2016 QCCA 179, 2016 QCCA 179
Opinion
Grande National Leasing Inc. c. Groupe adapté Handi Services inc. 2016 QCCA 179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025861-162 (500-17-090361-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GRANDE NATIONAL LEASING INC. Me DAVID BANON ( Banon & Associés inc. ) INTIMÉS AVOCATS LE GROUPE ADAPTÉ HANDI SERVICES INC. XAVIER SANCHEZ GIUSEPPE SORGENTE Me JOCELYN DUBÉ Me RACHEL DICKSON (Dubé Légal Inc.) MISE EN CAUSE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me MÉLANIE BINETTE ( Société de l'assurance automobile du Québec ) (Absente)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 13 janvier 2016 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30 (7) et 31 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 29 Début de l’audience. Argumentation de Me Banon. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 21 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Dubé. 11 h 53 Réplique de Me Banon. 12 h 06 Suspension de l’audience. 12 h 15 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler en l’instance vise à obtenir l’autorisation de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable André Prévost), par lequel il annule une saisie avant jugement.
Elle est régie par les articles 30(7) du Code de procédure civile du Québec. [ 2 ] La Cour a rappelé à plusieurs reprises que le législateur a souhaité que la permission d’appeler à l’encontre d’un jugement se prononçant sur une demande d’annulation d’une saisie avant jugement, ne soit octroyée que de façon exceptionnelle [1] . [ 3 ] Elle ne sera d’ailleurs généralement pas accordée lorsque le jugement contre lequel on veut se pourvoir annule la saisie avant jugement et paraît, prima facie , bien fondé [2] . [ 4 ] C’est le cas en l’espèce.
La requérante ne me convainc pas que le jugement A quo présente une faiblesse apparente ou une erreur flagrante. Il me paraît au contraire, prima facie , bien fondé. [ 5 ] Le juge a apprécié les allégués des affidavits et, exerçant sa discrétion, a jugé qu’ils n’étaient pas suffisants pour justifier la quatrième saisie avant jugement effectuée dans cette instance après que la troisième ait été cassée par une juge de la Cour supérieure pour insuffisance. [ 6 ] Quant à l’exigence qu’il a imposée à la
partie saisissante de dévoiler au juge de qui elle requiert l’émission d’un nouveau bref de saisie, par le biais de son ou ses affidavits, tous les faits susceptibles d’influencer sa décision, elle existe et est justifiée. [ 7 ] Sa conclusion voulant que cela n’ait pas été fait en l’instance n’est pas de celles qui sont susceptibles d’être révisées par la
Cour. [ 8 ] En conséquence, je suis d’avis que le pourvoi, dans les circonstances, ne présente pas de chances raisonnables de succès et qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. marie-josée hogue , J.C.A.
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