2010 QCCQ 11306, 2010 QCCQ 11306
Opinion
Chamberland c. Fortier 2010 QCCQ 11306 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000201-108 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉE CHAMBERLAND , […], La Malbaie (Québec) […] Demanderesse c.
RICHARD FORTIER , […], St-Siméon (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (ci-après appelée : « Chamberland ») réclame 7 000 $ pour donner lieu à partage d’un lot de meubles laissés en possession du défendeur (ci-après appelé : « Foster ») lors de leur séparation intervenue en 2008. [ 2 ] Foster attire l’attention sur le fait que Chamberland a quitté avec certains meubles, qu’il lui en a racheté d’autres et que de toute façon, l’ensemble doit être déprécié par l’usage fait en commun depuis 2001. LES FAITS [ 3 ] En 2001 les parties font vie commune et achètent pour 11 260 $ de meubles (P-1).
Le 7 juin 2005, les parties signent un document reconnaissant l’investissement de 5 000 $ de Chamberland lors de cet achat (44,4 %). [ 4 ] Les parties par le document P-3 font état que Chamberland a apporté avec elle lors de son départ du domicile des meubles évalués à un coût neuf de 2 620,31 $. Elle a également pris la laveuse et la sécheuse pour une valeur à neuf de 908 $, mais Foster les a repris en remettant 300 $ à un proche de Chamberland. [ 5 ] Les parties acceptent à l’audience que les meubles achetés doivent être dépréciés de 50 % en août 2008 au moment du partage.
QUESTION EN LITIGE Quel est le montant auquel Chamberland a droit pour valoir partage des biens meubles dont elle était copropriétaire avec Foster? ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Par le document qu’elles ont signé le 7 juin 2005, les parties reconnaissent qu’elles sont copropriétaires indivis d’un certain nombre de biens meubles. En effet, l’
article 1012 du Code civil du Québec prévoit que l’indivision peut résulter d’un contrat, d’une succession, d’un jugement ou de la loi. En l’occurrence, cette copropriété indivise résulterait du contrat intervenu entre les parties reconnaissant l’investissement de Chamberland lors de l’achat de ces biens à neuf.
[ 7 ] En vertu de l’
article 1030 du Code civil du Québec , Chamberland a droit à mettre fin à cette indivision et à ce qu’on procède au partage des biens concernés. Les parties à l’audience ont convenu que la valeur à neuf des biens devait être réduite de moitié au moment de la séparation. [ 8 ] De cette valeur de 5 630 $, Chamberland a droit à une proportion de 44,4 % soit 2 500 $ (arrondie) . On doit par la suite déduire la somme de 1 460 $ (arrondie) pour tenir compte des meubles avec lesquels elle est
partie et ajouter une somme de 154 $ pour le solde de la valeur des laveuse et sécheuse non acquitté par Foster. [ 9 ] Chamberland a donc droit à
titre de partage des biens meubles qu’elle a acquis en commun avec Foster à la somme 1 194 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, monsieur Richard Foster, à payer à la demanderesse, madame Renée Chamberland, la somme de 1 194 $ avec intérêt au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 mars 2010; CHAQUE
PARTIE payant ses frais judiciaires. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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