2011 QCCQ 14017, 2011 QCCQ 14017
Opinion
Protection de la jeunesse — 115039 2011 QCCQ 14017 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010615-110 DATE : 20 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].94) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présentait initialement une requête en révision par voie accélérée qui a été reconvertie par le Tribunal en requête en révision, le soussigné refusant de procéder tel que soumis initialement. [ 2 ] Le 20 juillet 2011, X était confié par ordonnance à sa mère, et ce, avec des mesures de soutien à la famille pour une année.
Il était noté, à l'époque, l'importance pour X de demeurer avec sa mère, mais il semble que cela fut de courte durée puisque rapidement l'adolescent s'est, dans les faits, retrouvé à vivre principalement chez son père. [ 3 ] Des considérations en lien avec l'emploi de X, le transport ont amené ce retour en milieu paternel. Ce qui semblait important quelques semaines plus tôt seulement le devenait moins. [ 4 ] Par contre, le Tribunal est conscient que l'emploi de X est important pour lui, le valorise, lui permet d'évoluer.
La proximité du domicile de son père avec son lieu d'emploi fera donc qu'il sera la semaine chez son père et la fin de semaine chez sa mère. Les père et mère sont d'ailleurs en mesure de s'entendre sur cet aspect.
[ 5 ]
Malgré les besoins de l'adolescent, la présence de la directrice de la protection de la jeunesse près de la famille fut d'abord très ténue.
La directrice de la protection de la jeunesse n'a appris que le 13 septembre que l'ordonnance prononcée le 20 juillet n'était pas respectée, la famille s'est donc organisée par elle-même et semble en mesure également de le faire très bien dans l'avenir. [ 6 ] L'adolescent fonctionne bien, occupe un emploi, a des projets pour suivre des cours aux adultes, la relation entre les père et mère est adéquate, ainsi le Tribunal considère que le suivi social ne devra s'exercer que jusqu'au 30 décembre 2011. Pas au-delà. Entre- temps, l'adolescent pourra vivre chez ses père et mère suivant entente entre eux.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 décembre 2011: - Que l'adolescent soit confié à ses père et mère suivant entente entre eux; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Amélie Coulombe, pour la directrice de la protection de la jeunesse /jb Date d’audience : 2011-10-20
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