2013 QCCQ 9207, 2013 QCCQ 9207
Opinion
Protection de la jeunesse — 132423 2013 QCCQ 9207 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002212-135 DATE : Le 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le [...] adolescente [INTERVENANT 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 12 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à faire déclarer que la situation et le développement de l’adolescente, X , sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») souligne que l’adolescente fait des verbalisations suicidaires, qu’elle dénonce avoir été agressée sexuellement par deux agresseurs distincts à l’automne 2002, que le 25 janvier 2013, un signalement d’abus sexuels sur l’adolescent de la part du conjoint de la mère a été retenu, que la mère a réagi en protégeant l’adolescente, que l’adolescente demande maintenant de pouvoir être confiée à son enseignante d’anglais alors que les parents sont en accord avec une mesure d’hébergement en centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de six mois et l'application de mesures d'aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents, bien qu’avisés de leur droit d’être assistés ou accompagnés d’un procureur, ont procédé sans cette assistance.
Ils ont admis l’ensemble des allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’adolescente, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure niant simplement avoir reçu un diagnostic de trouble de personnalité limite et de s’être attachée de façon inconditionnelle à son enseignante d’anglais. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenante. [ 8 ] Le 21 décembre 2012, la Cour ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation en raison de ses difficultés comportementales, et ce, en relation avec des problèmes de comportement suicidaire et de refus de soins sur le plan de la santé mentale. [ 9 ] L’adolescente est hébergée en foyer de groupe de novembre 2011 à août 2012, et ce, à la suite d’une hospitalisation au cours de laquelle elle fût diagnostiquée porteuse d’une dépression majeure et de traits de personnalité limite. [ 10 ] En raison du déplacement de la famille dans la région de Ville A , une demande de transfert de l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital A a été demandée vers Ville A . [ 11 ] L’adolescente présente des difficultés majeures au plan des relations interpersonnelles.
[ 12 ] Elle cherche essentiellement l’exclusivité dans ses relations et en ce sens, la perte de son éducatrice-accompagnatrice au cours de son placement a été difficile à vivre pour elle. [ 13 ] La mère et l’adolescente ont des contacts réguliers et les fins de semaine passées au domicile de la mère ont été relativement positives. [ 14 ] En août dernier, une augmentation importante de gestes d’automutilation est constatée chez l’adolescente. [ 15 ] Il est posé l’hypothèse que ces difficultés sont en lien avec l’instabilité émotive que crée son retour dans le milieu familial. [ 16 ] Au cours de l’automne et jusqu’au mois de janvier, l’adolescente dénoncera avoir été victime de trois agressions sexuelles pour lesquelles des plaintes ont été portées. [ 17 ] La dernière plainte porte sur un signalement d’abus sexuel en raison de gestes à caractère sexuel par le conjoint de la mère. [ 18 ] La mère a alors réagi en demandant à son conjoint de quitter le domicile. [ 19 ] Une crise familiale éclate le 14 février 2013 alors que l’adolescente demande de pouvoir aller vivre chez son enseignante d’anglais. [ 20 ] L’adolescente a présenté à son enseignante une vidéo dans laquelle il y a des scènes de violence impliquant sa mère et son beau- père. [ 21 ] Cette vidéo était en fait une mise en scène préparée par la mère aux fins de sa propre scolarité. [ 22 ] La mère refuse la demande de l’adolescente de quitter pour aller vivre chez son enseignante.
Celle-ci tient alors des propos suicidaires. [ 23 ] Une demande de placement est faite. [ 24 ] L’adolescente prétend également que son père est violent avec elle, ce que ce dernier nie tout en ajoutant que la relation avec sa fille se déroule positivement. [ 25 ] Bien qu'elle présente de belles capacités intellectuelles et un bon potentiel, l'adolescente éprouve certaines anxiétés en lien avec la vie en milieu scolaire. [ 26 ] Son instabilité émotive la rend vulnérable à des gestes d’automutilation et à des propos suicidaires. [ 27 ] Pour sa part, la mère a cheminé de façon positive et semble être en mesure de se réapproprier son rôle d’autorité. [ 28 ] Par ailleurs, elle doit apprendre à composer avec le fait que sa fille se dirige vers un diagnostic permanent en lien avec son état de santé. [ 29 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a eu peu de contacts avec son père. [ 30 ] L’éducatrice de milieu suggère qu'elle puisse bénéficier d’une thérapie rigoureuse et d’un suivi hebdomadaire pour l’aider à amorcer sa prise de conscience. [ 31 ] Le milieu de réadaptation qui l’a reçue en février et en mars 2013 en arrive à la conclusion que l’adolescente a besoin d’un cadre clair et structurant. [ 32 ] L’analyse clinique de la situation réalisée par l’intervenante permet de comprendre que l’adolescente a besoin de s’apaiser face aux situations qu’elle vit et qu’en conséquence, elle a besoin de réadaptation afin de retrouver un certain équilibre dans sa vie. [ 33 ] Elle ajoute : « Un travail au niveau des perceptions, de décortiquer la réalité du faux, poursuivre les objections en lien avec ses habiletés sociales afin de maintenir des liens avec plusieurs personnes à la fois, dont sa mère et son père, et apprendre à maintenir des relations saines et équilibrées.
Bref, X doit se poser et prendre du temps pour elle.
Pour ce faire, le milieu doit être neutre, sécurisant et apaisant. » [ 34 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 36 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis; [ 38 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée en centre réadaptation choisi par le Centre jeunesse A , et ce, pour une période de cinq mois; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu'à sa famille, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu dont l’objectif devra être de travailler à un retour dans le milieu familial;
[ 40 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 42 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir un suivi pédopsychiatrique et un suivi psychologique; [ 43 ] RECOMMANDE le transfert du dossier de santé de l’adolescente de l’hôpital A vers l’Hôpital B dans les plus brefs délais; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'application des mesures; [ 45 ] LE TOUT pour une période d’une année à l’exception de la période d’hébergement qui est pour une durée de cinq mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’adolescente
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