2011 QCCQ 9012, 2011 QCCQ 9012
Opinion
Protection de la jeunesse — 112189 2011 QCCQ 9012 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023898-109 DATE : Le 14 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 1994 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère-intimée B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 12 janvier 2011. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 L'adolescent vivait avec ses parents, ainsi que sa fratrie composée de deux aînées et d'un jeune frère; 1.2 Depuis l'été dernier, la situation de X s'est détériorée puisqu'il présente des troubles sérieux de comportement, à savoir:
a) découche souvent;
b) ne dévoile pas ses allés et venues;
c) possède des vêtements coûteux dont les parents ignorent la provenance;
d) vol d'un sac à main d'une personne âgée;
e) suspension de l'école suite à des bagarres; 1.3 X refuse de discuter et de parler à ses parents pour expliquer ses comportements et trouver les solutions; 1.4 L'adolescent refuse de recevoir de l'aide du C.S.S.S.; 1.5 Le 18 octobre dernier, X signait avec ses parents un "contrat" par lequel il s'engageait à avoir de bons comportements en échange d'une allocation de 300$ à la fin du mois; 1.6 Rapidement, l'entente n'a pas été respectée et les parents ont verbalisé à leur fils qu'il ne recevrait pas d'argent; 1.7 La réaction du jeune face à ce refus, le 25 octobre dernier, a été de menacer de mort ses parents; 1.8 Suite à cet événement, il y a eu une plainte policière des parents et le jeune a été arrêté; 1.9 X a été détenu au Centre A et fait face à des accusations en vertu de la L.S.J.P.A.; 1.10 Le jeune ne veut pas retourner chez ses parents, car il verbalise qu'ils ont menti pour le faire emprisonner; [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial, ainsi qu'un suivi social pour la prochaine période d'une (1) année, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 5 ] La mère est présente, par la voix de son procureur, s'est déclarée en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Suite aux représentations du procureur de l'enfant, elle dit partager la position de l'adolescent quant à un suivi social pour une plus courte période. [ 6 ] Le père est présent, non-représenté, informé de ses droits et s’est déclaré prêt à procéder.
Le père est en accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescent, par la voix de son procureur, a admis certaines allégations de la procédure et s’est déclaré en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse à l'exception de la durée du suivi social qu'il trouve trop longue et souhaiterait voir réduite à moins d'une (1) année. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1:
Partie I: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par monsieur [intervenant 1] personne autorisée par la DPJ, daté du 16 novembre 2010; D-2: Rapport policier portent le numéro d'évènement 07-100520-032 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-3: Rapport policier portent le numéro d'évènement 07-101026-027 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-4:
Partie II: Rapport d'information relative à l'orientation rédigé par monsieur [intervenant 1] personne autorisée par la DPJ, daté du 22 décembre 2010;; D-5: Copie du certificat de naissance; [ 9 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que X (16 ans) présente des problèmes de comportement sérieux tant à la maison, qu'à l'école que dans la communauté.
Il ne respecte pas les règles, s'absente de l'école, est impliqué dans des batailles, a des comportements délictuels et des fréquentations peu recommandables. [ 11 ] La situation s'est détériorée au point où les parents ont porté plainte à l'effet que leur fils avait proféré des menaces de mort à leur endroit. X a été arrêté et détenu pendant 6 jours (25 octobre au 1 er novembre 2010) suite à ces faits. [ 12 ] Il a depuis réintégré le domicile familial et ses comportements se sont améliorés aux dires des parents.
L'intervenant social est d'avis que cette amélioration est plus conformiste que réellement intégrée, l'adolescent étant en attente de décision en vertu de la LSJPA. [ 13 ] Quoiqu'il en soit, il ressort clairement de l'ensemble de la preuve que les parents ont de la difficulté à exercer leur autorité à l'endroit de leur fils.
La poursuite de l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse est jugée nécessaire. [ 14 ] Dans les circonstances, et après avoir pris en considération les témoignages et les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE:
[ 19 ] MAINTIENT l'adolescent dans son milieu familial, chez ses parents; [ 20 ] ORDONNE aux parents qu'ils fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à X de participer aux mesures ordonnées [ 22 ] ORDONNE aux parents et à X de collaborer au suivi social; [ 23 ] ORDONNE à X de fréquenter l'école de façon assidue; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et sa famille; [ 25 ] LE TOUT jusqu'au 30 septembre 2011. [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; SIGNÉ À ville A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q.
M e Caroline Mckenna Procureure de la personne déclarante pour le D.P.J. M e Michelle Robidoux Procureure de l'enfant M e Josée Lefebvre Procureure de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 14 janvier 2011. ML/mlm
Loading document…