2014 QCCA 282, 2014 QCCA 282
Opinion
Accurso c. Charbonneau 2014 QCCA 282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024202-145 (500-17-078622-134) DATE : Le 17 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. ANTONIO ACCURSO REQUÉRANT – Requérant c. FRANCE CHARBONNEAU, ès qualités de commissaire et présidente de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction RODERICK A.
MACDONALD, ès qualités de commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction RENAULT LACHANCE, ès qualités de commissaire de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction INTIMÉS – Intimés PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – Mis en cause DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de deux jugements interlocutoires de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean-François Buffoni).
Ces jugements ont été prononcés les 27 et 31 janvier 2014, au cours de l’instruction du recours en révision judiciaire institué par le requérant afin de faire annuler l’assignation à comparaitre que lui a signifiée la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (la « Commission »). Le juge Buffoni est chargé de la gestion particulière de cette instance. [ 2 ] Le premier jugement maintient une opposition à la preuve et annule deux subpoenas duces tecum , l’un en partie, l’autre en totalité.
Le second jugement refuse la demande du requérant d’assigner deux témoins additionnels. ***** [ 3 ] Le contexte d’ensemble de ce litige se résume comme suit. [ 4 ] Par le biais de son recours en révision judiciaire, le requérant demande à la Cour supérieure, d’une part, de déclarer qu’il bénéficie d’une exemption constitutionnelle qui le dispense de rendre témoignage devant la Commission et, d’autre part, de casser l’assignation à comparaître que cette dernière a émise contre lui [1] . [ 5 ] Il allègue que la Commission a été créée « dans le but de nourrir les enquêtes criminelles, et plus précisément de recueillir de la bouche des témoins des éléments de preuve qui serviront à les accuser devant les tribunaux de juridiction criminelle » [2] .
Selon lui, les renseignements que la Commission cherche à obtenir, par son témoignage, seront communiqués aux organismes d’enquête et de poursuite et utilisés contre lui, ces dernières dirigeant déjà « plusieurs dossiers dans lesquels [il] est soit accusé, soit sous enquête en matière criminelle ou pénale » [3] . Le but principal de son assignation à comparaître est donc « […] de recueillir des éléments de preuve qui seront utilisés contre lui, [le] forçant ainsi à aider l’État à intenter des poursuites contre lui » [4] .
Le fait de permettre aux membres de la Commission de l’interroger constituerait une violation de ses droits protégés par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [5] (la « Charte ») et la réparation appropriée en vertu de l’ article 24 (1) de la Charte devrait prendre la forme d’une exemption constitutionnelle de l’assignation à comparaître devant la Commission. [ 6 ] Le requérant a également transmis un avis selon l’article 95 C .p.c . au Procureur général du Québec (le « PGQ ») l’avisant de son intention de faire déclarer inapplicable constitutionnellement à son endroit l’
article 9 de la
Loi sur les commissions d’enquête [6] .
[ 7 ] Le 21 novembre 2013, le juge Buffoni permet au requérant, sous réserve de l’objection de la Commission, d’interroger devant le tribunal Robert Pigeon « sur les mécanismes d’échanges de renseignements entre la Commission et les différents organismes d’enquête et de poursuite » [7] . M. Pigeon est inspecteur à la Sûreté du Québec et assigné au poste de Directeur des opérations et enquêtes à la Commission.
Quant aux quatre autres témoins que le requérant désire interroger, le juge Buffoni est d’avis que la recevabilité, la pertinence et l’opportunité de ces témoignages pourront mieux être évalués à la lumière du témoignage de M. Pigeon et se réserve « la possibilité de réévaluer la situation en tout état de cause » [8] . [ 8 ] Afin de faciliter le déroulement de son témoignage, M. Pigeon dépose une déclaration assermentée portant sur les mécanismes d’échanges de renseignements entre la Commission et différents organismes d’enquête et de poursuite.
Il est interrogé par le procureur du requérant les 11 et 19 décembre 2013, en présence du juge Buffoni. Au cours de son témoignage, la Commission s’oppose à la question du requérant visant à obtenir de M. Pigeon « un résumé
sommaire de chacune des enquêtes qui sont en cours [le] concernant » [9] . [ 9 ] Le requérant transmet également deux subpoenas duces tecum , l’un adressé à M. Pigeon lui demandant d’apporter « quelque deux douzaines de catégories de documents » [10] , le second à Robert Lafrenière, en sa qualité de Commissaire à l’Unité permanente anticorruption (l’« UPAC »), dont la Commission et le PGQ demandent la cassation.
Ce dernier dépose une déclaration assermentée du sous-ministre de la Sécurité publique au soutien de sa demande. [ 10 ] Le juge Buffoni tranche cette opposition et les demandes de cassation dans les jugements dont le requérant veut interjeter appel. ***** [ 11 ] De façon schématique, le juge Buffoni décide ce qui suit :
a) il maintient l’objection de la Commission à la question posée par le requérant à M. Pigeon de présenter un résumé
sommaire de chacune des enquêtes qui sont en cours à son sujet : le juge fait la distinction entre l’ existence d’enquêtes et le contenu de celles-ci et est d’avis que l’information demandée est protégée par le privilège de la Couronne (intérêt public);
b) à la demande de la Commission, il annule en
partie le subpoena duces tecum transmis à M. Pigeon, soit plus particulièrement les demandes visant la production des informations communiquées à la Commission par les organismes d’enquête et de poursuite concernant le requérant [11] , de même que les résumés des enquêtes en cours à son sujet : tout comme pour l’opposition à la preuve, le juge fait la distinction entre l’ existence d’enquêtes et le contenu des enquêtes et est d’avis que l’information demandée est protégée par le privilège de la Couronne (intérêt public);
c) à la demande du PGQ, il annule le subpoena transmis à M. Robert Lafrenière, en sa qualité de Commissaire à l’UPAC, de même que la liste des documents à apporter ( duces tecum ), visant essentiellement, d’une part, la liste des enquêtes en cours concernant le requérant, leurs sujets et le résumé des faits et, d’autre part, le registre du Commissaire à la lutte contre la corruption répertoriant les informations le concernant reçues et transmises aux organismes d’enquête et de poursuite, dont la Commission : selon le juge, ces informations ne sont ni pertinentes ni nécessaires et leur divulgation serait protégée par le privilège de la Couronne (article 308 C.p.c .);
d) il refuse la demande du requérant de faire entendre deux témoins additionnels, M. Lafrenière, et M. Sylvain Audette, de la Sûreté du Québec. Ce dernier, selon le témoignage de M.
Pigeon, est responsable de la tenue du registre des informations et renseignements que la Commission transmet à la Sûreté du Québec : il estime ces témoignages ni nécessaires ni utiles et contraires à la règle de la proportionnalité en ce que le requérant voudrait les faire témoigner sur les objectifs et intentions des organismes d’enquête auxquelles ils appartiennent, ce qui n’est pas susceptible d’éclairer le tribunal sur les objectifs et intentions de la Commission elle-même, seule question pertinente à l’instance. ***** [ 12 ] Le requérant désire obtenir la permission d’interjeter appel de ces jugements. [ 13 ] Quant au maintien de l’opposition à la preuve et la cassation des subpoenas, le requérant soutient que le juge Buffoni ne pouvait conclure au rejet de ces renseignements sans en avoir d’abord pris connaissance.
Il aurait erré en droit en concluant « de façon péremptoire » que les renseignements relatifs aux enquêtes de la Commission ou des autres organismes d’enquête concernant le requérant sont protégés par le privilège de la Couronne. Selon lui, l’affidavit déposé par le PGQ en vertu de l’article 308 C .p.c . au soutien de son objection était insuffisant pour conclure à l’application du privilège de la Couronne en ce qu’il ne contenait qu’une opinion générale voulant que la divulgation de ces renseignements soit contraire à l’intérêt public.
Il ajoute que le juge Buffoni a également erré en concluant que la nature et les sujets des enquêtes en cours le visant n’étaient pas pertinents aux fins de son recours. [ 14 ] Quant au refus de permettre l’audition de deux nouveaux témoins, il lui reproche d’avoir appliqué le critère de la proportionnalité alors qu’il n’a fait entendre qu’un seul témoin. Tant le témoignage de M. Audette que celui de M.
Lafrenière sont pertinents, en ce que le premier portera sur des questions importantes relatives à la tenue du registre des informations transmises par la Commission aux organismes d’enquête, et le second aura trait à la circulation de l’information entre les organismes d’enquête et la Commission.
Il a ainsi été injustement privé de la possibilité de présenter une preuve utile et nécessaire et de son droit à une audition équitable. ***** [ 15 ] La requête du requérant est régie par les articles 29 et 511 C .p.c. [ 16 ] Les parties reconnaissent que les jugements à l’étude sont de ceux que visent le second alinéa de l’article 29 C .p.c ., en ce qu’il s’agit de jugements rendus en cours d’instruction, qui maintiennent une opposition à la preuve ou qui sont assimilés à de tels jugements. [ 17 ] Il est de jurisprudence constante que la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire n’est pas accordée à chaque
fois que ce jugement tombe sous le coup de l’article 29 C .p.c. Il faut également que la demande réponde aux exigences de l’article 511 C .p.c. , soit que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission. À cet égard, ma collègue la juge Marie-France Bich précise la signification qui doit être accordée à cette notion [12] : [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. (référence omise) [ 18 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la permission d’appeler recherchée. [ 19 ] Le recours du requérant repose sur sa prétention voulant qu’il bénéficie d’une exemption constitutionnelle qui le dispense de rendre témoignage devant la Commission.
La teneur de cette exemption a été résumée comme suit par la Cour suprême [13] : L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens.
L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin .
Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu. […] [ … ] L’exemption constitutionnelle découle en l’espèce de l’application normale du principe énoncé au par. 96 de l’ arrêt Jarvis , précité, selon lequel la contrainte à témoigner est interdite lorsque l’audience projetée a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale . […] (je souligne) [ 20 ] La question soulevée par le requérant dans son recours en révision judiciaire est celle de déterminer si la demande d’assignation de la Commission a pour objectif prédominant d’obtenir des éléments de preuve incriminants contre lui, ou si elle vise une autre fin publique légitime [14] , soit en l’espèce les fins figurant au mandat de la Commission.
C’est d’ailleurs ainsi que le juge Buffoni cerne le débat, ce que le requérant ne remet pas en question. Le juge écrit [15] : La question en litige au cœur du recours vise à déterminer si oui ou non la Commission des intimés a pour objectif prédominant d’alimenter en preuve les organismes d’enquête ou de poursuite à l’encontre de M.
Accurso. [ 21 ] Le fait que le requérant fasse déjà l’objet d’accusations criminelles ou pénales n’est pas déterminant aux fins de son recours puisque la Commission s’est déjà engagée à ne pas lui poser de questions sur celles-ci [16] . [ 22 ] Par ailleurs, le fait que le requérant soit susceptible d’être ultérieurement accusé d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale est certainement un élément pertinent à ses prétentions. Mais ce fait a été admis par le PGQ [17] .
Si le requérant est susceptible d’être l’objet de telles accusations, il est loisible de déduire que de telles enquêtes peuvent ou pourraient avoir cours. [ 23 ] Les renseignements demandés par le requérant et auxquels le juge lui refuse accès visent par contre le contenu de ces enquêtes.
Le juge de première instance écrit [18] : [13] Dans ce contexte, il y a une distinction fondamentale à faire entre 13.1 L’ existence d’enquêtes pénales ou criminelles où un justiciable donné est considéré comme sujet d’intérêt par un organisme d’enquête ou de poursuite, et 13.2 Le contenu de ces enquêtes, y compris les sujets considérés, les sources d’information et les éléments de preuve recueillis dans le cadre de ces enquêtes. [14] Pour les fins de son recours, M.
Accurso peut vouloir s’informer des objectifs particuliers de la Commission à son endroit dans le but d’étayer sa prétention que la Commission a pour objectif prédominant d’alimenter les organismes d’enquête ou de poursuite. [15] Cela dit, il n’a à connaître ni le contenu de ses enquêtes ni la substance des informations échangées entre la commission et les organismes d’enquête ou de poursuite, justement parce que la révélation de ces informations risque d’anéantir l’efficacité de son travail et l’accomplissement de son mandat. [ 24 ] Quant aux documents demandés à M.
Lafrenière, il écrit [19] : [28] À l’appui de l’objection, le Procureur général produit un affidavit du sous-ministre de la Sécurité publique énonçant que les documents requis de M. Lafrenière sont de nature à révéler de l’information stratégique concernant les enquêtes en cours dont pourrait être l’objet M. Accurso ou l’une des entreprises identifiées. [29] Pour les motifs énoncés précédemment, je n’ai pas besoin de plus ample démonstration que ces enquêtes participent du privilège de la Couronne et doivent rester à l’abri du regard de M. Accurso.
[30] De plus, il est manifeste que les documents requis de M. Lafrenière à
titre de Commissaire général à l’UPAC ne sont pas pertinents à la question centrale de savoir si la Commission a comme objectif prédominant d’alimenter les organismes d’enquête ou de poursuite dans leurs enquêtes touchant M. Accurso. [31] L’assignation de M. Lafrenière échoue tant sur la confidentialité des enquêtes que par absence de pertinence et de nécessité. [ 25 ] Le requérant a raison lorsqu’il plaide que la décision du juge de maintenir l’objection et d’annuler les subpoenas duces tecum repose sur le privilège de la Couronne ou l’intérêt public.
Par contre, elle semble, à tout le moins en partie, reposer également sur l’absence de pertinence et de nécessité des renseignements recherchés, c'est-à-dire le contenu de ces enquêtes menées notamment par l’UPAC.
Mais quoi qu’il en soit, la question relative au privilège de la Couronne ne pourrait être d’intérêt pour la Cour que si la preuve qui serait assujettie à un tel privilège est pertinente. [ 26 ] Or, le requérant ne me convainc pas que la Cour pourrait intervenir sur la question de la pertinence du contenu des enquêtes aux fins de son recours, si la permission d’appeler lui était accordée. [ 27 ] La pertinence de la question faisant l’objet de l’opposition et des documents recherchés doit être évaluée en fonction de la question centrale du recours du requérant, soit l’objectif prédominant de l’assignation à comparaître devant la Commission.
Il est admis que le requérant fait déjà l’objet d’accusations sur des sujets liés au mandat de la Commission et qu’il est susceptible d’être ultérieurement accusé d’avoir commis une infraction criminelle ou pénale, d’où l’inférence que des enquêtes à son sujet peuvent ou pourraient avoir cours. Ces faits sont établis.
Le nombre, le sujet et les faits qui pourraient avoir été recueillis à ce jour lors de ces enquêtes ne sont cependant pas des informations utiles au juge pour répondre à la question en litige; il ne pourra inférer du contenu de ces enquêtes que l’objectif prédominant de son assignation à comparaître devant la Commission est de recueillir des éléments de preuve qui permettront d’établir sa responsabilité pénale. [ 28 ] Contrairement à ce que plaide le requérant, le fait qu’il y ait une, deux ou dix enquêtes en cours le concernant qui pourraient porter sur des sujets connexes au mandat d’enquête de la Commission, n’augmente pas pour autant le « risque » que l’assignation à comparaître de la Commission ait pour objectif prédominant d’alimenter les enquêtes en cours.
Le concept de l’exemption constitutionnelle n’interdit pas les enquêtes parallèles; il vise à s’assurer qu’un témoin ne soit pas contraint à témoigner si l’audience a pour objet prédominant d’établir sa responsabilité pénale.
C’est donc sur les objectifs de la Commission à son endroit, notamment à la lumière de son mandat [20] , de sa conduite et de l’ensemble des circonstances [21] , que la preuve doit porter. [ 29 ] L’existence d’enquêtes parallèles soulève la question de l’échange d’informations provenant de la Commission vers les autres organismes d’enquête (d’où la preuve permise par le juge Buffoni, sous réserve, relative aux mécanismes d’échanges des renseignements entre la Commission et les autres organismes d’enquête), mais ne justifie pas pour autant le requérant de connaître la nature et le contenu des enquêtes qui pourraient être en cours à son sujet.
Cette dernière question ne permet pas d’éclairer le juge sur l’objectif prédominant de la Commission et c’est ce dont le juge Buffoni conclut au paragraphe 30 du jugement du 27 janvier 2014 reproduit ci-haut. [ 30 ] Le fait que le requérant ait le fardeau de la preuve ne lui permet pas pour autant de mettre en preuve des éléments non nécessaires à la question en litige. [ 31 ] Dans ce contexte, la question de la suffisance de la déclaration assermentée déposée par le PGQ en vertu de l’article 308 C .p.c. et du processus suivi par le juge de première instance pour conclure à l’application du privilège de la Couronne ne justifient pas que la permission d’interjeter appel soit accordée, la preuve recherchée n’étant, selon le dossier devant moi, ni pertinente ni nécessaire. [ 32 ] Quant à la décision du juge de refuser au requérant de faire entendre deux témoins additionnels, elle relève de l’évaluation de la pertinence de leur témoignage respectif.
Le juge Buffoni justifie ainsi sa décision : [3] La question en litige au cœur du recours vise à déterminer si oui ou non la Commission des intimés a pour objectif prédominant d’alimenter en preuve les organismes d’enquête ou de poursuite à l’encontre de M. Accurso. [4] En acceptant la prémisse que les témoignages de M. Audette de la SQ et de M.
Lafrenière de l’UPAC pourraient éventuellement nous renseigner sur les objectifs et les intentions des organismes auxquels ils appartiennent, la démonstration n’a pas été faite que ces témoignages seraient susceptibles d’aider vraiment la Cour à répondre à la question des objectifs et des intentions de la Commission elle- même. […] [6] J’en conclus que ni la nécessité, ni l’utilité ni la règle de la proportionnalité ne militent en faveur de la demande. [ 33 ] Le requérant ne démontre pas en quoi la détermination du juge, compte tenu de sa connaissance du dossier, serait entachée d’une erreur telle qu’elle mériterait d’être réformée par la Cour, ni ne me convainc que le juge a exercé sa discrétion de manière inappropriée. [ 34 ] À
titre de juge gestionnaire de l’instance depuis l’institution des procédures [22] , ce qui emporte habituellement une grande déférence de la part de la Cour [23] , le juge Buffoni a déjà été appelé à se prononcer sur diverses questions incidentes dans ce dossier [24] , ce qui lui a permis d’avoir une connaissance intime des enjeux soulevés et de la position respective des parties. Au moment où il rejette la demande de faire entendre ces témoins additionnels, il a déjà pris connaissance de l’affidavit de M.
Pigeon et entendu son contre-interrogatoire par le procureur du requérant, qui a eu lieu les 11 et 19 décembre 2013 et s’est poursuivi le 30 janvier 2014. Il connaît le rôle joué par M. Audette quant à la tenue du registre des informations échangées entre la Commission et la Sûreté du Québec. Il était le mieux à même d’évaluer la pertinence de la preuve additionnelle recherchée par le requérant. [ 35 ] Une intervention de la Cour, dans les circonstances, est hautement improbable. [ 36 ] J’estime donc que la requête ne répond pas aux exigences de l’article 511 C .p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de jugements interlocutoires et demande de sursis d’exécution d’une assignation à comparaître, avec frais. MANON SAVARD, J.C.A. Me Louis Belleau Louis Belleau, avocat Me Luc Giroux Me Mélissa Thibault Dentons Canada Pour le requérant Me Érika Porter Me Simon Tremblay Commission d’enquête sur la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction Pour les intimés Me Michel Déom Me Alexandre Duval Direction générale des affaires juridiques et législatives Bernard, Roy et Associés Pour l’intimé Date d’audience : Le 6 février 2014
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