2013 QCCQ 9661, 2013 QCCQ 9661
Opinion
Adoption — 13169 2013 QCCQ 9661 JD2620 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-43-006243-113 Date: Le 18 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le […] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A
Partie demanderesse - et - A , -et- B , Parties défenderesses JUGEMENT POUR DÉCLARER L'ENFANT ADMISSIBLE À L'ADOPTION ( Art.559 C.c.Q. , 561 C.c.Q., 110 et ss. et 824.1 C.p.c.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant la déclaration d'admissibilité à l'adoption concernant l'enfant, X , né le […] 2004, à Ville A, province de Québec, Canada, et enregistré comme étant le fils de madame A et de monsieur B. [ 2 ] La requête présentée par la demanderesse est datée le 27 mai 2011. [ 3 ] Elle a été dûment signifiée à la mère, personnellement, le 12 juillet 2011. [ 4 ] La mère a comparu et a produit une défense datée le 18 octobre 2011, puis une défense amendée datée le 19 juillet 2012. [ 5 ] Une première tentative de signifier la requête au père le 12 juillet 2011 s'est avérée infructueuse, le père ayant déménagé sans laisser de nouvelle adresse.
La requête ne lui a donc été signifiée que le 14 septembre 2011, à la suite d'une requête pour mode spécial de signification. [ 6 ] Il a comparu et a produit une défense datée le 7 novembre 2011. LA POSITION DES PARTIES [ 7 ] La demanderesse, en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, demande que l'enfant soit déclaré admissible à l'adoption.
Elle allègue que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant depuis six mois, qu'il est improbable qu'ils en reprennent la garde, et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 8 ] Dans sa défense écrite datée le 18 octobre 2011, la mère exprime son consentement à l'adoption qu'elle estime être dans l'intérêt de l'enfant et déplore l'opposition du père: 13. Elle réitère son consentement à ce que X soit adopté par madame C et considère que l'intérêt de X est d'être adopté par madame C à l'exclusion de tout (sic) autre personne; […] 17.
Enfin, la défenderesse tient à souligner au-delà des admissions faites à la présente, qu'elle trouve déplorable et contraire à l'intérêt
de X, l'attitude et la contestation du père dans les circonstances; [ 9 ] Par contre, la mère indique qu'elle souhaite être informée de la vie et du développement de son fils. [ 10 ] Or, dans sa défense amendée du 19 juillet 2012, la mère s'oppose à l'adoption de son fils: 18. Elle prétend après mûre réflexion ne pas avoir reçu le support et le soutien requis selon la loi de la part de la demanderesse et que ses consentements et positions antérieurs étaient en conséquence viciés; 19.
Tout en respectant l'importance et l'implication de madame C auprès de X, elle désire pouvoir reprendre l'exercice de son autorité parentale auprès de ce dernier et a fait les demandes idoines en ce sens auprès de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; 20. Elle conidère (sic) donc qu'il n'est pas dans l'intérêt de X d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 11 ] Au terme de l'audience, par l'entremise de son procureur, la mère admet ne pas avoir assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant et ne pas être en mesure de démontrer qu'elle serait davantage en mesure de ce faire à l'avenir.
Par contre, elle plaide qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête et de briser définitivement ses liens avec ses parents biologiques. De plus, elle craint qu'advenant l'adoption de son fils, elle cesserait d'en avoir des nouvelles. [ 12 ] Le père demande aussi le rejet de la requête parce qu'il estime qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. En fait, il lui est impossible de concevoir que la rupture du lien biologique qui l'unit à son fils puisse répondre aux besoins de son fils.
De plus, il prétend que l'enfant n'est pas en mesure, à l'âge de huit ans, d'exprimer une opinion éclairée au sujet de son adoption. Enfin, il plaide que les lois applicables sont désuètes. [ 13 ] Un procureur a été désigné pour représenter l'enfant conformément aux dispositions de l'article 394.1 du Code de procédure civile du Québec. L'enfant a d'ailleurs témoigné très clairement sur sa situation. Son procureur plaide éloquemment que toutes les conditions sont réunies pour faire droit à la requête et permettre à l'enfant d'appartenir à part entière à sa famille d'accueil.
LE CONTEXTE [ 14 ] L'enfant est né le [...] 2004. Moins d'un an plus tard, soit en septembre 2005, ses parents se séparent. Le 15 juin 2006, la Cour supérieure confie la garde de l'enfant à sa mère, âgée alors de 22 ans [1] . [ 15 ] Le 25 janvier 2008, la mère confie son fils à la marraine de l'enfant, C. Elle rédige alors une lettre expliquant son incapacité à répondre aux besoins de son fils: Vu mon état de santé (epilepsie) je n'ai pas la force, le morale, la situation financière ainsi qu'une vie suffisaement stable. Pour offrir a mon fils tout ce dont il a besoin pour un bon développement à long terme.
Je désire donc me liberé de toute responsabilités conscernant mon fils pour son bien être (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 16 ] Elle exprime, par ailleurs, sa confiance en son amie C, qui mène une vie très stable et qui serait un « parent exemplaire » pour son fils. [ 17 ] L'enfant est alors demeuré chez madame C, sans plus jamais retourner vivre auprès de ses parents. [ 18 ] En mai 2008, la situation de l'enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis et l'enfant est confié par la cour à sa marraine C [2] . [ 20 ] Le 2 mars 2010, à la suite d'une requête en prolongation en vertu de l'article 95 de la Loi , l'enfant est de nouveau confié par la cour à sa marraine, et ce, jusqu'à sa majorité [3] . [ 21 ] Le jugement rendu décrit ainsi les liens entre l'enfant et sa mère d'accueil, madame C, qui vivent alors ensemble depuis plus de deux ans: [9] Le lien qui l'unit à Madame C est très fort et celle-ci répond à tous ses besoins, notamment, en s'assurant qu'il reçoive tous les soins de santé que requiert sont état.
Comme il n'a pas de cils sur les poumons, Madame C doit plusieurs fois par jour faire du «clapping». Son état de santé nécessite aussi un suivi régulier non seulement avec un pédiatre, mais aussi avec un dermatologue, un pneumologue et un ORL. Selon le dermatologue qui le suit, il souffre de la maladie génétique «neurofibromatose». […] [16] [L'enfant] lui apparaît [à l'intervenante] toujours aussi souriant, épanoui et heureux.
Elle note toujours le même lien authentique et sécurisant qui le lie à Madame C, laquelle manifeste toujours le désir de s'impliquer auprès de lui puisqu'elle le considère comme son fils. […] [61] Depuis janvier 2008, l'enfant reçoit chez Madame C, qu'il considère comme sa vraie mère, réponse à tous ses besoins et ce, sans interruption, malgré les changements survenus récemment autour de lui. [62] Les changements n'ont pas affecté son bien-être ni les liens profonds et authentiques qui le lient à Madame C. Rien ne permet de croire qu'il en sera autrement pour l'avenir. [4]
[ 22 ] Par conséquent, il appert que l'enfant est déjà profondément enraciné dans la famille de madame C dès 2010 et l'ensemble de la preuve établit que les liens entre l'enfant et sa famille d'accueil ont continués à se solidifier depuis. [ 23 ] Quant aux contacts entre l'enfant et ses parents biologiques, ils sont très limités. [ 24 ] Selon le témoignage de madame C, la mère venait souvent voir X pendant les premiers temps, mais n'a revu l'enfant qu'une seule fois après 2009, soit à l'occasion d'une célébration de Noël en 2010, quand il avait six ans, chez les parents de la mère. [ 25 ] En fait, l'enfant a maintenu des contacts avec ses grands-parents maternels et a été présenté à sa mère chez eux, à Noël, sans savoir que la personne qu'il rencontrait, soit « D », était effectivement sa mère biologique puisqu'il n'avait alors plus aucun souvenir d'elle. [ 26 ] Par la suite, l'enfant n'a plus eu aucun contact avec sa mère. [ 27 ] Madame C envoie, cependant, à la mère des photos et des nouvelles de son fils, environ une fois par mois, par courriel. [ 28 ] Pour ce qui est des contacts entre l'enfant et son père, ils reprennent en octobre 2009, après une absence prolongée.
Ils sont supervisés et se déroulent sur une base mensuelle pour une durée d'une heure. [ 29 ] Les intervenants notent certains échanges chaleureux entre l'enfant et son père.
Par contre, lors des contacts, le père tient souvent des propos inadéquats, manque de « sensibilité parentale » et peut se montrer agressif et menaçant envers les intervenants [5] . [ 30 ] Par ailleurs, bien qu'il ait exprimé l'intention de reprendre son fils au terme d'un placement d'une durée d'une année, il n'est pas en mesure, en mars 2010, de démontrer quelque démarche concrète que ce soit en ce sens, tel qu'il appert du jugement précité: [55] Quant au père, il va «essayer» de le reprendre dans un an, peut-être deux ans même si depuis janvier 2008, il a très peu fait pour réaliser son projet et même si encore aujourd'hui, il ne présente aucun projet précis voire même sérieux. [56] C'est un homme violent, arrogant, irrespectueux, insensible et peu attentif aux besoins de son enfant. [57] Il ne se reconnaît aucune responsabilité dans la situation de son fils, blâme plutôt la mère et les intervenants sociaux, ne démontre aucune ouverture pour changer et refuse toute aide et tout conseil. [58] En somme, le père considère être le seul à avoir le pas et demande, voire même, exige des autres à suivre son pas. [59] Or, le suivi médical de l'enfant et son état de santé nécessitent du temps, de l'assiduité, de la patience et du dévouement en tout temps. [60] Le père n'est pas en mesure de répondre maintenant ni à court ou moyen terme aux besoins de son fils en raison principalement de son immaturité, de son impulsivité, de son insensibilité et de son manque d'ouverture à changer. [6] [ 31 ] En fait, le père fait défaut d'entreprendre quelque démarche que ce soit pour redresser la situation afin d'être en mesure de reprendre son fils.
De plus, il y a une interruption de ses contacts avec l'enfant pendant plusieurs mois parce que le père est incarcéré. La reprise des contacts s'effectue en mars 2011, au même rythme qu'auparavant. Par contre, le père ne se présente pas à plusieurs contacts dont en mai, juin et août 2011, sans explication. [ 32 ] L'enfant se montre très réticent avant la reprise des contacts mais se laisse convaincre, bien qu'il s'y oppose de plus en plus, surtout à partir de janvier 2012. [ 33 ] Son dernier contact avec son père a lieu en avril 2012.
Face à son refus de poursuivre les visites avec son père, la cour est saisie et ordonne que les contacts soient déterminés en tenant compte du désir de l'enfant. L'enfant maintient son refus et il n'a plus eu de contacts avec son père. [ 34 ] En fait, l'enfant a témoigné de son grand malaise pendant les contacts en raison des comportements de son père qui pouvait être agressif et dénigrant, en critiquant sa coupe de cheveux, par exemple, et en remettant en cause le rôle de sa mère d'accueil. [ 35 ] Par ailleurs, l'enfant témoigne n'avoir reçu que deux cadeaux de son père, soit un camion et un chandail de hockey.
Outre les deux cadeaux, il est incapable de citer un aspect positif des visites. [ 36 ] La mère d'accueil a aussi témoigné des manifestations d'opposition de l'enfant qui pleurait et se plaignait de maux de ventre avant les visites, malgré ses efforts pour le rassurer et l'encourager à y participer. [ 37 ] Quant au soutien financier, madame C dit n'avoir reçu qu'un seul chèque d'allocations familiales de la mère en 2008 et n'avoir plus reçu quelque contribution financière que ce soit, ni de la part de la mère, ni de la part du père. [ 38 ] Elle a subvenu personnellement à tous les besoins matériels de l'enfant sans aucune aide, et ce, jusqu'à quelques mois avant l'audience lorsqu'elle a commencé à recevoir une contribution du Centre jeunesse. [ 39 ] Par ailleurs, madame C s'est toujours rendue disponible pour accompagner l'enfant à d'innombrables rendez-vous chez une multitude de spécialistes en ajustant son horaire de travail en conséquence.
Elle a veillé diligemment à ce que tous les soins de santé nécessaires soient fournis à l'enfant et à ce qu'il ait réponse à tous ses besoins, tant matériels qu'affectifs. L'étendue et la sincérité de son engagement à poursuivre ne sont nullement remis en question. LE DROIT
[40] L'article 559(2) du Code civil du Québec stipule que: 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; […]. [41] Il est désormais bien établi que pour déterminer l'éligibilité d'un enfant à l'adoption en vertu de l'article 559 (2) du Code civil duQuébec, il faut procéder à une analyse en trois étapes qui consiste à: 1. constater que ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois (art.559(2) C.c.Q.); 2. si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux nereprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation (art. 561 C.c.Q.); 3. si la présomption n'est pas repoussée, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que confère le premier alinéa de l'article 559C.c.Q. selon les enseignements de la Cour dans les arrêts Droit de la famille – 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 etDroit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219.[7] Première étape: Analyse de fait du soin, de l'entretien ou de l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois [42] La Cour d'appel indique clairement que la période de six (6) mois applicable est celle précédant la date de la signification de larequête[8].
Par conséquent, la période de référence à l'égard de la mère est celle du 12 janvier au 12 juillet 2011 et celle du 14 mars au 14septembre 2011 à l'égard du père. [43] Il est tout aussi clairement établi que l'analyse doit consister en une évaluation objective d'une situation de fait et non des motifsde l'abandon. [44] La Cour d'appel énumère plusieurs critères objectifs qui peuvent être examinés dans l'évaluation de la situation de fait quant ausoin, entretien et éducation de l'enfant, soit: - Les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifiéla mise sous protection de l'enfant. - Les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être. - Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant. - Les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet. - Les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant.[9] [45] L'absence d'un lien affectif n'est toutefois pas déterminante.
Dans les cas où un placement de l'enfant aurait empêché la créationd'un tel lien, plusieurs facteurs objectifs peuvent néanmoins tendre à démontrer "un désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avecl'enfant", dont: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).[10] [46] Il incombe à la demanderesse d'établir, par prépondérance de preuve, le défaut du parent d'assumer le soin, l'entretien oul'éducation de l'enfant.
Deuxième étape: Application de la présomption [47] Lorsque la Cour évalue la probabilité d'une reprise en charge par le parent, la Cour d'appel enseigne qu'il faut évaluer nonseulement la capacité du parent à donner mais surtout la possibilité pour l'enfant de recevoir: En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont ils'agit: la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont àoffrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois aux parents. En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contact avec son enfant est dans le meilleur intérêt dece dernier.
Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l'
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l'angle de l'enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers. [11] Troisième étape: Évaluation de l'intérêt de l'enfant [ 48 ] L'
article 33 du Code civil énonce que: 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considérant, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [49] Plus précisément concernant l'adoption, l'
article 543 du Code civil indique que: 543.
L'adoption de ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. [50] Les tribunaux ont, de façon claire et constante, réitéré l'intérêt de l'enfant comme étant une considération primordiale dans toute décision susceptible d'affecter ses droits. [51] La difficulté consiste à déterminer où se situe le véritable intérêt de chaque enfant dans les circonstances particulières de son cas. [52] La jurisprudence établit que l'évaluation de l'intérêt de l'enfant, dans le contexte de l'admissibilité à l'adoption, doit se faire en tenant compte de l'effet de l'écoulement du temps dans la vie de l'enfant ainsi que des liens significatifs qu'il a développés [12] .
L'attachement psychologique de l'enfant à sa famille d'accueil est souvent l'un des facteurs les plus importants [13] ainsi que la recherche de la stabilité afin de répondre à l'ensemble de ses besoins [14] et favoriser son épanouissement. [53] La conséquence inévitable de l'adoption dans l'état actuel du droit est la rupture définitive du lien de filiation biologique avec toutes les conséquences que cela comporte.
La complexité des questions soulevées est ainsi décrite par le juge Dalphond: [32] L'adoption d'un enfant contre la volonté de ses parents soulève des questions juridiques et éthiques très délicates, particulièrement dans le cas d'un enfant dont la garde est confiée à un tiers en raison de mesures de protection.
Dominique Goubau, "L'adoption d'un enfant contre la volonté de ses parents", (1994) 35 C. de D. 151, écrit à la p.153: […] On se trouve alors en présence, d'une part, d'un enfant dont l'intérêt est de pouvoir intégrer une autre famille et, d'autre part, d'une mère qui ne peut s'occuper de son enfant mais refuse de se résoudre à voir tous les ponts coupés. Rappelons, en effet, que le résultat principal de l'adoption est de créer un nouveau lien de filiation et de rompre définitivement l'ancien, enlevant ainsi au parent biologique toute possibilité de maintenir des contacts, aussi ténus soient-ils, avec l'enfant.
C'est l'essence même de l'adoption dite "fermée", la seule que reconnaît le droit québécois. [33] Il ajoute à la p.172: Enfin, l'aspect le plus délicat dans le contentieux de la déclaration d'admissibilité à l'adoption est le fait que, d'une part, l'adoption ne peut constituer objectivement la meilleure solution pour l'enfant, alors que, d'autre part, il n'est pas nécessairement dans son intérêt de rompre tous les liens avec sa famille d'origine.
Devant ce dilemme, il n'y a aujourd'hui que deux décisions possibles: ou bien le refus d'adoption au nom des liens affectifs avec la famille biologique, ou alors l'adoption avec ses conséquences de rupture.
La législation actuelle ne permet pas toujours, à notre avis, de tenir adéquatement compte de la complexité des situations et elle oblige les tribunaux à mettre parfois en balance l'intérêt de l'enfant à être adopté avec l'intérêt de ce même enfant à garder certains liens privilégiés avec sa famille d'origine, On sait que, dans bien des cas d'enfants abandonnés, il ne fait aucun doute que le parent biologique ne peut en assumer la garde et que si ce parent est disposé à voir son enfant confié à d'autres, il lui est par contre difficile, voire impossible, de consentir à une rupture totale.
Est-il nécessaire que, dans tous les cas, l'enfant adopté fasse le deuil de sa famille biologique ou doit-on accepter que dans certains cas, limités, l'adoption puisse se réaliser tout en préservant certains liens avec la famille d'origine?
La question est délicate car elle remet en cause les fondements mêmes de l'adoption (Le Tribunal souligne). [15] ANALYSE [54] En l'espèce, il est très clair que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant pendant les périodes de référence applicables. [55] La mère n'a pas vu son fils depuis plusieurs années et il n'a aucun souvenir d'elle. Elle a été, à toutes fins pratiques, totalement absente de sa vie.
Elle a eu le courage de reconnaître ses limites et de confier son fils à une personne digne de confiance qui l'a aimé et élevé comme son propre enfant depuis 2008. [56] La mère admet aussi ne pas chercher à établir qu'elle pourrait vraisemblablement assumer la responsabilité quotidienne de l'enfant à l'avenir. [57] Quant au père, bien qu'il ait maintenu des contacts avec l'enfant, ces contacts se sont avérés irréguliers et perturbateurs pour l'enfant. [58] De plus, le père n'a fourni aucune preuve de quelque effort que ce soit pour redresser la situation et il n'y a aucun indice qu'il pourrait vraisemblablement y parvenir à l'avenir. [59] Les deux parents ne remettent d'ailleurs pas en question le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité.
[60] Par conséquent, la possibilité d'une reprise en charge de l'enfant par ses parents est inexistante. [61] Les deux parents insistent sur l'importance de préserver leur lien de filiation avec l'enfant. Or, la preuve révèle que l'enfant, de
part l'écoulement du temps ainsi que la constance et la qualité des soins reçus auprès de madame C, a développé des liens affectifs très forts avec sa famille d'accueil qui répond à tous ses besoins quotidiens et lui fournit depuis des années la stabilité et l'affection nécessaires à son épanouissement. [62] Aucune preuve ou argument convaincant n'a été présenté qui permettrait de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de faire droit à la requête et de permettre la reconnaissance d'un état de fait clairement établi. [63] Au contraire, l'intérêt de l'enfant milite en faveur de la reconnaissance de son appartenance à part entière à son milieu familial où il est enraciné depuis fort longtemps. [64] Dans les circonstances, aussi difficile que cela puisse être pour les parents, « il est grand temps que les liens affectifs tissés entre l'enfant et sa famille adoptive soient reconnus et confirmés. » [16] [65] PAR CES MOTIFS, LA COUR: [66] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant, X , né le […] 2004 à Ville A; [67] SUSPEND l’exercice de l’autorité parentale des parents à l’égard de l’enfant; [68] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Sandra Gill / AN4120 Procureur de la
partie demanderesse Me Guylaine Plourde / AV4153 Procureur de l'enfant Me François Pelletier / AP1017 Procureur de la mère,
partie défenderesse Me Alain Beausoleil / AB9585 Procureur du père,
partie défenderesse TD/vl
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