2021 QCCQ 8300, 2021 QCCQ 8300
Opinion
Protection de la jeunesse — 211052 2021 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017506-205; 200-41-017507-203 200-41-017508-201 DATE : 9 mars 2021 Corrigé le 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Y ([...] 2009) Z ([...] 2014) Enfants et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande de dispense d’inaptitude et de dispense ) [1] (85.1 et 85.2 LPJ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Demande en protection concernant X, Y, Z et A, âgés entre 13 et 5 ans. [ 2 ] La DPJ entend entre autres mettre en preuve la violence intrafamiliale causée par le père. Dans le cadre de l’administration de la preuve, les parties conviennent que le benjamin est inapte à témoigner en raison de son jeune âge.
Le Tribunal le déclare donc inapte à témoigner. [ 3 ] En ce qui concerne les trois autres garçons, X (13 ans), Y (11 ans) et Z (6 ans), le DPJ demande à ce qu’ils soient dispensés de témoigner. Il demande également à ce que Z soit déclaré inapte à le faire. [ 4 ] La mère et le procureur des enfants sont du même avis que le DPJ. Le père pour sa part, conteste ces demandes.
LE LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes : 1- Le fait de rendre témoignage porterait-il préjudice au développement mental ou affectif des trois garçons? 2- Si Z était appelé à témoigner, serait-il en mesure de comprendre les questions et d’y répondre? LE DROIT [ 6 ] Deux principes de base gouvernent l’administration de la preuve testimoniale. - L’enfant de moins de 14 ans est présumé apte à témoigner (85.1 LPJ); - Il peut donc être contraint de le faire (276 C.p.c.).
[ 7 ] En vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), l’enfant peut toutefois être déclaré inapte à témoigner ou dispensé de le faire. [ 8 ] L’inaptitude réfère à la capacité de l’enfant de comprendre les questions et d’y répondre : 85.1 al.2 Si une
partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit convaincre le Tribunal que l’enfant n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. (…) [ 9 ] La dispense, pour sa part, réfère au préjudice que pourrait subir un enfant à témoigner : 85.2 Le Tribunal peut, à
titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif. [ 10 ] L’expression « à
titre exceptionnel » réfère à une exception au principe de contraignabilité et non à une situation exceptionnelle. [2] [ 11 ] Le fait qu’il soit difficile pour un enfant de témoigner, que cela le rende mal à l’aise ou qu’il refuse de le faire par simple caprice ne rencontre par les critères de la dispense. [ 12 ] L’emploi du conditionnel « pourrait porter préjudice » réfère à un risque de préjudice. Le Tribunal ne doit donc pas se limiter à l’analyse d’un préjudice actuel ou contemporain. Il est invité à évaluer le risque.
ANALYSE Question #1 : Le fait de rendre témoignage porterait-il préjudice au développement mental ou affectif des trois garçons? [ 13 ] Au soutien de sa demande de dispense, le DPJ dépose une évaluation psychologique effectuée par la psychologue Marie-Claire Lepage, laquelle rend également témoignage. Cette évaluation fut effectuée avec le consentement des parties, lors d’une gestion de l’instance.
Le statut de témoin expert en psychologie de madame Lepage est reconnu par toutes les parties et conséquemment par le Tribunal. [ 14 ] Son rapport [3] est très éclairant concernant l’état psychologique des trois enfants. Ses constats et conclusions sont sans équivoque au sujet des préjudices qu’un témoignage engendrerait chez ces enfants et ils n’ont pas été contredits par la preuve. [ 15 ] Ainsi, le Tribunal dispense les trois enfants de témoigner pour les raisons suivantes : [ 16 ] X a 13 ans.
Vu son âge, on est à première vue porté à considérer que sa vulnérabilité face à un témoignage est faible. [ 17 ] Cependant, cet adolescent est fragile et il ne va pas bien. [ 18 ] La simple annonce qu’il devra rencontrer une psychologue aux fins de la présente évaluation engendre d’importants malaises chez lui. Il panique, saigne du nez, souffre de migraines. En entrevue, il a de la difficulté à contenir ses émotions et est méfiant. [ 19 ] Son fonctionnement général est en chute depuis 1 an, en raison de ses symptômes anxieux envahissants.
Il présente une apathie généralisée, une hypervigilance, pleure fréquemment, éprouve des problèmes de concentration. Par ailleurs, un court suivi psychologique a permis de mettre en lumière la présence de symptômes de choc post-traumatique et dépressifs, une tendance à se dévaloriser et des inquiétudes incessantes pour la sécurité de sa mère, de ses frères et de lui-même. [ 20 ] Lorsque la psychologue aborde avec lui la question d’un témoignage à la Cour, il devient tendu, se recroqueville, lève le ton et pleure.
Il se parle à lui-même, est envahi par ses inquiétudes et émotions et n’est plus accessible. [ 21 ] L’idée de revoir son père génère en lui des pulsions agressives hautement désagréables et l’amène à souhaiter qu’il aille en prison. Il exprime avoir peur de se faire battre à nouveau. Il est terrifié de le revoir, même dans un contexte de contacts supervisés. [ 22 ] La psychologue souligne que son état psychologique est hautement préoccupant.
Les symptômes de choc post-traumatique et dépressifs ont de graves conséquences sur son fonctionnement et ses capacités adaptatives sont nettement dépassées. [ 23 ] Le fait de témoigner risquerait de cristalliser sa problématique anxieuse et solidifier sa stratégie d’évitement. Les souvenirs activés par ce témoignage constitueraient une exposition trop précoce et nuisible au pronostic.
À plus long terme, cette procédure judiciaire pourrait augmenter les probabilités qu’il développe un problème de santé mentale, considérant son niveau actuel de détresse. [ 24 ] Enfin, les services actuels sont insuffisants pour rétablir son fonctionnement et ne permettraient pas de répondre à la surcharge émotive associée au fait de témoigner. [ 25 ] En résumé, le développement mental et affectif de cet adolescent est déjà affecté par son état psychologique hautement préoccupant.
Le fait de devoir témoigner risquerait non seulement de détériorer davantage son état, mais l’expose à un risque qu’il développe un problème de santé mentale. [ 26 ] Y a 11 ans. Son fonctionnement général est également affaibli depuis 1 an. Il peut être impulsif, agressif envers lui-même et autrui et il entretient des idéations suicidaires. [ 27 ] Il présente lui aussi des symptômes de choc post-traumatique et dépressifs. Il vit une grande détresse associée aux événements vécus et sa capacité adaptative est en surcharge.
[ 28 ] Lorsque la psychologue évoque la question de son témoignage à la Cour, il devient colérique, pleure, se referme. Son discours devient décousu et il prête des intentions malveillantes aux adultes qu’il déverse sur la psychologue. Il ne comprend pas pourquoi les adultes veulent lui faire du mal en l’obligeant à témoigner et exprime une perte de confiance en leur capacité à le protéger. [ 29 ] Cet enfant présente des symptômes de reviviscence déclenchés par les souvenirs traumatiques. Cela exacerbe ses pensées suicidaires, lesquelles sont constantes, mais d’intensité variable.
Il a même échafaudé un plan de suicide, auquel il n’a heureusement pas fait appel. [ 30 ] Le fait de témoigner pourrait augmenter ses comportements agressifs ou le risque d’un passage à l’acte suicidaire, en plus de le mettre à risque de développer lui aussi un problème de santé mentale, vu son niveau de détresse. [ 31 ] Ainsi, soumettre cet enfant à l’exercice de témoigner risquerait de porter préjudice à son développement mental ou affectif. [ 32 ] Z a 6 ans. Il souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
C’est un enfant anxieux, qui réagit aux changements. Ses pertes de contrôle l’entraînent dans des colères longues et orageuses, au cours desquelles il est violent physiquement. [ 33 ] Compte tenu de ses réactions aux changements, il n’est avisé que le jour même de sa rencontre avec la psychologue. À son arrivée à la rencontre, il se désorganise au point où des agents d’intervention doivent le conduire en salle d’apaisement. Après avoir retrouvé son calme, la psychologue parvient à le rencontrer. [ 34 ] Lorsqu’elle aborde sa situation familiale, il devient émotif et a la larme à l’œil.
Il est plus agité, présente des signes d’anxiété, son discours devient décousu. Il tente de s’esquiver en tournant le dos à la psychologue, en se levant ou encore en portant son attention sur autre chose. Ces comportements ne durent pas longtemps, mais ils se répètent à de multiples reprises pendant l’entrevue. [ 35 ] Sa vulnérabilité est supérieure aux enfants de son âge, non seulement en raison de ses diagnostics de santé mentale, mais également en raison de la présence de symptômes de choc post-traumatique, d’un fonctionnement global altéré et d’une capacité d’autorégulation insuffisante pour témoigner.
Lui imposer de le faire exacerberait le risque de désorganisation et de là, le risque de répercussions négatives sur son développement mental ou affectif. [ 36 ] La culpabilité qu’il ressent face à ses comportements désorganisés est préoccupante. Il accorde une grande importance au fait que les gens comprennent qu’il ne veut pas faire de mal à personne. Cette culpabilité nuit à son estime personnelle et risque de porter préjudice à la relation avec sa mère, qui est sa figure de soins principale.
La psychologue craint donc une réaction différée à son témoignage, qui aurait également des impacts majeurs sur ces deux aspects. [ 37 ] Voilà en résumé les préjudices d’un témoignage sur le développement mental ou affectif de ces trois enfants. Aucun d’eux ne veut témoigner et cela ne relève pas d’un caprice.
Leur fragilité et leur vulnérabilité sont bien réelles et c’est eux qui en subissent les afflictions et préjudices. [ 38 ] Ajoutons aux préjudices démontrés que selon la littérature, le fait pour un enfant de devoir reparler plusieurs fois d’événements difficiles vécus risque d’en exacerber les répercussions. En l’espèce, les deux aînés ont eu à parler des événements une première fois en avril 2020, lors de leur entrevue avec les policiers. Les trois enfants ont dû répondre à des questions ouvertes de la psychologue chargée de les évaluer en lien avec la présente demande et tous trois ont réagi.
Un témoignage à la Cour les replongerait à nouveau dans la narration d’événements intrafamiliaux difficiles. [ 39 ] De ce qui précède, la preuve est prépondérante que le fait de témoigner porterait préjudice au développement mental et affectif des trois enfants. Question # 2 : Si Z était appelé à témoigner, serait-il en mesure de comprendre les questions et d’y répondre? [ 40 ] Lorsqu’un enfant est dispensé de témoigner, l’exercice de vérifier son inaptitude ne peut se réaliser. En effet, conformément à 85.1 de la LPJ, il appartient au Tribunal de questionner l’enfant pour déterminer s’il est apte.
Cela revient donc à dire que l’enfant devrait se prêter à l’exercice judiciaire de témoigner pour vérifier son aptitude, ce dont le Tribunal l’a justement dispensé en raison des préjudices à son développement mental ou affectif. [ 41 ] Par ailleurs, l’analyse de cette deuxième question en litige devient inutile vu la réponse à la première.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal se permet d’avancer que s’il avait été dans l’ordre des choses de vérifier en premier l’aptitude de Z à témoigner, selon toute vraisemblance, il n’aurait pas été en mesure de se soumettre à cet exercice. [ 42 ] La psychologue souligne que l’enfant comprend les questions, mais qu’il n’est pas toujours capable d’y répondre verbalement, ce qu’il exprime lui-même d’ailleurs. Elle a eu recours au dessin pour l’aider à répondre à une question, ce qui n’est pas l’essence d’un témoignage à la Cour.
Enfin, ses désorganisations face aux changements dans sa routine et sa difficulté à rester en place et à se concentrer ajoutent à la vraisemblance de son inaptitude à se prêter à un témoignage à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DISPENSE X, Y et Z de témoigner. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Jean Poulin pour Me Philippe Bélanger, pour le DPJ M e Pascal Bernier, pour les enfants
M e Nicolas Marois, pour la mère (# 45) M e Susan Corriveau, pour le père (# 93) Date d’audience : 9 mars 2021 /amd [1] Cette décision a été rendue oralement, séance tenante. La soussignée a remanié l’ordre, précisé les motifs et bonifié les propos uniquement pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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