2014 QCCQ 9514, 2014 QCCQ 9514
Opinion
Phaneuf c. Chayer 2014 QCCQ 9514 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007106-130 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL PHANEUF , […] , Granby (Québec), […] , Demandeur c.
JULIE CHAYER , domiciliée et résidant au […] , Granby (Québec), […] , -et- VALÉRIE BOISSELLE , domiciliée et résidant au […] , Granby (Qc), […] , Défenderesses. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Paul Phaneuf, réclame aux défenderesses la somme de 2 057,39 $ en exécution d'un bail pour la location d'un local servant à l'exploitation d'un salon de coiffure. [ 2 ] VU le défaut des défenderesses de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui leur a dûment été signifiée les 23 janvier et 23 février 2014; [ 3 ] VU la preuve et les représentations du demandeur; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les défenderesses ont fait défaut de payer les loyers des mois de novembre et décembre 2012, ainsi que janvier 2013, le demandeur est en droit de leur réclamer la somme de 1 707,39 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les défenderesses sont en défaut de payer le remboursement de la taxe commerciale, et ce, tel que stipulé au bail, le demandeur est en droit de leur réclamer la somme de 350$; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les défenderesses sont endettées envers le demandeur pour un montant total de 2 057,39 $ aux termes du bail liant les parties; [ 7 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement au demandeur la somme de DEUX MILLE CINQUANTE-SEPT DOLLARS ET TRENTE-NEUF CENTS (2 057,39 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2013, PLUS les frais de CENT CINQ DOLLARS (105 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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