2011 QCCQ 9612, 2011 QCCQ 9612
Opinion
Protection de la jeunesse — 112547 2011 QCCQ 9612 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-005731-047 DATE : 2 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente prononcée par monsieur le juge Jean Lebel le 11 mai 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la jeune fille était confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2010 alors qu’elle était autorisée à intégrer une famille d’accueil.
Différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une (1) année.
Notons qu’elle n’a pas intégré une famille d’accueil comme cela était autorisé par l’ordonnance. [ 4 ] Par l’entremise de son avocate, la jeune fille admet toutes les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] La mère est absente à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 6 ] En mai 2010, l’adolescente a intégré le foyer de groupe A. [ 7 ] Au fil du temps, on a assisté à une détérioration des comportements de X. Il est question de non-respect des règles, d’arrogance, d’intimidation, de gestes de violence et de nombreuses fugues.
Les comportements problématiques de la jeune file se sont manifestés tant au foyer de groupe qu’à l’école.
[ 8 ] Le 14 septembre 2010, l’adolescente a été déplacée dans une unité régulière du centre de réadaptation. [ 9 ] Dès lors, elle a déployé certains efforts visant à redresser sa situation. On a alors assisté à une amélioration notable des comportements de X. [ 10 ] Le 25 novembre 2010, elle a réintégré le foyer de groupe A. [ 11 ] Depuis, l’adolescente adopte des comportements acceptables.
Sa situation demeure cependant fragile principalement en raison de sa propension à réagir de façon agressive. [ 12 ] La preuve révèle par ailleurs que les contacts entre X et sa mère se sont effectués sur une base plutôt irrégulière. La mère a annulé plusieurs contacts avec sa fille en prétextant différents motifs dont certains apparaissent peu crédibles.
Les relations entre l’adolescente et sa mère demeurent fragilisées. [ 13 ] D’autre part, il appert que la collaboration de la mère aux mesures de protection est mitigée. [ 14 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 15 ] En effet, les mesures d’encadrement établies en centre de réadaptation (foyer de groupe) répondent aux besoins de la jeune fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 mai 2010; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection et de l’enfance;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
c) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un endroit déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée elle, à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours;
d) Que les contacts entre l’adolescente et sa sœur Y s’effectuent selon entente entre l’adolescente, Y et l’intervenante sociale;
e) Que les contacts entre l’adolescente et ses grands-mères (paternelle et maternelle) s’effectuent selon entente entre l’adolescente, la grand-mère concernée et l’intervenante sociale;
f) Que les contacts père-adolescente soient autorisés et déterminés seulement après que le père (déchu de son autorité parentale) ait rencontré l’intervenante au dossier;
g) Que l’adolescente et la mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elles appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
h) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louis Salvail pour l’adolescente Date d’audience : 2 mars 2011
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