2014 QCCA 952, 2014 QCCA 952
Opinion
Québec (Ville de) c. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) 2014 QCCA 952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007705-129 (200-17-014575-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me MÉLANIE TREMBLAY (Giasson & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATES SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA) Me SOPHIE CLOUTIER Me MARIE-CLAUDE PELLETIER-FILLION (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARC POULIN ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 5 avril 2012 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 04 Observations de Me Tremblay; 14 h 49 Observations de Me Cloutier; Observations de la Cour; Me Cloutier poursuit; 15 h 29 Intervention de Me Tremblay; Me Cloutier poursuit; 15 h 35 Réplique de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 15 h 45 Suspension; 16 h 04 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Ville de Québec, se pourvoit contre un jugement rendu, le 5 avril 2012, par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Benoît Moulin), qui a accueilli une requête en révision judiciaire et annulé une sentence arbitrale prononcée le 21 mars 2011 par l’arbitre Marc Poulin. Ce dernier avait rejeté un grief présenté par l’intimé à la suite d’une plainte de Mme Julie Kirouac, une employée de l’appelante, concernant le classement de son poste.
[ 2 ] Plus précisément, Mme Kirouac, qui occupait un poste de technicienne-surveillante en horticulture (classe 4), prétendait qu’à la suite d’une procédure de réévaluation des postes, son poste aurait dû être reclassé comme poste de technicienne en horticulture ornementale (classe 5). [ 3 ] Il est acquis que la norme de contrôle applicable à la révision judiciaire de la décision de l’arbitre était ici celle de la décision raisonnable. [ 4 ] La Cour est d’avis que la décision de l’arbitre Poulin est intelligible et figure au nombre des issues possibles en regard des faits et du droit.
Il est erroné de dire que l’arbitre va à l’encontre de la loi des parties lorsqu’il conclut que l’employeur n’a pas renoncé à son droit de gérance aux termes de la clause 7 de l’entente du 27 avril 2007. En conséquence, la Cour supérieure n’aurait pas dû intervenir et annuler cette décision. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens. [ 6 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 7 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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