2022 QCCQ 9897, 2022 QCCQ 9897
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Spark Networks Services 2022 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-237849-201 DATE : 9 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
SPARK NETWORKS SERVICES GmbH Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Spark Networks Services GmbH (la défenderesse) répond à l’accusation de percevoir, comme commerçant, le 26 août 2018 et le 13 janvier 2019, le paiement d’une obligation en moins de deux versements sensiblement égaux. [ 2 ] Le Tribunal doit décider de la nature du contrat liant la défenderesse avec deux consommatrices qui, bien qu’elles soient sous l’impression de souscrire à un service sur une base mensuelle pour une somme d’environ 30 $, leur carte de crédit est débitée, dans un premier cas de 299,40 $ et dans l’autre, de 164,85 $. [ 3 ] Ces accusations sont portées selon l’
article 192 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (la Loi ) qui se lit comme suit : 192. Le commerçant ne peut percevoir de paiement du consommateur avant de commencer à exécuter son obligation. Le commerçant ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. [ 4 ] Cette obligation de perception en au moins deux versements s’applique à certains types contrats de service à exécution successive, tels que définis au
Chapitre III de la Loi, plus précisément à la
Section VI.
SECTION VI CONTRAT DE SERVICE À EXÉCUTION SUCCESSIVE RELATIF À UN ENSEIGNEMENT, UN ENTRAÎNEMENT OU UNE ASSISTANCE 1. — Disposition générale 188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:
a) d’un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;
b) d’un collège d’enseignement général et professionnel;
c) d’une université;
d) d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cette université;
e) d’un établissement d’enseignement régi par la
Loi sur l’enseignement privé (
chapitre E - 9.1 ), pour les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis; f ) (paragraphe abrogé);
f .1) d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la
Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M - 25.1.1 ), pour l’enseignement subventionné qu’elle dispense;
g) d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses ministères; g .1) du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la
Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (
chapitre C - 62.1 );
h) d’une municipalité;
i) d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (
chapitre C - 26 );
j) d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et
k) d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement. 2. — Contrats principaux 189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour objet:
a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités, les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une personne;
b) d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales; ou
c) d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues aux paragraphes a ou b . [ 5 ] La défenderesse prétend que son modèle d’affaires lui permet de percevoir le montant du contrat en un seul versement puisqu’il relève plutôt de la
section VII de la Loi, qui traite des contrats à exécution successive de service fourni à distance entre un commerçant et un consommateur. [ 6 ] Examinons la façon dont se tissent les liens entre les parties. L’interrogatoire de M. Tobias Plaputta, responsable des différents sites Internet de la défenderesse, nous permet d’apprendre le fonctionnement des services offerts. [ 7 ] La défenderesse possède au moins neuf plateformes de rencontres entre personnes un peu partout à travers le monde.
Celle faisant l’objet du débat est EliteSingles. [ 8 ] Elle emploie environ 270 personnes qui conçoivent des logiciels de traitement des questionnaires portant sur les traits de personnalité des clients. Ils répondent aussi à leurs demandes. On en dénombre au total environ 12 millions, dont un million sont actifs. [ 9 ] Les clients s’inscrivent sur un site Internet et sont appelés à répondre à 89 questions portant sur leurs goûts, leurs habitudes, leur personnalité, leurs caractéristiques physiques et émotionnelles, créant ainsi ce qu’elle appelle un profil. [ 10 ] M.
Plaputta témoigne à l’effet que les clients ne peuvent rencontrer les représentants de la défenderesse en personne. Tout se fait par échanges de courriels. [ 11 ] Les contenus inappropriés font l’objet d’une surveillance constante et sont rejetés par le système. [ 12 ] Dans le cadre du procès, le Tribunal prend connaissance de ces questions et de la documentation offerte en ligne aux clients [2] . La première page porte la mention : « EliteSingles, un site de rencontre par affinité ».
Viennent dans les pages suivantes des énoncés portant sur les caractéristiques et le mode de fonctionnement du site. [ 13 ] On peut y lire, entre autres : « Un matchmaking scientifique. Le succès d’EliteSingles repose sur son test de personnalité avancé permettant de mettre en relation des célibataires aux exigences élevées et qui se correspondent réellement. Faites des rencontres sérieuses avec EliteSingles, […] Que ce soit sur téléphone intelligent ou sur ordinateur, l’utilisation de services d’EliteSingles est toujours intuitive et efficace.
La plateforme fiable et sécurisée offre à chaque membre la possibilité de trouver l’âme sœur en ligne dans un climat de confiance ». [3] [ 14 ] On précise plus loin la méthode employée par la défenderesse : « Le matchmaking : une méthode haut-de-gamme. EliteSingles est spécialiste de la rencontre par affinités au Québec. Son succès repose sur son algorithme scientifique de compatibilité permettant le matchmaking entre les membres.
Le test de personnalité avancé développé en étroite collaboration avec des psychologues comportementalistes se fonde sur les « Big Five », la théorie des cinq grands facteurs de personnalités.
Ce procédé garantit la mise en relation entre personnes qui se correspondent vraiment dans le but de construire une relation harmonieuse et durable. » [4] [ 15 ] […] « EliteSingles accompagne ses membres dans sa création en donnant des conseils précieux pour le rendre le plus attractif possible.» [5] [ 16 ] « Le online dating est la meilleure solution pour les personnes dont la carrière professionnelle est une priorité et dont le temps accordé à la recherche amoureuse est limité. » […] « Le meilleur site de rencontre est avant tout celui qui répond à vos attentes. Comment le reconnaître?
EliteSingles guide les célibataires ambitieux dans leur quête de l’amour. » […] « Comment construire une relation amoureuse saine et trouver le bonheur à deux? Découvrez 4 conseils précieux pour faire évoluer de manière positive votre relation de couple. » [6]
[ 17 ] « Un service client disponible et réactif. […] Pour toutes demandes d’information, qu’elles soient d’ordre technique ou personnel, un service client est à votre écoute tous les jours de la semaine, excepté le samedi et le dimanche.
Nos équipes compétentes sauront répondre à toutes vos interrogations de façon personnalisée et adaptée à vos besoins. » [7] [ 18 ] Viennent ensuite une série de questions qui ont pour but de cerner la personnalité, l’appartenance et l’apparence des clients et de la personne qu’ils souhaitent rencontrer. [ 19 ] Lorsque la personne « recherchée » est trouvée, le client peut alors correspondre avec elle via la plateforme. L’accession à un statut « Premium », moyennant des frais supplémentaires, permet des échanges plus soutenus et le partage de photos. [ 20 ] La tarification varie selon le désir des clients [8] .
Le « Prix découverte » pour 3 mois est de 33,95 $ par mois. Le « Coup de cœur des membres » est de 17,95 $ par mois pour 6 mois et la « Valeur sûre » est de 14,95$ par mois pendant 12 mois. ANALYSE [ 21 ] Sans devoir recourir à une définition précise, le Tribunal constate que EliteSingles est une agence de rencontre, c’est-à-dire qu’elle est une entreprise qui met en contact des personnes susceptibles de développer une « relation sérieuse ».
Elle les aide dans cette démarche par des fonctionnalités et des conseils. [ 22 ] Qui plus est, elle se décrit elle-même comme « une agence de rencontre en ligne ». [9] [ 23 ] Est-ce que le fait que les clients ne rencontrent pas en personne le personnel de la défenderesse y change quelque chose? Le Tribunal ne le croit pas. [ 24 ] Est-ce que le fait de se décrire, comme le fait M. Plaputta, comme un « site de rencontre en ligne » plutôt qu’une « agence de rencontre » change la nature des relations avec les clients?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 25 ] Les clients ont accès (en ligne) à un service client qui peut répondre à leurs interrogations de façon personnalisée et adaptée à leurs besoins. [10] [ 26 ] La défenderesse prétend que ces relations exclusivement à distance font en sorte que ses obligations sont soumises à l’
article 214.1 de la Loi qui ne nécessite pas le versement du prix du contrat en plus d’une fois. [ 27 ] Cette
section du même
Chapitre III de la Loi prévoit que :
SECTION VII CONTRAT À EXÉCUTION SUCCESSIVE DE SERVICE FOURNI À DISTANCE 214.1. La présente
section s’applique au contrat à exécution successive de service fourni à distance. Toutefois, elle ne s’applique pas au contrat de service à exécution successive visé à la
section VI du présent chapitre, même lorsque ce dernier est conclu par une des personnes énumérées à l’article 188. [ 28 ] C’est faire abstraction de ce que la notion de distance introduite par cette disposition n’empêche pas l’application de l’article 192 de la
section VI pour les agences de rencontre. La deuxième phrase de l’
article 214.1 l’établit clairement. [ 29 ] Les services offerts par la défenderesse sont en effet de nature à : « aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou sociales », comme prévu à l’
article 189b) de la Loi . [ 30 ] Elle dispense ces services à distance par le biais de son site Internet, mais elle aide ses clients à « établir, maintenir et développer des relations personnelles ».
Dans ce cadre, elle ne peut percevoir le paiement de l’obligation du consommateur en moins de deux versements égaux. [ 31 ] Cela la distingue des autres contrats de service à distance comme la téléphonie mobile et la télédistribution dans lesquels le commerçant n’offre aucune aide. [ 32 ] Même si ce constat règle, à lui seul, le sort du débat, on peut ajouter, comme le prétend le procureur du poursuivant, que l’usage de nouvelles technologies par les commerçants ne change pas fondamentalement la nature de leurs obligations. [ 33 ] Pour appuyer ses dires, il se réfère, avec justesse, à un récent arrêt de notre Cour d’appel [11] qui statue qu’une publicité virtuelle sur Facebook peut, dans le contexte de la Loi électorale [12] être assimilée à celle diffusée à la radio ou à la télévision, ou à un affichage physique dans un journal ou un espace loué. [ 34 ] S’exprimant pour la Cour, le juge Cournoyer précise : [61] Dans l’arrêt 974649 Ontario Inc. , la juge en chef McLachlin formule les observations suivantes au sujet de l’interprétation des lois « au moyen d’une approche dynamique et sensible à l’évolution des réalités sociales et matérielles », interprétation qui ne peut être figée dans le temps : L’intention du Parlement ou des législatures n’est pas figée à jamais au moment de l’édiction d’une loi, de sorte que les tribunaux interprétant cette loi devraient éternellement s’en tenir aux concepts et circonstances qui avaient cours à cette date.
Une telle approche risque de contrecarrer la réalisation de l’objet même visé par la loi en rendant la loi impuissante à réagir aux inévitables changements de circonstances . Au contraire, nous reconnaissons que, après son adoption, la loi a vocation permanente[.] […] Pour préserver l’intention originale du Parlement ou des législatures, il faut fréquemment interpréter leurs textes de loi au moyen d’une approche dynamique et sensible à l’évolution des réalités sociales et matérielles. Bien que les tribunaux visent en dernière analyse à donner effet à l’intention du
législateur, la volonté de ce dernier doit être interprétée à la lumière de la situation qui a cours plutôt que des circonstances historiques[.] […] [ 35 ] Et plus loin : [75] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs , [13] il faut éviter l’adoption d’une interprétation qui « serait détachée de la réalité de l’environnement Internet ». [ 36 ] Il ne fait donc aucun doute que les services virtuellement rendus par la défenderesse sont régis par les mêmes règles que s’ils l’étaient en personne.
Et comme ils sont à exécution successive, le paiement ne peut être perçu en moins de deux versements sensiblement égaux. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des deux chefs d’accusation. [ 38 ] IMPOSE l’amende minimum 1 000 $ sur chacun des chefs plus les frais et accorde un délai de 90 jours pour acquitter ces sommes . __________________________________ JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc-Olivier Vachon-Lavallée Procureur du DPCP Me Erica Shadeed Dentons Canada S.E.N.C.R.L. Procureure de la défense Date d’audience : 27 septembre 2022
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