2016 QCCQ 9487, 2016 QCCQ 9487
Opinion
Protection de la jeunesse — 163939 2016 QCCQ 9487 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 240-41-000171-146 VILLE A, le 21 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 1999 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant une adolescente de 16 ans, X, née le [...] 1999.
Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescente, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait plusieurs admissions incluant le fait de vouloir continuer d’être hébergée dans la ressource d’assistance continue, La [ressource A], jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve, de consentement : D-11 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (08-04-2016) D-12 : Rapport de suivi de placement par [intervenante 2], spécialiste en réadaptation psychosociale [ 4 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il faut se reporter aux ordonnances du soussigné datées des 27 mars 2014 et 30 avril 2015.
X a des diagnostics de trouble envahissant du développement (TED), trouble d’opposition et trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Elle est suivie depuis plusieurs années par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) et le Centre de santé et services sociaux (CSSS), en lien avec les difficultés qu’entraînent ses diagnostics. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, X continue d’être hébergée à La [ressource A].
Les besoins et particularités de X exigent toujours un encadrement sécuritaire, strict et structuré tel que celui offert par cette ressource, comme l’indique la travailleuse sociale
[intervenante 1] [1] , ce à quoi souscrit entièrement madame A.
D’ailleurs, le pronostic de retour dans le milieu familial à temps complet est peu probable, tel que le pensent madame [intervenante 1] [2] et madame A; c’est pourquoi cette dernière commence déjà à s’interroger sur la ressource qui pourra recevoir sa fille lorsqu’elle atteindra sa majorité. [ 6 ] X visite sa mère une fin de semaine sur deux, de tels séjours pouvant être prolongés selon l’évolution de la situation [3] . [ 7 ] Madame A, qui est très impliquée dans la situation de sa fille, est en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Quant à monsieur B, il demeure à Ville B.
Il entretient des contacts téléphoniques avec X et demeure intéressé au cheminement de sa fille, se fiant par ailleurs à madame A et à madame [intervenante 1] quant aux mesures d’aide qui sont souhaitables pour X. [ 9 ] La sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, une situation prévue à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la Demande en révision et en prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2017 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, étant compris que l’adolescente soit hébergée dans une ressource d’assistance continue, La [ressource A]; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE l'adolescente reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE les contacts mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2) et que le contact soit prolongé lors des anniversaires; - QUE les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant l’intérêt de l’adolescente; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Hébert pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 21 avril 2016 /cb
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