2014 QCCA 2381, 2014 QCCA 2381
Opinion
Wolff c. R. 2014 QCCA 2381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005791-148 (705-01-072299-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 décembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PATRICK WOLFF Me MARC labelle ( Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD ( absente) ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine ( Article 675
(1) b) du Code criminel et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Requête pour remise en liberté ( Article 679(1) du Code criminel et
article 53 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle )
Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Me Valérie Michaud a été dispensée d’être présente à la suite de son courriel envoyé au greffe de la Cour le 29 décembre 2014. 9 h 35 Argumentation de Me Labelle. 9 h 39 Jugement – voir page 3. 9 h 45 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 15 décembre 2014, le juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette, impose au requérant, précédemment déclaré coupable d'un chef de production de cannabis, une peine d'emprisonnement de dix mois, avec probation de deux ans et ordonnances accessoires. [ 2 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d'appeler de cette peine et souhaite également être remis en liberté pendant l'instance d'appel. Le ministère public a fait savoir qu'il ne contestait pas ces requêtes.
En ce qui concerne la seconde, les parties suggèrent, de concert, certaines conditions de remise en liberté. [ 3 ] Notons par ailleurs que le requérant présentera le 19 janvier 2015 une requête demandant la prorogation du délai pour faire appel de la déclaration de culpabilité et la permission d'appeler de celle-ci, elle-même prononcée le 16 juillet 2014 (dossier 500-10- 005769-144). * * [ 4 ] Les motifs d'appeler de la peine n'étant pas dépourvus de chance de succès, il y aura lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 5 ] Au
chapitre de la remise en liberté, l'examen du dossier que la soussignée a en main répond aux exigences du paragraphe 679(4) C.cr . Les conditions suggérées conjointement par les parties sont par ailleurs raisonnables, étant entendu qu'y seront ajoutées les conditions standard propres à la Cour. [ 6 ] Vu la requête présentable le 19 janvier 2015, relativement au verdict de culpabilité, la gestion du présent dossier (fixation de la date d'audition et de l'échéancier de production de la documentation requise) sera reportée à cette date et sera faite par la ou le juge saisi de cette autre requête.
Advenant que l'appel de la déclaration de culpabilité ne soit pas autorisé, la gestion du présent dossier pourra néanmoins être faite par la ou le juge en question ou, selon la décision de ce dernier, par le Maître des rôles. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté;
[ 9 ] ORDONNE la remise en liberté de l’appelant Patrick Wolff aux conditions suivantes : i. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; ii. Résider et demeurer au […], à Terrebonne, Québec, […], et ne pas changer d'adresse sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Cour ou de l'un de ses juges; iii. Ne pas quitter le Québec, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; iv. Ne communiquer d'aucune façon, directement ou indirectement, avec les personnes suivantes : Lise Chèvrefils et Yuri Pedraza- Gomez; v.
Ne pas se rendre au […], à L'Assomption; vi. Ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; vii. S'abstenir de se trouver dans des endroits où l'on vend, produit, possède ou fait usage de stupéfiants; viii. S'abstenir de posséder des armes à feu ou toute autre arme mentionnée à l'
article 109 C.cr . ; ix. Se livrer aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour; x.
Procéder à un engagement personnel de 5000 $, sans dépôt, auprès du greffe de la Cour du Québec, district de Joliette, afin de garantir le respect des conditions énumérées ci-dessus; [ 10 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant que l’appelant soit remis en liberté; [ 11 ] DÉFÈRE la gestion du présent dossier à la juge ou au juge saisi de la requête présentable le 19 janvier 2015 dans le dossier 500- 10-005769-144. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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