2022 QCCA 328, 2022 QCCA 328
Opinion
Bouchard c. Astell 2022 QCCA 328 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029940-228 , 500-09-029941-226 , 500-09-029942-224 ( 540-17-014734-213 ) (540-17-014735-210 ) (540-17-014736-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o : 500-09-029940-228 (540-17-014734-213)
PARTIE REQUÉRANTE DIANE BOUCHARD PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATE ROBERT ASTELL ASTELL, LACHANCE, DU SABLON, DE SUA AVOCATS Me AMÉLLIE MAS ( Astell Caza De Sua, avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE COUR DU QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE N o : 500-09-029941-226 (540-17-014735-210)
PARTIE REQUÉRANTE DIANE BOUCHARD PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT
LAURENT SOLARI PAQUETTE & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L. Me SYLVAIN RACETTE ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE COUR DU QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE N o : 500-09-029942-224 (540-17-014736-218)
PARTIE REQUÉRANTE DIANE BOUCHARD PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATE JEAN-MICHEL FORCIER MARYSE GINGRAS Me AMÉLLIE MAS ( Astell Caza De Sua, avocats ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE COUR DU QUÉBEC ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : 500-09-029940-228, 500-09-029941-226, 500-09-029942-224 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 février 2022 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Laval (Articles 30, al. 5, 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l'audience. Identification des dossiers et des parties. Remarques préliminaires du juge, s’adressant à Mme Bouchard. Échange entre le juge et Mme Bouchard. 9 h 40 Argumentation de Mme Bouchard. 10 h 23 Argumentation de Me Mas.
10 h 25 Argumentation de Me Racette. 10 h 27 Réplique de Mme Bouchard. 10 h 30 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu dans le courant de la journée et il sera transmis aux parties. Dans l'éventualité où le juge n'est pas en mesure de rendre le jugement ce jour, l'affaire sera mise en délibéré et les parties en seront avisées. 10 h 31 Commentaire de Mme Bouchard. Fin de l'audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut porter en appel trois jugements de la Cour supérieure du Québec, district de Laval (l'honorable Guylène Beaugé), rendus le 4 février 2022 dans autant de dossiers émanant de la Cour du Québec, division des petites créances, district de Laval (l'honorable Julie Messier), toutes rendues le 29 octobre 2021. Elle présente trois requêtes pour permission d'appeler. [ 2 ] Le récit de ces dossiers est lié et s'inscrit dans un conflit qui perdure depuis de nombreuses années. Les jugements d'instances résument les faits.
Insatisfaite des jugements de la juge Messier, la requérante les porte devant la Cour supérieure où elle plaide en définitive des appels, alors que la procédure ne permet que le contrôle de l'exercice de la compétence. C'est ce qui amène la juge Beaugé à rejeter les procédures. [ 3 ] Devant moi, sans l'appuyer, la requérante soulève un conflit d'intérêts concernant Me Mas, une question similaire qui a été soulevée et rejetée par un jugement de l'honorable Gregory Moore, j.c.s., du 11 janvier 2022.
Elle persiste par ailleurs à plaider principalement des erreurs de droit de la juge Messier, qu’elle dit être de jurisprudence constante dans bien des cas, et reproche à la juge Beaugé d'avoir
sommairement rejeté sa procédure sans analyser de manière concrète les dossiers et d'avoir refusé, en somme, d'intervenir pour rétablir les erreurs de la juge Messier. [ 4 ] Dans ses procédures, et par ses observations qui demeurent difficiles à suivre par moment, elle affirme que les jugements sont entachés d'erreurs de droit ou d'erreurs manifestes et déterminantes, qu'ils vont à l'encontre de l'intérêt général ou encore qu'ils ne sont pas une issue raisonnable eu égard aux circonstances.
Toutefois, sauf l'affirmer, elle ne pointe aucune erreur dans les jugements de la Cour supérieure, agissant dans le rôle fort limité de l'article 564 C.p.c. qui était le sien. Elle démontre encore moins une erreur importante qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 30 C.p.c. et de la jurisprudence. [ 5 ] La lecture du dossier et des décisions de la Cour supérieure fait voir que la juge Beaugé a minutieusement examiné les reproches de la requérante, tout comme l’avait fait, précédemment, la juge Messier.
De plus, séance tenante, après l’écoute de l'audition devant la juge Messier pour vérifier une affirmation contestée par les intimés, la juge Beaugé constate que la requérante « ne recule devant aucun argument, fût-il mensonger, pour tenter d’avoir gain de cause » (décision n o 540-17-014736-218, dossier n o 500-09-029942-224). [ 6 ] La permission d’appel visée à l’article 30 C.p.c. est l'exception.
Bien que la démonstration du début d'une erreur de droit n’ait pas été démontrée par la requérante, il ne suffit pas d’en invoquer une, mais il faut que la requérante démontre que cette erreur touche une question juridique d’intérêt général, d’une question importante et nouvelle ou encore une question qui est controversée. Plus exceptionnellement encore, la permission d’appel pourra être accordée en cas de déni de justice. Sur les critères applicables, je me range sans hésiter avec la décision Genest c. Bélisle , 2019 QCCA 896 (j.
Bich). [ 7 ] La requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau à me convaincre que la permission peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier 500-09-029940-228, avec les frais de justice. [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier 500-09-029941-226, avec les frais de justice. [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler dans le dossier 500-09-029942-224, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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