2018 QCCA 1536, 2018 QCCA 1536
Opinion
Martineau c. Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne 2018 QCCA 1536 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003539-181 (200-36-002483-162) (34105-2015-001 et 34105-2015-002 C.M. ST-RAYMOND) DATE : 17 septembre 2018 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. DOMINIQUE MARTINEAU REQUÉRANT - Appelant c.
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE INTIMÉE - Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 mai 2018 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Marc Paradis) qui rejette l’appel formulé à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2016, par la Cour municipale commune de la ville de Saint-Raymond. [ 2 ] Le 18 novembre 2016, le requérant est déclaré coupable d’avoir contrevenu à deux infractions réglementaires relatives au rejet d’eaux usées dans l’environnement et à l’installation d’une fosse septique non conforme aux normes.
En conséquence, il est condamné aux amendes minimales respectives de 5 000 $ et 4 000 $. L’affaire, essentiellement factuelle, a été décidée sur cette base par le juge.
Il est utile de souligner que le requérant était représenté par avocat pour les deux dernières journées d’audition devant la Cour municipale, alors que le procès a duré trois jours. [ 3 ] Insatisfait du jugement, le requérant, toujours représenté par avocat, a porté ce jugement en appel devant la Cour supérieure qui, après avoir bien résumé le dossier, a rejeté son appel. [ 4 ] L’argument du requérant devant la Cour supérieure est résumé par le juge comme suit : [53] Le principal argument de l’appelant repose sur le fardeau de preuve. [54] Selon lui, l’intimée n’aurait pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que les réservoirs étaient reliés à l’immeuble. [55] Elle n’a pas, non plus, mis en preuve la nature des dépôts sur le sol ni du contenu des réservoirs, ni qu’il y avait eu, le 3 octobre 2014, un rejet d’eaux usées ou ménagères dans l’environnement. [56] Reconnaissant à l’audience qu’il est permis d’établir par une preuve circonstancielle la présence d’eaux usées, l’appelant insiste toutefois sur le fait qu’il s’agissait d’une résidence neuve et que l’intimée devait établir par une preuve directe le raccordement des réservoirs à l’immeuble, ce qu’elle n’a pas fait. [57] Quant à l’infraction de non-conformité, il maintient que les réservoirs installés initialement étaient conformes au permis et à la norme BNQ applicable et qu’il ne les a remplacés que pour « avoir la paix ». [58] En dernier lieu, il est d’avis que la conduite du juge à son égard lors de la journée d’audience du 19 février 2016, alors qu’il se représentait seul, a peut-être teinté son analyse de la preuve, notamment en ce qu’il a accordé beaucoup plus d’importance aux questions posées par l’appelant dans ses contre-interrogatoires qu’au témoignage qu’il a rendu. [59] Le juge aurait, en outre, assimilé les questions qu’il a posées en contre-interrogatoire à son propre témoignage afin d’en tirer des conclusions négatives. [1] [Renvois omis] [ 5 ] Le juge Paradis conclut que les deux moyens soulevés par l’appelant relèvent de l’appréciation de la preuve et des témoignages entendus.
Il cible adéquatement la norme d’intervention lorsqu’il écrit : [65] En l’espèce, les motifs d’appel invoqués par l’appelant relèvent de l’appréciation de la preuve et des témoignages entendus. Or, les conclusions du juge des faits sur une question de crédibilité commandent une grande déférence en appel, puisque celui-ci a été à
même de voir et d’entendre les différents témoins tout au long de l’instance. [2] [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 6 ] Après analyse, le juge tranche l’appel en affirmant que le juge municipal ne commet aucune erreur d’appréciation susceptible d’intervention et ajoute que ses conclusions sont fondées sur la preuve présentée. *** [ 7 ] La permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure est régie par l’article 291 du Code de procédure pénale : 291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’ une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; […] 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; […] [ 8 ] La permission d’appeler est donc limitée aux seules questions de droit [3] .
Alors que la permission d’appeler prévue à l’article 286 C.p.p. imposait déjà certaines limites en matière d’intervention de la Cour supérieure, les pouvoirs de la Cour d’appel s’en trouvent davantage restreints par l’article 291 C.p.c. [4] . [ 9 ] En 2014, la juge Bich rappelait les principes dans la décision Autorité des marchés financiers c. Ledoux : [7] On connaît bien la norme qui préside à l'autorisation d'appel en pareille matière.
D'une part, bien sûr, le texte de l'article 291 C.p.p. étant limpide sur ce point, l'appel peut être permis uniquement dans le cas où il soulève des questions de droit « seulement », précise le législateur. D'autre part, ainsi que le rappelle le juge Chamberland dans Morin c. R. : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code for
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C. ) and the Code of penal procedure (section 291 C.P.P. ), being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error , even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [8] L'issue potentielle de l'appel projeté est également à considérer : il n'est généralement pas opportun d'accorder la permission d'appeler lorsque le pourvoi est voué à l'échec ou qu'il n'a pas de chances raisonnables de succès. [5] [Renvoi omis; soulignements ajoutés] [ 10 ] Le juge Giroux résume aussi ces concepts dans l’affaire Fouquette c.
Plessisville (Ville de) : [2] En vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale , le requérant doit démontrer d’un intérêt suffisant pour décider d’une question de droit seulement. À cette fin, le seul examen de l’importance théorique d’une question de droit n’est pas suffisant en soi. Il faut également s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour.
Si le juge saisi de la requête pour permission d’appeler ne peut statuer sur le fond de l’affaire, il lui faut tout de même, afin d’exercer la fonction de filtrage que lui confère l’article 291 C.P.P. , s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux ou, à tout le moins, soutenables. [6] [Renvoi omis] *** [ 11 ] Qu’en est-il des moyens soulevés par l’appelant? Les motifs d’appel élaborés dans sa requête sont les suivants : 1. Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne permettant pas au requérant de déposer la preuve nouvelle qu’il voulait déposer; 2.
Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que le juge de première instance a bien appliqué les articles 3.1 et 11 du Règlement Q-2 r.22; 3. Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que l’accusé était coupable des deux infractions reprochées;
4. Le juge de la Cour supérieure a erré en droit en concluant que le juge de la Cour municipale était impartial. [ 12 ] Quant au premier moyen, il serait relatif au jugement rendu par la juge Michèle Lacroix le 24 août 2017, qui a refusé la nouvelle preuve qu’il tentait d’introduire.
La juge Lacroix refuse sa demande pour deux raisons : [12] Ce qui est recherché par Dominique Martineau est de refaire le procès de première instance par l’audition de témoins ou le dépôt de pièces dont la totalité des pièces ne sont pas pertinentes à l’affaire ou étaient à sa disposition lors du procès de première instance. [13] La recevabilité d’une nouvelle preuve est soumise aux quatre critères énoncés par notre Cour suprême dans l’affaire Palmer c. R et R. c. Stolar : 1. La diligence raisonnable; 2. La pertinence de l’élément de preuve; 3. Sa plausibilité; 4.
La possibilité qu’il aurait influé sur l’issue du procès. [14] Le Tribunal est d’avis que l’ensemble de ce qui est demandé par Dominique Martineau n’aurait pas influé sur l’issue du procès. [7] [Renvoi omis] [ 13 ] Il est difficile d’évaluer la réelle pertinence de la preuve que le requérant entendait produire, puisqu’il ne la fournit pas, affirmant plutôt que la municipalité a falsifié des documents et que ses témoins ont menti.
Il ajoute aussi que le juge de la Cour municipal n’aurait pas pris en considération les témoignages de ses propres témoins et qu’il aurait fait montre de partialité. [ 14 ] Les autres moyens relèvent en réalité d’une appréciation des faits, malgré leur qualification d’« erreur de droit » par le requérant. [ 15 ] Le requérant ne démontre donc pas qu’il entend soumettre à la Cour une question de droit. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Monsieur Dominique Martineau Requérant Me Karine Boies Cain, Lamarre Pour l’intimée Date d’audience : 14 septembre 2018
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