2014 QCCQ 17203, 2014 QCCQ 17203
Opinion
Protection de la jeunesse — 145461 2014 QCCQ 17203 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012330-130 DATE : 30 septembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2013 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 janvier 2014, le Tribunal, saisi d'une déclaration pour fins de protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. [ 3 ] L'enfant, dont seule la filiation maternelle est établie, avait été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. Effectivement, sa mère avait eu précédemment un enfant, né en 2011, qui avait fait l'objet d'une extrême négligence et il se trouvait placé jusqu'à l'atteinte de sa majorité en raison du fait que jamais la mère n'avait pu assumer adéquatement son
rôle parental. [ 4 ] La preuve avait révélé que les difficultés de la mère persistaient et que si X était maintenue auprès d'elle, elle était à risque sérieux de négligence. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'enfant a été confiée à la famille d'accueil B / C et ce, depuis le 21 février 2014. Auprès de ces personnes, l'enfant évolue très positivement et elle reçoit une réponse adéquate à ses besoins. [ 6 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la mère a fait preuve de désintérêt marqué à l'égard de son enfant.
Bien qu'ayant reçu signification personnelle des procédures, elle n'était pas présente à l'audience et elle en avait avisé la requérante affirmant qu'elle consentait au placement de X jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 7 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, la mère, qui devait s'occuper de certains rendez-vous médicaux, a omis de le faire et c'est la famille d'accueil qui a dû en prendre charge. [ 8 ] Le mode de vie de madame A est demeuré instable et elle rencontre d'importantes difficultés à s'organiser, même minimalement.
En février, madame a vécu auprès de sa mère avec qui les relations étaient parfois conflictuelles. [ 9 ] Madame a fait preuve de beaucoup d'irrégularité dans ses contacts pour différents motifs dont, entre autres choses, qu'elle n'avait pas les moyens financiers de se payer des billets d'autobus.
Madame a aussi invoqué le fait d'avoir été malade mais la requérante réalisa par la suite que le soir même où le contact était prévu, madame se trouvait dans un bar avec des amis. [ 10 ] Lorsqu'ils se réalisent, les contacts sont peu nourrissants pour l'enfant qui, parfois, réagit négativement aux bouleversements dans sa routine. Lors des contacts, il est observé que madame A parle peu à sa fille et qu'elle est peu stimulante et rassurante. Madame n'arrive pas à calmer et rassurer l'enfant si cette dernière se met à pleurer et pour ce motif, elle demande souvent que les contacts soient écourtés.
Pendant les contacts, madame fait preuve de passivité et regarde l'heure très souvent en jouant avec son cellulaire alors que sa fille est éveillée. [ 11 ] Madame A demeure aussi très imprévisible au niveau de ses humeurs. Lors des rencontres, madame manque de transparence et elle peut quitter précipitamment à la moindre contrariété. Ainsi, en mai dernier, alors qu'elle insistait pour que son nouveau conjoint (connu il y a un (1) mois seulement) assiste au contact avec l'enfant, madame a quitté en annulant le contact devant le refus opposé par l'intervenante sociale à la présence de ce nouveau conjoint.
Depuis, madame n'a pas revu son enfant et cela, malgré un calendrier de contacts bien établi. Madame avait elle-même demandé en mai dernier de voir son enfant à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois seulement mais elle ne s'est pas prévalue de ces possibilités. [ 12 ] Lors d'une rencontre planifiée en juin dernier dans le cadre d'une révision, madame A a exprimé être en accord avec le placement jusqu'à la majorité, estimant que sa situation personnelle ne lui permettait pas de demander le retour de X à moyen terme.
Madame A mentionnait alors que sa fille évoluait bien dans son milieu d'accueil et elle appréciait le fait que cette dernière demeure avec son frère. [ 13 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame B , qui a pris charge de l'enfant dès février 2014. Madame se dit disposée à s'investir auprès de l'enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité et ce, en dépit des importants problèmes de santé de cette dernière et des nombreuses démarches que cela occasionne.
Madame B est prête à s'investir entièrement comme elle le fait pour le frère de l'enfant, et son conjoint, présent à l'audience, s'engage au même investissement. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 10 novembre 2031 : - CONFIE l'enfant à la famille d'accueil B / C ; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) mois, pour une durée de deux (2) heures, à la condition que la mère donne à la directrice de la protection de la jeunesse un préavis de vingt-quatre (24) heures de son intention de se rendre au contact; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean pour l'enfant (casier 30) Me Nathalie Lavoie (ancien procureur de la mère) casier 138 Date d’audience : 2014-09-30 /hp
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