2019 QCCQ 878, 2019 QCCQ 878
Opinion
Business Solutions D & A Ltd. c. Stathatos 2019 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034656-158 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE VIRGILE BUFFONI ______________________________________________________________________________________________ BUSINESS SOLUTIONS D & A LTD.
Partie demanderesse c. NICKOLAOS STATHATOS JOSÉE LAVERDIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________________________________ Pourvoi en rétractation de jugement [ 1 ] Le juge Jean-Sébastien Vaillancourt a rendu jugement [1] en la présente instance le 29 juin 2017, condamnant la défenderesse José Laverdière à payer à la demanderesse une somme de 7 500 $ pour services rendus. [ 2 ] Aucun jugement n’a été rendu contre le codéfendeur Nikolaos Stathatos, ce dernier ayant déposé une proposition de consommateur au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 3 ] L’audition a eu lieu en la présence des deux défendeurs. [ 4 ] La défenderesse Laverdière se pourvoit en rétractation de ce jugement. [ 5 ] Elle allègue avoir découvert après le jugement: «qu’un représentant de la demanderesse qui lui aurait rendu les services facturés ne détenait pas le permis requis en vertu de la
Loi sur les comptables professionnels agréés pour rendre de tels services; qu’un autre représentant de la demanderesse a signé un avis au lecteur qui était joint aux états financiers de la société 9213-7736 Québec inc. alors qu’il n’était pas membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec; que ces deux représentants faisaient l’objet de plaintes pour pratique illégale de la profession de comptable professionnel agréé.» [ 6 ] La juge Chantal Sirois a considéré ce motif suffisant pour ordonner une nouvelle audition tant sur le pourvoi en rétractation que sur le fond du litige.
[ 7 ] L’article 345 du Code de procédure civile prévoit qu’un jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le Tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 8 ] Notamment, un jugement peut être rétracté lorsque: « 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. » [ 9 ] Dans Canadian Royalties [2] , la Cour d’appel du Québec énonce en ces termes les conditions requises pour donner ouverture à une rétractation de jugement à la suite de la découverte d’une « preuve nouvelle »: [61] Pour que la découverte d’une « preuve nouvelle » puisse donner ouverture à une rétractation de jugement, des conditions strictes doivent être observées. L’article 345 al. 2(4o) C.p.c. pose trois conditions d’ouverture à la rétractation : la découverte d’une preuve qui n’a pas pu l’être en temps utile, la diligence de la
partie qui n’a pas découvert cette preuve et l’impact de cette preuve sur la demande originaire [11] . [ 10 ] Il y a lieu de rappeler le principe de l’irrévocabilité des jugements qui est la règle et la rétractation de jugement, l’exception, comme l’écrit la juge Bouthillette [3] : «[10] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [1] . [11] Ce principe doit être pris en compte dans le cadre d’une demande en rétractation de jugement. Ce principe est fondamental et nécessaire afin d’assurer une stabilité du système judiciaire.
Le fait que les jugements de la Division des petites créances soient finals et sans appel [2] ajoute au caractère définitif des décisions et à leur irrévocabilité [3] . [12] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [4] .» [ 11 ] En l’espèce, l’information relative à l’absence de permis détenu par les représentants de la demanderesse, Alexander Shaulov et David Shaulov, en vertu de la
Loi sur les comptables professionnels agréés, était disponible en temps utile par une simple démarche similaire à celle entreprise après le jugement. [ 12 ] La preuve n’a pas établi un empêchement dirimant quelconque des défendeurs à obtenir cette information avant la première audition de sorte qu’il faut conclure à une absence de diligence de leur part. [ 13 ] Quant aux plaintes pour pratique illégale de la profession de comptable professionnel agréé, il n’a pas été démontré l’impact de cette preuve sur la demande originaire. [ 14 ] En effet, les plaintes ont été déposées le 1 er octobre 2014 contre la demanderesse et les deux représentants. [ 15 ] Le procès a débuté le 28 mai 2018.
Le 30 mai 2018, le juge Thierry Nadon a ordonné un arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables entre le dépôt des plaintes et la conclusion du procès, en application de l’ arrêt Jordan [4] . [ 16 ] Les plaintes étaient donc pendantes au moment de la première audition, le 1 er mai 2017, de sorte que cette information ne pouvait être utile au juge Vaillancourt.
Il n’aurait pu inférer de ces plaintes une conclusion quelconque relativement à la demande originaire. [ 17 ] Le Tribunal en conclut que les allégations de la défenderesse à l’appui de son pourvoi en rétractation ne constituent pas une preuve nouvelle au sens de l’article 345 al. 2 (4) du Code de procédure civile. [ 18 ] Le pourvoi en rétractation de jugement doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec les frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
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