2020 QCCQ 7901, 2020 QCCQ 7901
Opinion
Protection de la jeunesse — 205606 2020 QCCQ 7901 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-004098-118 DATE : 27 AOÛT 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X née le [...] 2010 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par laquelle le Tribunal confiait X à la famille d'accueil de M me C jusqu’à sa majorité et interdisait tout contact avec sa mère, mais maintenait des contacts supervisés avec son père. [ 2 ] Le 1 er novembre 2016, le Tribunal révisait partiellement cette ordonnance pour permettre la levée de la supervision des contacts avec le père. [ 3 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que la supervision des contacts avec le père est redevenue nécessaire et demande de la maintenir.
Toutefois, vu la bonne collaboration actuelle du père, la Directrice croit pouvoir la lever à nouveau d’ici quelques mois. [ 4 ] La mère demande d’autoriser éventuellement des contacts avec sa fille. Elle aimerait aussi être plus impliquée dans l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] En cours d’audience, la mère reconnaît que c’est la famille d'accueil qui connaît le mieux les besoins de sa fille au quotidien et qu’ils sont mieux en mesure de consentir aux soins et services.
Elle demande toutefois d’être informée et consultée lors des décisions qui seront prises. [ 6 ] Les parties sont d’accord avec cette façon de procéder. [ 7 ] Le père est d’accord avec les mesures proposées. Quant à la reprise des contacts entre la mère et l’enfant, le père recommande la prudence. Tout en reconnaissant les progrès de la mère et le besoin éventuel de sa fille d’avoir réponse à certaines questions, il souligne les fragilités de sa fille.
Il demande à la mère de ne pas mettre de pression sur X ou de tenter de la voir en dehors de ce qui sera éventuellement prévu. [ 8 ] L’avocate de X est également en accord avec ce qui est proposé. [ 9 ] Voici ce qui motive la présente décision. ANALYSE [ 10 ] X vit toujours dans la même famille d'accueil depuis février 2012. Elle considère cette famille d'accueil comme sa vraie famille. Elle y est bien enracinée. [ 11 ] Bien qu’elle vive dans un milieu sécurisant, encadrant et aimant, X présente toujours des comportements difficiles.
Elle peut s’opposer et présenter « des humeurs en montagnes russes ». [ 12 ] En mai 2019, un contact fortuit entre elle et sa mère survient alors que X est dans un autobus. Ses réactions ne se font pas attendre. X refuse maintenant de prendre l’autobus en étant seule. [ 13 ] Le Tribunal rappelle que X n’a pas vu sa mère depuis plus de huit ans. X ne demande pas sa mère. Elle ne pose pas de questions à son sujet. [ 14 ] Actuellement, une reprise de contacts avec sa mère viendrait mettre en péril son fragile équilibre et son placement en famille d’accueil. [ 15 ] Le Tribunal est d’accord avec le père.
La prudence s’impose. [ 16 ] Ceci étant dit, la mère est stable depuis plusieurs années. Elle est dans le même logement depuis cinq ans. Elle a le même conjoint depuis trois ans. Elle est à l’écoute des besoins de sa fille et ne s’impose pas.
Voilà pour la mère la direction à maintenir. [ 17 ] Si jamais X a besoin de revoir sa mère, sa mère sera prête et disponible. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts de X avec son père, la supervision avait été levée en novembre 2017 et le père voyait sa fille à une fréquence d’une heure par mois. [ 19 ] Or, en cours de route, le père s’est mis à tenir des propos peu adéquats. La jeune réagissait après les visites. Elle s’opposait aux consignes.
De plus, le père ne répondait pas aux appels de l’intervenante sociale, donc il était difficile de faire des retours avec lui sur les visites. [ 20 ] Depuis que les visites sont de nouveau supervisées, le père participe au suivi social et il est en mesure de tenir des propos plus adéquats. Les visites sont positives pour l’enfant. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal permettra la levée de la supervision si la situation du père continue d’évoluer positivement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2016;
MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 1 er novembre 2016 qui ne sont pas rendues incompatibles avec le présent jugement; AUTORISE , en faveur de l’enfant et à sa demande, des contacts supervisés avec son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet; AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec sa mère, en tenant compte de ses besoins évolutifs, notamment au niveau de l’histoire de vie de l’enfant, selon les modalités déterminées avec la Directrice de la protection de la jeunesse et supervisés si nécessaire; à défaut d’entente sur lesdites modalités, le Tribunal tranchera; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations pour fins médicales, scolaires, parascolaires, voyages, obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et en confie l’exercice à M me C; PREND ACTE que la mère sera consultée pour les décisions concernant l’exercice des attributs de l’autorité parentale; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2028 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 27 août 2020 __________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Gendron Avocate de la mère M e Solem Panneton-Jutras Avocate de l’enfant Date de l’audience : 12 août 2020 Dernière pièce produite: D-17
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