2013 QCCQ 17808, 2013 QCCQ 17808
Opinion
Protection de la jeunesse — 136175 2013 QCCQ 17808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000530-134 DATE : Le 2013-09-11 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le 2006-[…] Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère Et B Père Motifs écritS du jugement prononcé oralement le 2013-09-04 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour fins de protection du Directeur de la protection de la jeunesse relativement à l'enfant X , né le […] 2006. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et/ou le développement de cet enfant soit déclaré compromis aux motifs que:
a) Négligence sur le plan éducatif et, plus particulièrement: • Problème de surveillance dans le milieu maternel; • Attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel; • Tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel; • Défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l'enfant;
b) Négligence sur le plan de la santé par suite de soins pour sa santé physique non assurés par le milieu maternel;
c) Risque sérieux de négligence par suite de problème de santé mentale chez la mère. [ 3 ] À l'audience, l'enfant était absent et dûment représenté.
La mère était présente et dûment représentée et le père était présent et non représenté. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la mère, par sa procureure, nie les motifs de compromission allégués comme "problème de surveillance dans le milieu maternel" et " tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel" et admet tous les autres motifs de compromission. [ 5 ] Elle allègue également que la période de douze (12) mois réclamée par la Direction de la protection de la jeunesse est démesurée et qu'une période de trois (3) mois serait suffisante pour qu'elle puisse faire ses preuves. [ 6 ] Lors de l'audition, le Tribunal a entendu comme premier (1 er ) témoin l'intervenante, madame Intervenante 1, qui a témoigné relativement à son rapport. [ 7 ] Il appert du rapport de l'intervenante qu'un autre signalement a été retenu en date du 15 novembre 2012 par le Directeur de la protection de la jeunesse à ce qui a trait comme alinéa principal à l'article 38b)1)iii à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance de l'enfant dans le milieu maternel).
À la suite d'une évaluation, une intervention terminale a été faite en lien avec un risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère). [ 8 ] Relativement au signalement qui fait l'objet des présentes, il a été retenu, le 10 mai 2013, en ce qui a trait à l'article 38b)1)iii à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, défaut du milieu maternel de prendre les moyens pour assurer la scolarisation, tolérance de comportement inappropriés de tiers dans le milieu maternel). [ 9 ] Un alinéa secondaire a également été saisi en ce qui a trait à l'article 38b)1)i à savoir une situation de négligence sur le plan physique (besoin d'ordre alimentaire non assuré par le milieu maternel, besoin d'hygiène non assuré par le milieu maternel). [ 10 ] À la suite de ce signalement, le 25 juin 2013, X était confié provisoirement à son père, monsieur B pour une période de 0-48 heures en lien avec un problème de surveillance dans le milieu maternel. [ 11 ] Cette ordonnance a été prolongée provisoirement jusqu'en date des présentes où le dossier a été entendu au fond. [ 12 ] Selon ce qui apparaît au rapport de l'intervenante ainsi qu'à son témoignage, X a toujours été sous la responsabilité de sa mère qui en a la garde légale.
Ce n'est que le 25 juin dernier, à la suite d'une mesure d'urgence, que X était déplacé chez son père. [ 13 ] La mère, madame A, a fait vie commune avec le père, monsieur B pendant environ six (6) ans. Ils se sont séparés alors que X avait près d'un (1) an. [ 14 ] Depuis, monsieur B a refait sa vie avec madame C qui a un enfant d'une union précédente Y âgé de dix (10) ans et qui vit avec le couple.
Ils ont également un jeune garçon âgé de trois (3) ans et demi, Z, né de leur union. [ 15 ] En ce qui a trait au motif de compromission qui est contesté par la mère à savoir le "problème de surveillance dans le milieu maternel" , l'intervenant écrit et témoigne à l'effet que X a été vu à différentes heures de la journée et à plusieurs reprises à l'extérieur ou à l'intérieur du domicile de la mère et ce, sans surveillance d'un adulte responsable.
Sa mère dormait dans la chambre ou sur le divan du salon. [ 16 ] Par ailleurs, on peu lire à la page 6 de 14 du rapport de l'intervenante qu'à la suite d'une discussion avec la mère, cette dernière mentionne que son médicament aurait des effets secondaires qui la feraient dormir de façon excessive et l'empêcherait de vaquer à ses activités quotidiennes. [ 17 ] Plus particulièrement, le 20 juin 2013, X est rencontré à 10 h du matin dans la rue A non loin de chez-lui.
Il mentionne qu'il a déjeuné et que sa mère est à la maison mais qu'elle dort parce qu'elle a encore fait de la peinture tard hier soir. [ 18 ] Avec cette information et à la suite de plusieurs visites impromptues au domicile de la mère, il a effectivement pu être constaté que la mère dormait à toute heure de la journée. [ 19 ] Cette situation a par ailleurs été confirmée par X qui, lors d'une rencontre le 23 mai 2013, explique ses absences scolaires mentionnant qu'il n'entend pas son réveille-matin et que sa mère ne se réveille pas. [ 20 ] L'intervenante mentionne que le 23 mai 2013, alors qu'elle rencontrait la mère, cette dernière lui a confirmé qu'elle avait de grandes difficultés à se lever le matin, mettant la faute de cette somnolence sur sa médication pour un problème de crises de panique et d'agoraphobie.
[ 21 ] Elle fait remarquer que c'est le 23 juin 2013 que la situation a dégénérée entre madame A et sa mère, X était présent et cette situation l'a grandement perturbé. Depuis ce moment, il ne veut plus voir sa mère, bien qu'elle ait tenté, par toutes sortes de moyens, de l'amener à reconsidérer sa décision et à rétablir les ponts avec sa mère.
Elle mentionne que pour l'instant, il n'y a rien à faire, qu'il ne veut plus la voir. [ 22 ] C'est à la suite de cette situation que le 25 juin 2013, X était confié à son père. [ 23 ] Intervenante 1, à ce moment, veut informer la mère de la mesure d'urgence mais ne peut le faire puisque madame est absente. [ 24 ] À 16 h, elle se présente à nouveau au domicile de la mère et n'a toujours pas de réponse. [ 25 ] À 16 h 15 elle laisse un message sur la boîte vocale de madame A à l'effet qu'une mesure d'urgence a été entreprise pour son fils et qu'il est confié à son père. [ 26 ] La mère donnera suite à ce message seulement le lendemain, 26 juin 2013, 14 h 30. [ 27 ] En ce qui a trait à l'autre motif de compromission qui est contesté par la mère soit "tolérance de comportements inappropriés par des tiers dans le milieu maternel" , l'intervenante fait référence au conjoint actuel de la mère, monsieur D, mentionnant que ce dernier a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement associée au monde des stupéfiants, mais n'est pas en mesure d'établir quelques autres éléments que ce soit. [ 28 ] Relativement à la mère, elle ajoute que, depuis quelques semaines, cette dernière s'est reprise en main, elle est plus disponible et collabore avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse.
Lorsqu'on lui téléphone tôt le matin, elle est en mesure de répondre et elle est présente lors d'entrevues. [ 29 ] Elle fait remarquer que, depuis deux (2) à trois (3) semaines, la mère prend maintenant une nouvelle médication qui n'a pas les effets secondaires de l'ancienne. [ 30 ] Pour ce qui est du placement chez le père, Intervenante 1 mentionne que ça va très bien, que X s'est fait des amis, qu'il a pu participer durant la période estivale aux activités du terrain de jeux.
Il est actuellement inscrit à l'école ville A pour la l'année 2013-2014. [ 31 ] En ce qui regarde le problème de vision de X, celui-ci a été corrigé par un examen de la vue qui a été requis par le père. [ 32 ] Somme toute, elle indique que X évolue positivement. [ 33 ] Transquestionnée sur un actuel projet de rencontre entre X et sa mère, elle souligne qu'aucun projet n'a été établi puisque X ne veut pas voir sa mère et suggère qu'une rencontre avec un psychologue soit amorcée pour savoir si une évaluation psychologique serait appropriée étant donné le contexte vécu par X envers sa mère. [ 34 ] La mère a été entendue par le Tribunal.
Elle reconnaît d'emblée plusieurs des motifs de compromission qui apparaissent à la requête. En ce qui regarde celui de la "tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel" , elle soutient que sa relation avec D a débutée alors qu'il avait purgé sa peine d'emprisonnement et qu'il avait réglé ses problèmes personnels.
Elle précise qu'en aucun moment, il n'y a eu consommation ou vente de stupéfiants dans son domicile. [ 35 ] Quant au problème de surveillance de X allégué dans la requête, elle fait remarquer qu'elle le voit toujours de l'endroit où elle est, qu'elle a toujours un œil sur lui. [ 36 ] Cependant, lorsqu'elle est contre-interrogée, elle reconnaît qu'à plusieurs reprises, X peut se lever avant elle sans qu'elle le sache et qu'elle ne peut, à ce moment, en assurer la surveillance. [ 37 ] Elle reconnaît qu'à d'autres occasions, elle était étendue sur le divan, et qu'elle n'assurait pas la surveillance de son fils qui était à l'extérieur. [ 38 ] Elle s'est montrée très transparente et a reconnu qu'à compter du mois de mars 2013 jusqu'à la fin juin 2013, elle a connu une période très difficile mentionnant qu'elle vivait certains aspects dépressifs, avait des nausées, migraines et de la somnolence. [ 39 ] Elle a également reconnu qu'à certains moments, elle ne se levait pas pour envoyer son fils à l'école et, par ailleurs, pour le nourrir. [ 40 ] Elle a également reconnu qu'elle n'avait pas de routine de vie puisque X pouvait manger à toute heure du jour. [ 41 ] Elle reconnaît également être très difficile à rejoindre, qu'elle ne collaborait pas avec la Direction de la protection de la jeunesse et qu'elle ne répondait pas au téléphone lorsqu'il s'agissait d'appels avec la mention confidentielle.
Elle dit également que lorsqu'elle a été avisée par l'intervenante que la situation ne pouvait continuer, qu'elle lui alors mentionné que, si son enfant lui était enlevé, elle se tirerait une balle. [ 42 ] Cependant, toujours dans cet esprit de transparence, elle fait remarquer que depuis que X lui a été retiré, elle a une nouvelle médication qui l'aide à mieux à gérer sa vie et qu'elle n'a pas d'effets secondaires. [ 43 ] Elle se lève maintenant le matin, marche, sort, vie moins son agoraphobie puisqu'elle est maintenant en mesure de faire ses commissions, ce qui la surprend elle-même. [ 44 ] Elle soumet au Tribunal que, si on lui accorde une période de trois (3) mois avant que son fils puisse réintégrer son milieu, qu'elle sera en mesure de démontrer qu'elle s'est reprise en main et qu'elle peut assurer la surveillance et la sécurité de son fils.
[ 45 ] Cependant, dans son témoignage, elle aborde peut sa relation avec son fils X et sa condition actuelle. [ 46 ] Bien que consciente que X a subit un choc lors de la chicane qui a eu lieu entre elle et sa mère, elle mentionne que si X retourne auprès d'elle, la situation se réparera d'elle-même. [ 47 ] Le Tribunal a entendu le père, B à qui X a été confié le 25 juin 2013. [ 48 ] D'entrée de jeu, il ne s'en prend pas à madame A, il dit entretenir une bonne relation avec cette dernière et que c'est en fonction de cette relation qu'il ne s'est pas manifesté avant cela dans le dossier de X. [ 49 ] Il mentionne qu'il a cessé de travailler dans les grands chantiers de construction et qu'il est maintenant à son propre compte faisant de la rénovation résidentielle et qu'il est présent chez-lui à tous les soirs pour s'occuper adéquatement de son fils. [ 50 ] Il ajoute qu'après que X lui a été confié, il s'est assuré qu'il rencontre un professionnel de la vue et a également pris un rendez- vous chez le dentiste puisque X n'a jamais eu d'examen dentaire. [ 51 ] Il fait remarquer qu'il a inscrit son fils à l'école et qu'il a débuté les cours depuis quelques jours. [ 52 ] Il soumet au Tribunal qu'il n'a aucune objection à ce que X puisse rencontrer sa mère mais il tient par-dessus tout à ce qu'on respect les désirs de ce dernier. [ 53 ] Quant à l'évaluation psychologique, il se dit en accord avec cette évaluation puisqu'elle pourra éclairer toutes les parties sur ce que vit son fils. [ 54 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, est convaincu qu'il existait un problème de surveillance dans le milieu familial maternel et qui a par ailleurs été reconnu par la mère elle-même. [ 55 ] En ce qui a trait à l'autre motif de compromission contesté à savoir la "tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel ", aucune preuve n'a été faite à cet effet et donc, ce motif de compromission n'est pas retenu. [ 56 ] La preuve révèle également que, depuis le placement de X chez son père, la mère a réalisé les lacunes qui l'affectent, qu'elle s'est reprise en main et qu'elle présente une amélioration importante de sa condition.
Cependant, cette reprise en main est récente et n'est pas l'élément le plus important de ce dossier. [ 57 ] La question à se poser est qu'est-ce qui est arrivé dans l'esprit de X pour qu'il mette fin à la relation qu'il entretenait avec sa mère depuis sa naissance? [ 58 ] Cette question, qui est évidemment sans réponse aujourd'hui, commande énormément de prudence et le Tribunal croit, contrairement à ce que la mère peut soutenir, qu'il est impératif de ne pas brusquer les contacts entre X et sa mère. [ 59 ] La preuve démontre que X s'est bien intégré chez son père, qu'il s'est fait de nouveaux amis et qu'il est inscrit à l'école pour l'année 2013-2014. [ 60 ] Il faut laisser le temps arranger les choses, tout en s'assurant que X pourra bénéficier des services professionnels requis par sa situation. [ 61 ] Conséquemment, le Tribunal fera droit à la requête présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; CONFIE l'enfant à son père pour une période de douze (12) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation et un suivi en psychologie si jugé nécessaire; PERMET des contacts entre l'enfant et sa mère, deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures, chaque fois au centre jeunesse et en présence d'une intervenante, et ce, tant que les besoins et l'intérêt de l'enfant le justifieront, tout en prenant compte des désirs de l'enfant; ORDONNE à la mère de participer activement à prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Centre Jeunesse A Procureurs de la requérante Me Joanie Perron, Avocate Aide juridique A Procureurs de l'enfant Me Jennifer Dufour, Avocate Jennifer Dufour, avocate et médiatrice familiale Procureure de la mère La mère et le père étaient présents Date d’audience : 2013-09-04
Loading document…