2019 QCCQ 9222, 2019 QCCQ 9222
Opinion
Protection de la jeunesse — 199219 2019 QCCQ 9222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003993-198 405-41-003994-196 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2007 Y , née le [...] 2004 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation des deux enfants X (X), âgée de 12 ans et Y (Y), âgée de 13 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, la négligence sur les plans physiques, de la santé et éducatif dans le milieu parental. [ 3 ] Le 7 février 2019, les parties signent une entente sur mesures volontaires afin de corriger la situation, laquelle n’apporte aucune mise en action de la part des parents et nécessite la judiciarisation du dossier. [ 4 ] À l’audience, les parents et l’enfant Y sont présents et donnent leur accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que les deux enfants soient maintenues dans le milieu parental et que les parents offrent une bonne collaboration, notamment en assurant une réponse à l’ensemble des besoins de leurs filles.
Situation des enfants [ 5 ] Les enfants sont confrontées à la négligence dans le milieu parental, ce qui amène certains impacts dans leur quotidien. [ 6 ] Tout d’abord, Y, qui a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et de TDAH, a un suivi scolaire lacunaire de ses parents. [ 7 ] Le milieu académique constate que la jeune arrive en classe avec des vêtements inadéquats ou malpropres et avec des lunchs incomplets. [ 8 ] Les parents, n’ayant pas renouvelé la carte d’assurance maladie de l’’enfant, cette dernière n’a pas eu de suivi médical pendant près d’un an. [ 9 ] Quant à X, c’est une jeune qui a un bon potentiel au plan scolaire et qui réussit en classe. [ 10 ] Elle a également des difficultés avec l’hygiène de ses vêtements et reçoit maintenant les services de [l'organisme A]. [ 11 ] Récemment, elle a arraché tous ses cils, ce qui suscite beaucoup d’interrogations de la part du Directeur quant au besoin d’un suivi psychologique.
Situation des parents
[ 12 ] Les deux parents occupent un travail et ont des difficultés à offrir un milieu de vie adéquat et exempt de négligence au plan physique notamment. [ 13 ] En effet, lors de l’intervention du Directeur, la maison est quasi insalubre, encombrée et les lieux sont malpropres. [ 14 ] Les parents ont des difficultés financières, ce qui inquiète Y. [ 15 ] En octobre 2019, les parents confirment qu’ils ont de la vermine à l’intérieur de la maison, ce qui a un impact au plan alimentaire, puisque l’une des enfants n’a pas pu se faire un sandwich le matin, une souris étant passée dans le sac à pain. [ 16 ] Depuis l’intervention du Directeur, les parents font des efforts pour corriger la situation. [ 17 ] Le père s’investit et met en place un système afin de nettoyer et maintenir un peu d’ordre dans la maison, ce qui donne des résultats. [ 18 ] La difficulté venait de la mère, qui ne mesure pas l’ampleur de la négligence. [ 19 ] À l’audience, elle explique avoir perdu le contrôle et être embourbée par la situation. [ 20 ] Les deux parents reconnaissent aujourd’hui qu’il est nécessaire qu’ils maintiennent leur implication afin d’offrir un milieu de vie beaucoup plus adéquat, répondant aux besoins de leurs filles. [ 21 ] Ils ont également accepté des services de tiers, notamment le comptoir alimentaire, afin d’offrir des repas à leurs filles et des vêtements adaptés du Club Kiwanis.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et du témoignage de la mère, le Tribunal est d’avis que la mise en action des parents et leur reconnaissance de la nécessité à apporter des changements sont un pas dans la bonne direction et nous permettent d’envisager positivement le maintien des enfants auprès d’eux. [ 23 ] Le suivi exige donc que les parents comprennent qu’il est nécessaire qu’ils maintiennent leurs engagements. [ 24 ] Le Tribunal s’attend à des résultats concrets afin que les jeunes soient apaisées et sécurisées. [ 25 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’enfant Y.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé et de plus, pour l’enfant X en 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 28 ] CONFIE les enfants à leurs parents ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures mises en place ; [ 30 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement des moyens qu’ils prennent afin de mettre à la situation de compromission ; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 9 décembre 2019 ; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée
M. B Père présent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 9 décembre 2019
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