2016 QCCA 1721, 2016 QCCA 1721
Opinion
Bourbonnais c. Andjorin 2016 QCCA 1721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025130-154 (540-17-007088-122) DATE : 31 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LYNE BOURBONNAIS APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - Défenderesse c. MOUSSÈDIKOU ALLADÉ ANDJORIN INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – Demandeur et RÉAL LANGLOIS, syndic de l’actif de Moussèdikou Alladé Andjorin, failli INTERVENANT ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur s’est glissée lors de la rédaction de l’arrêt déposé le 27 octobre
Le paragraphe [27] aurait dû référer à la date du 11 mars 2015 et être ainsi rédigé : [27] INFIRME le jugement de première instance afin de rayer le paragraphe [8] du jugement rectifié du 11 mars 2015 et de modifier le paragraphe [9] de manière à ce qu’il soit rédigé ainsi : [9] CONDAMNE la défenderesse Lyne Bourbonnais à payer à l’intervenant Réal Langlois, syndic de l’actif de Moussèdikou Alladé Andjorin, failli, la somme de 214 000 $ au plus tard le 27 avril 2017, avec intérêt et indemnité additionnelle calculés à compter du 11 mars 2015 .
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] RECTIFIE l’arrêt déposé le 27 octobre 2016 et substitue le paragraphe suivant au paragraphe [27] : [27] INFIRME le jugement de première instance afin de rayer le paragraphe [8] du jugement rectifié du 11 mars 2015 et de modifier le paragraphe [9] de manière à ce qu’il soit rédigé ainsi : [9] CONDAMNE la défenderesse Lyne Bourbonnais à payer à l’intervenant Réal Langlois, syndic de l’actif de Moussèdikou Alladé Andjorin, failli, la somme de 214 000 $ au plus tard le 27 avril 2017, avec intérêt et indemnité additionnelle calculés à compter du 11 mars 2015 . CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Maryse Bélanger M e Valérie Couture-Perron MARYSE BÉLANGER, AVOCATE INC. Pour l’appelante / intimée incidente M e Marie Louise Beauchamp
MARIE LOUISE BEAUCHAMP, AVOCATE Pour l’intimé / appelant incident M e Inmaculada Prieto Moran Martin Camirand Pelletier Pour l’intervenant Date d’audience : 15 septembre 2016 Bourbonnais c. Andjorin 2016 QCCA 1721 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025130-154 (540-17-007088-122) DATE : 27 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. LYNE BOURBONNAIS APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE - Défenderesse c.
MOUSSÈDIKOU ALLADÉ ANDJORIN INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – Demandeur et RÉAL LANGLOIS, syndic de l’actif de Moussèdikou Alladé Andjorin, failli INTERVENANT ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 février 2015 et rectifié le 11 mars 2015 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Steve J. Remnitz), qui accueille en
partie la requête amendée de l’intimé en déclaration de simulation, en revendication de biens et en dommages.
L'intimé se pourvoit en appel incident. [2] Le jugement entrepris concerne le sort des sommes investies par l’intimé, notamment à l’égard de deux immeubles acquis par l’appelante durant leur vie commune. [ 3 ] Le juge condamne d’abord l’appelante à rembourser à l’intimé, suivant le principe de l’enrichissement injustifié, 41 965,37 $ comprenant 36 952 $ en remboursement de l’hypothèque assumée par l'intimé à l’égard de l'ancienne résidence familiale des parties située sur le boulevard Concorde à Laval (« Immeuble Concorde »), de même que 5 012,91 $ liés à la contribution de l’intimé à l’achat du véhicule automobile de l’appelante.
Puis, il reconnaît l’existence d’une entente tacite entre les parties concernant un immeuble à revenus sis sur l’avenue Christophe-Colomb à Montréal (« Immeuble Christophe-Colomb »). Il déclare en conséquence que l’intimé est copropriétaire de cet immeuble et que l’appelante lui doit la moitié de sa valeur marchande établie à 585 000 $, avec intérêt et indemnité additionnelle calculés depuis la date d’assignation.
Par jugement rectifié, le juge précise qu’il y a lieu de déduire de la valeur marchande la somme de 157 000 $ représentant le solde hypothécaire dû à la date du procès, réduisant ainsi la condamnation relative à cet immeuble à 214 000 $. [ 4 ] L’appelante se pourvoit uniquement à l’égard des conclusions relatives à l’Immeuble Christophe-Colomb. Elle soutient que le juge a commis une erreur de droit en reconnaissant à l’intimé un droit de copropriété sur la base d’une entente tacite.
Elle plaide que le juge aurait plutôt dû faire appel au principe de l’enrichissement injustifié comme il l'a fait dans le cadre de son analyse des sommes investies par l'intimé dans l'Immeuble Concorde et lui ordonner de rembourser uniquement les 25 000 $ qu’il a investis dans l'immeuble. Selon l’appelante, le juge a également commis plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve dont une
partie était par ailleurs inadmissible, de même que dans l’évaluation de la crédibilité des parties. [ 5 ] Elle plaide subsidiairement que les conclusions du jugement qui, d'une part, déclarent l’intimé copropriétaire de l’Immeuble Christophe-Colomb et qui, d'autre part, la condamnent à lui verser la moitié de sa valeur nette font double emploi. Elle ajoute que le juge se méprend également en fixant la date de l’introduction de la demande comme point de départ du calcul de l’intérêt et de l’indemnité additionnelle sur le montant à rembourser alors qu’il a été déterminé en fonction de la valeur marchande nette de l’immeuble à la date de
l’audience. Elle plaide finalement que la Cour devrait lui accorder un délai de six mois pour rembourser l’intimé, le cas échéant. [ 6 ] L’intimé, de son côté, se pourvoit en appel incident pour demander que la valeur nette de l’immeuble ne tienne pas compte du solde hypothécaire. [ 7 ] Un acte d’intervention volontaire et agressive a été déposé par le syndic de l’intimé dans la semaine précédant l’audience.
Il n’y a eu ni opposition ni contestation de la conclusion recherchée par l'intervenant visant à faire déclarer que toute somme accordée à l’intimé doit être versée entre les mains du syndic. * * * [ 8 ] Les moyens d’appel soulevés ne peuvent être retenus. [ 9 ] D’abord, pour traiter du sort des investissements de l’intimé dans l’Immeuble Christophe-Colomb, le juge ne pouvait faire appel à la notion d’enrichissement injustifié comme il l’a fait à l’égard de l’Immeuble Concorde.
Il faut signaler à cet égard que les conditions d’application du recours en enrichissement injustifié entre conjoints de fait, telles qu’elles ont été progressivement développées par nos tribunaux, exigent du demandeur qu’il fasse la preuve de cinq éléments, à savoir : 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement; 4) l'absence d'une justification reconnue légalement à l'enrichissement ou à l'appauvrissement; 5) l'absence de tout autre recours de l'appauvri [1] . [ 10 ] Or, le cinquième critère énoncé n’étant pas ici satisfait, puisqu’il y avait en l’espèce un autre recours utile, à savoir la revendication d’un droit de copropriété dans l’Immeuble Christophe-Colomb sur la base de l’existence d’une entente tacite, le juge était justifié de ne pas faire appel à la théorie de l’enrichissement injustifié. [ 11 ] Rappelons que, suivant la preuve non contredite, l’appelante a acquis l’Immeuble Christophe-Colomb de son père au prix de 240 000 $ à la suggestion de l’intimé dont la contribution de 25 000 $ a servi de mise de fonds.
L’achat de l’immeuble a par ailleurs été financé par un prêt garanti par une hypothèque sur l’Immeuble Concorde, dont l’intimé avait préalablement acquitté le solde. Par la suite, les versements hypothécaires de l'Immeuble Christophe-Colomb ont constamment été payés à même les revenus générés par l’immeuble. [ 12 ] Devant le juge de première instance, l’appelante a prétendu que l’intimé lui avait prêté 25 000 $ pour lui permettre d’acquérir l’immeuble qui devait par la suite lui appartenir exclusivement et lui servir de fonds de pension.
Le juge ne l'a pas crue et a qualifié sa version ainsi : « réticente, hésitante et évasive ».
Il n'a pas manqué de souligner que la thèse de l'appelante voulant que l'intimé lui ait plutôt prêté l'argent n’a été soulevée que de manière stratégique et opportune dans le cadre du litige après le fait, et que cette thèse contredisait l’ensemble de la preuve et le comportement passé de l’appelante. [ 13 ] L’appelante ne fait pas voir quelque erreur révisable du juge de première instance dans le cadre de son analyse. [ 14 ] En ce qui concerne le caractère illégal de la preuve administrée en première instance, il y a lieu de souligner que, en aucun moment durant le procès, l’appelante n’a soulevé quelque objection à ce que la preuve de l’entente tacite soit faite par le biais de témoignages.
Or, l’
article 2859 C.c.Q. édicte que le tribunal ne peut suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité résultant des articles 2860 à 2868 C.c.Q . En l’absence de quelque objection à l’audience en regard à cette preuve, la démonstration d’un commencement de preuve par écrit en vertu de l’
article 2862 C.c.Q . n’était pas nécessaire et le juge était justifié de conclure, à la lumière de l’ensemble de la preuve, qu’il y avait eu démonstration par prépondérance de l’entente tacite de copropriété. [ 15 ] Par ailleurs, même si l’appelante soulève certaines incongruités dans l’analyse des faits par le premier juge, il s’agit d’erreurs mineures et périphériques qui sont sans conséquence sur l’ensemble de la démonstration de l’intention des parties lors de l'achat de l'Immeuble Christophe-Colomb; qu’il s’agisse, par exemple, de l’attribution de certaines dépenses de rénovation que le juge associe par erreur à l’Immeuble Christophe-Colomb, plutôt qu’à l’Immeuble Concorde. [ 16 ] L'appelante soutient que la version de l’intimé aurait dû être jugée non crédible en raison de son défaut de déclarer, à même la liste des actifs qui accompagnait l’avis de faillite déposé en 2013, le droit de propriété dans l’immeuble dont il réclamait la reconnaissance depuis 2012.
S'il est vrai que le juge n’en traite pas lorsqu’il examine la crédibilité des parties, il n’ignore pas pour autant ce fait lorsqu’il note au paragraphe [45] de son jugement que l’intimé a fait cession de ses biens en 2013 et qu’il a été libéré par la suite, en référant également aux documents de la faillite. Il ne précise pas s’il en tire une inférence négative lorsqu’il traite de la crédibilité de l'intimé.
Cela dit, il est difficile pour l'appelante de prétendre avec conviction, après le fait et alors qu'elle n'a pratiquement pas contre-interrogé l'intimé sur sa situation de failli, que le juge aurait dû écarter la version de l’intimé en raison des documents de faillite. [ 17 ] Non pas que la faillite ne doive pas être considérée en l’espèce puisque, au contraire, elle était susceptible d’avoir un impact sur l’intérêt juridique de l’intimé.
Il est d’ailleurs plutôt étonnant que personne ni des parties ni du juge ne se soit formalisé de l’absence du syndic aux procédures et que ce ne soit qu’à la suite d’un questionnement des membres de la formation de cette Cour relativement aux impacts de la faillite sur les conclusions du jugement attaqué, que l'intimé a cru bon d'aviser le syndic de l’existence du litige.
Cette démarche est d’ailleurs à l’origine de la signification et de la production d’un acte d’intervention volontaire agressive du syndic, à moins de 10 jours de l’audience en appel, dans lequel le syndic demande à cette Cour de déclarer que toute somme à être versée à l’intimé à la suite du jugement le soit entre les mains du syndic, afin de désintéresser la masse des créanciers conformément à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »).
[ 18 ] Tel que déjà signalé, cette intervention n'est pas contestée, non plus que la conclusion recherchée, et la Cour devra nécessairement en tenir compte dans son dispositif.
En fait, malgré la libération de l’intimé, le syndic demeure tenu d’accomplir ses devoirs en vertu de l’article 41 (10) LFI et il doit prendre possession des actifs du failli, suivant l’ article 16 (3) LFI . [ 19 ] Les deux moyens principaux soulevés par l’appelante étant écartés, il y a lieu d’analyser ses arguments subsidiaires. [ 20 ] D'abord, à l’égard du dédoublement des conclusions de déclaration de copropriété et de condamnation formulées aux paragraphes [8] et [9] du jugement rectifié (paragraphes [139] et [140] du jugement original).
L’appelante a raison de prétendre que ces conclusions font double emploi dans la mesure où elles ont pour effet de conférer un
titre de copropriété à l’intimé à l'égard de l'Immeuble Christophe-Colomb en plus de condamner l’appelante à remettre à l’intimé la moitié de la valeur nette de l’immeuble. L’intimé concède de toute manière qu’il ne peut bénéficier de ces deux conclusions et que ce ne serait que dans l'éventualité où l’appelante ne rembourse pas la part de l’intimé qu'il pourra revendiquer le
titre de copropriétaire. Or, cette condition alternative n’est pas prévue au jugement rectifié dont le paragraphe [8] contredit le paragraphe [5] qui précise que : « par le paiement de la somme de 214 000 $ madame sera seule propriétaire de l'immeuble ».
Il y a donc lieu de retrancher le paragraphe [8] pour ne prévoir que le remboursement de la valeur de la moitié de l'immeuble à l’intimé. [ 21 ] En ce qui concerne l’argument soumis par l’intimé dans le cadre de l’appel incident relativement à l’opportunité de ne pas tenir compte du solde hypothécaire dans le calcul de la moitié de la valeur marchande de l’immeuble, il est dépourvu de tout fondement et doit être rejeté, avec les frais de justice.
Que les versements hypothécaires soient assumés à même les profits de l'immeuble, ne change rien au fait que l'intimé n'a droit qu'au partage de l'équité accumulée dans l'immeuble en date du jugement.
Le montant qui doit être versé par l’appelante demeure celui fixé par jugement rectifié, à savoir la moitié de 585 000 $ (valeur de l’Immeuble Christophe-Colomb) moins le solde de l’hypothèque de 157 000 $, pour un remboursement total de 214 000 $. [ 22 ] Pour ce qui est du calcul de l'intérêt et de l'indemnité additionnelle, il y a lieu de les faire courir à compter de la date du jugement plutôt qu’à la date d’introduction de la demande, puisque la valeur nette de la moitié de l’immeuble a été établie au moment de l'audience.
Prévoir l’ajout d’intérêt et d’indemnité additionnelle à compter de la date d’assignation aurait pour effet d’enrichir l’intimé de façon injustifiée en le faisant bénéficier à la fois de l’accroissement de la valeur de l’immeuble jusqu'à l'audience et des intérêts calculés depuis l'introduction des procédures en 2012. [ 23 ] Finalement, en ce qui a trait au délai de six mois demandé par l’appelante relativement au remboursement de la moitié de la valeur nette de l'immeuble, la Cour estime qu’il y a lieu de l’accorder, pour permettre à l’appelante de prendre les mesures nécessaires pour acquitter cette somme d'autant que l'intimé n'en subira pas préjudice, puisque le calcul des intérêts débute à compter de la date du jugement de première instance rectifié. [ 24 ] Vu le sort mitigé de l’appel principal, il n’y a pas lieu d’accorder les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE l’appel principal en partie; [ 26 ] ACCORDE l’intervention volontaire agressive de Réal Langlois, syndic de l’actif de Moussèdikou Alladé Andjorin, failli; [ 27 ] INFIRME le jugement de première instance afin de rayer le paragraphe [8] du jugement rectifié du 11 mars 2015 et de modifier le paragraphe [9] de manière à ce qu’il soit rédigé ainsi : [9] CONDAMNE la défenderesse Lyne Bourbonnais à payer à l’intervenant Réal Langlois, syndic de l’actif de Moussèdikou Alladé Andjorin, failli, la somme de 214 000 $ au plus tard le 27 avril 2017, avec intérêt et indemnité additionnelle calculés à compter du 11 mars 2016. [ 28 ] Sans les frais de justice, vu le sort mitigé du pourvoi. [ 29 ] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Maryse Bélanger M e Valérie Couture-Perron MARYSE BÉLANGER, AVOCATE INC. Pour l’appelante / intimée incidente M e Marie Louise Beauchamp
MARIE LOUISE BEAUCHAMP, AVOCATE Pour l’intimé / appelant incident M e Inmaculada Prieto Moran Martin Camirand Pelletier Pour l’intervenant Date d’audience : 15 septembre 2016
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