2016 QCCQ 7251, 2016 QCCQ 7251
Opinion
Adam c. Cowansville Toyota (9122-9171 Québec inc.) 2016 QCCQ 7251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007668-154 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvain ADAM et Line PITRE Demandeurs c.
COWANSVILLE TOYOTA (9122-8171 QUÉBEC INC.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs cherchent à obtenir la résiliation de la vente d’un véhicule automobile Chevrolet Traverse 2010 que leur a vendu la défenderesse et qui présentait des problèmes qu’on ne parvient ni à identifier ni à réparer. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant d’une part, que le problème ne justifie pas l’annulation de la vente et d’autre part, qu’elle est prête à réparer le véhicule et même fournir un véhicule de courtoisie gratuit pour la durée des réparations.
LES FAITS [ 3 ] Il est établi que le 3 février 2015, les demandeurs ont acheté de la défenderesse un véhicule Chevrolet 2010, modèle Traverse, usagé, au prix de 13 295 $ (P-1) . [ 4 ] Au moment de l’achat, le véhicule totalisait 87 614 km à son cumulateur de distance parcourue. [ 5 ] À peine trois jours plus tard, le voyant de vérification du moteur s’est allumé.
Le demandeur s’est rendu chez Lussier Chevrolet Buick GMC (ci-après Lussier) à Saint-Hyacinthe le 10 février 2015 pour faire vérifier le problème et aussi une fuite de liquide de la boîte de vitesse. [ 6 ] Le 11 février, le lendemain, le demandeur contacte Pierre Pinet, le conseiller vendeur chez la défenderesse qui leur a vendu le véhicule, pour l’informer du problème et demander qu’on procède aux réparations. Celui-ci a carrément refusé de procéder aux réparations. Par la suite, les 11 appels téléphoniques que le demandeur a effectués chez la défenderesse n’ont pas eu l’honneur d’une réponse courtoise.
On prenait des messages, mais on ne retournait pas les appels. [ 7 ] Finalement, le 13 février 2015, le demandeur réussit à reparler à Pinet qui confirme de nouveau qu’on refuse de procéder aux réparations. [ 8 ] Voyant que la défenderesse n’honorait pas ses obligations de garantie de vendeur professionnel, une mise en demeure a été
transmise par courrier recommandé le 17 février (P-3-1) . [ 9 ]
Le directeur du service, Robert Jr Vanloo a rappelé le demandeur le 27 février 2015 pour l’informer qu’on acceptait de procéder aux réparations. [ 10 ] Le demandeur a donc conduit son véhicule chez la défenderesse où des réparations sont effectuées (P-2-1) le 5 mars 2015. [ 11 ] Après à peine quelques jours d’utilisation, le même témoin invitant la vérification du moteur se rallume et le 12 mars 2015, le demandeur rappelle de nouveau chez la défenderesse qui accepte de procéder aux réparations le 17 mars. Cette fois cependant, la
partie défenderesse n’a pas voulu fournir aux demandeurs ni une attestation de réparation ni une facture permettant de savoir la nature du travail qui a été effectué. [ 12 ] Le 1 er avril 2015, le témoin lumineux s’allume de nouveau.
Le demandeur contacte la défenderesse et on convient de faire procéder aux réparations chez Lussier Chevrolet Buick GMC à Saint-Hyacinthe pour éviter entre autres les inconvénients de la distance à parcourir entre sa résidence et le garage à Cowansville. [ 13 ] Une première vérification chez Lussier coûte 407,79 $ pour notamment un changement de capteur d’oxygène (P-2-2). [ 14 ] Peu de temps après les réparations, la lumière s’allume de nouveau indiquant que le catalyseur est en trouble.
Cette fois, les réparations coûtent 896,92 $, mais le problème n’est toujours pas réglé. [ 15 ] À la suite d’une deuxième mise en demeure du 18 juin 2015, le demandeur est contacté par Vanloo, directeur de services chez la défenderesse, qui lui dit de ramener le véhicule pour réparer. [ 16 ] Le 30 juin 2015, les demandeurs ont reçu une lettre de la défenderesse leur rappelant qu’ils avaient autorisé une vérification du véhicule chez le concessionnaire pour faire un diagnostic sur la sonde à oxygène que la défenderesse venait de remplacer. Il s’agit d’une pièce provenant de GM Canada et était sous garantie.
Cependant, on a rappelé aux demandeurs qu’en aucun temps, ils n’avaient été autorisés à faire faire d’autres réparations (P-5). [ 17 ] Dans cette lettre, on invite les demandeurs à rapporter le véhicule afin que les réparations requises soient effectuées, et ce, sans aucuns frais de leur part, même qu’on proposait de fournir un véhicule de courtoisie gratuitement pour les accommoder. [ 18 ] Au lieu de cela, les demandeurs ont institué la présente procédure en résiliation de la vente, en plus de réclamer 35 $ pour deux voyages de véhicule de courtoisie, ainsi que 60 $ pour des frais de gazoline. [ 19 ] Guy Saint-Louis, président de la défenderesse, réitère qu’on a procédé au changement des capteurs d’oxygène qui auraient dû régler le problème.
Il s’agit d’une pièce qui était garantie par GM et il est possible que cette pièce neuve fût d’elle-même défectueuse. [ 20 ] Cependant, le demandeur ne leur a jamais permis de faire la vérification et de faire les réparations que pourtant la défenderesse était prête à effectuer aux termes de ses obligations. [ 21 ] En ce qui a trait au dommage de 609 $ réclamé par les demandeurs, dont 60 $ pour frais de déplacement pour aller au garage, 240 $ pour perte de revenus et 35 $ pour la gazoline pour les frais d’essais routiers à deux reprises, elle estime qu’il s’agit de montants exagérés pour lesquels la défenderesse ne devrait pas être tenue responsable. [ 22 ] À l’audience, la défenderesse s’est déclarée prête à procéder aux réparations et honorer ses obligations de garantie de qualité du vendeur.
LE DROIT [ 23 ] Aux termes de l'
article 1726 du Code civil du Québec , le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 24 ] Certes, le vendeur n'est pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice « apparent ». La loi considère apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 25 ] Selon l'
article 1729 C.c.Q. , en cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. Pour repousser cette présomption, le vendeur doit établir que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 26 ]
L'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une période raisonnable. [ 27 ] L'acheteur d'une automobile qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 28 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 29 ] Le défaut pour pouvoir être légalement considéré vice caché doit présenter quatre caractères .
I l doit être caché , suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l'acheteur [1] . [ 30 ] Il ne faut pas oublier que toute défectuosité ou imperfection, aussi grave qu'elle puisse être, ne peut automatiquement être
qualifiée de « vice » au sens de la garantie de qualité du Code civil du Québec , la mise en œuvre de celle-ci étant tributaire d'un déficit d'usage [2] . [ 31 ] Lorsque le vice est grave, l'acheteur a le choix entre demander la résolution de la vente ou une diminution de prix [3] . [ 32 ] Seul le vice dont la gravité ou l'importance par rapport à l'ensemble de la vente est suffisamment grave, peut justifier la résolution de la vente. [ 33 ] Le tribunal peut refuser la résolution et n'accorder qu'une diminution de prix quand le vice est de peu d'importance. [ 34 ] La résolution de la vente constitue le recours approprié lorsque le vice possède une gravité exceptionnelle qui requiert des travaux correctifs majeurs ou lorsqu’il cause un problème chronique et permanent [4] . [ 35 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q ., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 36 ] En appliquant ces principes à la présente affaire, on doit retenir que le vendeur professionnel, qu’est la défenderesse, est présumé connaître les défauts du bien qu’il vendait. [ 37 ] Il avait même l’obligation d’en faire mention sur l’étiquette de véhicule d’occasion sous la rubrique défectuosités non réparées. [ 38 ] Dans la présente affaire, la détérioration de l'automobile, c'est-à-dire son mauvais fonctionnement, est survenue de façon prématurée.
Il est en effet établi que dans les jours suivant la vente le voyant vérifiez le moteur s’est allumé. [ 39 ] Le problème que présente le véhicule des demandeurs normalement ne devrait pas constituer un défaut suffisant sur un véhicule pour justifier la résiliation du contrat de vente. [ 40 ] Cependant, la particularité dans la présente affaire est que la défenderesse a tenté à deux reprises de remédier à la situation et un autre établissement a aussi fait deux tentatives de réparation sans succès.
Pourtant, Lussier est un concessionnaire Chevrolet, donc on peut présumer que ce sont des gens qui connaissent cette marque d’automobile et savent les problèmes que ces véhicules peuvent rencontrer et les régler. [ 41 ] Or, dans la présente affaire, il est remarquable que personne n’ait été capable de régler le problème ni le concessionnaire ni la
partie défenderesse. [ 42 ] Nous sommes donc dans une situation d’un problème récurrent qu’on ne réussit pas à régler.
Il est facile de concevoir que si les demandeurs eurent su qu’on leur vendait un véhicule avec un tel problème qu’aucun mécanicien ne semble être capable de régler, qu’ils ne l’auraient tout simplement pas acheté. [ 43 ] Dans les circonstances, leur demande de résiliation nous apparaît fondée et il y a lieu d’y faire droit. [ 44 ] Cette résiliation implique le remboursement du prix payé pour le véhicule. [ 45 ] Le prix de vente de l’automobile était de 13 295 $ auquel il faut ajouter la T.P.S. et la T.V.Q. [ 46 ] La somme dépasse la limite de juridiction de la Division des petites créances.
Le Tribunal n’ordonnera donc que le remboursement de la somme de 15 000 $ à laquelle les demandeurs ont réduit leur réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Cowansville Toyota (9122-8171 Québec inc.) , à rembourser aux demandeurs la somme de QUINZE MILLE DOLLARS (15 000 $) sur remise du véhicule à son établissement avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de ce jugement, et les frais de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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