2013 QCCA 646, 2013 QCCA 646
Opinion
White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à) 2013 QCCA 646 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023461-130 ( 500-11-038474-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DÉBITEURS AVOCAT WHITE BIRCH PAPER HOLDING COMPANY WHITE BIRCH PAPER COMPANY STADACONA GENERAL PARTNER INC. BLACK SPRUCE PAPER INC. F.F.SOUCY GENERAL PARTNER INC. 3120772 NOVA SCOTIA COMPANY ARRIMAGE DE GROS CACOUNA INC. PAPIER MASSON LTÉE. Me Jean C. Fontaine (absent) STIKEMAN ELLIOTT
PARTIE APPELANTE AVOCATS BD WHITE BIRCH INVESTMENT LLC Me Jean-Yves Simard (absent) LAVERY, DE BILLY Me Joseph Latham (absent) GOODMANS LLP
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
REGOUPEMENT DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA WHITE BIRCH – STADACONA Me Jocelyn Morency (absent) BOILY, MORENCY, ROY CONTRÔLEUR AVOCATS ERNST & YOUNG INC. Me Sylvain Rigaud (absent) NORTON ROSE CANADA MISES EN CAUSE STADACONA LIMITED PARTENERSHIP F.F. SOUCY LIMITED PARTNERSHIP F.F. SOUCY INC. & PARTNERS, LIMITED PARTNERSHIP et AUTRES LE SYNDICAT Me Louise-Hélène Guimond (absente) TRUDEL, NADEAU AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (L'HONORABLE ROBERT MONGEON ), DU 20 MARS 2013 (
article 13 of Companies' Creditors Arrangement Act ) Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 32 : Début de l'audience Madame la juge St-Pierre rend jugement 9 h 34 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière JUGEMENT
[1] Aux termes de l'article 13 de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985) ch.
C-36) (la Loi),je suis saisie d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement rendu le 20 mars 2013 par le juge Robert Mongeon de la Coursupérieure du Québec, chambre commerciale (le juge), ordonnant à BD White Birch Investment LLC (la requérante) de communiquerau Regroupement des employés retraités de la White Birch – Stadacona (l'intimé) des informations et des documents au sujet de la miseen place du nouveau régime de retraite des employés de l'usine de Stadacona. [2] La requérante soutient que le juge a erré en prononçant cette ordonnance contre elle puisque la Loi ne lui permettait pas de lefaire, malgré les larges pouvoirs qu'elle lui attribue.
Le juge n'avait pas la compétence de la forcer à communiquer des informations etdes renseignements relatifs à la gestion de son entreprise (des actifs qu'elle a acquis) cela n'ayant rien à voir avec la réorganisation desdébitrices qu'il supervise. La requérante m'invite donc à faire en sorte que notre Cour puisse intervenir dans le contexte qu'elle décritnotamment, ainsi, aux paragraphes 53, 62, 63 et 64 de sa requête : 53.
The Judge, sitting as a CCAA Judge, does not have the jurisdiction in the proceedings involving the Debtors to issue an order againstthe purchaser BDWBI or any of its affiliates directing how they are to operate their business or negotiate with their employees orestablish the various new pension plans, let alone order BDWBI or Stadacona WB LP to provide to the Regroupement (also not a debtor)copies of the correspondence with the Government of Quebec or any of its agencies including the Régie des rentes du Québec; 62.
The issue in appeal is not whether the Regroupement is entitled to information concerning the New Pension Plan. The issue in appealis whether the Judge, sitting as a CCAA Judge overseeing the restructuring of the Debtors, could issue the Judgment against thePurchaser when such Judgment is not made with respect to the Debtors with a view of assisting in their restructuring; 63. There are no provisions in the CCAA which would have granted authority to the Judge sitting as a CCAA Judge to issue theJudgment. Clearly, the Judge overstepped his authority; 64.
Unless reversed in appeal, the Judgment would support the proposition that, in a CCAA restructuring, the CCAA Judge can order thesale of the assets of a debtor, order that these assets are vested free and clear to the purchaser, and yet the CCAA Judge could still issueorders against such purchaser on how to conduct its business after the sale has closed. Such a proposition would be manifestly unfoundedand outside the scope of the CCAA, yet this is precisely what the Judgment purports to do; [3] L'intimé conteste cette demande.
Elle argue que le juge avait pleine compétence pour rendre l'ordonnance, que je dois fairepreuve d'une grande déférence à son endroit et rejeter la requête pour permission d'appeler. [4] Dans Newfondland and Labrador c.
AbitibiBowater inc, (2010 QCCA 965)[1], mon collègue le Juge Jacques Chamberlandénonçait ainsi les critères qui guident l'analyse à laquelle je dois me livrer : [25] There is no appeal as of right from decisions made under the CCAA; leave to appeal is a condition precedent to an appealbeing allowed to proceed (s. 13 CCAA). [26] This requirement stems from a clear intention of Parliament to restrict appeal rights having regard to the nature and object ofCCAA proceedings; an appeal court should be cautious about intervening in the CCAA process.
This is not to say that leave will neverbe granted but it should be so only "sparingly" (In Re Pacific National Lease Holding Corp. (1992), (BC CA), 15C.B.R. (3d) 265, at 272 (B.C.C.A.)). [27] The test for determining whether leave should be granted was enunciated by Wittman J.A. (as he then was) in Re : Canadian Airlines Corp. (2000), 2000 ABCA 149 , 19 C.B.R. (4th) 33 (C.A.
Alta): The general criterion is embodied in the concept that there must be serious and arguable grounds that are of real and significant interestto the parties: (…) Subsumed in the general criterion are four applicable elements: (1) whether the point on appeal is of significance tothe practice; (2) whether the point raised is of significance to the action itself; (3) whether the appeal is prima facie meritorious or, on theother hand, whether it is frivolous; and (4) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [28] This test was considered and applied by this Court in many instances. [29] The burden rests on the party applying for leave to demonstrate that the cumulative criteria set forth above are met. [5] Toutes les parties au dossier reconnaissent que ce sont bien les critères à examiner. [6] La requérante me convainc que la permission doit être accordée. • La question qu'elle soulève, une question de compétence, n'a pas été étudiée par les tribunaux à ce jour; • Il s'agit d'une question importante et d'intérêt général; • Sa position est sérieuse – il ne s'agit pas d'une prétention frivole; • l'appel n'aura pas pour effet de retarder le processus de réorganisation des débitrices puisqu'il ne porte ni sur la répartition dessommes entre les juridictions, ni sur les processus de réclamations et de distribution des sommes disponibles à la suite de la liquidationdes actifs des débitrices.
Tout cela peut suivre son cours, malgré l'appel. [7] Cela dit, il en va de l'intérêt de tous que l'appel puisse être entendu dans les meilleurs délais et au moindre coût possible. Il y adonc lieu de gérer l'instance et d'ordonner que le pourvoi procède sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée ainsi qu'aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 29 avril 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 13 ] PERMET à toute autre
partie qui le jugerait nécessaire ou utile, après avoir fait signifier copie à toutes les autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 27 mai 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour pour fixation dès maintenant d'une date d'audition, à la plus prochaine date disponible, pour une durée maximale de 90 minutes (30 minutes pour l'appelante, 30 minutes pour l'intimé et 30 minutes à répartir entre les autres parties, le cas échéant); [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées: 48.
Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. Sans frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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