2016 QCCS 6007, 2016 QCCS 6007
Opinion
Gallant c. R. 2016 QCCS 6007 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI N° : 100-36-000371-163 DATE : 5 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. ______________________________________________________________________ BERTRAND GALLANT Requérant c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une requête en révision d’une ordonnance de détention rendue par le juge de paix le 27 septembre 2016. Le requérant fait face aux accusations suivantes : 120-01-006493-161 « 1. Le ou vers le 14 septembre 2016, à Causapscal, district de Rimouski, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. » 120-01-006498-160 « 1. Le ou vers le 14 septembre 2016, à Causapscal, district de Rimouski, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic, du Cannabis, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. Le ou vers le 14 septembre 2016, à Causapscal, district de Rimouski, a eu en sa possession une somme d'argent canadien, d'une valeur dépassant 5 000,00 $, sachant que cette chose avait été obtenue de la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 355a) du Code criminel. 3. Le ou vers le 14 septembre 2016, à Causapscal, district de Rimouski, a entreposé une arme à feu à savoir un fusil de calibre .410 de marque Optima en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 11lh) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 86 (2)
(3) a) du Code criminel. 4. Le ou vers le 14 septembre 2016, à Causapscal, district de Rimouski, a entreposé une arme à feu à savoir une carabine de calibre .270 de marque Mossberg en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 11lh) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 86 (2)
(3) a) du Code criminel. » Les faits [ 2 ] Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent concernant des infractions de vols et de recels dans le Bas-St-Laurent. La cible des enquêteurs est Reynold Couturier.
[ 3 ] Pour cette enquête, les policiers ont installé des balises sur des véhicules appartenant à monsieur Couturier. Des agents d’infiltration ont également été mis à contribution. [ 4 ] Le 30 août 2016, des agents d’infiltration se présentent chez monsieur Couturier afin d’acheter une génératrice et un véhicule tout-terrain. Lors de cette rencontre, monsieur Couturier leur offre de leur vendre de la cocaïne. [ 5 ] Les agents d’infiltration en commandent 7 grammes et s’entendent pour se revoir dans l’après-midi.
Quelques minutes plus tard, grâce à la balise un des véhicules de monsieur Couturier est retracé au domicile du requérant. Il y demeure une quarantaine de minutes. [ 6 ] Plus tard, les agents d’infiltration retournent chez monsieur Couturier et procèdent à l’achat de 7 grammes de cocaïne pour 600 $. [ 7 ] Le 14 septembre 2016, la Sûreté du Québec obtient un mandat général permettant de fouiller le terrain ainsi que les dépendances (garage, grange, cabanon).
Le but est toujours l’enquête sur les objets volés et recelés. [ 8 ] Lors de l’exécution de ce mandat, les policiers découvrent des plants de cannabis dans le garage de la résidence du requérant. À la suite de cette découverte, les policiers obtiennent un mandat de perquisition au domicile du requérant pour la résidence et les dépendances. [ 9 ] Lors de la fouille, les policiers ont trouvé deux endroits dans le garage où il y avait du cannabis. Au deuxième étage, il y avait une centaine de plants et sous le rez-de-chaussée, il y avait une pouponnière.
Quatorze kilos de cannabis ont été saisis. [ 10 ] Dans la résidence, ils ont trouvé 14 490 $ en argent, deux armes à feu ainsi qu’une grande quantité de cannabis soit 14 grands sacs de type Ziploc correspondant possiblement à une demi- livre de cannabis en vrac. Également, deux balances ont été saisies. [ 11 ] Ils ont également trouvé des équipements de production soit des lampes, des ventilateurs, une trieuse qu’on appelle une « décocotteuse » et des transformateurs. [ 12 ] Les policiers ont également saisi un véhicule tout-terrain de marque Polaris Sportsman 400.
Ceux-ci ont constaté que le numéro de série de ce véhicule a été altéré et qu’il ne correspondait pas au véhicule inscrit sur l’immatriculation du véhicule. [ 13 ] Concernant le déroulement des événements, les policiers sont arrivés à 10 h 26 au domicile du requérant munis du mandat général. 10 h 28, une copie du mandat est donnée au requérant ainsi qu’à son épouse madame Lucie Donais.
Les deux personnes sont placées dans le véhicule des policiers et le sergent Audet explique aux individus qu’ils ne sont pas mis en état d’arrestation et qu’ils vont fouiller leur terrain. [ 14 ] Une première lecture des droits est faite à 10 h 38, à 10 h 40 les policiers découvrent du cannabis. À 10 h 42, les policiers mettent en état d’arrestation le requérant et lui font la lecture des droits. À ce moment-là, monsieur Gallant demande le numéro de téléphone d’avocats.
Il veut consulter un avocat. [ 15 ] À 10 h 52, après être rentrés dans la maison pour aller chercher la médication de monsieur Gallant, les policiers se dirigent vers le poste de la Sûreté du Québec à Amqui. [ 16 ] À 11 h 04, il a été demandé à monsieur Gallant s’il a déjeuné, il répond qu’il a déjà mangé. Ils sont arrivés au poste à 11 h 15, ils attendent pour que le requérant puisse consulter un avocat. À 11 h 46, il est transféré dans une salle pour procéder à un appel avec son avocat, celui-ci appelle l’avocat de l’aide juridique de garde.
La conversation a eu lieu entre 11 h 56 et 12 h 03. [ 17 ] Comme monsieur Gallant indique qu’il ne veut pas manger, il demande un café et on lui offre.
Les policiers sont revenus dans la salle à 13 h 22 et ont fourni certaines explications. [ 18 ] Les discussions se sont déroulées jusqu’à 14 h 32 alors que le requérant va aux toilettes. [ 19 ] 14 h 35, l’explication du mandat est faite par le sergent Audet, par la suite les policiers ressortent pour ne revenir qu’à 16 h 30. [ 20 ] 16 h 37, le requérant est mis en état d’arrestation et on lui en donne les motifs, la lecture des droits est faite par le sergent Audet.
À 17 h 05, le requérant appelle sa fille, madame Christina Donais-Gallant, qui l’informe qu’elle a téléphoné à Me Desaulniers et qu’elle attend son retour d’appel. L’appel se termine à 17 h 10. Par la suite, le requérant retourne aux toilettes et on lui offre à manger et il accepte. À 17 h 33 les policiers retournent dans la salle et une formule de consentement à la prise d’empreintes est signée. À 17 h 56 l’agent Ross revient avec le souper et le requérant est laissé seul dans la salle jusqu’à 18 h 28 où celui-ci demande d’aller aux toilettes.
Antécédents judiciaires [ 21 ] Les antécédents judiciaires du requérant sont les suivants : 1976-10-28 Conduire avec facultés affaiblies, art. 234 CC 150 $ amende plus frais 1984-06-28 Voies de fait art 245(
B) CC 100 $ 1984-10-24 (1)Conduire avec facultés affaiblies, art.234 CC
(2) Refus de fournir échantillon d’haleine art. 235 CC (1)300 $ amende plus frais (2) 200 $ amende plus frais 1984-12-06 Conduire avec facultés affaiblies art. 234 CC 250 $ amende plus frais 1986-02-27 Conduire avec plus de 80 mg d’alcool dans le sang, art 236 CC 1 000 $ amende 1987-04-27 (1)Possession de biens criminellement obtenus dépassant 1 000 $, art. 313 (a) (3 chefs)
(2) Possession de biens criminellement obtenus dépassant 1 000 $, art.313 (a) (2 chefs) (3)Omission de se conformer à une condition d’un engagement, art. 133(3)(B)CC
(4) Possession de biens criminellement obtenus dépassant 1 000 $ art. 313 (a)cc (5 chefs)
(5) Possession de biens criminellement obtenus dépassant 1 000 $ art. 313(
a) CC (8 chefs)
(6) Possession de biens criminellement obtenus dépassant 1 000 $, art. 313(1) CC (5 chefs) (1-6) 3 ans sur chaque chef 1987-05-21 Possession de biens criminellement obtenus dépassant 1 000 $, art.312-313(
A) CC (12 chefs) 30 mois sur chaque chef conc. 1999-10-13 (1)Possession de substances de l’annexe II en vue du trafic art 5(2) (3) (
A) Loi sur les drogues et subst. (2)Complot de trafic de substance de l’annexe II art 465(1(
C) CC (1-2) 18 mois et probation pour 36 mois Décision du juge de paix [ 22 ] Dans sa décision, le juge de paix relate les différents faits de l’enquête Couturier qui ont amené au mandat général chez le requérant de même que les antécédents de celui-ci. [ 23 ] Il fait mention de la déclaration verbale que le requérant fait aux policiers concernant le cannabis à l’effet que le tout était à lui et que sa conjointe madame Lucie Donais n’avait rien à voir dans le cannabis.
[ 24 ] Le requérant souligne également aux policiers que des 14 000 $ saisis, 4 000 $ appartiennent à son épouse. [ 25 ] Le juge de paix rapporte également les paroles du requérant aux policiers « qu’il ne pouvait prétendre que les plants de pot appartenaient au voisin puisqu’ils étaient chez lui ». À une question des policiers qui lui demandent si cela était pour sa consommation, le requérant déclare qu’il ne consommait pas. Dans sa déclaration, madame Donais déclare qu’elle connaissait cette culture de stupéfiants depuis trois semaines et qu’elle n’était pas d’accord.
De plus, que le montant d’argent de 14 000 $ lui appartenait, mais qu’une somme de 5 000 $ appartenait à l’accusé. [ 26 ] Le juge de paix soumet que le fardeau de preuve en vertu de 515
(6) C.cr . repose sur les épaules du requérant et qu’il doit décider si celui-ci l’a convaincu suivant la balance des probabilités que s’il est mis en liberté, il respectera les conditions de celle-ci et ne nuira pas à l’administration de la justice. [ 27 ] Il relate ensuite les conditions prévues à l’ article 515(10) C.cr . et les motifs justifiant la détention.
Par la suite, il soumet les principes qui doivent guider les tribunaux tels que définis par l ’ arrêt Rondeau et il parle des antécédents du requérant : [1] « Plusieurs facteurs doivent être considérés quant à l’évaluation de la probabilité de dangerosité : la nature de l’infraction – donc, il s’agit d’un cas de récidive relativement à la possession dans le but du trafic de stupéfiants; l’ancienne remonte à 1999, mais n’en demeure pas moins que les quantités dans le présent dossier sont importantes et que l’accusé est, suivant la preuve effectuée devant le Tribunal, la preuve prépondérante, est celui qui a ce bien en sa possession et qui cultive le même genre de substance. » [ 28 ] Il décrit les circonstances pertinentes du présent dossier, entre autres le modus operandi et que les peines d’emprisonnement sérieuses dans le passé n’ont pas eu d’effet dissuasif à son égard. [ 29 ] Il conclut qu’il y a une probabilité marquée de condamnation et que la quantité des stupéfiants est importante.
Cette quantité représente un danger certain à l’égard de la société. Il souligne la valeur des stupéfiants telle que décrite par le procureur de la poursuite, soit la valeur de revente sur la rue. Par la suite, il discute du profil de l’accusé, c’est-à-dire son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental. [ 30 ] Il insiste sur le danger que représente l’accusé eu égard à la quantité de stupéfiants qui a été saisie et la facilité de l’accusé à commettre des crimes.
Il souligne que l’accusé a des antécédents de bris d’engagement. [ 31 ] Tous ces éléments motivent sa décision de conclure qu’en vertu de l’ article 515(10)
b) C.cr . la détention du requérant est nécessaire pour la protection et la sécurité du public. Mais de plus, en se basant sur l’arrêt St-Cloud, il conclut également qu’en vertu de l’article 515(10)
c) C.cr. un public généralement bien informé des droits de l’accusé ne comprendrait pas pourquoi le Tribunal remettrait en liberté le requérant tenant compte de ses antécédents en semblable matière, de la longue période d’emprisonnement, du recel et de la culture de stupéfiants.
À ce sujet, il écrit [2] : « Vous n’aviez aucun scrupule de nouveau pour cultiver; vous aviez une quantité importante prête à la vente; vous êtes encore relié dans une organisation criminelle – il s’agit de lire le rapport de police concernant l’enquête sur les recels menée pour l’autre individu et vous accrochent au passage – pour conclure qu’une personne raisonnablement informée de vos droits ne comprendrait pas que vous soyez mis en liberté. » Prétentions du requérant [ 32 ] Le requérant allègue ces motifs : 1.
Le juge de paix a commis une erreur en privant le requérant du droit constitutionnel à un cautionnement raisonnable prévu à l’alinéa 11
e) de la Charte ; 2. Le juge de paix a commis une erreur en concluant que le requérant n’avait pas renversé le fardeau qui lui incombait de démontrer l’absence de fondement d’une ordonnance de détention jusqu’à la fin des procédures; 3. Le juge de paix a erré en droit en privant le requérant de son droit constitutionnel à la présomption d’innocence prévu à l’article 7 de la Charte ; 4. Le juge de paix a commis une erreur de droit quant au test juridique prévu à l’ article 515(10)
b) du C.cr . , plus particulièrement au plan de la nécessité d’une ordonnance de détention; 5. Le juge de paix a commis une erreur de droit dans l’application du test juridique prévu à l’ alinéa 515(10)
c) du C.cr . ; 6. Le juge de paix a commis deux erreurs de fait manifestes qui deviennent une erreur de droit. [ 33 ] Le requérant, tant dans son argumentation que dans sa plaidoirie, a traité les premier et deuxième motifs ensemble. [ 34 ] Le requérant reproche au juge de paix de ne pas avoir fait mention dans son jugement de son témoignage et celui de sa caution (sa fille). L’ article 515
(6) d) C.cr . donne au requérant la possibilité de neutraliser le fardeau consacré à cet alinéa, mais encore faut-il que le juge de paix se prononce sur la preuve faite par le requérant. [ 35 ] Cette omission enlève au requérant la possibilité de neutraliser le renversement du fardeau de la preuve. Ce seul défaut constitue une erreur du Tribunal qui nécessite l’intervention de la Cour. [ 36 ] L’analyse de la nécessité de la détention provisoire du requérant n’a pas été effectuée en première instance.
Le juge de paix a omis d’analyser les garanties offertes par le requérant et sa caution dans son analyse, ce qui constitue une erreur de droit qui justifie une intervention de la Cour. [ 37 ] Quant à l’application de l’ alinéa 515
(10) c) du C.cr ., le requérant soumet que l’erreur de droit commise par le juge de première instance entraîne le même type d’erreur que précédemment mentionnée pour l’article 515 (10)b). [ 38 ] À l’appui de ses prétentions, il souligne un extrait de l’arrêt Turcotte [3] entre autres aux paragraphes 54 et suivants on parle du secteur public raisonnablement informé, et de la confiance du public qui serait minée envers l’administration de la justice si l’individu était mis en liberté. [ 39 ] En ce qui concerne le troisième motif, le requérant reproche au juge de paix d’avoir appliqué au stade de l’enquête sur remise en liberté les principes propres à la détermination de la peine. [ 40 ] Le requérant reproche au juge de paix d’avoir fait l’analyse du facteur de la probabilité de condamnation en omettant d’analyser les éléments qui amènent des conséquences juridiques.
Les éléments de preuve qui incriminent le requérant reposent sur la légalité de l’obtention du mandat de perquisition qui est contestée ainsi que sur le respect de l’
article 25.1 C.cr . au niveau des agents d’infiltration. [ 41 ] De plus, lors de son arrestation le requérant est questionné par les policiers avant que son droit constitutionnel de consulter un avocat lui ait été donné. [ 42 ] De plus, rien dans l’enquête préliminaire ne révèle que ledit Couturier était présent chez le requérant ni même que celui-ci était présent lorsque l’un des véhicules de Couturier est allé au domicile du requérant. [ 43 ] Il est loin d’être sûr que cette perquisition passera le test de la légalité. [ 44 ] Les normes sont strictes au niveau de l’enquête sur détention et le juge de paix ne les a pas respectées.
Le juge de paix semble reprocher au requérant ses antécédents criminels ce qui rendait l’accusé non crédible. De ce fait, il est impossible pour le requérant ou tout accusé ayant des antécédents judiciaires de renverser le fardeau de preuve. [ 45 ] C’est la même chose pour la caution, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’elle n’est pas crédible et fiable. [ 46 ] Comme l’a décidé le juge Dumas dans la cause de Brunelle et als c. La Reine [4] , le juge de paix a fait une erreur en ne retenant pas la caution au motif qu’elle n’était pas au courant que son père cultivait du cannabis.
De plus, il faut tenir compte ici de la faiblesse de la preuve sur la légalité du mandat de perquisition. [ 47 ] Le juge de paix n’avait aucune preuve de relier le requérant à une organisation criminelle, que les installations du requérant étaient liées à la production du cannabis pour une organisation criminelle. [ 48 ] La preuve révèle que le requérant a une vie sédentaire et qu’il était prêt à respecter les conditions.
Un risque que peut assumer la collectivité. [ 49 ] Les déclarations extrajudiciaires du requérant ne sont pas admissibles puisqu’elles ont été obtenues sans que son droit à l’avocat ne soit respecté. De plus, les policiers se sont servis des discussions avant le droit à l’avocat pour orienter la déclaration extrajudiciaire du requérant. [ 50 ] Rien dans la preuve ne peut permettre au juge de conclure que Gallant admettait avoir cultivé du cannabis.
Même si la déclaration est admissible, rien ne permettrait de conclure que Gallant admet avoir fait la culture de cannabis. [ 51 ] La preuve ne révèle aucune transaction impliquant Couturier et le requérant. La preuve révèle simplement qu’un véhicule appartenant à Couturier s’est retrouvé au domicile du requérant le 30 août 2016 entre 14 h 28 et 15 h 08 et l’on ne sait pas si le requérant était présent à ce moment-là.
[ 52 ] Le juge de paix ne pouvait conclure que Gallant était relié à une organisation criminelle. Prétentions de l’intimée [ 53 ] Le juge de paix est le mieux placé pour apprécier la preuve et que les pouvoirs d’intervention de la Cour supérieure en semblable matière sont limités. Il faut qu’il y ait une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante dans l’attestation des faits. [ 54 ] Il est vrai que dans son jugement, le juge de paix n’a pas fait mention du témoignage du requérant et de sa caution. Mais il s’agit peut-être seulement d’une omission de dire tout haut ce qu’il a analysé.
L’enquête sur détention est une requête expéditive, il a pu omettre certains détails. Il n’y a pas d’obligation pour le juge de paix de relater tous les faits et événements qui l’amènent à prendre sa décision. [ 55 ] Le juge de paix dans sa décision utilise le canevas de l’arrêt Rondeau . En ce qui concerne la légalité ou non du mandat général, il peut toujours être attaqué, mais pour l’instant rien ne permet de conclure qu’il n’a pas été émis selon les normes. [ 56 ] Le juge de paix a tenu compte de la quantité appréciable de stupéfiants dans le présent cas.
De plus, le requérant est aussi accusé de recel et il a des antécédents en semblable matière. [ 57 ] Il est vrai que l’enquête portait avant tout sur les vols et les recels et non pas sur les affaires de drogue. D’ailleurs, les agents d’infiltration ont été surpris quand ledit Couturier leur a offert de la cocaïne. Le mandat général portait sur le recel. Il était parfaitement légal puisque la preuve démontre qu’il y avait des objets volés qui ont été trouvés chez le requérant. [ 58 ] C’est le mandat général qui a fait découvrir les stupéfiants.
Dès que les policiers ont trouvé ces installations, ils ont demandé immédiatement un mandat de perquisition. Ce mandat a été obtenu en toute légalité. [ 59 ] Le mandat de perquisition a permis de saisir une quantité impressionnante de stupéfiants en vrac et de trouver des installations sophistiquées.
En effet, l’enquêteur qui travaille dans le domaine de la drogue depuis plusieurs années n’avait jamais vu une machine électrique pour enlever les cocottes, le tout se faisait habituellement à la main. [ 60 ] Dans les circonstances, les probabilités de condamnation sont évidentes. [ 61 ] De plus, le juge de paix se devait de tenir compte des antécédents judiciaires du requérant.
Bien que celui-ci ait parlé des effets dissuasifs des sentences précédentes, il n’en reste pas moins que les antécédents judiciaires du requérant soient en semblable matière, soit recel et trafic de stupéfiants. [ 62 ] De plus, l’ article 515
(10) c) C.cr . prévoit que la détention peut-être nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. Une personne raisonnablement informée des antécédents et de la saisie effectuée chez le requérant, trouvera-t-elle raisonnable de le remettre en liberté? [ 63 ] Il est vrai que rien ne permettait de relier l’accusé à une organisation criminelle telle que définie dans le Code criminel . Par contre, la preuve révèle que Couturier allait régulièrement chez le requérant.
La preuve révèle également que le requérant est lié à la criminalité puisqu’il a des biens recelés et qu’il est dans le domaine du stupéfiant tout en admettant ne pas en consommer. Le juge de paix l’a relié au crime organisé, mais pas nécessairement tel que défini par le Code criminel . [ 64 ] La déclaration extrajudiciaire du requérant a été admise à l’étape de l’enquête sur détention.
Si on regarde les rapports de l’agent Auger (EC-10) et de l’agent Ross (EC-11), on remarque que c’est le requérant qui de lui-même et de son propre gré s’incrimine sans que les enquêteurs aient à lui poser des questions avant qu’il ait consulté son avocat. [ 65 ] Le requérant a eu droit à son avocat quarante minutes après son arrestation, ce qui est quand même un délai assez rapide tenant compte des circonstances. [ 66 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il doit intervenir et il doit également se poser la question si on doit remettre le requérant en liberté.
Quant à la caution, il est vrai qu’elle n’a aucun antécédent, qu’elle est très près de son père, qu’elle y allait très souvent, mais elle n’a jamais senti l’odeur de stupéfiant, ce qui est quand même curieux. Si son père lui joue dans le dos comment en sera-t-elle avisée? [ 67 ] Les erreurs du juge de paix sont-elles déterminantes dans sa décision ? Si oui cela rend sa décision non conforme au droit. [ 68 ] Il ne faut pas oublier que la preuve révèle également 14 900 $ ont été saisis dans la maison.
Pour quelqu’un qui vit d’une pension de vieillesse et qui vend quelques cordes de bois par année, c’est beaucoup d’argent. [ 69 ] Même si le juge de paix a commis une erreur, ce n’est pas une erreur qui est déterminante. DÉCISION [ 70 ] Le procureur du requérant prétend que le juge de paix a commis une erreur en droit en ne remettant pas en liberté le requérant et que le juge de paix n’avait pas appliqué ce droit garanti par la Charte [ 71 ] Je ne suis pas d’accord avec l’énoncé. Il est vrai que le juge de paix n’a pas commenté le témoignage du requérant et de sa caution.
Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas respecté l’article 11 de la Charte . Il est vrai aussi, comme le procureur du requérant le mentionne, qu’on n’a pas les motifs pour lesquels il n’a pas retenu le témoignage du requérant et de sa caution. [ 72 ] Il est donc impossible pour le soussigné de vérifier si le juge de paix a commis une erreur en droit ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits concernant ces deux témoignages. La Cour suprême nous enseigne que le juge de première instance doit motiver ses décisions afin que le justiciable puisse savoir les raisons pour lesquelles il est condamné.
Il est également important que les jugements soient motivés afin de permettre à une Cour d’appel de vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur en droit ou d’erreur manifeste et dominante concernant les faits. [ 73 ] Il s’agit, avec respect pour l’opinion contraire, d’une erreur en droit du juge de paix. Ce sont d’ailleurs les prétentions de la Cour suprême lorsque le juge Binnie [5] écrit : « il reviendra aux Cours d’appel de décider si les lacunes des motifs donnés en première instance, analysés globalement avec le dossier d’instruction, font obstacle à un examen valable en appel.
Si elles arrivent à cette conclusion, elles devraient avoir le pouvoir d’intervenir… » [ 74 ] Cette lacune dans le jugement ne me permet pas de vérifier si le témoignage du requérant et de sa caution aurait pu faire valoir l’absence de fondement de la détention, tel que prévu à l’ article 515 (6) C.cr . [6] [ 75 ] Le juge de paix avait-il des raisons de mettre de côté ces deux témoignages? Peut-être, mais il n’a pas élaboré sur ce sujet. Ainsi, le requérant ne peut connaître les raisons ou les motifs pour lesquels il n’a pas réussi à faire valoir l’absence de fondement de sa détention.
De plus, comme mentionné, une Cour d’appel doit pouvoir vérifier si le juge de paix a bien apprécié les témoignages, dont ceux du requérant et de la caution. [ 76 ] Il s’agit donc d’une erreur en droit, ce qui permet à la Cour supérieure d’intervenir. Le tribunal doit maintenant évaluer si le requérant doit être mis en liberté conformément aux articles pertinents du Code criminel . [ 77 ] Les motifs justifiant la détention sont prévus à l’ article 515 (10) C.cr . [7] Le premier motif sur la présence du requérant au tribunal n’est pas en cause. Ce sont les motifs prévus aux alinéas
b) et
c) qui sont en cause dans le présent dossier. [ 78 ] Dans le présent cas, le requérant a de nombreux antécédents judiciaires en semblable matière, soit possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et recel. Le requérant a été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement dans les deux matières soit 3 ans de pénitencier pour le recel et 18 mois pour possession de stupéfiants dans le but de faire le trafic. [ 79 ] Il est vrai que ces infractions ont été commises il y a plusieurs années.
Il est vrai aussi que l’on retrouve dans ses antécédents l’omission de se conformer à une ordonnance. [ 80 ] Dans son témoignage, le requérant explique qu’il doit une somme de 250 000 $ à son ex-conjointe et que c’est pour cette raison qu’il met tous ses avoirs au nom de sa nouvelle conjointe, madame Donais, afin d’éviter un remboursement quelconque. Ce n’est pas nécessairement le comportement d’un honnête citoyen. [ 81 ] Le requérant dans l’interrogatoire principal, déclare des revenus 25 000 $ à 30 000 $ par année.
En contre-interrogatoire, il parle plutôt d’un revenu d’environ 15 000 $ se composant de sa pension de la Sécurité de la vieillesse et de la régie des Rentes du Québec. Sa vente de bois de chauffage lui rapporte un maximum de 4 000 $ par année. [ 82 ] Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé au-delà de 14 000 $ en argent. C’est beaucoup d’argent pour quelqu’un qui ne gagne même pas 20 000 $ par année! [ 83 ] Sa fille, madame Christina Donais-Gallant, est prête à le cautionner et à le dénoncer s’il ne respecte pas ses conditions.
Le Tribunal n’a pas d’hésitation à croire que cette dame est honnête et qu’elle ferait ce qu’elle dit. Mais le tribunal est loin d’être convaincu que le requérant, lui, ferait ce qu’il dit. [ 84 ] Ce qui est surprenant, c’est que le requérant a réussi à cacher tant à sa fille qui se rend régulièrement chez lui, qu’à sa conjointe, à l’exception des 3 semaines précédant la perquisition, qu’il cultivait de la marijuana. [ 85 ] Le soussigné a confiance en la caution, mais la confiance est beaucoup plus mitigée à l’égard du requérant.
Celui-ci a su manipuler habilement avec sa conjointe et sa fille afin qu’elles ne soient pas au courant de ses activités illicites [ 86 ] Le requérant est un individu qui a réussi pendant plusieurs années à ne pas payer le montant dû à la suite de son divorce, de même que d’avoir manipulé pour mettre ses biens à l’abri de ses créanciers.
[ 87 ] C’est un individu qui a réussi pendant plusieurs mois ou années à cultiver du cannabis sans que sa femme avec qui il vivait et sa fille qui le visitait régulièrement en aient connaissance. [ 88 ] En plus de la culture de cannabis, on retrouve chez lui un véhicule volé. Toutes ses transactions se sont faites sans que ses proches en aient connaissance. [ 89 ] Dans sa déclaration, madame Donais (EC-12) mentionne que le requérant est un ami de monsieur Couturier depuis plusieurs années.
On peut y lire également ce qui suit : « Quand il vient à la maison, je m’en vais, je ne veux rien avoir de leurs affaires ». [ 90 ] Cela ne veut certainement pas dire que les affaires qu’il traite avec monsieur Couturier sont licites. [ 91 ] Dans un autre ordre d’idée, son procureur prétend que le mandat général a été obtenu dans l’illégalité puisque ce mandat est basé entre autres sur les événements du 30 août 2016 alors qu’un véhicule de monsieur Couturier se serait rendu chez le requérant. Selon sa prétention, la preuve ne révèle pas si monsieur Couturier ou le requérant étaient présents.
À cause de ce fait, le mandat général n’a été émis que sur de simples doutes. [ 92 ] On dit souvent en matière criminelle qu’on n’a pas à avoir une certitude absolue. Pour obtenir un mandat général, le policier doit établir qu’il a des motifs valables pour justifier sa demande. Il n’est pas obligé d’apporter une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 93 ] Si on regarde les évènements qui ont donné lieu à ce mandat, on doit tenir compte des différents mouvements des véhicules de monsieur Couturier.
Le policier à l’enquête sur détention souligne qu’en plusieurs occasions, un véhicule appartenant à monsieur Couturier s’est rendu chez le requérant. [ 94 ] En regardant attentivement les événements du 30 août 2016, des agents d’infiltration se font offrir de la cocaïne. Ils acceptent et s’entendent pour revenir plus tard afin de conclure la transaction. Comme par hasard, immédiatement après cette rencontre, un véhicule de monsieur Couturier se rend chez le requérant.
Est-ce que le policier ne pouvait pas conclure qu’il avait des motifs raisonnables à la suite de ces évènements, de demander un mandat général? [ 95 ] Le policier a mentionné qu’en plusieurs occasions, qu’un des véhicules de monsieur Couturier se rendait chez le requérant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ces éléments que le policier a obtenu son mandat général. [ 96 ] Avec respect, le tribunal ne partage pas l’opinion du procureur du requérant concernant la délivrance du mandat général et encore moins concernant le mandat de perquisition.
Avec la preuve faite lors de l’enquête sur détention, ces deux mandats ont été émis légalement. [ 97 ] Donc, en considérant que les mandats ont été émis légalement, il y a une probabilité marquée d’une condamnation du requérant et il y a également une forte probabilité que les sentences soient lourdes tenant compte des antécédents du requérant et de la quantité en cause. [ 98 ] Il y a de fortes possibilités que le requérant continue ses activités illicites qu’il faisait auparavant à l’insu de tout le monde, incluant la caution, malgré toute sa bonne volonté. [ 99 ] La conjointe du requérant se tient loin de ses affaires, c’est ce qu’on appelle l’aveuglement volontaire, sachant pertinemment que les tractations entre monsieur Couturier et le requérant sont loin d’être légales. [ 100 ] Tous ces faits sont suffisants pour conclure que le requérant n’a pas réussi à renverser le fardeau de preuve conformément à l’ article 515 (6) C.cr . [ 101 ] De plus, en vertu de l’ article 515
(10) c) C.cr . on peut se demander si la détention du requérant est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 102 ] Est-ce qu’une personne raisonnablement informée de notre système judiciaire perdrait confiance dans ce système, si un individu qui a des antécédents en semblable matière, soit de recel et de possession dans le but de faire le trafic de stupéfiants qui a dans le passé eu de lourdes peines d’emprisonnement soit aujourd’hui remis en liberté? [ 103 ] De plus, si chez cette même personne on retrouve de grandes quantités de stupéfiants, plusieurs sacs d’une demi-livre de cannabis prêts pour la vente.
Si à ces deux éléments on ajoute que l’individu qui gagne environ 15 000 $ à 20 000 $ par année se retrouve avec une somme de plus 14 000 $ en argent dans sa maison, comment penser que remettre cet individu en liberté ne déconsidérerait pas l’administration de la justice? [ 104 ] Le tribunal est d’opinion qu’eu égard aux circonstances notamment que l’accusation paraît fondée, la gravité des infractions, les circonstances entourant cette infraction et que le requérant pourrait encourir une longue peine d’emprisonnement, ces faits seraient suffisants pour conclure que remettre en liberté le requérant déconsidérerait l’administration de la justice, tel que mentionné à l’ article 515
(10) c) C.cr . [ 105 ] Le procureur du requérant a cité dans sa requête le paragraphe 54 de l’arrêt Turcotte [8] . Mais dans ce dossier, l’accusé n’avait aucun antécédent judiciaire.
De plus, il avait une défense à faire valoir. [ 106 ] Dans le présent dossier, on ne sait pas pour l’instant si le requérant a une bonne défense à faire valoir, mais on connaît ses antécédents, on connaît les grandes quantités de cannabis qu’il avait en sa possession et d’une somme d’argent de plus de 14 000 $ pour un individu qui gagne moins de 20 000 $ par année. [ 107 ] Le requérant n’a pas réussi à prouver par la balance des probabilités que sa détention ne soit pas nécessaire pour la protection du public conformément à l’ article 515(10)
b) C.cr . De plus, sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, conformément à l’article 515(10)
c) C.cr . [ 108 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 109 ] REJETTE la requête en révision. __________________________________ RAYMOND W. PRONOVOST, J.C.S. Me Yves Desaulniers, avocat Procureur du requérant Me Julie Gagné, avocate Procureure de l’intimée Date d’audience : 25 novembre 2016 [6] 515
(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé : (…) [7]
(10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants : •
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi; •
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice; •
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.
Loading document…