2022 QCCA 1383, 2022 QCCA 1383
Opinion
Benjamin c. Crédit VW Canada inc. 2022 QCCA 1383 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028885-200 (500-06-000920-187) DATE : 4 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. ADAM CHARLES BENJAMIN APPELANT – demandeur c. CRÉDIT VW CANADA INC. SOCIÉTÉ DE LOCATION GM FINANCIAL CANADA LTÉE TOYOTA CRÉDIT CANADA INC. HONDA CANADA FINANCE INC. CORPORATION DE SERVICES FINANCIERS MERCEDES-BENZ CANADA BMW CANADA INC. SERVICES FINANCIERS NISSAN CANADA INC. CANADIAN DEALER LEASE SERVICES INC.
COMPAGNIE DE GESTION CANADIAN ROAD SCI LEASE CORP. INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 7 février 2020, district de Montréal (l’honorable Pierre-C.
Gagnon), ayant rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective. [ 2 ] Pour les motifs du juge Bachand, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE la demande en autorisation d’exercer une action collective; [ 6 ] ATTRIBUE à l’appelant le statut de représentant aux fins d’exercer une action collective pour le compte du groupe et du sous- groupe suivants : Toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations résidant ou ayant résidé au Québec, qui ont contracté avec l’une des défenderesses un bail de véhicule à long terme et qui se sont vu exiger des frais, à
titre de cédant ou de cessionnaire, pour effectuer la cession du bail depuis le 5 avril 2015 (le « groupe »). Tous les consommateurs résidant ou ayant résidé au Québec, qui ont contracté avec l’une des défenderesses un bail de véhicule à long terme et qui se sont vu exiger des frais pour effectuer la cession du bail qui n’étaient pas divulgués, en tout ou en partie, dans le bail de véhicule depuis le 5 avril 2015 (le « sous-groupe consommateurs ») . [ 7 ] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui devront être traitées collectivement : Pour les membres du groupe
a) Les contrats conclus entre les membres du groupe et les défenderesses précisant le montant des frais exigés en cas de cession emportent-ils renonciation au bénéfice de l’
article 1872 C.c.Q. ?
b) Les défenderesses ont-elles contrevenu à l’
article 1872 C.c.Q. en exigeant des membres du groupe des frais de cession excédant les dépenses raisonnables engagées dans le cadre de la cession?
c) Les contrats conclus entre les membres du groupe et les défenderesses dans lesquels est précisé le montant de frais exigés en cas de cession sont-ils des contrats d’adhésion?
d) Les clauses de cession insérées dans les contrats conclus entre les membres du groupe et les défenderesses, de même que les frais de cession exigés par ces dernières, sont-ils abusifs au sens de l’
article 1437 C.c.Q. ?
e) Les membres du groupe ont-ils droit à la réduction de leurs obligations?
f) Les membres du groupe ont-ils droit au remboursement des frais payés aux défenderesses en raison des violations ci-haut mentionnées? Pour les membres du sous-groupe consommateurs
a) Les défenderesses ont-elles contrevenu à l’
article 12 de la
Loi sur la protection du consommateur en exigeant des membres du sous- groupe consommateurs des frais de cession non divulgués dans les baux de véhicule conclus avec ces derniers?
b) Les membres du sous-groupe consommateurs ont-ils droit à la réduction de leurs obligations aux termes de l’article 272 al. 1(
c) de la
Loi sur la protection du consommateur ?
c) Les membres du sous-groupe consommateurs ont-ils droit au remboursement de tous les frais de cession qu’ils ont payés, mais qui n’étaient pas mentionnés de façon précise dans les baux de véhicule?
d) La conduite des défenderesses ayant contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur justifie-t-elle que chacune d’elles soit condamnée à payer 2 000 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs? [ 8 ] IDENTIFIE comme suit les principales conclusions recherchées sur le fond par l’action collective : Pour les membres du groupe
a) ACCUEILLIR la présente action collective;
b) DÉCLARER que les défenderesses doivent rembourser les frais de cession payés par les membres du groupe qui excèdent les dépenses raisonnables qu’elles ont engagées dans le cadre des opérations de cession;
c) CONDAMNER les défenderesses à payer un montant à être déterminé en remboursement des frais de cession payés par les membres du groupe qui excèdent les dépenses raisonnables qu’elles ont engagées dans le cadre des opérations de cession;
d) ORDONNER le recouvrement collectif de ces montants; Pour les membres du sous-groupe consommateurs
a) DÉCLARER que les défenderesses doivent rembourser les frais de cession payés par les membres du sous-groupe consommateurs qui n’étaient pas mentionnés de façon précise dans les baux de véhicule conclus avec ces derniers;
b) CONDAMNER les défenderesses à payer un montant à être déterminé en remboursement de tous les frais de cession payés par les membres du sous-groupe consommateurs qui n’étaient pas mentionnés de façon précise dans les baux de véhicule conclus avec ces derniers;
c) CONDAMNER chaque défenderesse ayant contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur à payer une somme de 2 000 000 $ aux membres du sous-groupe consommateurs à
titre de dommages-intérêts punitifs;
d) ORDONNER le recouvrement collectif de ces montants; Dans tous les cas et pour tous les membres
a) ORDONNER aux défenderesses de déposer au greffe de la Cour la totalité des montants inclus dans le recouvrement collectif, y compris les intérêts et les frais;
b) ORDONNER que les réclamations des membres du groupe fassent l’objet d’une liquidation collective;
c) CONDAMNER les défenderesses à payer les frais de justice de la présente action, incluant les frais d’avis, les frais d’expert et les frais de l’administrateur, le cas échéant;
d) LE TOUT avec l’intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification de la Demande re-remodifiée en autorisation d’exercer une action collective; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure pour la désignation du juge qui sera chargé de la gestion de l’instance et la détermination du district dans lequel l’action collective devra être introduite; [ 10 ] DÉFÈRE au juge gestionnaire ainsi désigné les questions de la publication de l’avis aux membres, des modalités de celui-ci et du délai d’exclusion; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Mouna Aber Me Alexandre Thibault Me Étienne Morin-Lévesque IMK Pour l’appelant Me Kristian Brabander Me Catherine Julie Martin McCARTHY TÉTRAULT Pour Crédit VW Canada inc. et Services Financiers Nissan Canada inc. Me Nicholas Rodrigo DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour Société de location GM Financial Canada Ltée Me Yves Martineau Me Guillaume Boudreau-Simard STIKEMAN ELLIOT Pour Toyota Crédit Canada inc. Me Laurence Bich-Carrière Me Dominique Vallières LAVERY, de BILLY Pour Honda Canada Finance inc.
Me Laurent Nahmiash Me Anthony Franceschini INF Pour Corporation de services financiers Mercedes-Benz Canada et Compagnie de Gestion Canadian Road Me Laurence Ste-Marie WOODS Pour BMW Canada inc. Me Éric Préfontaine OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour Canadian Dealer Lease Services inc. Date d’audience : 30 mai 2022 MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 12 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre-C. Gagnon) [1] , rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective.
L ’appel porte principalement sur la question de savoir si le juge a commis une ou plusieurs erreurs révisables en concluant que les causes d’action avancées par l’appelant ne satisfont pas à l’exigence énoncée à l’article 575(2°) C.p.c. , selon laquelle les faits allégués dans la demande d’autorisation doivent paraître justifier les conclusions recherchées. I. Contexte A. L’action collective envisagée
[ 13 ] L’appelant reproche aux intimées — des sociétés œuvrant dans le domaine de la location de véhicules automobiles à long terme — de contrevenir aux articles 1872 et 1437 C.c.Q. en exigeant des frais déraisonnables et abusifs lorsque le locataire d’un de leurs véhicules souhaite céder son bail à un nouveau locataire [2] . Il reproche également à certaines intimées, soit Toyota Crédit Canada inc. (« Toyota Crédit ») et Corporation de services financiers Mercedes-Benz Canada (« Services financiers Mercedes-Benz »), d’avoir recours à des pratiques commerciales interdites par l’
article 12 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (« L.p.c. ») en exigeant des frais de cession qui ne sont pas, en tout ou en partie, divulgués dans le bail. [ 14 ] L’appelant souhaite exercer une action collective au bénéfice de tous les locataires à long terme s’étant vu exiger des frais, à
titre de cédant ou de cessionnaire, pour céder le bail de leur véhicule. Il désire également représenter tous les consommateurs résidant au Québec s’étant vu exiger des frais de cession qui n’étaient pas divulgués, en tout ou en partie, dans le bail initial (« sous-groupe consommateurs »). [ 15 ] Sur le fond, l’appelant demande la réduction des obligations des membres du groupe ainsi que le remboursement des frais de cession qu’ils ont payés. Pour le sous-groupe consommateurs , il demande également que chacune des intimées concernées soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 000 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs. B. La situation personnelle de l’appelant [ 16 ] Il convient de dire deux mots sur la situation personnelle de l’appelant étant donné qu’on lui oppose le fait qu’il ne détiendrait aucun droit d’action à l’égard de l’une ou l’autre des intimées. [ 17 ] L’appelant allègue s’être fait lui-même exiger des frais abusifs et déraisonnables dans le cadre de la cession du bail d’un véhicule appartenant à l’intimée Compagnie de gestion Canada Road (« Crédit Ford »).
Les allégations précisant le contexte dans lequel il a été amené à payer ces frais se résument comme suit. [ 18 ] Au début de l’année 2018, une société connue sous le nom Compagnie de Construction Rocker (« Construction Rocker »), dont l’appelant est le seul administrateur et pour laquelle il agit à
titre de président, secrétaire et trésorier, devient locataire d’un véhicule Ford Escape. L’appelant signe le bail à
titre de représentant de Construction Rocker ainsi qu’à
titre de caution. [ 19 ] Quelques mois plus tard, Construction Rocker souhaite se départir du véhicule en question. Un conseiller du concessionnaire Ford Lincoln Gabriel met l’appelant en communication avec M. Novello Pantoni, un client souhaitant effectuer une reprise de bail. Au cours des discussions menant à la cession, l’appelant accepte d’agir à
titre de cocessionnaire et de caution du bail que M. Pantoni s’apprête à reprendre, puisque ce dernier a alors une capacité de crédit personnel limitée. [ 20 ] Construction Rocker cède donc le bail à deux cocessionnaires, soit l’appelant et M. Pantoni, et des frais de cession de 450 $ plus taxes (pour un total de 517 $) sont alors exigés par Crédit Ford à ces derniers.
Dans un témoignage écrit et sous serment (article 223 C.p.c. ), l’appelant explique — documents à l’appui — que ces frais ont été payés initialement en son nom par Construction Rocker, mais qu’il les lui a subséquemment remboursés à même un virement bancaire global de 3 500 $. [ 21 ] Le contrat de cession stipule par ailleurs que la caution du bail initial, c’est-à-dire l’appelant, consent à continuer à assumer cette charge. C.
Le jugement de la Cour supérieure [ 22 ] Le rejet de la demande d’autorisation se fonde principalement sur le constat du juge selon lequel l’appelant a renoncé à soutenir que des frais de cession d’au plus 500 $ étaient déraisonnables et abusifs.
Selon le juge, cette renonciation s’infère de la conclusion par l’appelant d’une transaction avec l’intimée SCI Lease Corp. (« SCI »), transaction prévoyant l’insertion de la mention suivante dans les baux futurs de cette dernière : « [y]ou [the lessee] recognize that the fees of $500 represent the reasonable expenses that SCI will incur for the lease transfer ». [ 23 ] Pour le juge, cette renonciation bénéficie à l’ensemble des intimées et, partant, fait perdre à l’appelant toute cause d’action à l’encontre de Crédit Ford étant donné que celle-ci lui a exigé des frais de cession de moins de 500 $.
Ne détenant personnellement aucune cause d’action défendable à l’encontre de l’une ou l’autre des intimées, l’appelant ne démontre pas que le critère énoncé à l’article 575(2°) C.p.c. est rempli . Incidemment, l’appelant n’étant pas membre du groupe proposé, le critère énoncé à l’article 575(4°) C.p.c. — selon lequel le demandeur doit être en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres — ne l’est pas non plus. [ 24 ] Le juge ajoute que, même si l’appelant détenait une cause d’action personnelle à l’encontre de l’une ou l’autre des intimées, le syllogisme juridique fondé sur une contravention à l’
article 1872 C.c.Q. ne résisterait pas à l’analyse à l’égard des intimées dont les baux précisent les frais de cession exigibles [4] , car de telles stipulations équivalent forcément à une renonciation au bénéfice de cette disposition qui est supplétive. Le juge est toutefois d’avis que l’exigence de l’apparence de droit serait satisfaite à l’encontre des membres locataires de véhicules de marques Volkswagen, Audi, Toyota et Ford, les baux utilisés par ces dernières étant muets quant aux frais exigés lors d’une cession de bail. [ 25 ] Enfin, le juge estime que la cause d’action fondée sur une contravention à l’
article 12 L.p.c. est manifestement mal fondée, puisque les éléments au dossier démontrent que les frais de cession sont toujours indiqués de manière précise dans les contrats de cession utilisés par les intimées concernées. II. Rappel du cadre juridique applicable [ 26 ] Il est bien établi qu’en matière d’autorisation d’exercer une action collective, la norme d’intervention applicable en appel est exigeante. La Cour ne peut intervenir « que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si son appréciation des critères énoncés à l’art. 575 C.p.c. est manifestement non fondée » [5] . Commet une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour « le juge
qui, au stade de l’autorisation, outrepasse son rôle de filtrage et, ce faisant, impose au demandeur un seuil de preuve trop élevé ou se penche sur le fond du différend » [6] . Ce sera également le cas « s’il considère les éléments de preuve déposés par la
partie défenderesse comme s’il y avait eu un débat contradictoire » [7] . [ 27 ] Lorsqu’il analyse le deuxième critère énoncé à l’article 575 C.p.c. , le juge autorisateur doit respecter les limites inhérentes à son rôle de filtrage, qui se résume à « écarter les demandes frivoles, sans plus » [8] .
Ainsi, lorsqu’il se demande si les faits allégués par le demandeur paraissent justifier les conclusions recherchées, il doit garder à l’esprit les récents enseignements de la Cour suprême selon lesquels le seuil imposé au demandeur est « peu élevé » [9] , notamment parce qu’ « il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est exigé ailleurs au Canada, que le demandeur démontre que sa demande repose sur un “fondement factuel suffisantˮ » [10] .
À l’étape de l’autorisation, « le demandeur n’a qu’à établir une simple “possibilitéˮ d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité “réalisteˮ ou “raisonnableˮ » [11] . Les allégations d’une demande d’autorisation « peuvent être imparfaites » [12] et « n’ont pas à contenir le menu détail de la preuve qu’un demandeur entend présenter au mérite » [13] .
Par ailleurs, le juge autorisateur doit tenir pour avérées les allégations de la demande, dans la mesure où elles sont suffisamment précises ou, si ce n’est pas le cas, dans la mesure où elles sont accompagnées d’une certaine preuve [14] . [ 28 ] Il s’ensuit que l’analyse du deuxième critère d’autorisation doit être empreinte de prudence. Tout d’abord, le juge autorisateur doit se garder d’apprécier la preuve contradictoire lui étant soumise, de tenir pour avérés les faits et la preuve allégués par la
partie défenderesse [15] ou encore de se prononcer sur les moyens soulevés par cette dernière [16] .
Autrement, il risque de faire des constats de fait ou mixtes de fait et de droit de manière prématurée étant donné qu’il ne détient qu’un portrait parcellaire des faits à cette étape de l’instance [17] . [ 29 ] Par ailleurs, s’il est bien établi que le juge autorisateur « peut trancher une pure question de droit si le sort de l’action collective projetée en dépend » [18] , il doit également le faire avec prudence, car le principe demeure qu’il n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions au regard des faits allégués [19] .
Il doit s’assurer qu’il s’agit d’une question de droit dont la réponse suffit, à elle seule, pour déterminer « si l’action collective projetée est “ frivole ” ou “manifestement non fondée ” en droit » [20] en tenant les faits allégués par le demandeur pour avérés [21] .
Si la réponse donnée à une question de droit ne suffit pas en elle-même pour que le juge exerce sa fonction de filtrage puisqu’elle est tributaire de l’appréciation de certains faits contradictoires ou encore de l’administration en preuve de certains faits importants, il est préférable de laisser au juge du fond le soin de la trancher [22] . [ 30 ] Ayant ces principes à l’esprit, il convient maintenant d’aborder les questions soulevées par le pourvoi, à commencer par celle de savoir si l’appelant détient une cause d’action personnelle à l’encontre de Crédit Ford. III. Analyse A.
L’appelant détient-il une cause d’action personnelle à l’encontre de Crédit Ford ? [ 31 ] En première instance, les intimées ont présenté deux arguments en faisant valoir que l’appelant ne détenait personnellement aucune cause d’action à l’encontre de l’une ou l’autre d’entre elles. Le premier concerne sa prétendue renonciation à soutenir que des frais de cession de 500 $ ou moins sont déraisonnables ou abusifs, renonciation qui découlerait du règlement amiable intervenu avec SCI.
Le second est lié à la réelle intention des parties quant au rôle de l’appelant dans le cadre du contrat de cession conclu avec Crédit Ford. Le juge a retenu le premier argument et rejeté le second. [ 32 ] En appel, autant l’appelant que les intimées s’attaquent au raisonnement du juge. 1. Les arguments de l’appelant [ 33 ] L’appelant reproche au juge d’avoir erré en statuant sur l’effet de la transaction intervenue avec SCI. À son avis, la conclusion du juge se fonde sur une prémisse erronée en droit, soit que des concessions faites dans le cadre d’une transaction conclue avec une
partie à l’instance constituent des aveux pouvant bénéficier aux autres parties. Plus exactement, l’appelant soutient que le raisonnement du juge heurte de plein fouet le privilège relatif aux règlements tout en faisant fi de l’intérêt public favorisant la résolution amiable des litiges, y compris dans un contexte d’action collective. [ 34 ] Bien que l’argument de l’appelant soit sérieux, il n’est pas nécessaire de l’aborder afin de trancher ce volet du pourvoi.
En effet, à supposer même que le juge pût prendre en considération les concessions faites de part et d’autre lors de la conclusion de la transaction et en faire bénéficier toutes les intimées, je suis d’avis qu’il a commis une erreur révisable en concluant que l’appelant avait effectivement reconnu que des frais de cession de 500 $ ou moins ne pouvaient en aucun cas être déraisonnables ou abusifs. [ 35 ] Son erreur est d’avoir outrepassé son rôle de filtrage en statuant sur la portée des concessions qu’aurait faites l’appelant dans le cadre de la transaction alors qu’il s’agit d’une question litigieuse et qu’il est loin d’être clair que la position des intimées soit bien fondée [23] . [ 36 ] D’abord, le juge n’a pas tenu compte du fait que les parties à la transaction ont pris soin d’affirmer expressément que celle-ci était conclue sans préjudice : « SCI and the Applicants wish to settle this Class Action without prejudice or admission whatsoever , by way of mutual concessions, pursuant to the terms hereof » [24] .
À la lumière de cette clause, il faut conclure que la prétention de l’appelant selon laquelle cette transaction ne peut lui être opposée par les autres défenderesses à l’instance est à tout le moins défendable. Le juge aurait donc dû laisser au juge du fond le soin de trancher tout débat relatif à la portée des concessions faites par l’appelant lors de la conclusion de la transaction.
[ 37 ] Les intimées sont cependant d’avis que si le juge a erré, son erreur n’est pas déterminante étant donné que l’appelant a reconnu, à l’étape de l’homologation, que les modalités de la transaction conclue avec SCI étaient « justes » et « raisonnables ». Or, il est loin d’être acquis que cette prise de position de l’appelant implique qu’il a alors admis que l’imposition de frais de cession de 500 $ par d’ autres défenderesses était également « juste », « raisonnable » et conforme aux articles 1872 et 1437 C.c.Q.
De plus, la thèse des intimées semble refléter une confusion conceptuelle entre, d’une part, la légalité de l’imposition de frais de cession de 500 $ par SCI et, d’autre part, le caractère raisonnable de la transaction dans son ensemble. Il est tout à fait possible — et acceptable — qu’un représentant soit d’avis qu’un règlement amiable donné est juste et raisonnable pour les membres du groupe, et ce, bien qu’il comporte des modalités qui compromettent, à certains égards, les droits de ces derniers. Je n’en dis pas plus, car il reviendra au juge du fond de statuer sur cette question. 2.
Les arguments des intimées [ 38 ] Les intimées estiment par ailleurs que le juge a manifestement erré en statuant sur le rôle que l’appelant a joué dans le cadre de la cession de bail intervenue avec Crédit Ford [25] . Plus exactement, elles lui reprochent d’avoir tenu pour avérée l’allégation de l’appelant selon laquelle Crédit Ford lui a exigé le paiement de frais de cession à
titre de cessionnaire. Les intimées sont d’avis que les éléments au dossier montrent clairement que l’appelant est intervenu au contrat de cession uniquement à
titre de caution des obligations de M. Pantoni. Puisque rien ne démontre que ce dernier a fait défaut d’exécuter ses obligations envers Crédit Ford, l’appelant aurait payé les frais de cession non pas en tant que caution, mais plutôt à
titre de tiers. Conséquemment, la seule personne susceptible de détenir un droit d’action contre Crédit Ford serait M. Pantoni. [ 39 ] Les intimées ne me convainquent pas que le raisonnement du juge sur ce point est entaché d’une erreur de droit ou qu’il révèle une appréciation de la preuve manifestement erronée [26] . Comme l’indique le juge, les allégations selon lesquelles l’appelant s’est vu exiger le paiement de frais de cession à
titre de cocessionnaire doivent être tenues pour avérées à ce stade. Non seulement sont-elles précises et appuyées par certains éléments de preuve [27] , mais rien dans l’argumentaire des intimées ne permet d’établir que ces allégations sont manifestement inexactes ou invraisemblables [28] . La position des intimées repose essentiellement sur des éléments factuels contestés par l’appelant, comme l’intention réelle des parties ayant pris part au contrat de cession quant au statut de l’appelant — véritable cocessionnaire ou de simple garant.
Ces questions factuelles doivent être laissées à l’appréciation du juge du fond. [ 40 ] Ayant conclu que le juge a erré en droit en concluant que l’appelant ne détenait personnellement aucun recours à l’encontre de Crédit Ford, il y a maintenant lieu de déterminer si les causes d’action mises de l’avant par l’appelant satisfont le critère de l’apparence de droit énoncé à l’article 575(2°) C.p.c. B. La cause d’action fondée sur une contravention à l’
article 1437 C.c.Q. satisfait-elle à l’exigence de l’apparence de droit? [ 41 ] S’agissant d’abord de la cause d’action fondée sur l’
article 1437 C.c.Q. , l’appelant fait valoir que si le juge avait procédé à une analyse des allégations de sa demande d’autorisation concernant le caractère prétendument abusif des frais de cession exigés par les intimées, il aurait conclu que le critère de l’apparence de droit était rempli. [ 42 ] Je suis d’avis que l’appelant a raison . [ 43 ] Dans sa demande d’autorisation, l’appelant allègue expressément que les contrats en vertu desquels les intimées exigent des frais de cession sont des contrats d’adhésion, en ce que leurs stipulations essentielles ont été imposées et rédigées par ces dernières, en plus de n’avoir pu être librement discutées.
De plus, il explique avec précision pourquoi le total des dépenses raisonnables pouvant résulter d’une cession de bail serait d’au plus 175 $, puis il allègue que les frais exigés par les intimées, qui varient de 350 $ à 1 500 $, désavantagent les membres du groupe d’une manière excessive et déraisonnable étant donné qu’ils excèdent — parfois même « de façon grotesque » — les dépenses encourues pour la cession [29] . [ 44 ] Par ailleurs, il est inexact d’affirmer, comme le font certaines intimées, que l’appelant fait fi de « la moitié du test pertinent » [30] en ignorant le bénéfice qu’obtiennent leurs clients à l’occasion d’une cession de bail.
Bien que les allégations pertinentes ne soient pas des plus détaillées, elles font néanmoins état du caractère déraisonnable des frais de cession en litige eu égard aux prestations respectives des parties et de l’équilibre de la convention. [ 45 ] Gardant à l’esprit que l’appelant n’a pas à démontrer que sa demande repose sur un fondement factuel suffisant, que ses allégations peuvent être imparfaites et qu’ une simple possibilité d’avoir gain de cause suffit à l’étape de l’autorisation [31] , force est de constater que le syllogisme juridique proposé satisfait à l’exigence de l’article 575(2°) C.p.c. , car il n’est ni frivole ni manifestement mal fondé en droit [32] .
Comme le souligne d’ailleurs le juge [33] , il reviendra au juge du fond de trancher la question — éminemment factuelle et contextuelle [34] — de savoir si les frais de cession exigés par l’ensemble des intimées, ou certaines d’entre elles, peuvent effectivement être qualifiés d’abusifs. [ 46 ] Il convient d’ajouter que les arguments soulevés individuellement par les intimées ne font pas obstacle à cette conclusion.
Le contenu des déclarations sous serment visant à réfuter l’allégation selon laquelle les contrats de cession sont des contrats d’adhésion ne saurait être tenu pour avéré à l’étape de l’autorisation [35] et, de ce fait, ne démontre pas le caractère frivole ou manifestement mal fondé de l’action proposée. Il en est de même pour les déclarations sous serment faisant valoir que les intimées ne retiennent pas l’entièreté des frais de cession. De plus, les arguments de certaines intimées selon lesquels les montants qu’elles reçoivent à
titre de frais de cession sont erronés relèvent du fond du litige et ne font pas obstacle de manière dirimante au syllogisme proposé par l’appelant. [ 47 ] Enfin, en ce qui a trait à la pièce P-21 — laquelle consigne les résultats d’une enquête téléphonique auprès de concessionnaires affiliés aux intimées afin de connaître le montant exigé pour une cession de bail —, le juge a conclu à bon droit que cette forme de ouï- dire est recevable à l’étape de l’autorisation [36] . Cette pièce expose des faits précis et concrets au soutien de la prétention de l’appelant
quant aux frais de cession exigés. Le fait que ce tableau ne permet pas de savoir précisément quelle proportion des montants mentionnés est effectivement retenue par chacune des intimées ne fait pas obstacle à la thèse de l’appelant à ce stade préliminaire, surtout lorsque l’on tient compte du désavantage informationnel auquel il fait face [37] . C. La cause d’action fondée sur une contravention à l’
article 1872 C.c.Q. satisfait-elle à l’exigence de l’apparence de droit? [ 48 ] S’agissant maintenant de la cause d’action invoquant une contravention à l’
article 1872 C.c.Q. — aux termes duquel le locateur qui consent à la cession du bail peut seulement exiger le remboursement des dépenses raisonnables résultant de la cession —, le débat porte principalement sur la question de savoir si la signature apposée par le cédant ou le cessionnaire à un contrat stipulant le montant des frais exigés en cas de cession équivaut à une renonciation au bénéfice de cette disposition . [ 49 ] Le juge a répondu à cette question par l’affirmative, du moins pour ce qui est des baux stipulant les frais de cession utilisés par certaines des intimées.
À son avis, l’appelant n’a des chances raisonnables de succès qu’à l’égard des intimées dont les baux sont muets quant aux frais exigibles en cas de cession [38] , car un bail précisant le montant de ces frais emporterait forcément renonciation au bénéfice de l’
article 1872 C.c.Q. [ 50 ] Il convient d’ouvrir une parenthèse pour souligner que le juge n’a pas tenu compte du fait que, selon les allégations de la demande d’autorisation, les intimées exigent toujours, en cas de cession d’un bail, la signature d’un second contrat précisant le montant des frais exigés du cédant ou encore du cessionnaire. Autrement dit, si l’on prend en exemple un véhicule de marque Toyota, le locataire initial signe un bail qui est muet sur les frais exigibles en cas de cession, mais il signera lors de la cession un second contrat précisant les frais lui étant alors exigés.
Le juge ne s’est pas demandé si la signature de ce second contrat entraînait une renonciation au bénéfice de l’
article 1872 C.c.Q. , mais on devine de son raisonnement relatif au bail initial qu’il aurait répondu à cette question par l’affirmative. [ 51 ] Quoi qu’il en soit, il faut d’abord déterminer si le juge a commis une erreur révisable en concluant que la signature, par le locataire, d’un contrat stipulant le montant des frais exigés en cas de cession emporte renonciation au bénéfice de l’
article 1872 C.c.Q. [ 52 ] L’appelant prétend que le juge a erré en omettant de tenir compte de la règle selon laquelle la renonciation à un droit n’est valide que lorsqu’elle est faite en toute connaissance de cause et de manière non équivoque. Il ajoute que, s’il s’était penché sur ces conditions, le juge aurait conclu que le critère de l’article 575(2°) C.p.c. était rempli, d’abord parce qu’il n’est pas déraisonnable de penser que la mention dans le contrat du montant des frais de cession ne suffit pas à elle seule pour écarter la protection offerte par l’
article 1872 C.c.Q. , ensuite parce que l’analyse de l’argument de renonciation présenté par les intimées requiert une enquête factuelle relevant du juge du fond. [ 53 ] À mon avis, l’appelant a raison. [ 54 ] La question de savoir si une personne a renoncé de manière suffisamment claire et éclairée à un droit que lui confère une disposition législative supplétive est une question mixte susceptible de faire intervenir une foule d’éléments factuels relatifs à l’intention qui l’animait au moment où la prétendue renonciation est survenue.
Lorsqu’il est allégué que la renonciation découle d’un contrat — on parlera alors de dérogation conventionnelle à une règle supplétive [39] —, les clauses qu’il contient constitueront évidemment des éléments d’analyse particulièrement pertinents. Elles ne suffiront cependant pas toujours pour trancher la question, car elles recèleront parfois une ambiguïté, auquel cas il sera nécessaire de tenir compte de certains facteurs extrinsèques au contrat afin de statuer adéquatement sur l’intention commune des parties [40] .
Et même lorsque la clause en litige paraît limpide au premier coup d’œil, il est possible que les circonstances de la conclusion du contrat révèlent l’existence d’une ambiguïté nécessitant une analyse plus approfondie de la volonté des parties [41] . [ 55 ] La pertinence potentielle d’éléments factuels extrinsèques est d’autant plus grande en l’espèce que, s’il y a eu renonciation au bénéfice de l’
article 1872 C.c.Q. , il n’a pu s’agir que de renonciations tacites, les contrats invoqués par les intimées ne contenant aucune mention expresse de la protection offerte aux locataires par cette disposition. Bien que les intimées aient raison d’affirmer qu’il est possible de renoncer tacitement au bénéfice d’une disposition législative supplétive [42] , l’appelant a tout aussi raison d’affirmer qu’il est généralement admis que, pour être valide, une telle renonciation doit être non équivoque [43] . La jurisprudence va même jusqu’à exiger, parfois du moins, que la
partie concernée ait eu conscience de la règle supplétive en cause et que la renonciation ait donc été faite en pleine connaissance de ses conséquences et effets véritables [44] . Je vois mal comment l’analyse de telles exigences peut être effectuée adéquatement avant que les faits pertinents au contexte de la conclusion des contrats en litige n’aient été dûment mis en preuve. [ 56 ] À la lumière de ces considérations, j’arrive à la conclusion que la question de savoir si les stipulations contractuelles précisant les frais exigés en cas de cession emportent renonciation à la protection offerte par l’
article 1872 C.c.Q. ne peut être vidée à l’étape de l’autorisation. L’on ne saurait qualifier de frivole ou manifestement mal fondée la prétention de l’appelant selon laquelle une stipulation de cette nature ne permet pas, à elle seule, de conclure à une renonciation tacite suffisamment claire et éclairée.
L’appelant a également raison de soutenir que la validité des renonciations alléguées par les intimées est vraisemblablement tributaire d’éléments factuels qui devront être mis en preuve lors de l’instruction au fond. [ 57 ] La Cour a déjà eu l’occasion de souligner, dans un autre contexte, qu’un débat relatif à la renonciation à des droits conférés par une disposition législative supplétive se soulevant dans le contexte d’une action collective ne devrait pas être tranché à l’étape de l’autorisation [45] .
Ces propos sont applicables en l’espèce. [ 58 ] Je suis donc d’avis que le juge a outrepassé son rôle de filtrage en concluant que la cause d’action fondée sur une contravention à l’
article 1872 C.c.Q. ne satisfait pas à l’exigence de l’apparence de droit énoncée à l’article 575(2°) C.p.c. D. La cause d’action fondée sur une contravention à l’article 12 L.p.c. satisfait-elle à l’exigence de l’apparence de droit?
[ 59 ] Le dernier moyen d’appel ne concerne que les intimées Toyota Crédit et Services financiers Mercedes-Benz . La raison tient au fait que l’appelant allègue, d’une part, qu’il y a contravention à l’
article 12 L.p.c. seulement lorsque des frais de cession non mentionnés dans le bail initial sont exigés du cédant et, d’autre part, que seules Toyota Crédit et Services financiers Mercedes-Benz se livrent à une telle pratique commerciale. Plus exactement, l’appelant allègue que les baux de Toyota Crédit ne mentionnent aucunement les frais exigés lors d’une cession, alors que dans le cas de Services financiers Mercedes-Benz , le montant de 500 $ mentionné dans le bail serait inférieur à celui qui a réellement été exigé d’au moins certains locataires. [ 60 ] L’article 12 L.p.c. prévoit ce qui suit : 12.
Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant. 12. No costs may be claimed from a consumer unless the amount thereof is precisely indicated in the contract. [ 61 ] Le juge de première instance a conclu que le syllogisme mis de l’avant par l’appelant était mal fondé puisque Toyota Crédit Canada et Services financiers Mercedes-Benz mentionnent précisément les frais de cession exigés du cédant dans le contrat de cession auquel ce dernier doit intervenir pour compléter l’opération.
Autrement dit, selon lui, le contrat pertinent aux fins de l’analyse en vertu de l’
article 12 L.p.c. n’est pas le bail initial — comme le prétend l’appelant —, mais plutôt le contrat de cession, car c’est celui en vertu duquel le locataire s’engage à payer les frais de cession et aussi celui en vertu duquel les locateurs réclament ces frais. Puisque les contrats de cession utilisés par Toyota Crédit Canada et Services financiers Mercedes-Benz divulguent clairement et entièrement le montant des frais exigés, le juge s’est dit d’avis que leurs pratiques ne contrevenaient pas à l’article 12 L.p.c. [ 62 ] L’appelant reproche au juge d’avoir commis une erreur révisable en tranchant la question de la contravention à cette disposition à l’étape de l’autorisation et, à
titre subsidiaire, il lui reproche d’avoir erré en droit en la tranchant. [ 63 ] Comme il a été mentionné précédemment, le principe veut que le juge autorisateur n’ait pas à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions au regard des faits allégués, son rôle étant de vérifier si l’action collective projetée est frivole ou manifestement mal fondée en droit [46] . Or, ce n’est pas ce que le juge de première instance a fait. Plutôt que de se demander si le syllogisme mis de l’avant par l’appelant présentait une possibilité de succès, il a tranché la question de la contravention à l’
article 12 L.p.c. dans le cadre d’une analyse exposée dans les paragraphes suivants : [78] Cependant, dans toutes les relations contractuelles documentées au dossier, deux contrats distincts sont conclus successivement : • le bail initial; • le contrat de cession de ce bail à un nouveau locataire (le cessionnaire). [79] On ne peut soutenir que ces deux contrats n’en formeraient qu’un seul. La demande ne prétend rien de tel.
En effet, l’identité des contractants varie d’un contrat à l’autre. [80] Même dans les cas où le contrat de cession impose le paiement des frais de cession au cédant, le montant est toujours indiqué de façon précise, de sorte que le cédant s’engage à les payer en connaissance de cause. [81] Il se peut qu’en signant le bail initial, le locataire initial et éventuel cédant n’ait pas pleinement réalisé que son locateur (ou la société de crédit affilié
e) exigerait éventuellement des frais de cession « élevés ». Mais cette absence de divulgation au moment de conclure le bail initial ne peut constituer contravention de l’
article 12 LPC. [82] Si cette action collective doit être autorisée, ce ne sera pas en raison d’une apparente contravention de l’
article 12 LPC. [ 64 ] Selon moi, le juge a commis une erreur révisable en tranchant la question de la contravention à l’
article 12 L.p.c. , et ce, pour deux raisons. [ 65 ] D’abord, le syllogisme avancé par l’appelant n’est ni frivole ni manifestement mal fondé, car il n’est pas évident qu’il faille analyser la prétendue contravention à l’article 12 L.p.c. en se concentrant uniquement sur les contrats de cession conclus par Toyota Crédit Canada et Services financiers Mercedes-Benz . Pour comprendre pourquoi, il importe de savoir que les baux utilisés par ces dernières mentionnent expressément, tout en l’encadrant, la possibilité de céder le bail.
Dans ce contexte, il n’est pas déraisonnable de soutenir que l’opération de cession constitue une composante du bail initial et que, partant, les frais applicables devaient y être mentionnés de manière précise. Cela est d’autant plus vrai que l’
article 12 L.p.c ., une disposition d’ordre public [47] devant être interprétée de manière large et libérale [48] , vise à permettre au consommateur de « faire un choix éclairé en connaissant précisément ce à quoi il s’engage » [49] , en empêchant qu’il « ne soit pris par surprise par l’effet d’une stipulation dont l’évaluation en dollars n’a pas été faite clairement » [50] .
À mon avis, il est possible que l’appelant réussisse à établir l’existence d’une contravention à l’article 12 L.p.c. découlant du fait que le locataire est susceptible d’être pris par surprise par un bail abordant expressément la possibilité d’une cession sans jamais mentionner les frais associés à une telle opération. [ 66 ] Ensuite, la question de savoir si la prétendue contravention à l’
article 12 L.p.c. ne devrait être analysée qu’au regard des contrats de cession conclus par Toyota Crédit Canada et Services financiers Mercedes-Benz plutôt que des baux initiaux n’est pas une pure question de droit susceptible d’être tranchée à l’étape de l’autorisation.
Le débat n’est pas limité à l’interprétation de l’article 12 L.p.c. ; il concerne aussi — voire surtout — son application à des faits dont la preuve reste à faire. [ 67 ] Services financiers Mercedes-Benz soulève un argument additionnel, qui consiste à contester la prétention selon laquelle elle aurait exigé d’au moins certains locataires des frais de cession supérieurs aux 500 $ mentionnés dans leur bail. Cet argument se heurte
cependant au principe selon lequel il appartient généralement au juge du fond de trancher les questions de fait litigieuses [51] et de statuer sur les moyens soulevés en défense [52] . À ce stade-ci de l’instance, les allégations pertinentes de la demande d’autorisation doivent être tenues pour avérées puisqu’elles sont suffisamment précises et que les éléments de preuve que Services financiers Mercedes-Benz a versés au dossier ne permettent pas de conclure qu’elles sont manifestement inexactes ou invraisemblables. [ 68 ] Bref, j’estime que le juge a outrepassé son rôle de filtrage en concluant que la cause d’action fondée sur une contravention à l’
article 12 L.p.c. ne satisfaisait pas l’exigence de l’apparence de droit énoncée à l’article 575(2°) C.p.c. IV. Conclusion [ 69 ] À la lumière de l’analyse qui précède, je propose d’accueillir l’appel et d’autoriser l’exercice de l’action collective contre les intimées. [ 70 ] Par ailleurs, je n’estime pas nécessaire de modifier la description du groupe afin de refléter les spécificités des pratiques commerciales de chacune des intimées, comme le demande notamment BMW Canada inc. Le ou la juge du fond sera le mieux à même de circonscrire le groupe, d’en exclure certains membres ou encore de créer des sous- groupes, si cela s’avère nécessaire. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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