2022 QCCQ 8476, 2022 QCCQ 8476
Opinion
Protection de la jeunesse — 225118 2022 QCCQ 8476 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017564-204 VILLE A, le 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2007.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par monsieur le juge Pascal Bérubé, le 21 février 2022. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 alors qu’elle était autorisée à intégrer une famille d’accueil.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application jusqu’au 30 décembre 2022. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période additionnelle d’une année. [ 4 ] Notons qu’en application d’un jugement sur mesures provisoires rendu le 28 juin 2022, X n’a pas été confiée à une famille d’accueil et est maintenue en centre de réadaptation. [ 5 ] Le litige concerne principalement la demande d’hébergement que propose la DPJ.
[ 6 ] X et sa mère demandent le retour de l’adolescente en milieu familial maternel. [ 7 ] Si le Tribunal ne fait pas droit à la demande, l’adolescente souhaite être confiée à une famille d’accueil. [ 8 ] Au sujet des contacts entre l’adolescente et ses parents, l’intervenante sociale recommande ce qui suit : «ORDONNE que les contacts physiques entre X et chaque parent s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le parent concerné et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne, dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts téléphoniques entre X et chaque parent s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le parent concerné et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s‘exercent à raison d’un (1) contact téléphonique par semaine, sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;» [ 9 ] Si le retour en milieu familial n’est pas ordonné, en ce qui concerne les contacts avec sa mère, X souhaite minimalement être autorisée à séjourner en milieu maternel à la fréquence d’une fin de semaine sur deux.
Quant à son père, elle souhaite le visiter une journée aux deux semaines en ayant la certitude que son désir sera considéré. L’adolescent demande au Tribunal de ne pas assujettir quelque contact que ce soit avec ses parents à une mesure de supervision. [ 10 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescente vit en centre de réadaptation, dans une unité de type foyer de groupe. [ 11 ] Selon la preuve, X se comporte correctement en foyer de groupe. Son éducateur soutient qu’elle parvient à bien fonctionner dans un milieu neutre où les mesures d’encadrement sont bien définies.
Il ajoute que la gestion de ses émotions est améliorée et qu’elle semble apaisée. [ 12 ] Rappelons par ailleurs que les différents diagnostics posés à l’endroit de l’adolescente font en sorte qu’elle a des besoins particuliers [1] : «X a été évaluée au CETI en novembre 2018. Il en ressort de l’évaluation que la jeune a un «TSA de niveau 1 avec difficultés langagières sémantiques pragmatiques et particularité sensorielles, TDAH mixte, trouble de développement de la coordination, dyscalculie, fragilités de la pensée, enjeux d’attachement». Elle prend une médication pour son TDAH (Vyvanse, 30 mg).
Elle a également des symptômes dépressifs pour lesquels elle prend du Celexa (20 mg). Récemment, X a reçu le diagnostic de la maladie de Graves. Il s’agit d’une affection auto-immune de la thyroïde. Cette maladie peut causer entre autres de l’insomnie, de l’hyperactivité, des symptômes dépressifs, de l’agitation ainsi que l’instabilité émotionnelle.» [ 13 ] D’autre part, X est un processus de quête identitaire. Depuis un an, elle se qualifie comme étant transgenre. Elle souhaite se faire appeler X. Un suivi est actuellement en cours afin de l’accompagner dans ce processus.
En juillet 2022, bloqueurs d’hormones lui ont été prescrits. [ 14 ] Au plan psychologique, on se souviendra que l’adolescente a un parcours marqué par la détresse psychologique et ponctué d’idéations suicidaires. La situation s’est stabilisée en centre de réadaptation bien que, récemment, des idéations suicidaires ont ressurgi.
J’y reviendrai. [ 15 ] En ce qui concerne la mère, sa situation n’a guère évolué depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 16 ] Rappelons que madame est confrontée à des difficultés personnelles au long cours qui affectent ses compétences parentales. [ 17 ] L’intervenante sociale résume ainsi l’état de la situation en se référant à une évaluation psychologique effectuée en 2021 [2] : «Il en ressort d’ailleurs dans l’évaluation des capacités parentales de madame Émilie Langlois, doctorante en psychologie daté du 16 juin 2021 que la mère a beaucoup de difficultés avec la gestion de ses émotions et que ses besoins prévalent principalement sur ceux de ces enfants : «Mme A a une tendance à simplifier et réduire aux aspects les plus concrets les situations sociales et émotionnelles.
Cette tendance est perçue comme une tentative immature d’éviter les problèmes qui peuvent susciter chez soi des émotions complexes. De plus, une tendance à déformer la réalité est aussi observée, lors de situations hautement émotionnelles. (…) De même, elle demeure dans la simplicité et s’appuie sur des éléments concrets, plutôt qu’abstraits, lorsqu’elle nous parle de son rôle de mère, le résumant à surveiller et expliquer.
Ce qui est non négligeable dans un contexte d’évaluation psychologique des capacités parentales, car ceci suggère qu’elle ne sera pas pleinement en mesure d’accompagner ses enfants dans la régulation et la gestion de leurs émotions».
Il est important de se rappeler ici que l’enjeu le plus important pour ces enfants est l’accompagnement dans la gestion de leurs émotions afin de leur permettre de bien fonctionner et de bien se développer afin de devenir des adultes équilibrés.» [ 18 ] La mère n’est pas parvenue à apporter les changements qui s’imposent pour que s’amenuisent ses difficultés. [ 19 ] À compter du mois de février 2022, elle a participé à un suivi offert par une travailleuse sociale du programme de santé mentale du Centre de santé et services sociaux. Sur une possibilité de huit rencontres, elle en a actualisé six.
Selon la preuve, en dépit du plan d’intervention mis en place, peu de progrès ont été observés. [ 20 ] Lors de son témoignage, la mère explique que son médecin a recommandé qu’elle se soumette à une évaluation psychiatrique pour établir un diagnostic. Elle est en attente de cette évaluation. [ 21 ] Il faut voir par ailleurs que le 26 avril 2022, notre collègue, madame la juge Hélène Bourassa, ordonnait le maintien de Y, le frère de X, en centre de réadaptation pour une année additionnelle.
Au sujet de la mère, la juge Bourassa retenait ce qui suit [3] : [19] Quant à la mère, elle a réglé son problème de consommation d’alcool, mais elle est toujours aux prises avec un problème de gestion de ses émotions. Elle vient tout juste d’entreprendre un suivi auprès d’un travailleur social en santé mentale du CLSC et elle est en
attente d’un suivi psychologique. Elle mise sur ce suivi psychologique pour aller plus loin dans son cheminement, notamment en abordant les traces laissées par son enfance sur sa capacité à gérer ses émotions. Il s’agit donc d’un travail de longue haleine, pendant lequel on ne peut envisager de lui remettre la responsabilité d’accompagner son fils, lequel fait lui-même face à un défi de taille sur le plan de la gestion de ses émotions. [ 22 ] La mère et X ont maintenu des contacts réguliers au cours des derniers mois.
Selon la mère, ces contacts se déroulent de façon satisfaisante. [ 23 ] La preuve révèle néanmoins que la mère a toujours tendance à partager ses préoccupations avec X, ce qui freine les progrès de cette dernière. La gestion du temps d’écran de l’adolescente et ses routines de sommeil et d’hygiène se posent également comme un défi pour la mère. [ 24 ] Il faut voir par ailleurs que depuis le 22 juillet 2022, alors que s’est tenue la révision clinique de la situation de l’adolescente, cette dernière apparait envahie.
C’est à ce moment-là que la DPJ s’est positionnée sur le projet de vie envisagé pour X, soit un hébergement en centre de réadaptation suivi d’une intégration en famille d’accueil. Lors de cette rencontre, l’adolescente semble envisager ce projet avec enthousiasme. [ 25 ] Après cette rencontre, elle a quitté avec sa mère pour un contact avec cette dernière.
Au retour de ce contact, l’adolescente était en réaction et critiquait la DPJ et le centre de réadaptation. [ 26 ] Selon toute vraisemblance, X se retrouve en situation de conflit de loyauté alors qu’il est question du projet de vie proposé par la DPJ et le désir fermement exprimé de sa mère de la voir réintégrer le milieu familial. [ 27 ] Il faut savoir par ailleurs qu’entre le 2 et le 8 août 2022, l’adolescente a séjourné chez sa mère alors qu’elle devait être en isolement en raison de la COVID-19. [ 28 ] Le 11 août 2022, X s’est livrée à une tentative de suicide par strangulation. [ 29 ] Le 15 août 2022, l’adolescente a signifié à l’intervenante sociale qu’elle n'était plus en accord avec le projet de la DPJ et que sa place était auprès de sa mère. [ 30 ] La veille de l’instruction, l’adolescente a également tenu des propos suicidaires après une rencontre avec l’intervenante sociale lors de laquelle il a été question des recommandations de la DPJ la concernant. [ 31 ] Voilà encore, selon l’intervenante sociale, des exemples pour démontrer que X ne veut pas décevoir sa mère et qu’elle subit les effets d’un conflit de loyauté. [ 32 ] L’adolescente a également maintenu des contacts avec son père au cours des derniers mois.
Les modalités de ces contacts ont varié au fil du temps. Le père souhaite maintenir une présence régulière dans la vie de sa fille.
X souhaite de son côté que son désir soit considéré. [ 33 ] Le père a constaté que la gestion du temps d’écran de X et son hygiène corporelle sont toujours des enjeux pour elle. [ 34 ] En ce qui concerne le conflit de séparation entre les parents, il subsiste en dépit des mesures mises en place pour en faire diminuer les effets sur les enfants du couple. [ 35 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 36 ] En conclusion de son rapport, l’intervenante sociale écrit ce qui suit [4] : «Ainsi, nous croyons que la jeune a besoin d’un milieu pouvant lui offrir un cadre clair, une routine bien établie, qui continuera de l’accompagner dans son processus de changement de sexe, qui l’accompagne dans la gestion de ses émotions, qui est alerte à ses besoins afin que la jeune n’ait pas besoin de verbaliser des propos négatifs pour avoir l’attention nécessaire et qui favorisera l’acquisition de son autonomie.
Le milieu de la mère n’est pas en mesure de répondre à tous ces besoins. D’autant plus qu’elle a encore une piètre reconnaissance de ses difficultés, ce qui nous amène à douter de son potentiel de changement à long terme. Nous voulons faire vivre des réussites à X, c’est pourquoi notre choix de famille d’accueil est long et méticuleux : nous voulons être certaines que le milieu comprenne bien tous les enjeux que la jeune peut vivre ou a vécu. Un retour de la jeune dans son milieu familial maternel à ce stade-ci ferait en sorte de recommander à zéro dans son évolution, ce que nous souhaitons à tout prix éviter.
Il est certain que jusqu’à maintenant, les contacts entre X et ses parents ont connu une telle fréquence puisqu’elle se trouvait dans un milieu de vie où l’aspect affectif est peu sollicité, autant par la jeune que le parent. Or, dans l’optique où l’adolescente intégrera un milieu d’accueil, il est clair que ceux-ci devront être revus d’une autre façon afin de permettre à la jeune de s’intégrer comme nous avons pu le faire avec son frère par le passé qui jusqu’à présent, chemine positivement en ce sens.
La collaboration des parents en ce sens sera aussi plus qu’importante puisqu’il est dans l’intérêt de X que ses parents lui permettent de se déposer dans un milieu où elle aura réponse à ses besoins de façon convenable et saine.
Nous considérons que la sécurité et le développement de X demeurent compromis selon les articles 38 b)1 iii, soit Négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et paternel), 38 b) 2, soit Risques sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère) et 38 c), soit Mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse .» (Texte reproduit intégralement) [ 37 ] L’opinion exprimée par l’intervenante sociale est soutenue par la preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis selon les articles 38b) 1° iii, 38b) 2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 février 2022; [ 41 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze (12) mois :
a) ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) AUTORISE que l’adolescente puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil, si la situation le permet;
c) ORDONNE que les contacts physiques entre X et chaque parent s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le parent concerné et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne, dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) ORDONNE que les contacts téléphoniques entre X et chaque parent s’effectuent selon entente entre l’adolescente, le parent concerné et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact téléphonique par semaine, sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer en présence de l’adolescente et de ne pas l’exposer aux conflits;
f) RECOMMANDE que les parents participent activement à l’application des mesures mises en place, notamment en participant à des rencontres de médiation;
g) RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa gestion de ses émotions;
h) RECOMMANDE au père de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec la stabilisation de sa situation personnelle;
i) RECOMMANDE à la mère d’autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
j) ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mary-Chantal Bédard pour l’adolescente Me Daniel Boulay pour la mère /cb
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