2017 QCCQ 9189, 2017 QCCQ 9189
Opinion
Protection de la jeunesse — 173734 2017 QCCQ 9189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002063-175 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2004 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- B , Parent -et- C ,
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de protection relativement aux enfants Y, Z et A nés respectivement les [...] 2006, [...] 2008 et [...] 2009. Les parties ont convenu de procéder par preuve commune pour ces trois enfants et pour la situation de X née le [...] 2004. Monsieur C, le père des enfants Y, Z et A n’est pas reconnu sur l’acte de naissance de l’enfant X mais est considéré par celle-ci comme étant son père. Il est reconnu
partie intéressée dans le dossier de X. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que leur sécurité et leur développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] À l’audience, les parents, le père à
titre de
partie intéressée dans le dossier de X, sont présents alors que les enfants sont représentés par une avocate [ 4 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et sont en accord avec les conclusions recherchées par la
partie demanderesse. [ 5 ] La preuve est complétée par le dépôt de rapports d’évaluation et d’orientation pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 6 ] Il appert de cette preuve que les parents ne font pas vie commune en ce moment. Dans le passé, le couple s’est déjà séparé à quelques reprises et il y a eu reprises de la vie commune. Il y a actuellement mésentente quant aux droits d’accès. La mère occupe présentement un emploi alors que le père reçoit des prestations d’aide sociale. [ 7 ] Il y a une problématique importante dans le milieu familial et tous les enfants en conviennent.
La mère manifeste beaucoup d’agressivité à l’égard des enfants en criant et en sacrant. Les enfants sont témoins de disputes entre les parents. Au cours de ces disputes, il y a des paroles échangées qui sont inadéquates en présence des enfants et il y a même des objets qui sont lancés lors de ces altercations. Les enfants ont peur et se cachent pour éviter d’être témoins de ces confrontations violentes. [ 8 ] Y est âgé de dix ans. Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Au niveau scolaire, il a repris sa troisième année. [ 9 ] Z est âgé de neuf ans et au plan scolaire, il est en quatrième année. Il souffre d’énurésie. [ 10 ] A est âgé de sept ans et il est en première année du primaire.
[ 11 ] X est âgée de douze ans et est en première année du secondaire. Elle demande une clarification de ses droits d’accès. La situation dans le milieu familial est source de grande anxiété. [ 12 ] Les quatre enfants sont unanimes à demander que cesse la situation conflictuelle dans le milieu familial ainsi que les manifestations d’agressivité dont ils sont témoins. Ils sont tous perturbés par les attitudes de leurs parents et la situation ne peut perdurer. [ 13 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité des enfants sont compromis. [ 14 ] Les mesures proposées par la
partie demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins des enfants. Les parents doivent remédier à la situation dans les plus brefs délais. Si la situation persiste, il faudra envisager d’autres mesures afin de permettre aux enfants d’évoluer dans un milieu qui répondra mieux à leurs besoins. [ 15 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 20 septembre 2017, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial de la mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C se fassent suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon l’entente intervenue entre les parties et déposée comme pièce P-2, faisant
partie intégrante du présent jugement; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère et à monsieur C de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue, et ce, de façon aléatoire; [ 22 ] ORDONNE à la mère et à monsieur C de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation ou pour recevoir lesdits services à domicile au besoin; [ 23 ] ORDONNE à la mère et à monsieur C de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi personnel auprès de l’intervenante du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) A; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à la mère et à monsieur C; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me Annick Bédard Avocate de l’enfant Me Guillaume Castonguay Avocat de la mère Me Martine Jalbert Avocate de la
partie intéressée Date d’audience : 29 mai 2017
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