2016 QCCQ 9656, 2016 QCCQ 9656
Opinion
R. c. Arvisais-Moisan 2016 QCCQ 9656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Criminelle » N° : 550-01-084633-157 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
Jocelyn ARVISAIS-MOISAN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé subit son procès relativement à des accusations d’avoir le ou vers le 9 mars 2015, à Gatineau, district de Gatineau, s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation, située au [...] appartement A, et y avoir commis un acte criminel, soit : des voies de fait commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348
(1) b) d) du Code criminel . I. CONTEXTE [ 2 ] Les événements du 9 mars 2015 font l’objet de versions contradictoires de la part de la victime et de l’accusé. Il est utile de rapporter chacune de ces versions et d’en faire l’analyse sous la loupe de l’ensemble de la preuve. [ 3 ] Pour ce faire, le Tribunal exposera les deux versions et ensuite le contenu de l’ensemble de la preuve. [ 4 ] De plus, il est important d’indiquer que découlant de l’audition certains faits ne font pas l’objet de contestation par des parties.
Ainsi, madame Sophie Gautier (victime) et monsieur Jocelyn Arvisais-Moisan (accusé) ont fait vie commune durant approximativement une période de 1 an et 4 mois. De cette union est issue une fillette prénommée X qui au moment des événements était âgée de 7 mois environ. Il en est de même sur le fait que les parties ne faisaient plus vie commune depuis quelques mois et qu’ils avaient aménagé une garde partagée de l’enfant entre eux. [ 5 ] Enfin, le 9 mars 2015 l’enfant était sous la garde de sa mère.
L’accusé s’est rendu au domicile de cette dernière, accompagné de sa mère et en sont repartit avec l’enfant sans le consentement de la mère. II. LES FAITS La victime [ 6 ] La victime, madame Sophie Gautier, indique au Tribunal que la journée du 9 mars 2015, elle avait passé la journée chez sa grand-mère avec son enfant. Durant l’avant-midi elle avait indiqué à l’accusé avoir fait un test de grossesse et qu’il était positif. C’est ainsi que la conversation a pris une tournure négative et que l’accusé lui a demandé de se faire avorter. L’accusé lui a dit qu’il ne voulait pas avoir d’enfant avec elle.
De plus, elle mentionne que la mère de l’accusé lui a également répondu sur Facebook qu’elle était une manipulatrice. C’est alors que sa propre grand-mère lui a demandé de fermer son téléphone cellulaire afin d’arrêter cette dispute verbale. La victime a fermé son téléphone pour le rouvrir un peu plus tard pour effacer l’accusé et la mère de ce dernier du cercle de ses amis Facebook. [ 7 ] C’est vers 21 h 15 cette même journée qu’elle arrive chez elle avec son enfant.
Elle mentionne qu’elle habite un petit appartement, sur la rue A à Gatineau, où il faut monter les escaliers pour entrer chez elle, car l’appartement se situe au deuxième étage d’une petite maison. [ 8 ] Or, en entrant dans la maison, elle a sorti ses deux chiens sur le balcon pour par la suite aller coucher sa fille de 7 mois. [ 9 ] Elle est revenue chercher les chiens pour les faire entrer, c’est à ce moment qu’elle voit dans les escaliers l’accusé et la mère de ce dernier qui montai ent les marches.
Elle leur a demandé ce qu’ils faisaient chez elle et l’accusé aurait répondu qu’il venait chercher l’enfant pour l’amener à l’hôpital. [ 10 ] Il faut dire qu’à l’époque l’enfant était âgé de 7 mois et avait une grippe depuis 3 semaines qu’il fallait continuer de soigner. [ 11 ] Par ailleurs, l’accusé toujours à l’extérieur lui a demandé si elle avait acheté HydraSense et le Tylenol. Elle affirme avoir indiqué à l’accusé qu’elle avait le Tylenol, mais pas l’hydraSense et que son médecin lui avait donné des échantillons d’un autre produit au même effet.
[ 12 ] C’est à ce moment qu’après avoir indiqué qu’elle n’en avait pas acheté qu’elle aurait été poussée et qu’ils sont entrés dans l’appartement. [ 13 ] Ce moment est vague dans le souvenir de la victime. Elle ne peut dire si c’est elle qui a été poussée ou la porte ni qui l’a poussé. [ 14 ] Tout ce qu’elle peut dire à partir de ce moment c’est que l’accusé et sa mère sont à l’intérieur de son appartement.
Elle affirme leur avoir dit qu’ils n’avaient pas le droit que c’était sa semaine de garde et qu’elle aimerait qu’ils quittent. [ 15 ] C’est à ce moment que l’accusé lui aurait demandé où était la carte d’assurance-maladie de l’enfant. Elle affirme avoir été stressée qu’elle ne se souvenait plus où était la carte. Pendant ce temps, l’accusé vidait son sac de son contenu sur la table alors qu’elle répétait qu’elle voulait qu’ils partent.
C’est à ce moment que la mère de l’accusé a passé près de la table pour se rendre dans la chambre de l’enfant. [ 16 ] Elle indique que l’accusé était vraiment en colère quand il cherchait la carte d’assurance-maladie. Elle le décrit avec un visage agressif et méchant en plus de parler très fort. [ 17 ] Ensuite, la mère de l’accusé s’est dirigée vers la chambre de l’enfant, la victime s’est mise devant de la porte de la chambre pour l’empêcher d’entrer, la porte était entrouverte.
Encore une fois, elle leur a dit de partir de chez elle, que c’était sa semaine de garde et qu’à ce moment-là elle a très peur qu’ils partent avec son enfant. [ 18 ] La mère de l’accusé fait un pas pour entrer dans la chambre de l’enfant. C’est à ce moment-là que la victime l’a poussé à deux mains pour qu’elle n’entre pas dans la chambre du bébé. [ 19 ] Elle affirme que l’accusé a réagi très fortement en l’empoignant par la gorge et qu’elle est tombée à l’arrière sur un matelas qu’elle avait laissé là. [ 20 ] La victime affirme être tombée sur le matelas et que l’accusé la tenait par la gorge.
Selon la victime c’est alors que la mère de l’accusé s’est amenée sur son côté droit et l’a frappé au visage. Elle se souvient avoir « revolé partout », mais elle ne se souvient pas des coups qui ont suivi. Elle s’est retrouvée dans la cuisine par terre et la mère de l’accusé est sortie avec l’enfant dans ses bras.
C’est à ce moment que l’accusé lui aurait lancé son cellulaire en lui disant « t’es mieux ne pas appeler la police sinon je vais te mettre dans la marde ». [ 21 ] Le reste se résume par l’appel qu’elle fait au 911, l’arrivée des policiers, son transport en ambulance vers l’hôpital, la prise des photos et la prise de sa déclaration. [ 22 ] Enfin, elle poursuit en indiquant qu’elle a eu une entorse dans le coup, une autre entorse dans le dos, qu’elle devait prendre une médication contre la douleur et prendre du repos et qu’après une semaine tout était entré dans l’ordre. [ 23 ] D’autre part, dans le contre-interrogatoire de ce témoin il a été longuement question des marques dans le coup et de la photo prise à cet effet à l’hôpital de Gatineau cette soirée.
D’autres éléments de preuve couvrent cet aspect dont je m’entretiendrai un peu plus loin. L’ACCUSÉ [ 24 ] L’accusé quant à lui indique au Tribunal que le 9 mars 2015 il s’est effectivement rendu avec sa mère chez la victime dans le but d’aller chercher l’enfant pour l’amener à l’hôpital. [ 25 ] L’accusé indique avoir pris les escaliers pour se rendre à l’appartement de la victime, que la porte était ouverte et que les chiens étaient à l’extérieur sur le balcon. [ 26 ] C’est ainsi qu’il indique au Tribunal que la mère les aurait laissés entrer lui et sa mère.
Qu’une fois à l’intérieur il lui aurait demandé si elle s’était procuré la médication qui lui avait indiqué pour l’enfant qui souffrait d’une grippe depuis trois semaines. La victime lui aurait répondu qu’elle allait se les procurer demain. C’est à ce moment qu’il lui dit qu’il vient chercher l’enfant pour l’amener à l’hôpital et que la victime s’est mise à crier en disant que c’était sa semaine de garde et qu’elle leur demande de s’en aller. [ 27 ] L’accusé poursuit en disant que la victime s’est mise devant la porte de la chambre de l’enfant et qu’elle s’est mise à hurler de nous en aller.
Il indique qu’il a essayé de calmer la victime et qu’à un certain moment donné sa mère s’est avancée et la victime l’a poussé. C’est à ce moment que l’accusé a réagi en saisissant la mère en disant qu’elle ne touchera pas à sa mère. [ 28 ] Par la suite, il l’a retenue par les bras ce qui permettait à sa mère d’aller chercher l’enfant. Il affirme avoir retenu la victime sur le mur pour la contrôler en la tenant par les bras alors que sa mère quittait l’appartement de la victime avec l’enfant et qu’une fois sa mère sortit, il lui a demandé pour la carte d’assurance-maladie de l’enfant.
Il indique par ailleurs avoir fouillé la sacoche, d’avoir vidé son contenu sur la table et que la carte d’assurance maladie de l’enfant ne s’y trouvait pas.
Enfin, l’accusé dit que c’est la victime qui lui a remis la carte d’assurance-maladie, qu’elle était hystérique tout le temps et qu’à plusieurs reprises elle lui a indiqué que c’était sa semaine et qu’elle ne voulait pas qu’il parte avec l’enfant. [ 29 ] L’accusé précise qu’il a dit à sa mère de sortir de la maison parce que la situation était chaotique et qu’il ne voulait pas que la victime pousse sa mère avec le bébé dans ses bras. [ 30 ] L’accusé affirme qu’il s’en retournait chez lui pour faire un sac de couches pour le bébé quand chemin faisant il a croisé une auto de police, comprenant que la mère a appelé les policiers et qu’il va se faire arrêter.
Il reste donc à son domicile à attendre les policiers ne voulant pas une intervention policière à l’hôpital avec l’enfant. [ 31 ] En contre-interrogatoire, plusieurs points sont soulevés. D'abord, l’accusé reconnaît que lorsqu’il est allé mener l’enfant la
veille chez sa mère elle se portait mieux. C’est parce qu’elle lui a dit qu’elle allait chercher les médicaments juste le lendemain qu’il a décidé de prendre le contrôle de la situation et d’aller à l’hôpital lui-même avec l’enfant. [ 32 ] L’accusé admet ne pas avoir parlé à la mère de l’enfant depuis le mercredi avant. De plus, quand il est allé porter l’enfant chez la victime la veille du 9 mars 2015, cette dernière allait mieux.
Il reconnaît effectivement qu’il y a eu contact sur Facebook, qu’il était question du test de grossesse et qu’ils n’ont pas parlé de l’état de l’enfant à ce moment-là. [ 33 ] Par ailleurs, l’accusé indique qu’ils se sont séparés en janvier 2015, mais qu’ils continuaient leur relation et qu’ils avaient décidé tout simplement de ne pas faire vie commune, mais que le couple continuait. [ 34 ] Pour ce qui est du test de grossesse, l’accusé témoigne qu’il venait d’apprendre que la victime avait couché avec le meilleur ami d’enfance de son frère quelques semaines auparavant.
Quand il a appris cette nouvelle, il a mal réagi parce qu’ils essayaient de travailler leur couple. C’est pourquoi il lui a dit dans la conversation, sur réseau social, qu’il ne voulait pas avoir d’enfant avec elle, car elle ne savait pas de qui elle était enceinte. [ 35 ] À la question du ministère public de savoir pourquoi il était inquiet pour sa fille si lorsqu’il s’est séparé d’elle la veille du 9 mars 2015 sa fille allait bien et que lors de la conversation Facebook du 9 mars 2015 en avant-midi il n’a jamais été question de l’état de sa fille.
L’accusé répond qu’il était inquiet parce qu’elle râlait, mais admet qu’il n’avait pas eu de nouvelles récentes de l’état de sa fille depuis qu’il l’avait remise à la victime. [ 36 ] Le Tribunal prend note de la réponse de l’accusé en contre-interrogatoire à la question de savoir s’il était fâché que la mère l’ait trompé avec le meilleur ami de son frère, l’accusé répond qu’il n’était absolument pas frustré, ni choqué, ni colérique quand il est arrivé chez la mère. [ 37 ] L’accusé indique qu’il était accompagné de sa mère, car il avait besoin de témoin se doutant que la situation allait mal tourner. [ 38 ] L’accusé explique qu’il a effectivement décidé d’aller chercher sa fille pour l’amener à l’hôpital sans même n’avoir eu aucune nouvelle de son état depuis qu’il l’avait remis à sa mère. [ 39 ] L’accusé n’a d’autre explication à donner au Tribunal sur l’état de l’enfant que des informations qui dataient d’avant la remise de l’enfant à la mère pour justifier une visite d’urgence à l’hôpital.
L’intervention policière [ 40 ] Évelyn Villeneuve, policière à la Sûreté municipale de Gatineau est intervenue le soir du 9 mars 2015, au [...] appartement A à Gatineau. [ 41 ] La policière Villeneuve indique qu’elle a répondu à un appel le 9 mars 2015 alors qu’elle était en service jumelé avec un autre policier.
Elle mentionne que l’appel qu’elle a reçu concernait des voies de fait de la part du père de l’enfant et de la mère de celui-ci et que ces derniers avaient quitté les lieux avec l’enfant de la victime âgée de six mois. [ 42 ] L’agent Villeneuve indique qu’en entrant dans l’appartement elle constate un désordre apparent et voit la victime à gauche de la porte par terre.
Elle constate également qu’il y a un aspirateur qui semble avoir été jeté ou poussé au sol, et plusieurs documents sur la table de la salle à manger et parterre provenant d’un sac vidé de son contenu. [ 43 ] Elle constate que la victime est repliée sur elle-même et pleure beaucoup. Elle dit comprendre qu’elle a mal au dos et au ventre, elle voit des rougeurs apparentes au niveau du visage, du coup et de la poitrine.
Elle décrit qu’au niveau du cou elle l’a remarqué immédiatement parce que c’est très rouge d’une épaisseur de quelques centimètres de chaque côté du cou. [ 44 ] La policière indique au Tribunal qu’elle s’est accroupit pour parler à la victime et c’est là qu’elle a constaté de visu les marques rouges ou au visage, au cou et au thorax. [ 45 ] Le témoin décide de faire appel aux ambulanciers après que la victime lui a fait part de ses douleurs. [ 46 ] Le témoin mentionne par ailleurs qu’elle a accompagné la mère à l’hôpital lors de sa prise de déclaration et de la prise des photos. [ 47 ] En ce qui concerne le désordre de la maison, le témoin explique que l’endroit était en désordre par le fait que le sac à main avait été vidé de son contenu sur la table et parterre, que les chaises autour de la table avaient été déplacées et que la table de cuisine était décentrée sans oublier la position de l’aspirateur.
PREUVES MÉDICALES [ 48 ] Lors de son hospitalisation la victime a fait l’objet de vérifications médicales, rapport d’évaluation de l’intervention hospitalière a été produit sous P-5 et des photos qui ont été produites sous les cotations de P-1 à P-4. [ 49 ] Ainsi, ce que l’on peut retenir du rapport d’hospitalisation concernant la victime est l’existence d’ecchymoses aux bras et qu’il y a une faible suspicion, comme l’indique le radiologiste Docteur Jacques Lemieux, d’une ( fracture non déplacée de l’arc antérieur de la 9 e côte gauche : corrélation clinique nécessaire quant au site précis de la douleur.
Rien d’autre à noter. ), ainsi qu’un état d’anxiété suite à une crise situationnelle.
[50] Les photos elles font preuve de rougeurs au visage au niveau des joues à la pièce P-1, d’une rougeur apparente au niveau destrapèzes et à peine évidente au niveau du cou sous la pièce P-2, d’une ecchymose à l’intérieur de l’avant-bras droit, sous P-3 et d’uneecchymose bleutée à l’intérieur de l’avant-bras gauche sous P-4. III.
LE DROIT [51] Lors des témoignages contradictoires, il est nécessaire pour le Tribunal en analysant les différentes versions appuyées del’ensemble de la preuve de suivre un plan analytique susceptible de le guider dans la recherche de la vérité. [52] Ainsi, comme le soulignait l’honorable Jean-Pierre Plouffe dans une cause portée en appel devant lui (R. C. Marin–Ariza, 2012Onca 385) le juge ne peut choisir entre 2 versions contradictoires, mais doit appliquer convenablement le test élaboré par la coursuprême du Canada dans l’arrêt R. C.
W (D). [53] Ce principe fait l’objet d’un consensus jurisprudentiel à l’effet qu’en présence de 2 versions contradictoires le juge ne doit passimplement faire un choix entre 2 versions et ce faisant comme l’indique le juge Rochette (LSJPA-12 38,2 1012 QCCA 359) : [29] Par ailleurs, je ne partage pas le point de vue de l’appelant selon lequel le juge devait « justifier les nombreuses incohérenceset contradictions soulevées ».
Le juge s’est attardé à certaines « contradictions » soulevées par l’appelant, mais il n’avait pas à procéder àun examen chirurgical ou séquentiel des réponses données par la plaignante et de ses hésitations. « Apprécier la crédibilité ne relève pasde la science exacte ». J’estime que le juge s’est acquitté adéquatement de sa tâche. Au surplus, il n’est pas question ici d’incohérencesou de contradictions importantes dans la preuve [14]. Giguère c. R., 2013 QCCA 964 , 2013 QCCA964 : [8] Premièrement, le juge de première instance n’aurait pas suivi ni la lettre, ni l’esprit de l’arrêt R. c.
W.D., (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Sans être sacramentelle, la démarche préconisée dans cet arrêt empêche qu’une déclaration de culpabilitésoit fondée sur un choix entre deux versions et exige l’examen de la preuve dans la perspective de l’existence d’un doute raisonnable. R. c. Cunningham, 2014 ABCA 329 : "[16] Ultimately a trial judge or jury does have to make intellectually valid choices amongst competing evidence.
The concern ofthe law is whether in its reasoning process the trial judge or jury loses sight of the presumption of innocence and the Crown’s burden ofproof: Vuradin; R v Prokofiew, 2012 SCC 49 at paras 9 to 11, [2012] 2 SCR 639; R v S(JH), 2008 SCC 30 at para 13,[2008] 2 SCR 152. " Donc, D. W. (D), constitue un modèle d’analyse qui n’est certes pas sacro-saint, mais qui garantit la sauvegarde du principe du douteraisonnable et réaffirme qu’il faut faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’un accusé. R. c.
W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 : Juge Cory : [28] Le juge du procès pourrait donner des directives au jury au sujet de la crédibilité selon le modèle suivant : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcerl’acquittement.
Troisièmement, même si n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuveque vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. " IV.
APPLICATION DES PRINCIPES À LA PRÉSENTE AFFAIRE [54] Le Tribunal après avoir pris connaissance des témoignages de la victime et de l’accusé, du témoignage de la policière qui s’estrendu ce soir du 9 mars 2015 à la résidence de la victime après un appel de détresse, ainsi que d’avoir pris connaissance du rapportd’hospitalisation du 9 mars 2015 concernant la victime et d’avoir étudié les photos produites sous les cotes P-1 à P-4 en arrive à laconclusion qu’il ne croit pas la version de l’accusé. [55] Bien entendu, la version de la victime comporte certaines contradictions, ou encore des zones d’ombres qu’elle ne tente pas decacher ou d’embellir.
Elle demeure directe et franche en indiquant au Tribunal quand elle ne se souvient pas d’un élément. Or, comme ledit le juge Rochette dans l’arrêt précité, le Tribunal n’a pas à faire une analyse chirurgicale de son témoignage. [56] Je m’explique, la victime indique qu’il s’agissait bien de sa semaine de garde, que l’enfant lui avait été remise la veille toujoursgrippée, mais qu’elle allait mieux, comme l’indique l’accusé dans son témoignage, qu’il y a eu une dispute sur le réseau social Facebookentre elle et l’accusé. À un certain moment donné la mère de l’accusé s’en est mêlée.
L’essentiel de ces éléments sont corroborés parl’accusé lors de son témoignage. [57] De plus, bien que la victime ne puisse faire la narration exacte entre le moment de l’apparition de l’accusé et de sa mère dansles escaliers et leur présence dans son lieu d’habitation, elle maintient qu’il s’agissait d’une entrée non autorisée par elle. [58] Ainsi, l’accusé lors de son témoignage affirme avoir décidé de prendre en main les rênes de la situation, sous le prétexte del’état de santé de sa fille, de s’adjoindre un témoin, car il était convaincu que la situation allait mal tourner et de se rendre sans avispréalable chez la mère dont s’était la semaine de garde. [59] Par ailleurs, il affirme que la victime était hystérique et qu’elle leur aurait dit à trois reprises que c’était sa semaine de gardequ’ils n’avaient pas à être chez elle et de quitter son appartement.
[ 60 ] Le Tribunal garde en mémoire que la narration des voies de fait subi par la victime est corroborée par le rapport médical.
De plus, la policière Villeneuve qui est intervenue la première sur les lieux quelques minutes après les événements indique qu’elle a vu les marques rouges sur la personne de la victime au niveau du cou, du thorax et du visage et qu’elle était en boule par terre et en douleur. [ 61 ] L’accusé quant à lui indique qu’il a fouillé dans le sac de la victime. qu’il l’a vidé pour trouver la carte d’assurance-maladie ce qui est compatible avec la description de la policière. [ 62 ] Par ailleurs, l’accusé ne nie pas avoir pris la victime par les bras et l’avoir restreinte sur le mur près de la chambre de l’enfant.
Il indique qu’elle criait que c’était sa semaine qu’ils n’avaient pas droit d’être chez elle et de partir. [ 63 ] Enfin, le contre-interrogatoire de l’accusé révèle que lorsqu’il a remis l’enfant à la victime elle allait mieux et qu’entre-temps l’accusé n’a eu aucune information à l’effet contraire.
Donc, entre le moment où il a remis l’enfant à la victime et le moment où il décide de se présenter d’urgence à l’hôpital il n’y avait aucune information sur l’amélioration ou la détérioration de la situation de santé de l’enfant. [ 64 ] Par ailleurs, le témoignage de la policière Évelyne Villeneuve éclaire la situation. Elle indique avoir répondu à l’appel de détresse de la victime, de s’être rendu chez elle et en ouvrant la porte avoir constaté un appartement en désordre. Elle décrit la mère par terre et en larmes.
De plus, elle constate le désordre sur la table, le sac à main vidé de son contenu qui se retrouvent sur la table et par terre, que la table n’est plus dans son axe et que les chaises sont déplacées comme si elles avaient été bousculées dans un mouvement d’allées et venues rapides. [ 65 ] Qui plus est, malgré l’urgence de la situation de santé de l’enfant l’accusé ne se rend pas directement à l’hôpital, mais à son domicile pour aller faire un bagage à l’enfant.
La preuve n’indique pas que l’enfant a dû être hospitalisée, mais bien qu’elle a été remise à la victime. [ 66 ] À ce stade-ci, le Tribunal bien que ne croyant pas la version de l’accusé doit se demander s’il entretient un doute raisonnable à la vue de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée sur la culpabilité de l’accusé. [ 67 ] Comme indiqué plus avant le témoignage de l’agente Villeneuve et la production du rapport médical de même que des photos corroborent la narration des événements faite par la victime et font en sorte que le Tribunal n’entretient aucun doute raisonnable quant aux événements. [ 68 ] Maintenant, il faut que le Tribunal se demande, malgré le fait qu’il ne croit pas la version de l’accusé et qu’il n’a pas de doute, si à la vue de l’ensemble de la preuve qui a été produite lors de l’audition un doute sur la culpabilité de l’accusé subsiste dans son esprit. [ 69 ] Or, les éléments essentiels de l’infraction sous l’ article 348
(1) b) d) du Code criminel sont : 1) S’introduire dans une maison d’habitation par effraction ; 2) Avoir l’intention d’y commettre un acte criminel ; [ 70 ] Ainsi, l’
article 350 du Code criminel indique qu’une personne s’introduit dès qu’une
partie de son corps se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction. [ 71 ] La présence de l’accusé à l’intérieur de l’appartement de la victime ne fait pas l’objet d’une contestation. [ 72 ] De plus, l’introduction est réputée par effraction si elle a été faite sous la menace ou encore sans justification ou excuse légitime dont la justification revient à l’accusé. [ 73 ] Le Tribunal est convaincu hors de tout doute que l’accusé s’est introduit dans l’appartement de la victime sans autorisation et par la force, que cela soit en poussant la victime ou la porte. [ 74 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé quand il affirme que sa fille avait besoin d’aller à l’hôpital. [ 75 ] Le Tribunal est également convaincu hors de tout doute que l’accusé avait l’intention ferme de quitter avec sa fille avec ou sans le consentement de la victime.
Il avait pour ce faire demandé à sa propre mère de l’accompagner sachant que la situation pouvait dégénérer. [ 76 ] Enfin, l’accusé fait valoir au Tribunal que les actions physiques auxquelles il s’est porté à l’encontre de la victime n’avaient pour but que d’empêcher la commission d’un acte criminel en protégeant la grand-mère qui partait avec l’enfant de la victime. [ 77 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est d’opinion que cette défense n’a aucune accise dans les faits qui ont été présentés.
L’accusé s’est porté à des voies de fait sur la victime parce que cette dernière avait poussé sa mère et que cela permettait à cette dernière de prendre l’enfant et de quitter sans être ennuyée par la victime. [ 78 ] Le Tribunal conclut suite aux témoignages entendus lors du procès, des preuves documentaires déposées et étudiées, qu’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est introduit par effraction dans l’appartement de la victime située aux [...] appartement A, dans la ville de Gatineau et qu’il y a commis un acte criminel en se portant a des voies de fait sur la victime. [ 79 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 80 ] DÉCLARE COUPABLE l’accusé sur le chef d’accusation tel que porté.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. Me Christine Lambert Substitut du procureur général du Québec Me Marino Mendo Procureur de l’accusé Date d’audience : 25 août 2016
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