2015 QCCQ 9773, 2015 QCCQ 9773
Opinion
Etcheverry c. Lanthier 2015 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016482-145 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLOTTE ETCHEVERRY
Partie demanderesse c. JEAN-YVES LANTHIER & RÉNO PAVÉ-UNI INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame une somme de 920,02$ afin de corriger des travaux d’aménagement (pavé-uni) effectués par la défenderesse, Réno Pavé-Uni Inc., à l’été 2013. [ 2 ] Le défendeur, Jean-Yves Lanthier, a reçu la demande par courrier certifié en date du 15 octobre 2014 et n’a produit aucune contestation. [ 3 ] La demanderesse a prouvé qu’elle a dénoncé les malfaçons à la défenderesse verbalement et par écrit (lettre P-4) et qu’aucune correction n’a été effectuée. [ 4 ] La demanderesse a donc prouvé avoir droit à la somme de 920,02$ pour les travaux correctifs qu’elle a fait effectuer à la fin de l’été 2014. [ 5 ] Il faut toutefois préciser que le contrat (pièce P-1) est intervenu entre la demanderesse Charlotte Etcheverry et la compagnie Réno Pavé-Uni Inc. et que la demanderesse n’a pas prouvé la responsabilité personnelle du président de la compagnie, monsieur Jean- Yves Lanthier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, Réno Pavé-Uni Inc., à payer à la demanderesse la somme de 920,02$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 25 août 2014 et les frais judiciaires de 74,25$; REJETTE la demande contre le défendeur, Jean-Yves Lanthier, personnellement, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 26 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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