2020 QCCQ 8593, 2020 QCCQ 8593
Opinion
Protection de la jeunesse — 206782 2020 QCCQ 8593 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007513-130 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue 22 octobre 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une année et les contacts avec ses parents sont suspendus.
Des mesures d’aide sont ordonnées et des contacts sont autorisés entre l’enfant et son ancienne famille d’accueil, madame C et monsieur D. Enfin, la Directrice est autorisée à signer les autorisations requises pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour un nouveau motif soit l’abandon de ses parents. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de confier l’enfant à madame E à compter du 3 janvier 2021 et d’autoriser dès maintenant sa réintégration progressive dans ce milieu. En ce qui concerne les autres mesures, la Directrice demande de les prolonger pour une période de neuf mois. [ 5 ] La mère est absente à l’audience, et ce, bien que dûment signifiée. [ 6 ] Le père est présent. Il se dit prêt à respecter le rythme de l’enfant, mais il aimerait revoir sa fille. Le père a rencontré l’intervenante à deux reprises au cours des derniers mois.
Son dernier contact physique avec sa fille remonte à trois ans. [ 7 ] L’avocate de l’enfant consent aux mesures suggérées. L’enfant est emballée par son nouveau projet de vie. [ 8 ] Madame E est présente à l’audience. HISTORIQUE
[ 9 ] À sa naissance, l’enfant a été confiée en famille d’accueil pour une période de deux mois. Par la suite, elle a été confiée à ses parents pour une période de trois ans. De 2013 à 2014, elle a été hébergée dans une autre famille d’accueil et en 2014, elle a été transférée dans la famille d’accueil C-D pour cinq ans. [ 10 ] En 2019, l’enfant a été confiée en centre de réadaptation. Le dernier contact physique avec ses parents a eu lieu en décembre 2017. En mai 2018, l’enfant parle pour la dernière fois à sa mère. [ 11 ] L’enfant maintient encore aujourd’hui des contacts avec sa grand-mère paternelle.
CONTEXTE [ 12 ] L’enfant est informée qu’elle ne retournera plus vivre dans la famille d’accueil C-D. Elle est triste et s’ennuie d’eux. En raison de la pandémie, au mois de mars 2020, les contacts physiques avec cette famille d’accueil sont suspendus. En mai, devant l’apaisement de l’enfant, la Directrice prend la décision de mettre fin aux contacts. L’enfant comprend la décision et une lettre de madame C lui est remise. [ 13 ] L’enfant est hébergée au foyer A.
Elle a débuté un suivi psychologique au mois de septembre 2020. [ 14 ] L’enfant a de la difficulté à gérer ses émotions et peut présenter de l’opposition. Elle arrive à se calmer en utilisant les moyens mis en place. Depuis le mois de janvier 2020, des interventions physiques ne sont plus nécessaires auprès de l’enfant afin d’arriver à l’apaiser. De grandes améliorations dans ses comportements sont observées. [ 15 ] L’enfant est médicamentée pour un TDAH. [ 16 ] Les parents ont été rejoints dans le cadre de l’évaluation du signalement en abandon.
Les parents doivent réfléchir à l’impact de leurs difficultés personnelles et de leur absence dans la vie de leur fille. ANALYSE [ 17 ] Les parents n’ont pas assumé leurs responsabilités parentales au cours des trois dernières années. Ils se sont désinvestis. [ 18 ] Pour sa part, l’enfant se questionne sur les raisons de leur absence et se souvient de certains moments positifs avec eux. [ 19 ] Le père reconnaît avoir eu un passé de consommation d’alcool et d’impulsivité. De son côté, la mère verbalise avoir été instable et avoir consommé des stupéfiants.
De plus, des événements de violence conjugale ont eu lieu entre les parents. [ 20 ] Les parents ressentent de la honte et de la culpabilité d’avoir abandonné leur fille. Ils expriment le désir de reprendre contact avec elle. La présence du père à la cour témoigne de son intérêt et de sa volonté à refaire surface dans la vie de sa fille.
Le père se dit prêt à collaborer au suivi de la Directrice et de respecter le rythme de l’enfant. [ 21 ] Pour l’heure, la priorité est de permettre à l’enfant d’intégrer un milieu de vie prêt à s’investir à long terme auprès d’elle. [ 22 ] L’enfant a connu madame E en centre de réadaptation. En effet, madame E travaillait à temps partiel comme éducatrice à cet endroit. [ 23 ] Madame E réside à Ville A avec sa fille de 15 ans.
Il s’agit d’un milieu de vie tranquille et adapté aux besoins de l’enfant. [ 24 ] Le Tribunal souhaite que madame E apporte à l’enfant de la stabilité, un apaisement et du réconfort. [ 25 ] En conséquence, les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’abandon; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 octobre 2019; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 3 janvier 2021; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à madame E à compter du 3 janvier 2021; [ 32 ] PERMET l’intégration partielle ou complète de l’enfant dans le milieu de madame E et ce, à compter de ce jour; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient suspendus; [ 34 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, madame F ainsi qu’avec monsieur G;
[ 35 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Frédérique-Earls Bélanger Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 19 novembre 2020 30 novembre 2020
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