’immatriculation de la remorque, puisque c’est celui-ci qui quitte les lieux à bord d’un camion auquel sont attachés la remorque et le bateau.
[ 104 ] Ce bateau « Donzi » fut saisi dans le cadre de l’enquête à
titre de produit de la criminalité. [ 105 ] À cet effet, c’est le 26 mai 2010, lors d’une perquisition au 175 rue Bruce à Granby, soit « le garage » que les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) découvrent et saisissent dans un véhicule Chevrolet Avalanche, lequel véhicule appartient à la compagnie 6236961 Canada Inc., dont Carl Vesnaver est actionnaire, une facture d’entreposage dudit bateau provenant du commerce Daneau Marine, situé à St-Alphonse-de-Granby. [ 106 ] Cette facture est datée du 11 janvier 2010 et est au nom de Carl Vesnaver (voir pièce P-10). [ 107 ] Le 4 juin 2010, les policiers procèdent donc à la saisie du bateau, lequel est entreposé au même commerce. [ 108 ] Dans le coffre à gants se trouve un certificat de lavage de l’année 2009 au nom de Carl Vesnaver (voir pièce P-18).
Les policiers découvrent aussi un permis d’embarcation de plaisance émis le 31 juillet 2009, cette fois au nom du coaccusé Dominic Dupuis (voir pièce P-20).
L’enquête révèle cependant que la remorque du bateau est immatriculée au nom de Carl Vesnaver [11] . [ 109 ] C’est à partir de cet instant que les policiers s’intéressent au coaccusé Dominic Dupuis et qu’il fait l’objet d’une enquête, comme étant impliqué dans l’organisation. [ 110 ] Référant aux deux tableaux qu’il a confectionnés pour chacun des coaccusés (soit les pièces P-23 et P-24), et ce, à partir du registre des messages textes transmis et reçus du téléphone cellulaire de Carl Vesnaver (soit la pièce P-4), l’enquêteur Christian Paquin livre à la cour les différents messages qui démontrent, selon lui, l’implication des coaccusés en lien avec les accusations portées. [ 111 ] Le Tribunal n’a pas l’intention de faire l’énumération de l’abondante preuve de tous les messages, mais a regroupé à l’Annexe 1, pour le coaccusé Daniel Sénécal et à l’Annexe 2, pour le coaccusé Dominic Dupuis, ceux qu’il estime les plus significatifs. [ 112 ] Il demeure entendu que tous furent considérés avec l’ensemble de la preuve par le Tribunal lors de son délibéré afin de répondre aux questions en litige. [ 113 ] Cela dit, des extraits de messages textes très révélateurs échangés principalement entre le coaccusé Daniel Sénécal (identifié comme étant DS) et Carl Vesnaver (identifié comme étant CV), inscrits dans le tableau P-23, se retrouvent à l’Annexe 1, laquelle
annexe fait
partie intégrante de la présente décision, où se retrouvent 6 tableaux distincts : ➢ En référence à des travaux de construction au 261 chemin Maheu à Shefford, endroit appelé « La Ferme »; (tableau 1) ➢ En référence à des travaux d’entretien exécutés par le coaccusé Daniel Sénécal sur les différents sites de production, soit notamment la tonte de gazon et à une occasion, lors de la filature du 9 novembre 2009, lorsqu’il est aperçu chez Carl Vesnaver à racler des feuilles sur le terrain; (tableau 2) ➢ En référence à l’activité d’extraction de cocottes sur les tiges de plants de cannabis au 175 rue Bruce à Granby, endroit identifié « le garage » ainsi que le lieu de rencontre à la sortie 74 à Granby; (tableau 3) ➢ En référence aux passages où ils discutent de paiements ou de paies pour des heures travaillées par le coaccusé Daniel Sénécal; (tableau 4) ➢ En référence au compte d’Hydro-Québec de la propriété sise au 261 chemin Maheu à Shefford, lequel est au nom du coaccusé Daniel Sénécal; (tableau 5) ➢ En référence aux occasions lors desquelles le coaccusé Daniel Sénécal offre ses services à Carl Vesnaver ou lui demande la permission de se rendre au « garage » situé au 175 rue Bruce à Granby; (tableau 6) [ 114 ] Le 4 mai 2015, le Tribunal, dans une décision écrite déposée au présent dossier, a déclaré l’enquêteur Sébastien Ouimette expert dans certains domaines relatifs au cannabis, soit : ➢ Les sites de production de cannabis; ➢ Les installations et le matériel nécessaires utilisés pour les différents sites de production de cannabis; ➢ Analyse de la capacité et du rendement des sites de production de cannabis (revenus et profits générés); ➢ Structures d’organisations criminelles de production, revente, ainsi que de distribution de cannabis; ➢ Rôle et implication des personnes dans une organisation impliquant la production et le trafic de cannabis; ➢ Interprétation de messages codés et jargon utilisé dans le domaine de la production et le trafic de cannabis (ex : messages textes). [ 115 ] Il interprète donc certains messages concernant le coaccusé Daniel Sénécal , dans le tableau, pièce P-23, dans le contexte et en lien avec les accusations : -ligne 112 : - le terme « bonbonne » réfère vraisemblablement à une bonbonne de propane utilisée fréquemment dans les sites de production intérieure.
Cet item sert à alimenter un appareil de générateur de monoxyde de carbone, lequel permet la croissance des plants de cannabis; -ligne 970 : - le mot « tracteur » est un tracteur à gazon servant à l’entretien des pelouses, notamment pour les organisations faisant la production intérieure de cannabis sur plusieurs sites, afin de laisser croire que les propriétés sont habitées, qu’elles ne sont pas abandonnées, évitant ainsi d’attirer l’attention des voisins;
-ligne 972 : - l’expression « à pryparer le terrain à l’intyrieur pour faire les chambres » est une méthode utilisée couramment, soit de construire des pièces à l’intérieur d’un bâtiment pour éviter d’être détecté; -ligne 1371 : - l’expression « morpions » réfère à de l’insecticide ou produit utilisé davantage dans les productions intérieures pour enrayer les insectes qui endommagent le cannabis; -ligne 1541 : - la phrase « y faudrais quon switch hydro » signifie de voir à transférer le compte d’électricité à un autre nom, en l’occurrence le coaccusé Daniel Sénécal.
Cette méthode, de se servir de prête-nom est utilisée couramment pour différents biens, tels véhicules, compte d’électricité, dans le but d’éviter d’être repéré par les policiers et ainsi brouiller les pistes. [ 116 ] En conclusion, selon la teneur des échanges, de la logique des dialogues entre Carl Vesnaver et le coaccusé Daniel Sénécal, ce dernier se situerait nettement en dessous dans la hiérarchie, de l’avis de l’expert Sébastien Ouimette. [ 117 ] Quant au coaccusé Dominic Dupuis (identifié comme étant DD), les extraits de messages textes pertinents échangés entre lui et Carl Vesnaver (identifié comme étant CV) énumérés au tableau P-24, se retrouvent à l’Annexe 2, laquelle
annexe fait
partie intégrante dudit jugement, regroupant des conversations en relation avec : ➢ De la production et du trafic de cannabis; (tableau 1) ➢ Du matériel de production de plants de cannabis; (tableau 2) ➢ De l’engrais SUPERthrive utilisé vraisemblablement pour les plants de cannabis. (tableau 3) [ 118 ] Parmi tous les messages textes et les appels téléphoniques analysés, il n’y a aucune communication entre le coaccusé Dominic Dupuis et les autres individus ayant plaidé coupables dans le présent dossier, mis à
part Carl Vesnaver. [ 119 ] L’expert Sébastien Ouimette procède à l’analyse de différents messages textes en lien avec le coaccusé Dominic Dupuis , et ce, dans le contexte du dossier : -lignes 139 à 148 : -discussion du 14 août 2009, se rapporte à une commande de cannabis faite par Carl Vesnaver au coaccusé Dominic Dupuis; -«25 kits» signifiant 25 livres de cannabis; -« 70 » signifiant 70 livres de cannabis; -« 25 kit/months » signifiant 25 livres de cannabis par mois, que peut procurer le coaccusé Dominic Dupuis à Carl Vesnaver; -lignes 2058 à 2065 : -échange du 12 octobre 2009, se rapporte au prix de la livre du cannabis de production extérieure; -la mention « 18 live bin frette comme deword » signifie 18 livres de cannabis, alors que la mention « 12,75 » correspond au prix de la livre de cannabis extérieur, soit 1 275 $.
Ce chiffre est conséquent avec ce qui se transige sur le marché à cette époque; -selon ses expériences antérieures, ses connaissances des prix de la livre du cannabis, cette façon de communiquer, de faire référence aux deux premiers chiffres est d’usage fréquent entre les trafiquants; -l’expert Ouimette déclare que si le chiffre inscrit avait été « 33 », il ne pourrait arriver à cette conclusion. -lignes 2859 à 2883 : -la conversation du 26 octobre 2009 est en lien avec le prix de boutures de plants de cannabis considérant que les mots « boutte »« numbered type » et le chiffre « 5 » sont employés; -selon ses expériences antérieures et ses connaissances quant au prix des boutures, ces dernières, se transigent régulièrement au prix de 5 $; -il appuie ses conclusions en référant aux chiffres « 100 » et « 600 » utilisés dans les messages textes pour expliquer que les boutures sont toujours, à sa connaissance, retrouvées dans des bacs de départ de 50 unités.
Ceci étant, les chiffres 100 et 600 sont des facteurs de 50 et sont conséquents avec les quantités qui sont trouvées dans les bacs de départ de boutures; -le terme « numbered type » réfère à du cannabis, soit la génétique M39, laquelle est relativement populaire dans le « milieu » des consommateurs et des trafiquants. Fréquemment, depuis sa carrière à
titre d’enquêteur dans le domaine des drogues, l’enquêteur Ouimette en entend parler; -ligne 3882 : -message texte du 14 novembre 2009 à 11 h 13 min 9 s est en lien avec du matériel servant à de la production de cannabis; -les mots « transfos & lights » signifient des transformateurs et des ampoules, équipement nécessaire à la production intérieure de cannabis;
-lignes 3899 à 3901 : -conversation du 14 novembre 2009 fait référence à des réparations que le coaccusé Dominic Dupuis fait sur une unité de climatisation dans la propriété du 205 rue Bruce à Granby; -lignes 3899 et 3895 : -l’abréviation « AC » et le mot « units » réfèrent à une unité de climatisation ou encore ce qu’on appelle un air climatisé; -cet équipement est utilisé couramment dans les sites de production intérieure de cannabis, dans le but de tempérer la pièce et éviter que les plants ne s’abiment avec la chaleur dégagée par les ampoules de haute intensité; -lignes 4701 et 4702 : -la communication du 3 décembre 2009 se rapporte à des conseils concernant la hauteur à laquelle doivent être installées les ampoules par rapport aux plants de cannabis; -le coaccusé Dominic Dupuis demande à Carl Vesnaver « What height do i have to switch? » signifiant : À quelle hauteur je dois changer ?
Carl Vesnaver lui répond : « Not high dude id say no more than 12 inchs » signifiant : pas plus que 12 pouces; -selon l’expert Ouimette, dans les serres intérieures de production de cannabis, les lumières sont attachées à des chainettes, lesquelles permettent d’en ajuster la hauteur selon la croissance des plants de cannabis.
La distance normale séparant la lumière du haut du plant de cannabis étant généralement fixée à une distance de 12 pouces; -selon l’expert Ouimette, cet échange démontre vraisemblablement que le coaccusé Dominic Dupuis se livre à de la production de cannabis. -lignes 5325 à 5329 : -conversation du 17 décembre 2009 qui a trait à la préservation du cannabis, considérant que les mots « cool place » freezer » et « preserves color » sont utilisés; -ses expériences en tant qu’expert démontrent que la substance doit être conservée au froid pour ne pas perdre sa couleur.
À défaut, elle devient brunâtre et moins attrayante pour le consommateur. -ligne 6166 : -message texte transmis le 7 janvier 2010 à 17 h 47 min 41 s par Carl Vesnaver au coaccusé Dominic Dupuis; -les mentions « white widow or white rino » correspondent à deux génétiques populaires de cannabis qui se transigent régulièrement sur le marché (voir pièce P-11, un morceau de papier portant des mentions saisis le 26 mai 2010, dans le véhicule Chevrolet Avalanche appartenant à la compagnie 6336961 Canada Inc., dont Carl Vesnaver est actionnaire). -lignes 6681 à 6684 : -conversation du 16 janvier 2010, dans le contexte des messages qui suivent, le mot « pics » signifie des échantillons de cannabis.
C’est Carl Vesnaver qui a fourni les échantillons au coaccusé Dominic Dupuis; -cette méthode est fréquemment utilisée dans les dossiers de trafic de cannabis.
L’expert Ouimette l’a constaté personnellement dans le cadre de ses enquêtes; -de la logique du dialogue, c’est le coaccusé Domminic Dupuis qui rencontre deux clients pour vendre éventuellement le cannabis. -lignes 7517 à 7520 : -les communications du 26 janvier 2010 réfèrent à du trafic de cannabis; -le terme « shit » signifiant cannabis, alors que la mention « 18 » correspond au prix de la livre de cannabis, soit 1 800 $; -dans cet échange, le rôle du coaccusé Dominic Dupuis est de voir à s’occuper de vendre la substance; -lignes 7551 et 7552 : -la conversation du 27 janvier 2010 concerne le prix de vente d’une variété de cannabis; - le chiffre « 18 » correspond au prix de la livre de cannabis, soit 1 800 $, alors que les mentions « jack goes for 19.5 » correspondent à une génétique populaire de cannabis appelée jack herer, au prix de 1 950 $ la livre; -selon la logique de cet échange, le coaccusé Dominic Dupuis est celui qui a présenté le cannabis à des clients potentiels, lesquels n’étaient pas prêts à payer 1 950 $ la livre.
Il pouvait toutefois le vendre 1 800 $ la livre.
-ligne 9726 : -conversation du 30 mars 2010 lors de laquelle Carl Vesnaver demande au coaccusé Dominic Dupuis de se rendre au même endroit où il s’est rendu antérieurement faire des réparations sur une unité de climatisation; -donc, ce message réfère à la journée du 14 novembre 2009, lors de laquelle le coaccusé Dominic Dupuis a procédé à des réparations à Granby, sur la rue Bruce. [ 120 ] Selon l’expert Ouimette, suivant l’estimation la plus prudente, chaque plant représente une quantité de 2,5 onces de cannabis.
Par conséquent, celui-ci évalue qu’il faut 160 plants pour produire 25 livres de cannabis (25 livres = 400 onces). [ 121 ] De l’avis de l’expert Ouimette, après avoir analysé la nature des communications entre Carl Vesnaver et le coaccusé Dominic Dupuis, vraisemblablement les deux hommes se situeraient au même niveau dans la hiérarchie puisqu’ils s’entraidaient entre eux.
TÉMOIGNAGE DU COACCUSÉ DANIEL SÉNÉCAL [ 122 ] D’emblée, le Tribunal peut affirmer, sans l’ombre d’un doute, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, qu’il n’accorde aucune crédibilité à sa version, et que celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable. Voici pourquoi. [ 123 ] Le coaccusé Daniel Sénécal déclare qu’en 2009, Carl Vesnaver désire louer la propriété sise au 261 chemin Maheu à Shefford, mais qu’il ne peut être titulaire du compte d’Hydro-Québec, étant déjà détenteur de deux autres comptes, soit le 586, de la Prairie à Granby et sur la rue Bruce dans la même ville. C’est en
partie pour cette raison, dit-il, qu’il accepte que son nom soit inscrit sur le compte d’électricité. Il déclare aussi : « Il y avait une
partie en location, il (Carl Vesnaver) m’avait vaguement parlé d’aménager l’appartement en avant pour que j’aille habiter là avec les enfants… » [12] [ 124 ] Cette simple affirmation soulève des questionnements et apparaît invraisemblable. [ 125 ] Le Tribunal est devant un individu de 37 ans, et a perçu chez lui, lors de son témoignage, qu’il possède de bonnes capacités intellectuelles et de plus qu’il détient une formation d’infirmier auxiliaire. [ 126 ] Comment peut-il prétendre une telle affirmation.
Une personne, tout comme une compagnie, peut détenir autant de comptes d’électricité qu’elle le désire si elle en acquitte dûment les frais qui s’y rattachent. [ 127 ] Pourquoi une personne accepterait de voir son nom paraître à un compte d’électricité, et ce, depuis septembre 2009, d’une propriété qu’elle n’habite pas encore? Quel avantage cela lui procure, si ce n’est qu’elle agit à
titre de prête-nom pour le véritable propriétaire, en l’occurrence Carl Vesnaver, qui lui offre un travail pour ses activités illicites. Le Tribunal ne retient pas sa version à l’effet qu’il avait comme projet de rénover l’endroit pour éventuellement l’habiter. [ 128 ] De plus, dans nos règles de droit, il existe un principe fondamental en matière criminelle, soit celui du droit au silence. Ainsi, nul prévenu n’est obligé de fournir une déclaration lorsqu’il se fait arrêter et qu’il se trouve en compagnie de policiers.
Cependant, s’il fournit une déclaration et qu’au procès il change sa version, alors l’accusé devra vivre avec l’impact que ceci aura sur l’évaluation globale de sa crédibilité. Si un accusé est capable de raconter des histoires à un policier, alors qu’il n’y est pas obligé, que penser de son témoignage à la cour? Comment déterminer à quel moment l’accusé dit la vérité? [ 129 ] À cet effet, il ressort de la preuve, que suite à la perquisition du 26 mai 2010 au 261 chemin Maheu à Shefford, une facture d’électricité pour cette adresse est trouvée au nom du coaccusé Daniel Sénécal.
S’en suit une rencontre, le 31 mai 2010, par un enquêteur d’Hydro-Québec avec le coaccusé Daniel Sénécal. [ 130 ] Les droits constitutionnels lui sont dès lors donnés, et celui-ci déclare cette fois, contrairement à ce qu’il affirme à la cour, que c’est à la demande de Pierre Rioux, soit la personne résidant à l’endroit visé par l’enquête, qu’il « met le compte d’hydro à son nom ». [ 131 ] Il réitère les mêmes faits le 17 février 2011, cette fois à des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), lors d’un interrogatoire d’une durée de trois heures. [ 132 ] Lors de ces rencontres, il mentionne ne pas être informé des activités illicites de Carl Vesnaver, soit la production et le trafic de cannabis.
Vraisemblablement, l’accusé ment, puisqu’il a, de son propre aveu, préalablement participé à l’activité d’extraire des cocottes sur les tiges de plants de cannabis. [ 133 ] Confronté à ses contradictions, il tente maladroitement de convaincre le Tribunal que les deux déclarations données aux enquêteurs ne sont pas mensongères.
Selon ses dires, la facturation à son nom pour le 261 chemin Maheu à Shefford provient d’une demande de Carl Vesnaver. [ 134 ] Pourquoi n’a-t-il pas fourni cette explication à deux occasions possibles, alors qu’il fut rencontré par un enquêteur d’Hydro- Québec ainsi que par des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). [ 135 ] Il dira à la cour : « J’ai pas spécifié que monsieur Vesnaver qui me l’avait demandé au départ… je ne voulais pas qu’il arrive préjudice ou quoi que ce soit envers mes enfants, ma famille… j’ai fait ça dans l’intérêt de protéger ma famille… » [13] [ 136 ] Visiblement, il rend un témoignage invraisemblable à certains égards et contradictoire à d’autres égards, et ce, en plus de rendre un témoignage hésitant qui donne l’impression qu’il tente d’ajuster sa version au fur et à mesure qu’elle se déroule. [ 137 ] Pourtant, selon l’analyse des messages textes, il n’a pas hésité à offrir ses services à Carl Vesnaver, à au moins 8 reprises entre le 28 octobre 2009 et le 5 mai 2010.
C’est à son initiative qu’il continue à travailler pour celui-ci (voir
Annexe 1, tableau 6). La teneur de
ses messages textes est incompatible avec la version qu’il livre. [ 138 ] Toujours en lien avec le 261 chemin Maheu à Shefford, le coaccusé Daniel Sénécal dira : « … puis l’entrepôt en arrière, il voulait entreposer ses remorques pour l’hiver, vu que dans son domaine de rénovation ancestrale, il ne voulait pas toujours que les équipements gèlent, puis y avait des choses qui voulait pas geler, « fac » il voulait se louer un entrepôt pour ses besoins parce que le garage sur la rue Bruce était pas assez grand pour ses besoins. » [14] [ 139 ] Il reconnaît avoir construit les deux salles intérieures de la « ferme » au 261 chemin Maheu à Shefford, illustrées sur les photographies, pièce P-27. [ 140 ] Toutefois, il prétend qu’il n’a effectué aucun travail en lien avec de la production de cannabis.
Il prétend même ne pas avoir été informé qu’il y aurait là une production de cannabis. Il déclare que parmi les travaux de construction, il installe le papier coupe-vapeur sur les murs et y fixe des lattes de bois. Aucun autre équipement de production ne s’y trouve lors de ses travaux, dit-il. [ 141 ] Son explication n’est aucunement crédible.
Qu’il suffise de regarder les photographies, pièce P-27, lesquelles illustrent visiblement l’état des lieux à l’extérieur des deux salles, par la présence d’engrais, de bonbonnes de propanes et divers autres objets pouvant laisser croire que cet endroit est dédié à la production de cannabis. Il est invraisemblable qu’il n’ait pas remarqué ces objets et qu’il ne se soit pas du tout questionné.
De prétendre, comme il le fait, qu’il n’ait jamais soupçonné un seul instant que ces salles étaient destinées à de la production de plants de cannabis, est invraisemblable. [ 142 ] Il affirme que la construction de ces deux salles était pour des entrepôts permettant notamment d’entreposer les véhicules de Carl Vesnaver, ainsi que des objets divers. [ 143 ] Les photographies déposées en preuve, pièce P-27, prises au moment de la perquisition, donnent un bon aperçu de l’intérieur des deux salles, que l’on peut imaginer, sans la présence d’équipements, dont l’évidence est inévitable concernant l’utilisation prévue.
La version de l’accusé est douteuse et surprenante. [ 144 ] Il est tout à fait inhabituel et peu probable que des salles, dont les murs sont tapissés de plastique, puissent servir d’entrepôt pour des véhicules et remorques. [ 145 ] Le coaccusé Daniel Sénécal reconnaît avoir fait l’extraction de cocottes sur les tiges de plants de cannabis, et ce, à deux occasions, dit-il. La première fois « au garage » sur la rue Bruce à Granby, et une autre fois à la « ferme » au 261 chemin Maheu à Shefford. [ 146 ] Lors de la première occasion, c’est à la demande de Carl Vesnaver qu’il est transporté en navette.
Référant à ce dernier, il dira : « C’est arrivé que j’avais besoin de sous puis y avait comme pas vraiment de pelouses à faire puis d’entretien, puis il me dit viens, j’ai de quoi pour toi au garage, puis « j’t’aller », puis j’ai vu la surprise. » [15] [ 147 ] Plus loin, en contre-interrogatoire, il dira en hésitant : « … dans ce genre d’organisation là, tu ne sais pas à qui tu as affaire finalement… je ne pouvais quand même pas partir à courir, pis… » [16] [ 148 ] À ce moment de son témoignage, le Tribunal perçoit un malaise évident chez le coaccusé Daniel Sénécal.
Il tente indubitablement de minimiser son implication et sa connaissance de ce qu’il allait faire comme activité à cet endroit. [ 149 ] Pourquoi est-il retourné par la suite, ne sachant pas, comme il le déclare, à quelle organisation il avait affaire? L’analyse des messages textes ne confirme pas et n’appuie aucunement les prétentions du coaccusé Daniel Sénécal.
Entre le 24 août 2009 et le 9 mai 2010, ont lieu de nombreux échanges, soit une dizaine, entre le coaccusé Daniel Sénécal et Carl Vesnaver, tel qu’illustré à l’Annexe 1, tableau 3. [ 150 ] Par ailleurs, en réponse à l’interprétation que donne l’expert Ouimette, quant au mot « morpions » utilisé par Carl Vesnaver le 23 septembre 2009, que l’on retrouve à la ligne 1371 de la pièce P-23 et à l’Annexe 1, tableau 2, encore une fois le coaccusé Daniel Sénécal soumet une explication invraisemblable. [ 151 ] Il déclare : « Oui, j’ai un vague souvenir, où j’habitais, sur la rue Fournier, c’était un rez-de-chaussée, puis j’avais souvent des infestations de fourmis.
Le propriétaire a essayé plusieurs produits pour empêcher l’invasion, puis je n’avais parlé avec Carl… il m’a référé un produit avec une bonbonne d’aérosol, il m’a dit, c’est tellement fort que ça va même tuer tes morpions… » [17] Son explication est incohérente avec le sens du message texte, puisque c’est Carl Vesnaver qui lui demande d’amener « le litre pour les morpions » au garage. [ 152 ] Il admet avoir fait la tonte de gazon pour Carl Vesnaver à quatre endroits différents, pendant la période alléguée dans les chefs d’accusation, soit : - au 175 rue Bruce à Granby; - au 586 La Prairie à Granby; - au 3090 chemin Bullard à Dunham;
- au 1270 rang Papineau à St-Paul-d’Abbostford. TÉMOIGNAGE DU COACCUSÉ DOMINIC DUPUIS [ 153 ] Pour ce dernier, le Tribunal peut aussi affirmer, sans équivoque, après avoir analysé la preuve dans son ensemble, qu’il n’accorde aucune crédibilité à sa version et que celle-ci ne soulève aucun doute raisonnable pour les motifs ci-après exposés. [ 154 ] Le coaccusé Dominic Dupuis connaît Carl Vesnaver depuis 2002 pour avoir travaillé avec lui chez Telus Mobilité.
Il se lie d’amitié et fait même un voyage d’une durée de deux semaines en Californie avec celui-ci en 2006. [ 155 ] Pendant la période relative aux infractions reprochées, il travaille pour le carrossier Fix Auto à Laval Ouest. [ 156 ] Il a aussi un « sideline », dit-il : la vente de matériel hydroponique.
Le tout débute en février 2009, lorsque Carl Vesnaver se présente à son domicile à Repentigny et lui exhibe un ensemble d’éclairage de type commercial, qu’il appelle un « kit », et ce, pour lui demander s’il est en mesure d’en produire de semblables. [ 157 ] Le coaccusé Dominic Dupuis déclare à la cour qu’il ne connaissait rien des activités illégales de Carl Vesnaver, soit la production et le trafic de cannabis.
Ce dernier lui a toujours mentionné qu’il avait comme travail la restauration de maisons ancestrales. [ 158 ] Étonnamment, il ne lui pose aucune question pour connaître l’utilité qu’il entend faire de ces ensembles d’éclairage, qu’il ne peut utiliser de toute évidence dans le cadre de son soi-disant travail, et ne se questionne nullement sur la raison de sa demande.
Carl Vesnaver lui aurait mentionné qu’il revendait ses équipements dans la ville de Granby, dit-il. [ 159 ] Sans plus, le coaccusé Dominic Dupuis s’adresse à son père qui est maître électricien de métier pour la compagnie Smurfit-MBI à Ville St-Laurent. [ 160 ] Celui-ci bénéficie d’un escompte corporatif lui permettant d’acheter au prix coûtant de l’équipement électrique pour un montant maximum de 5 000 $ par mois. [ 161 ] Le coaccusé Dominic Dupuis lui fait donc différentes commandes, le paie, et à son tour vend les items à Carl Vesnaver ainsi qu’à deux autres de ses contacts; un dénommé Martin chez California Hydroponique à St-Eustache, et un dénommé Stéphane à St- Jérôme, dans un commerce dont il ne se souvient pas du nom. [ 162 ] Questionné sur le nom de famille de ses deux contacts, le coaccusé Dominic Dupuis, visiblement mal à l’aise, ne veut pas les nommer et demeure évasif à cet effet. [ 163 ] Celui-ci possède de très bonnes connaissances dans le domaine de l’électricité.
Depuis l’âge de 12 ans, il agit comme assistant électricien et accompagne son père. Il possède ses cartes d’apprenti électricien depuis qu’il a 16 ans. [ 164 ] Référant aux messages textes contenus dans le tableau, pièce P-24, dont certains ont été interprétés par l’expert Ouimette, il en nie l’interprétation et livre sa version en rapport avec ceux-ci, ainsi que certains autres.
En voici quelques exemples : -lignes 139 à 148 : -selon lui, cette conversation se rapporte à un ensemble d’éclairage; -le mot « kits » signifiant un « kit » de lumières; -il exhibe à la cour ce que comprend cet ensemble, soit : -un transformateur; -un réflecteur; -boîte à jonction électrique à l’épreuve de l’eau; -douille en porcelaine; -braquette pour retenir le réflecteur; -un fil électrique à l’épreuve de l’eau; -2 types d’ampoules : « HPS High pressure sodium » appelées « saucisse » et Metal Halite désignées « non saucisse ». [ 165 ] Visiblement, ces deux ampoules sont de type commercial (voir à
titre d’exemple, pièces D-7 et D-8). [ 166 ] D'ailleurs, le coaccusé Dominic Dupuis déclare à ce sujet : « C’est une lumière de 1 000 watts… Vous pouvez éclairer un entrepôt, des lumières de rue, un mont de ski, plein de choses » [18] Il vend ainsi l’ensemble d’éclairage « un kit » au montant de 180 $ à 195 $, et doit en procurer à Carl Vesnaver une quantité approximative de 25 par mois. [ 167 ] Immédiatement, le Tribunal précise rejeter la version que donne le coaccusé Dominic Dupuis aux messages textes inscrits aux lignes 139 à 148 de la pièce P-24 et à l’Annexe 2, tableau 1.
[ 168 ] L’explication du coaccusé Dominic Dupuis, selon laquelle il ne s’est pas posé de question lorsque la demande lui est faite par Carl Vesnaver, est invraisemblable.
Il est tout aussi invraisemblable que ce dernier ait pu lui commander une aussi grande quantité d’ensembles d’éclairage sans que le sujet ne soit abordé entre les deux hommes, à savoir quelle en serait l’utilité prévue. [ 169 ] Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, analysé la teneur de tous les échanges entre le coaccusé Dominic Dupuis et Carl Vesnaver, de la cohérence des dialogues, le Tribunal a la conviction que la seule déduction logique lorsqu’on parle de « 25 kits/months », on parle de 25 livres de cannabis, rien d’autre. [ 170 ] D’ailleurs, l’explication que donne le coaccusé Dominic Dupuis quant au terme « availability for your outsite work » à la ligne 938, de la pièce P-24 et à l’Annexe 2, tableau 1, est des plus étonnante.
Il déclare : « Dans les fixtures que je vous ai démontrées, il y a deux types de fixtures, y à les fixtures de types intérieures et y’a les fixtures de types extérieures. » [ 171 ] À la question de son avocat : « Expliquez-nous ça, parce qu’on s’entend, on met pas des lumières à l’extérieur? » [ 172 ] Le coaccusé Dominic Dupuis hésite, bafouille, s’enlise et cherche à donner une explication en déclarant finalement : « Non, cependant eh, dans les eh, comment je vous dirais, les endroits, les serres, on peut arroser du dessus, donc pour imiter l’extérieur, donc, je sais pas ce que je pourrais vous donner comme exemple, quelque chose que ça réplique l’extérieur, donc y’arrose du dessus, les plants sont suspendus, ça arrose du dessus et la fixture doit être « waterproof » pour l’extérieur.
Eh, pour une fixture intérieure, l’arrosage se fait par en dessous, donc si y’aura pas d’eau qui va tomber dessus et ça dérange absolument rien, donc ça pas besoin d’être «waterproof » [19] [ 173 ] Sa réponse n’est pas cohérente avec l’affirmation qu’il fait, à savoir qu’il n’a aucune idée de ce que peut faire Carl Vesnaver avec ce genre d’équipement. [ 174 ] Certes, de l’analyse des nombreux messages textes, le coaccusé Dominic Dupuis a approvisionné Carl Vesnaver pour certains équipements, notamment des unités de climatisation, et aussi des ampoules, mais de toute évidence c’était dans le but précis de lui venir en aide pour commettre ses activités illicites.
Le Tribunal constate dans ses messages, que le coaccusé Dominic Dupuis a utilisé un langage rempli de sous-entendus, truffé d’imprécisions volontaires, et ce, en prévision de déjouer les forces policières. [ 175 ] Certains messages ont trait à des conversations concernant des véhicules automobiles, puisque effectivement le coaccusé Dominic Dupuis travaillait dans le domaine de la carrosserie. [ 176 ] Il maintient ainsi toujours la même version quant aux autres messages textes interprétés par l’expert Ouimette, à savoir que les conversations se rapportent à des « kits » de lumières.
Le Tribunal ne retient pas sa version. Manifestement et sans l’ombre d’un doute, le vocable utilisé a trait à des quantités de cannabis. Les références fréquentes entre les deux hommes, de l’expression « kits » durant toutes ces conversations, ne peuvent, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, être interprétées autrement.
Qu’il suffise de se rappeler que l’expert Ouimette a clairement mentionné que les mots « white widow et white rino » utilisés par Carl Vesnaver sont des génétiques de cannabis. [ 177 ] Un autre exemple de message texte : - à la ligne 2859 : -selon le coaccusé Dominic Dupuis le mot « boutte » réfère au mot goutte, soit un petit système d’irrigation goutte à goutte, permettant l’arrosage des plants; -il dira : « Oui, typo. Je vous dirais, je pense que la lettre « B » et la lettre « G » sont très proches et sur un téléphone iPhone et… » [20] tentant ainsi de convaincre le Tribunal que c’est une erreur de frappe.
Pourtant, en y regardant le clavier d’un iPhone, les deux lettres se retrouvent sur deux rangées différentes, et elles ne sont pas alignées, de sorte qu’il est peu probable qu’une telle situation se produise. Il a utilisé un genre de langage codé pensant pouvoir déjouer les autorités policières. [ 178 ] Il donne aussi sa version concernant le message texte : -à la ligne 6166 : -en référence avec le message texte transmis par Carl Vesnaver le 7 janvier 2010, lequel mentionne les termes « white widow or white rino », il déclare : « Je n’ai aucune idée c’est quoi.
J’ai pas répondu, je ne me rappelle même pas de l’avoir reçu. » [21] Il est étonnant toutefois qu’une conversation téléphonique entre les deux hommes ait eu lieu quelque huit minutes avant (voir pièce P-4, page 67 de 112) et que ce soit le coaccusé Dominic Dupuis qui ait logé l’appel à Carl Vesnaver. Il semble ainsi logique de penser que le message texte est en lien et des suites avec cette conversation téléphonique tenue peu de temps avant. Ce message texte est bien destiné au coaccusé Dominic Dupuis.
[179] Le Tribunal ne retient pas la version du coaccusé Dominic Dupuis à l’effet que la communication du 17 décembre 2009, auxlignes 5325 à 5329, pièce P-24, a trait à des échantillons de semences que Carl Vesnaver lui aurait apportés à son lieu de travail chez FixAuto, lesquels étaient destinés à être présentés pour essai à un de ses clients de St-Jérôme. Ne possédant pas les connaissancesnécessaires dans ce domaine, il aurait demandé ainsi à Carl Vesnaver de se rendre rencontrer son client.
Ces semences, qu’il appelle« Salvia » ou « Salva » devaient être préservées dans un endroit frais, et c’est pour cette raison, dit-il, qu’il demande à Carl Vesnaver s’ildoit les placer dans un congélateur. [180] Cette version est peu plausible dans le contexte de la preuve.
Il serait étonnant que Carl Vesnaver insiste et ait voulu préserverla couleur de quelconque semence. [181] Il est tout aussi étonnant que le coaccusé Dominic Dupuis ait des échanges avec Carl Vesnaver concernant le prix d’une quantitéconsidérable d’engrais de marque SUPERthrive, lui qui prétend n’avoir aucune idée des activités illicites de son ami Vesnaver (voirlignes 9623 à 9626, ligne 9663, lignes 9678 à 9685, pièce P-24 et l’Annexe 2, tableau 3). [182] Par ailleurs, il admet se rendre sur les lieux du 205 rue Bruce à Granby pour y réparer une unité de climatisation.
Il déclaretoutefois qu’à cet endroit, il n’y a aucun équipement pouvant lui laisser penser qu’il y a de la production de cannabis. [183] Le Tribunal ne retient pas sa version. Est-il raisonnablement concevable de penser qu’à la mi-novembre 2009 (14/11/09), à cettepériode de l’année, que la température nécessitait l’utilisation d’un climatiseur?
Dans le contexte de la preuve, indéniablement laréparation effectuée était à des fins de permettre que cet équipement, utilisé pour tempérer une pièce servant de serre intérieure decannabis, puisse être fonctionnel. [184] Mais là où le témoignage du coaccusé Dominic Dupuis est tout à fait invraisemblable, c’est lorsqu’il déclare que pendant l’été2009, il est à sa connaissance que Carl Vesnaver est à la recherche d’un bateau, mais que puisque celui-ci ne possède pas les fondsnécessaires, il est celui qui procède à l’achat du bateau « Donzi » avec l’argent qu’il emprunte de son père. [185] Il dira : « Mon père est encore de la bonne vieille école, on a encore un coffre à la maison »[22]. [186] L’entente entre le coaccusé Dominic Dupuis et Carl Vesnaver est à l’effet que ce dernier puisse utiliser le bateau et le racheteraprès une année au montant de 30 000 $. [187] Aucun écrit, aucun contrat, aucun papier n’est confectionné afin d’établir les modalités concernant une somme d’argent aussiconsidérable.
Cette affirmation n’est pas crédible et complètement inconcevable. La preuve démontre incontestablement que le modusoperandi de Carl Vesnaver était toujours le même, à savoir de se servir de prête-nom pour l’achat de plusieurs de ses biens (voirAdmissions pièce P-1) et en l’occurrence le bateau « Donzi ».
ANALYSE ET DÉCISION [188] Les avocats ont soumis des décisions au soutien de leurs prétentions respectives[23], dont le Tribunal a pris connaissance. [189] Afin de résoudre les questions en litige, le Tribunal doit déterminer les notions juridiques applicables en particulier en matière decomplot, de preuve circonstancielle, de mode de participation à une organisation criminelle et de crédibilité. [190] La décision Yessaian c.
R.[24], rappelle la définition donnée par la common law à la notion de complot : « Le complot se définit donc comme une ″entente″, soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre à exécutionun dessein criminel. Il requiert ainsi (
i) une entente qui va au-delà de la simple intention, (ii) entre au moins deux personnes, (iii) pourun objet illégal, mais avec aussi (iv) l’intention de conclure cette entente, d’y participer et de réaliser le dessein criminel commun. » [191] Il n’est pas requis non plus que l’entente soit accompagnée d’actes commis dans le but de la réaliser[25]. Autrement dit, le crimede complot est complet lorsqu’une entente est conclue. [192] La Cour suprême du Canada a rendu une importante décision dans R. c. J.F.[26] traitant dans un premier temps que le fait d’êtreun participant (suivant l’al. 21(1)
b) ou
c) du Code criminel) à un complot, constitue une infraction qui existe en droit. [193] Dans cet arrêt, le juge Moldaver formule divers commentaires relatifs à la preuve circonstancielle permettant d’inférer qu’unepersonne est membre d’un complot. Voici les passages pertinents : « [52] A mon avis, le fait qu'une personne ayant connaissance d'un complot (connaissance qui, par définition, emporte celle de la finillégale recherché
e) accomplit (ou omet d'accomplir) une chose dans la poursuite de la fin illégale, et ce, au su et avec le consentementd'un ou de plusieurs des conspirateurs existants, constitue une solide preuve circonstancielle permettant d'inférer que cette personne estmembre du complot. Plus précisément, cela constituerait la preuve d'une entente, tacite ou expresse, tendant à la réalisation de la finillégale. En fin de compte, il s'agit d'une question qui relève du juge des faits, qui doit décider s'il est raisonnablement possible de tirer dela preuve une autre inférence que l'existence d'une entente.
Toutefois, comme je vais l'expliquer, la présente affaire illustre comment uneaccumulation de faits de ce genre peut rendre quasi certaine la conclusion qu'une personne est membre d'un complot. [53] En tirant cette conclusion, je tiens à souligner que la preuve des complots est souvent circonstancielle. Les cas où l'on disposed'une preuve directe de l'existence d'une entente tendent à être rares. Toutefois, il est courant que le fait qu'une personne est membre d'uncomplot puisse être inféré de la preuve d'une conduite aidant à la perpétration de la fin illégale.
Le juge Rinfret a énoncé ce pointfondamental dans l'arrêt Paradis c. The King (1933), (SCC), [1934] RCS 165, il y a quelque 80 ans de cela : [TRADUCTION] Comme tous les autres crimes, le complot peut être établi par voie d'inférence à partir de la conduite des personnes en
cause. Il ne fait aucun doute que l'entente intervenue entre elles constitue l'élément essentiel de l'infraction, mais ce n'est que dans derares cas qu'il sera possible de l'établir au moyen d'une preuve directe. [p. 168] [54] En outre, il n'est pas nécessaire que tous les membres d'un complot jouent, ou aient l'intention de jouer, des rôles égaux dans laperpétration ultime de la fin illégale. De fait, il n'importe pas qu'ils aient commis personnellement, ou aient eu l'intention de commettrepersonnellement, l'infraction dont la perpétration a été convenue par chacun d'entre eux : R. c.
Genser (1986), (MB CA), 39 Man. R. (2d) 203 (C.A.), conf. par [1987] 2 RCS 6852. Toute assistance, quelle qu'en soit l'ampleur, fournie par une personnedans la poursuite de la fin illégale peut mener à la conclusion que cette personne est membre du complot, dans la mesure où l'existenced'une entente sur un projet commun peut être inférée et que la preuve de l'état mental requis a été établie. » [194] En présence de preuve circonstancielle, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusionraisonnable à tirer de la preuve est la culpabilité de l’accusé.
Des spéculations et conjectures ne sauraient équivaloir à une preuvecirconstancielle établissant la culpabilité hors de tout doute raisonnable.[27] [195] Une preuve circonstancielle concluante constitue un ensemble sans faille qui converge inexorablement et logiquement à laculpabilité d’un accusé.[28] [196] Lorsque le chef d’accusation précise plus d’une infraction criminelle à
titre d’objet du complot, il est suffisant de démontrerl’existence d’une entente visant à réaliser un de ces objets.[29] [197] En outre, la preuve de la connaissance de l’objet du complot (par exemple, l’exportation de cannabis) peut être remplacée parl’ignorance volontaire.[30] [198] Ceci étant, c’est l’arrêt Carter[31] qui établit la méthode selon laquelle le juge doit procéder afin de conclure à la culpabilitéd’un accusé en matière de complot.
Celle-ci se fait en trois temps : - À l’étape initiale, le juge doit décider si l’ensemble de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de l’existence ducomplot reproché, sans égard à l’identité de ceux qui y ont participé. Seule l’existence du complot est alors analysée; - Si celle-ci est établie, le juge procède alors à la détermination de la participation de l’accusé à ce complot.
À cette fin, il détermined’abord (deuxième étape) s’il est probable, en tenant compte de la preuve directement admissible contre l’accusé, que ce dernier aitparticipé au complot; - Si la réponse est positive, le juge peut ensuite appliquer l’exception à la règle du ouï-dire (troisième étape) et tenir compte, pourparfaire la démonstration hors de tout doute raisonnable de la participation de l’accusé au complot, des actes posés et des déclarationsdes coconspirateurs dans la poursuite du but commun (actes manifestes). [199]
La définition d’une « organisation criminelle » se retrouve à l’article 467.1(1) du Code criminel : 467.1
(1) Définitions – Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. «…» « organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions gravesqui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer – ou procurer à une personne qui en fait
partie -, directement ou indirectement, unavantage matériel, notamment financier. La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.(« criminal organization »). [200] L’article 467.12 prévoit : 467.12(1) Infraction au profit d’une organisation criminelle – Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnementmaximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous ladirection d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
(2) Poursuite – Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissaitl’identité de quiconque fait
partie de l’organisation criminelle. [201] Cette définition a notamment été énoncée par la Cour d’appel du Québec en ces termes : « L’article 467.12 C.cr. vise deux situations : soit celle où l’accusé est membre de l’organisation criminelle au profit de laquelle le crimeest commis, soit celle où il n’en est pas membre, mais commet l’acte criminel au profit de l’organisation criminelle. Selon le premier casde figure, l’accusé peut être l’une des trois personnes requises par la définition d’″organisation criminelle″ énoncée à l’article 467.1C.cr., à condition que la preuve permette par ailleurs de conclure qu’il fait bel et bien
partie du groupe. Selon le second cas de figure, leministère public doit faire la preuve de l’existence d’un groupe composé d’au moins trois personnes, excluant l’accusé.[32]» [202] Le Tribunal s’étant déjà prononcé sur la crédibilité des deux coaccusés, il doit, à la lumière de l’ensemble de la preuveprésentée, se demander si la culpabilité de ceux-ci est prouvée hors de tout doute raisonnable. [203] C’est sans hésitation que le Tribunal retient le témoignage de Stéphane Morin.
Malgré certains problèmes au niveau de la
mémoire, ce témoin est apparu crédible et fiable. [ 204 ] Une différence marquée existe entre le témoin qui se trompe de bonne foi et celui qui ment délibérément. [ 205 ] Sa version sur plusieurs aspects est confirmée par différents messages textes. Le Tribunal prête foi à ses propos à l’effet que le coaccusé Daniel Sénécal a procédé à l’activité d’extraction de cocottes sur les plants de cannabis au « garage » situé au 175 rue Bruce à Granby, à environ 10 à 15 occasions, et ce, malgré la déclaration qu’il fournit à l’effet que sa sœur Mélissa Mendizabal se serait livrée à cette activité plus fréquemment.
Cette dernière déclare y avoir participé de 4 à 5 reprises. [ 206 ] Qu’il suffise de mentionner les nombreuses conversations, soit approximativement à une dizaine de reprises entre le coaccusé Daniel Sénécal et Carl Vesnaver, du 24 août 2009 au 9 mai 2010, en référence à cette activité d’extraction de cocottes que le Tribunal a répertoriées et inscrites à l’Annexe 1, au tableau 3. [ 207 ] Manifestement, le coaccusé Daniel Sénécal a participé à cette activité plus qu’à deux occasions, comme il le prétend. [ 208 ] L’analyse des messages textes permet en outre de conclure qu’il a participé à la construction des deux pièces intérieures destinées
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