2021 QCCA 1062, 2021 QCCA 1062
Opinion
Service de rénovations RS inc. c. Groupe immobilier Eddy Savoie inc. 2021 QCCA 1062 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028570-190 500-09-028574-192 (505-17-004072-080) DATE : 23 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. N o 500-09-028570-190 SERVICE DE RÉNOVATIONS R.S. INC. 9109-4276 QUÉBEC INC. APPELANTES – défenderesses c. GROUPE IMMOBILIER EDDY SAVOIE INC. 6821383 CANADA INC. INTIMÉES – demanderesses et SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC. SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR, S.E.N.C.
MISES EN CAUSE – défenderesses N o 500-09-028574-192 SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE SYM INC. SOCIÉTÉ DE GESTION COGIR, S.E.N.C. APPELANTES – défenderesses c. GROUPE IMMOBILIER EDDY SAVOIE INC. 6821383 CANADA INC. INTIMÉES – demanderesses et SERVICE DE RÉNOVATIONS R.S. INC. 9109-4276 QUÉBEC INC.
MISES EN CAUSE – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 6 août 2019 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Jérôme Frappier), lequel accueille une demande en dommages-intérêts. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Mainville, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE les appels, avec les frais de justice; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 6 août 2019,
REMPLACE les paragraphes [304] à [312] de ses conclusions par le paragraphe suivant : [304] REJETTE la requête introductive d’instance ré-ré-ré-amendée du 25 juin 2015, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Donald Béchard DS AVOCATS CANADA Pour Service de rénovations R.S. inc. et 9109-4276 Québec inc. Me Patrick Ouellet Me Adam Jeffrey Beauregard WOODS Me Luc Alarie ALARIE LEGAULT CABINET D’AVOCATS Pour Groupe Immobilier Eddy Savoie inc. et 6821383 Canada inc.
Me Hans Bois LANGLOIS AVOCATS Pour Société immobilière Sym inc et Société de gestion Cogir, S.E.N.C. Date d’audience : 26 novembre 2020 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 5 ] L’intimée Groupe immobilier Eddy Savoie inc. (« Groupe Savoie ») exploite des résidences pour personnes âgées sous le nom Résidences Soleil. L’autre intimée 6821383 Canada inc. (« Canada inc. ») est une filiale du Groupe Savoie créée dans le but d’acquérir un terrain à Sainte-Julie afin d’y construire une résidence pour personnes âgées, le Manoir Sainte-Julie (le « Manoir »). Eddy Jr Savoie agit à
titre de vice-président responsable du Manoir pour Groupe Savoie. [ 6 ] L’appelante Société immobilière SYM inc. (« SYM ») exploite également des résidences pour personnes âgées, dont une à Sainte-Julie, la Résidence La Rosière, située à environ 400 m du terrain où les intimées projettent alors la construction du Manoir. L’appelante Société de gestion COGIR, S.E.N.C. (« COGIR ») est la seule actionnaire de SYM et s’occupe de la gestion de ses résidences.
Mathieu Duguay est président de SYM et vice-président exécutif de COGIR. [ 7 ] Quant aux appelantes Service de rénovations R.S. inc. (« R.S. ») et 9109-4276 Québec inc. (« Québec inc. »), elles possèdent de nombreux terrains dans la Ville de Sainte-Julie (la « Ville »). Roger Savard en est l’actionnaire et administrateur principal. Au début des années 2000, R.S. envisage d’effectuer un important développement commercial de certains de ses terrains dans la Ville.
Dans cette optique, elle vend, en décembre 2001, un de ses terrains situés le long du chemin Fer-à-Cheval (le « Terrain ») à Provigo, qui manifestait alors l’intention d’y établir un supermarché. Ayant changé ses plans, Provigo revend le Terrain en septembre 2007 à Groupe Savoie, laquelle entend y construire le Manoir. Le Terrain est situé dans la zone C-148 du règlement de zonage n o 700 de la Ville où seuls les usages commerciaux sont permis, ce qui implique que le règlement devra être modifié afin que l’usage résidentiel y soit autorisé.
[ 8 ] La Ville peut entreprendre la modification au règlement de zonage, mais cette modification ne peut entrer en vigueur que si elle est approuvée par les personnes intéressées. Si suffisamment de personnes intéressées (en l’espèce 36) le requièrent, un scrutin référendaire devra être tenu, auquel cas le règlement sera réputé avoir été approuvé si la majorité des personnes habiles à voter s’expriment en faveur de la modification.
Toutefois, le scrutin référendaire pourra être évité si la majorité des personnes habiles à voter (il y en a en l’espèce 235) déposent auprès du greffier de la Ville une renonciation à sa tenue, auquel cas le règlement sera réputé avoir été approuvé par les personnes intéressées. [ 9 ] D’entrée de jeu, la Ville est favorable au projet de Manoir et à la modification au zonage.
Le 2 octobre 2007 et le 6 novembre 2007, elle adopte le projet de règlement n o P-700-277 (le « Règlement »), lequel modifie le règlement de zonage afin de permettre l’usage résidentiel dans la zone où se situe le Terrain. [ 10 ] Bien que la Ville soit en faveur au projet, tous ne sont pas de cet avis. Plusieurs, dont M. Savard et M. Duguay, s’y opposent farouchement, chacun pour ses propres raisons.
Ceux-ci ont tenté sans succès de convaincre le juge que leur motivation première était que l’emplacement projeté pour la construction du Manoir, un terrain situé le long d’un boulevard achalandé emprunté par les camions de la carrière située non loin de là, poserait un risque élevé pour la sécurité des futurs résidents. Le juge conclut plutôt qu’ils agissaient essentiellement à des fins intéressées, M. Savard afin de protéger ses plans de développement commercial des terrains possédés par ses entreprises R.S. et Québec inc., et M.
Duguay afin d’empêcher la venue d’un concurrent à proximité de la résidence La Rosière possédée par SYM et COGIR, sociétés dans lesquelles il œuvrait [1] : [200] Le Projet met en péril le projet de développement commercial de monsieur Savard et place monsieur Duguay devant l’imminence d’un compétiteur dans son voisinage immédiat. […] [205] Monsieur Savard sait que l'appui au Projet par la Ville de Sainte-Julie risque de sonner le glas de son projet de développement commercial. […] [207] Tous deux travaillent de concert afin de forcer la tenue d'un scrutin référendaire et ils y parviendront. [ 11 ] Voilà donc ce qu’étaient les réels motifs derrière les actions des appelantes, actions que le juge considère comme fautives [2] : [179] Le Tribunal conclut que les défenderesses ont fautivement ourdi un plan dont l’objectif était de nuire à Groupe Savoie et au Projet.
Elles ont commis une faute civile au sens de l’
article 1457 C.c.Q. [180] Dans l’exécution de leur plan, les défenderesses n’ont pas hésité à énoncer, véhiculer, diffuser et publier des faussetés. Les procédures abusives et vouées à l’échec déposées à l’encontre du Groupe Savoie constituaient l’étape ultime de ce plan. [ 12 ] Et un peu plus loin [3] : [297] Les défenderesses ont ourdi un plan dans le but de nuire au Groupe Savoie et de l'empêcher de réaliser le Projet. [298] Pour arriver à leurs fins, les défenderesses n'ont pas hésité à publier, diffuser et véhiculer des faussetés, ce qui constitue une faute qui engage leur responsabilité. [299] À
titre d'étape ultime, les défenderesses ont déposé et maintenu des procédures vouées à l'échec qui, dans les circonstances, constituent un abus de la procédure. [ 13 ] Les appelantes soutiennent que le juge, dans son analyse, a commis des erreurs manifestes et déterminantes de la preuve ainsi que des erreurs de droit en matière d’opposition citoyenne lors de la tenue d’un processus référendaire. [ 14 ] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis qu’ils ont raison et que leurs appels doivent être accueillis. 1.
L’appel de R.S. et de Québec inc. [ 15 ] Voyons d’abord les gestes posés par les appelantes R.S. et Québec inc. que le juge considère comme fautifs. [ 16 ] Le 19 novembre 2007, la Ville publie l’avis informant les personnes intéressées de leur droit de signer une demande d’approbation référendaire. Elle recevra ainsi des formulaires de demande de tenir ce scrutin référendaire signés par 73 personnes intéressées (alors que 36 auraient suffi pour que le scrutin se tienne). [ 17 ] Comme le juge le reconnaît, le représentant des appelantes R.S. et Québec inc., M.
Savard, est farouchement opposé à l’arrivée de la nouvelle résidence sur le Terrain nouvellement acquis par les intimées. Il entend développer éventuellement les vastes terrains de ses compagnies situés à l’arrière de celui des intimées à des fins commerciales et il considère que la venue d’une résidence pour personnes âgées sur le terrain voisin, lequel deviendrait alors la porte d’entrée de son propre développement, nuira à ses affaires.
Le juge voit là leur réelle motivation à leur opposition au projet des intimées, et les appelantes ne font voir aucune erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard. [ 18 ] Le 30 novembre 2007, M. Savard fait publier un publireportage dans le journal local La Relève dans lequel il dénonce le projet de construction du Manoir. Le texte critique le choix de l’emplacement en s’attaquant à l’exiguïté du Terrain, vu l’ampleur de la résidence projetée, les 200 à 250 appartements et les 500 résidents prévus, de même que la circulation à cet endroit.
Afin d’illustrer le propos, le publireportage reproduit une image prise à même un dépliant promotionnel réalisé par les architectes de Groupe Savoie qui
montre à gauche un petit immeuble résidentiel de 3 ½ étages et, à droite, le Manoir qui, malgré qu’il compte cinq étages à ses extrémités et six dans sa
partie centrale située de part et d’autre d’une structure qui, elle, atteint huit étages de hauteur, apparaît, dû à la perspective fuyante choisie, comme étant plus petit que le bâtiment de trois étages et demi. [ 19 ] Ce choix de perspective fuyante, qui présente le bâtiment projeté plus petit (en comparaison du petit bâtiment de trois étages et demi aussi inclus dans le dessin) qu’il ne l’est réellement, est précisément ce que dénonce M. Savard dans son publireportage.
Il y est écrit : Le projet, tel que soumis par le groupe Savoie, a été analysé par une firme d’architecte, et il est vite apparu que ce qu’on proposait à la ville, et à l’assemblée publique de consultation, était faussé : il est plus haut et plus gros que ce que montre la perspective représentée, et les normes de constructions doivent être amendées. Le plan de l’architecte engagé par le Groupe Savoie ne reflète pas la réalité et est trompeur. [ 20 ] Selon le juge, cette affirmation contenue dans ce publireportage comporte les faussetés suivantes [4] :
a) Il décrit un projet de 10 étages, alors que le projet n’en comporte que 7 ou 8;
b) Il énonce que le Projet a été analysé par une firme d’architecte, alors que ce n’est pas le cas;
c) Il indique que la firme d’architecte considère que le Projet ne reflète pas la réalité et est trompeur, alors qu’aucune analyse n’en a été faite;
d) Il indique que, selon la firme d’architecte, ce qu’on propose à la Ville et à l’assemblée publique de consultation est faussé, puisque le Projet est plus gros et plus haut que ne le démontrent les perspectives du Groupe Savoie;
e) Il présente un photomontage qui résulte d’un agrandissement pur et simple du bâtiment projeté par le logiciel Photoshop pour le faire paraître plus imposant et plus haut. [ 21 ] Avec respect, le juge commet ici plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans sa lecture de la preuve. [ 22 ] Le juge a raison de noter que le texte mentionne que le Manoir aura 10 étages de hauteur alors qu’il n’en aura que 8. Toutefois, cela compte bien peu vu ce qui suit. [ 23 ] Préalablement à la publication de son publireportage, M.
Savard se rend au bureau de l’architecte Pierre Leclerc, dessin de l’architecte de Groupe Savoie en main et y rencontre le propriétaire, l’architecte Leclerc. Il lui explique sa demande : puisque selon lui le Manoir apparaît sur ce dessin plus petit qu’il le sera en réalité, en outre comparé au petit bâtiment de trois étages et demi aussi illustré sur ce dessin, il souhaite faire confectionner un dessin sur lequel les perspectives employées par l’architecte de Groupe Savoie seraient enlevées afin que les deux bâtiments puissent être représentés de façon plus réelle.
L’architecte Leclerc lui dit alors qu’il ne veut pas faire ce travail puisqu’il connaît M. Savoie Jr. Mais plutôt que de simplement refuser le mandat, il lui dit que le travail peut être fait par M. Benoît Gauthier qui travaille pour la compagnie Dream Ink inc. dont les bureaux sont situés à l’étage du même édifice. Cette compagnie, dont M. Leclerc est le président et le seul actionnaire, a pour fonction d’accomplir en outre tous les travaux d’infographie pour son cabinet d’architecte. L’architecte Leclerc accompagne alors M. Savard aux bureaux de cette compagnie et lui présente son employé M.
Benoît Gauthier, infographiste-modélisateur du 3D dans l’imagerie visuelle. M. Gauthier se présente d’ailleurs lors du procès comme étant l’employé de M. Leclerc. [ 24 ] M. Gauthier témoigne que la demande de M. Savard consistait à grossir le Manoir projeté afin de faire correspondre la hauteur des étages de celui-ci avec celle des étages de l’autre bâtiment de trois étages. C’est ce qu’il a fait, rien de plus, rien de moins, et rien dans la preuve ne permet de conclure que son travail n’aurait pas été bien fait (le juge ne conclut d’ailleurs pas que ce serait le cas).
En d’autres mots, le Manoir que le technicien dessine, une fois grossi afin d’enlever l’effet rapetissant résultant de l’emploi par l’architecte de Groupe Savoie d’une perspective fuyante, y apparaît de façon beaucoup plus fidèle à la réalité. [ 25 ] Le juge reproche à M. Savard d’avoir affirmé dans le publireportage « que le Projet a été analysé par une firme d’architecte », alors que ce ne serait pas le cas. Avec égards, le juge se trompe.
D’abord, bien qu'il puisse ne pas y avoir eu de lien d'emploi entre le technicien Gauthier et le cabinet d'architecte, il travaillait en pratique pour la « firme d’architecte » de M. Leclerc, étant donné les liens qui unissaient l'un et l'autre.
Ensuite, s’il est vrai que le technicien n’a pas « analysé » le projet en employant les plans de construction, il s’est rendu sur place pour prendre des photos afin de représenter correctement le petit bâtiment sur son propre dessin (le Manoir n’était alors pas encore construit) et a fait le travail d’agrandissement du Manoir avec le logiciel dont il disposait (c'était là non seulement son mandat, mais aussi son domaine) de façon qu’il apparaisse à sa grosseur et sa hauteur réelles en faisant correspondre la hauteur de ses planchers avec ceux de l’autre bâtiment aussi représenté sur le dessin original de façon à éliminer les perspectives.
Vu le mandat reçu, ce travail était parfaitement suffisant, toute erreur possible (et aucune n’a été démontré
e) étant ici sans importance. [ 26 ] Le juge reproche à M. Savard de simplement avoir demandé au technicien de grossir le Manoir. Cela est vrai, mais ne pouvait pas lui être reproché et n’était pas fautif puisqu’il s’agissait précisément de la chose à faire pour éliminer la perspective et montrer la hauteur et le volume des deux bâtiments le plus justement possible.
Nulle part dans la preuve (pas plus que dans le jugement, d’ailleurs) ne trouve-t-on quelque mention selon laquelle ce travail aurait été mal fait ou que le Manoir aurait été trop agrandi en hauteur ou en volume, en d’autres mots que le travail fait par le technicien serait faux, incomplet ou le moindrement trompeur. D’ailleurs, la simple comparaison des deux dessins (avec et sans la perspective) permet aisément de constater que le dessin de l’architecte de Groupe Savoie faisait paraître le Manoir plus petit qu’il ne l’est en réalité. [ 27 ] Le juge reproche ensuite à M.
Savard d’avoir affirmé dans ce publireportage que la firme d’architecte considérait que le Projet ne reflétait pas la réalité et était « trompeur », qualificatif que n’aurait pas employé l’architecte Leclerc ni le technicien Gauthier. Il est vrai que ce qualificatif n’a pas été employé par eux. Toutefois, contrairement à ce qu’écrit le juge, la lecture du publireportage permet de constater que M. Savard n’y affirme pas que l’architecte a qualifié le dessin de « trompeur ». C’est M.
Savard qui y fait cette affirmation et celle-ci n’est pas erronée, étant donné que l’emploi de la perspective par l’architecte de Groupe Savoie faisait passer le Manoir pour
plus petit que le bâtiment de trois étages et demi aussi illustré sur le dessin. [ 28 ] Le juge reproche aussi à M. Savard d’avoir exhibé, lors de la séance publique du conseil municipal du 4 décembre 2007, ce publireportage et d’y avoir réaffirmé que les perspectives préparées par Groupe Savoie étaient fausses et trompeuses.
Peut-être était-il exagéré d’affirmer que la perspective était fausse, mais elle donnait certainement un résultat trompeur. [ 29 ] Par ailleurs, le juge reproche à R.S. et Québec inc. d’avoir, quelques jours plus tard, installé sur leur terrain une pancarte qui invitait les citoyens à venir « constater et discuter du projet éléphant » lors d’une séance publique prochaine du conseil municipal de la Ville. Il estime que M. Savard a, de ce fait, induit sciemment en erreur les citoyens de la Ville en propageant des faussetés quant au projet de Manoir.
Il lui adresse un reproche additionnel, qui est d’avoir omis de mentionner au public à qui ses messages étaient adressés que son propre projet de développement commercial de ses terrains situés en arrière lot « amènera beaucoup plus de circulation, de nombreux commerces, un hôtel ainsi qu’une « tour à bureaux ». ». Avec égards, le juge commet ici une autre erreur qui, ajoutée aux autres, la rend déterminante. La responsabilité civile de R.S. et Québec inc. ne pouvait être retenue simplement parce que, ayant des intérêts opposés à la venue d’une nouvelle résidence à cet endroit, leur représentant M.
Savard a tenté de contrer ce projet dans le cadre du processus référendaire municipal. Il avait le droit de s’opposer à sa venue en faisant obstacle au changement de zonage, bien que cela n’ait été motivé que par des motifs personnels, mal informés, égoïstes, ou même sans fondement aucun, à la condition qu’il ne l’ait pas fait dans le seul but de nuire personnellement aux intimées ou ses administrateurs (conclusion à laquelle le juge n’arrive pas). M.
Savard, qui s’opposait alors à la modification du règlement de zonage afin de favoriser son propre projet commercial, pouvait donc faire campagne afin de tenter de convaincre la population de manifester son désaccord et de s’opposer au projet. Il pouvait ne mettre l’accent que sur les éléments négatifs du projet de Groupe Savoie qui favorisaient ses propres intérêts, sans obligation aucune de faire connaître à son auditoire ses éléments qui, aux yeux d’autres personnes (dont ceux du promoteur), feraient paraître le projet sous un jour meilleur.
Il s’agit là d’une erreur de droit sur laquelle nous reviendrons plus loin. [ 30 ] Ainsi, contrairement à ce que le juge laisse entendre, M. Savard n’a pas commis de faute entraînant sa responsabilité envers Groupe Savoie lorsqu’il omet de mentionner que son propre projet était lui-même susceptible d’amener beaucoup plus de circulation, de nombreux commerces, un hôtel ainsi qu’une « tour à bureaux ».
Il en va de même de l’affiche qu’il pose sur son terrain pendant la campagne relative à la tenue du scrutin référendaire qui invite la population à assister à l’assemblée publique qui sera tenue par la Ville le 4 décembre suivant, et qui mentionne : Venez constater et discuter du projet éléphant proposé sur Fer-à-Cheval à l’hôtel de ville de Sainte-Julie. [ 31 ] Le juge ne pouvait donc pas conclure à une faute de la part de M. Savard du fait que, seul ou, comme le juge le relève, conjointement avec M.
Duguay, le représentant des autres appelantes : • ils conviennent de déployer tous les efforts requis afin de faire avorter le Projet (paragr. [199]); • le Projet met en péril le projet de développement commercial de monsieur Savard et place monsieur Duguay devant l’imminence d’un compétiteur dans son voisinage immédiat (paragr. [200]); • pendant des mois, ils maintiennent leur intention commune de faire avorter le Projet (paragr. [201]); • M. Savard sait que l’appui au Projet par la Ville de Sainte-Julie risque de sonner le glas de son projet de développement commercial (paragr. [205]); • MM.
Savard et Duguay prennent les mesures afin d’obtenir le nombre de signatures requis afin de forcer la tenue d’un scrutin référendaire pour l’approbation de la modification au règlement de zonage (paragr. [206]); • tous deux travaillent de concert afin de forcer la tenue d’un scrutin référendaire et ils y parviendront (paragr. [207]). [ 32 ] Cela dit, tout n’était pas permis.
Si l’amplification des aspects positifs comme des aspects négatifs du projet derrière le changement de zonage et l’emploi de qualificatifs questionnables (comme celui de « projet éléphant ») n’étaient pas prohibés dans le cadre d’un débat référendaire municipal, ils ne pouvaient être faux. Or, en l’espèce, rien de ce que M. Savard a écrit ou a dit n’était faux, sauf peut-être le nombre d’étages mentionné dans le texte de son publireportage, lequel était toutefois accompagné de l’image du Manoir qui permettait aisément de compter le nombre de ses étages. Qualifier de « trompeur », comme le fait M.
Savard, la représentation du Manoir dessinée par l’architecte de Groupe Savoie qui employait des perspectives faisant passer le Manoir projeté comme étant plus petit que le bâtiment de trois étages et demi situé sur le même dessin, n’était certainement pas faux. D’ailleurs, M. Savoie Jr lui-même admet l’effet déformant découlant de l’emploi de cette perspective par son propre architecte : Donc... donc, sur cette perspective-là qui était déposée à l'hôtel de ville, bien on voit bien la différence entre le bâtiment.
Donc, le bâtiment qui est plus rapproché, qu'on voit qui est complètement à gauche, semble avoir, avec trois étages et demi, sensiblement le même étage que notre cinq étages, puis celui qui est un peu en retrait avec l'effet, bien on voit qu'il semble être beaucoup beaucoup plus petit mais c'est l'effet de profondeur, là, qui... qui génère ça avec le... le point de vue. [Transcription textuelle] [ 33 ] De plus, même si la publication et l’exhibition du publireportage ainsi que l’installation de la pancarte dénonçant un « projet éléphant » étaient fautives, le recours entrepris par les intimées serait prescrit à cet égard.
Le juge rejette l’argument de la prescription en ces termes [5] : [280] Enfin, les défenderesses soutiennent que le recours fondé sur l’atteinte à la réputation est prescrit puisqu’en vertu de l’
article 2929 C.c.Q. l’action fondée sur l’atteinte à la réputation se prescrit par un an à compter de la connaissance de la personne diffamée.
[281] Cet argument ne s’applique qu’à la publication par R.S., le 30 novembre 2007, du publi-reportage P-15 et non à la diffusion par SYM et COGIR du communiqué P-24 le 15 janvier 2008. [282] Cela étant, les défenderesses ont tort puisque les faits fautifs prouvés de façon prépondérante peuvent constituer une faute qui engage leur responsabilité tant sous le régime général de la responsabilité civile (en vertu duquel la prescription extinctive est de trois ans) que de l’atteinte à la réputation (dont la prescription extinctive applicable est d’un an). [283] Or, le présent dossier a été entrepris en 2008. [284] Ainsi, c’est à l’étape de l’évaluation des dommages-intérêts et du lien de causalité que le Tribunal déterminera, le cas échéant, la délimitation entre la faute et l’atteinte à la réputation et l’analyse quant à la prescription. [ 34 ] Cela dit avec respect, il a tort. [ 35 ] Lorsqu’un recours est fondé sur une atteinte à la réputation, celui-ci se prescrit par un an, en vertu de l’
article 2929 C.c.Q . : 2929. L’action fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. 2929.
An action for defamation is prescribed by one year from the day on which the defamed person learned of the defamation. [ 36 ] Dans leur requête introductive d’instance précisée et ré-ré-ré-réamendée, les dommages réclamés par les intimées quant au publireportage peuvent être inclus dans les dommages moraux « pour atteinte à la réputation » et dans les frais requis pour rétablir leur réputation tant auprès des citoyens que de la Ville.
Aucun dommage n’est précisément demandé pour l’exhibition du publireportage le 4 décembre 2007 ni pour l’installation de la pancarte susmentionnée, mais l’on peut raisonnablement inférer que ces éléments sont inclus dans les postes de dommages précités. Autrement dit, outre la portion visant les procédures abusives de R.S. sur lesquelles nous reviendrons, le recours des intimées vise uniquement la diffamation.
Avec égards, je ne perçois pas cette faute exorbitante de la diffamation que le juge identifie. [ 37 ] Or, plus d’un an s’est écoulé entre le moment où les intimées ont eu connaissance de la diffamation alléguée et l’introduction du recours. En effet, le publireportage est publié le 30 novembre 2007. M. Savoie Jr admet dans son témoignage avoir pris connaissance de la pancarte avant le 4 décembre 2007 et avoir été présent lors de l’assemblée publique tenue le 4 décembre 2007 lorsque le publireportage a été exhibé. D’ailleurs, le 14 décembre 2007, il transmet une mise en demeure à M.
Savard dans laquelle il l’exhorte à se rétracter. Même si l’on adopte la position la plus favorable aux intimées et que l’on considère que la connaissance de la diffamation alléguée et de son responsable n’est acquise que le 14 décembre 2007, leur recours demeure prescrit à cet égard puisqu’il a été introduit le 19 décembre 2008. [ 38 ] Le dernier geste posé par M.
Savard que le juge considère comme fautif est d’avoir déposé une demande en justice contre les intimées, laquelle comportait des allégations que le juge estime être fausses. [ 39 ] Il importe d’immédiatement préciser que, bien qu’elle ait été déposée, cette demande en justice n’a jamais été présentée et a été retirée quelques mois plus tard. R.S. et Québec inc. n’ont jamais demandé d’ordonnance de sauvegarde, comme l’ont fait les autres appelantes. Le juge leur reproche d’avoir autorisé leur avocat à assister à la présentation par COGIR d’une demande d’injonction interlocutoire le 24 septembre 2008.
Il en conclut que R.S. et Québec inc. auraient, de ce fait, été fautives puisqu’il y voit un appui à cette demande. Pourtant, leur avocat n’y assistait qu’à
titre d’observateur (il est d’ailleurs identifié de cette façon au procès-verbal de l’audition) et il n’y fait aucune observation. Sa seule présence dans la salle lors de la présentation de la demande ne constitue certainement pas une faute [6] . [ 40 ] Quant aux allégations de cette demande en justice, puisqu’ils ne sont qu’une reprise des allégations de la demande en justice de SYM et COGIR, l’analyse les concernant sera la même que celle portant sur l’appel de SYM et COGIR. 2.
L’appel de SYM et COGIR [ 41 ] Tout comme à l’égard de R.S. et Québec inc., le juge de première instance est d’avis que SYM et COGIR ont élaboré et mis à exécution un plan pour nuire au Groupe Savoie et au projet de construction du Manoir. Il estime qu’elles ont commis une faute civile au sens de l’article 1457 C.c.Q ., laquelle résulte de la diffusion d’informations fausses et trompeuses ainsi que du dépôt de procédures abusives et vouées à l’échec.
Les agissements fautifs que le juge leur impute sont les suivants : • La diffusion par COGIR, le 15 janvier 2008, d’un communiqué de presse mensonger au sujet du projet de construction du Manoir et des évènements survenus à la résidence La Rosière le dimanche 16 décembre 2007; • Le dépôt par SYM et COGIR d’une demande en justice téméraire et vouée à l’échec en annulation et cassation du règlement de zonage autorisant l’usage résidentiel sur le Terrain. [ 42 ] Le communiqué de presse en question a en commun avec la demande en justice déposée par SYM le mois suivant qu’il traite d’un évènement qui serait survenu à la résidence La Rosière le dimanche 16 décembre précédent, auquel il y a lieu de s’arrêter. [ 43 ] Comme on l’a vu plus haut, une fois que suffisamment de personnes intéressées ont demandé la tenue d’un scrutin référendaire, une majorité des personnes habiles à voter des zones concernées ont présenté au greffier de la Ville une renonciation à sa tenue, ce qui a mis fin au processus référendaire.
[ 44 ] Les circonstances de la collecte d’un certain nombre des signatures à l’appui de la renonciation à la tenue du scrutin ont été traitées lors du procès. Voyons-y de plus près. [ 45 ] Le 10 décembre 2007, soit quelques jours avant le dimanche en question, M. Savoie Jr appelle M. Duguay.
Le juge retient ceci de leurs témoignages portant sur la teneur de cet appel [7] : [65] Leurs versions diffèrent quant au but de l'appel. [66] Monsieur Savoie Jr affirme qu'il demande à monsieur Duguay de transmettre des documents aux résidents tandis que monsieur Duguay soutient que son interlocuteur lui demande la permission de se présenter à la résidence pour faire signer un formulaire de renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire. [67] Quoi qu'il en soit, monsieur Duguay ne le fait pas. [ 46 ] Le juge ne conclut donc pas dans un sens ni dans l’autre sur ce qui s’est dit lors de cet appel. [ 47 ] Le dimanche suivant (le 16 décembre 2007), M.
Savoie Jr se présente à La Rosière en compagnie d’André Turmel et de son épouse Diane Turmel. Le juge explique [8] : [71] Le dimanche 16 décembre 2007, monsieur Savoie Jr se présente à La Rosière avec monsieur Turmel et son épouse sans autorisation et en l'absence de madame Taylor [la directrice] qui ne travaille pas ce jour-là. [72] À son arrivée, un locataire lui ouvre la porte.
Monsieur Savoie Jr explique à une employée le but de sa visite et celle-ci lui dit alors de « faire ce qu'il a à faire ». [73] Monsieur Turmel et son épouse portent une cocarde qui mentionne : « Bonjour je m'appelle ( ____ ) bénévole pour le registre 700-277 Ville de Sainte-Julie ». [74] Monsieur Savoie Jr, monsieur Turmel et son épouse expliquent aux locataires le but de leur visite et le Projet.
Ils souhaitent obtenir une modification du règlement de zonage pour construire le Manoir. [75] Ils obtiennent suffisamment de signatures de renonciation pour obtenir l'annulation du scrutin référendaire. [ 48 ] Ils obtiendront ainsi, en plus ou moins une heure, de 35 occupants de la Résidence La Rosière leur signature sur un formulaire de renonciation à la tenue du référendum, dont un certain nombre de personnes qui en avaient demandé la tenue peu de temps auparavant, ce qui fait dire au juge [9] : [76] Il apparaît surprenant que les résidents de la Rosière signent une renonciation à la tenue du scrutin référendaire qu'ils avaient demandée quelques semaines plus tôt en signant une demande d'approbation référendaire. [ 49 ] Le lendemain, M.
Savoie Jr dépose à la Ville les formulaires de renonciations au scrutin référendaire recueillis auprès des 35 résidents de La Rosière et d’autres personnes habiles à voter des zones concernées comportant au total 168 signatures, soit plus que le minimum requis de 128 pour qu’il soit mis fin au scrutin. Le 18 décembre 2007, le greffier de la Ville M.
Jean-François Gauthier, chargé du processus d’approbation référendaire des projets de règlements municipaux, confirme la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, ce qui fait que le Règlement est alors réputé approuvé. [ 50 ] À partir du 20 décembre 2007, la directrice de la résidence, M me Taylor, rencontre les résidents et recueille les versions des signataires. Vingt-sept d’entre eux lui affirment avoir accepté de signer sous de fausses représentations.
M me Taylor fait alors coucher sur papier leur déclaration et les leur fait signer sous serment devant l’avocate de SYM et COGIR le 10 janvier 2008. [ 51 ] Le juge donne foi au témoignage de M me Turmel voulant que les résidents aient signé en toute connaissance de cause le formulaire de renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire et qu’ils étaient d’accord avec le Projet et la modification du règlement de zonage requise à cette fin.
Toutefois, aucun de ces déclarants n’a été interrogé dans le cadre de l’une ou l’autre des procédures judiciaires ni n’a produit de déclaration sous serment contredisant celles qu’ils avaient signées.
Face à cette preuve incomplète et contradictoire, le juge conclut comme suit [10] : [245] Bien que ces affidavits comportent, à l’évidence, de nombreuses erreurs et inexactitudes qui permettent de s’interroger sur la bonne compréhension des signataires, une telle analyse n’est pas requise puisque, même en tenant pour acquis que leur contenu est exact, leur nombre s’avère insuffisant pour invalider le processus d’approbation du règlement. [ 52 ] Ainsi, le juge ne tranche pas la question de la véracité des déclarations données sous serment par les affiants.
Il estime que les représentants de Groupe Savoie n’ont pas fait de fausses déclarations aux 27 personnes qui avaient signé le formulaire de renonciation mais qu’il est possible que ces signataires n’aient pas bien compris ce pour quoi ils signaient, et ne conclut pas que leurs déclarations sous serment sont fausses. [ 53 ] Or, puisque le juge n’a pu conclure de son analyse de la preuve que ces 27 déclarations sous serment sont fausses, il ne pouvait pas conclure que les appelantes SYM, COGIR, R.S. et Québec inc. ont été fautives lors des évènements qui ont suivi. [ 54 ] Le 21 décembre 2007, SYM et COGIR mettent en demeure le greffier de la Ville de tenir le scrutin référendaire malgré le dépôt des formulaires de renonciations à sa tenue.
Elles lui mentionnent qu’à leur avis, et vu les faits indiqués dans les déclarations sous serment recueillies auprès résidents de La Rosière, il lui revenait de faire des vérifications supplémentaires quant à la validité des signataires de ces formules de renonciation. Face au refus de la Ville de se conformer à leur demande, SYM et COGIR lui transmettent une deuxième mise en demeure le 15 janvier 2008.
[ 55 ] Le même jour, COGIR publie un communiqué de presse dans lequel elle indique qu’une deuxième mise en demeure a été transmise à la Ville « en raison de graves irrégularités ».
Après avoir exposé les circonstances entourant la demande de changement de zonage, COGIR y ajoute ce qui suit : · Des personnes âgées trompées Captés par des caméras de surveillance, trois représentants du Groupe Savoie ont déjoué le système de sécurité de la Résidence La Rosière (132, rue Jacquelin-Beaulieu) pour s'y introduire sans l'autorisation du propriétaire le dimanche 16 décembre vers 18 heures en pleine tempête de neige et ont fait signer des résidents sous de faux motifs ou sur une base de représentation frauduleuse.
Prétendant être des employés de la municipalité, ou invoquant le besoin d'une signature pour demander qu'un pôle d'élection soit aménagé dans leur résidence, lors des prochaines élections provinciales, les représentants du Groupe Savoie ont pressé les résidents, dont la moyenne d'âge est de 85 ans, à apposer leur signature sur un document transmis à la municipalité pour empêcher la tenue du scrutin référendaire. Il faut aussi savoir que ces mêmes résidents avaient déjà signifié leur opposition au projet dans un autre document déposé à la municipalité en décembre 2007.
De plus, la mise en demeure d'aujourd'hui à la municipalité était accompagnée de 27 affidavits qui corroborent cette version des faits et qui confirment que les documents transmis à la municipalité par le Groupe Savoie ont été obtenus par des tromperies, manœuvres et manigances. Cogir est un chef de file dans le domaine de l'hébergement pour les personnes âgées. L'entreprise est soucieuse de la qualité de vie de ses résidents et entend préserver leur sécurité et leur quiétude. [ 56 ] Le 28 février 2008, SYM dépose une demande introductive d’instance en nullité du Règlement.
Le 3 mars 2008, R.S. et Québec inc. font de même, y reprennent essentiellement les arguments allégués dans celle déposée par SYM et COGIR et en ajoutent certains autres, dont celui selon lequel le Règlement devrait être annulé, puisqu’il créait un zonage parcellaire illégal (« spot zoning ») étant donné que la finalité était d’avantager une seule entreprise. [ 57 ] Au cœur de ces deux demandes se trouvaient les mêmes allégations : 1. le greffier et les élus municipaux auraient dû vérifier les circonstances dans lesquelles les signatures avaient été obtenues ainsi que la nature des représentations qui avaient été faites; 2.
Groupe Savoie a, par ses manœuvres dolosives lors de l’obtention des signatures pour la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, entaché la procédure d’approbation du Règlement, allégation appuyée des 27 déclarations sous serment de résidents de La Rosière faisant état de telles manœuvres; que le 16 décembre 2007 en fin d’après-midi, au moment où sévissait une tempête et où les résidents étaient en général seuls dans leur chambre, trois personnes agissant pour Groupe Savoie se sont présentées sans autorisation à l’intérieur de la résidence La Rosière; que M. Duguay avait préalablement refusé à M.
Savoie Jr l’autorisation de rencontrer les résidents; que ces personnes arboraient une carte plastifiée laissant entendre qu’elles jouaient un rôle officiel pour la Ville; que les informations qu’elles ont alors fournies aux résidents étaient incomplètes, ambiguës, inexactes et ont eu pour effet d’induire en erreur les signataires, que la renonciation au scrutin référendaire l’a été dans un contexte de fausses représentations et sans que les garanties d’impartialité du processus aient été respectées. [ 58 ] Le 14 juillet 2008, la Ville délivre le permis de construction du Manoir à Groupe Savoie après avoir obtenu d’elle une renonciation de responsabilité advenant que le Règlement soit annulé.
La construction débute, ce qui amène SYM à demander à la Cour supérieure une ordonnance d’arrêt des travaux. Le 24 septembre 2008, le juge Yves Mayrand suspend les travaux jusqu’au 26 septembre 2008.
Le 26 septembre 2008, la juge Michèle Monast lève cette ordonnance. [ 59 ] Puis, Groupe Savoie et la Ville déposent chacune une requête en irrecevabilité à l’encontre de la demande introductive d’instance de SYM, soutenant que : (1) la demande était prescrite; (2) même en tenant pour avérées ses allégations au sujet des circonstances entourant l’obtention des 27 signatures à la résidence La Rosière, il demeurait 141 signatures de renonciation valides, soit suffisamment pour que la demande de renonciation à la tenue du scrutin soit valide; (3) la demanderesse n’avait pas l’intérêt juridique pour déposer son recours, et (4) rien dans la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [11] (la « L.é.r.m . ») n’obligeait le greffier à agir comme le demandait SYM. [ 60 ] Le 29 janvier 2009, la juge Danielle Mayrand accueille les requêtes en irrecevabilité et rejette le recours de SYM [12] pour les motifs (2) et (4) qui étaient invoqués par la Ville. [ 61 ] SYM dépose une déclaration d’appel de ce jugement.
Le 16 mars 2009, la Cour accueille les requêtes en rejet d’appel déposées par la Ville et par les intimées dans les termes suivants [13] : Pour le motif qui apparaît au paragraphe [20] du jugement de première instance [le motif (2) mentionné ci-haut], la Cour est d'avis que ce pourvoi, sur le fond, était de toute façon voué à l'échec. [ 62 ] Le 12 juin 2009, R.S. et Québec inc. se désistent de leur demande introductive d’instance. [ 63 ] De ceci, deux choses apparaissent. [ 64 ] Premièrement, la Cour supérieure n’a pas déclaré que le recours était frivole ou abusif, conclusion que ne demandait d’ailleurs
pas la Ville ni les intimées dans leurs requêtes en irrecevabilité. Le seul fait que la demande introductive d’instance a été déclarée « manifestement voué[e] à l’échec » par la juge Mayrand en regard de sa lecture de l’article 532 L.é.r.m. ne menait pas automatiquement à la conclusion que le recours était frivole ou téméraire [14] .
La Cour n’a d’ailleurs rejeté l’appel que sur le deuxième moyen, sans déclarer que l’appel était frivole ou abusif. [ 65 ] Certes, la position mise de l’avant par les appelantes n’était pas appuyée explicitement par le libellé de l’article 532 L.é.r.m. , mais elle n’était pas telle qu’une personne raisonnable ne l’aurait jamais mise de l’avant. La prudence est de mise lorsque vient le temps de conclure à un abus de procédure sur la base de la fragilité d’une position juridique défendue sur le fond.
En l’espèce, le raisonnement qui amène le juge à conclure que les appelantes ont été fautives en déposant leurs demandes en justice prend assise sur sa conclusion voulant qu’elles souhaitaient la fin du projet et qu’elles étaient avant tout animées par leurs propres intérêts et non par l’intérêt public. Or, comme on l’a vu, bien que cela puisse être vrai, ce n’était pas fautif.
Il s’agit là d’une erreur de droit. [ 66 ] Les intimées devaient démontrer non pas que les appelantes tentaient par le dépôt de leurs demandes en justice de forcer la tenue d’un scrutin référendaire afin d’empêcher la construction du Manoir, mais plutôt qu’elles ont eu une conduite malveillante, c’est-à-dire qu’en le faisant elles voulaient s’en prendre personnellement aux intimées ou encore que leur demande en justice s’appuyait sur des faits qu’elles savaient être faux ou inexacts, ou non pertinents au débat.
Le juge écrit à cet égard que le communiqué de presse est fautif en ce qu’il comporte les mentions fausses suivantes, lesquelles étaient à la connaissance de SYM et COGIR [15] : • des personnes âgées trompées; • des représentants du Groupe Savoie ont déjoué le système de sécurité de La Rosière; • vers 18 heures en pleine tempête de neige; • Groupe Savoie fait signer sous de faux motifs ou sur une base de représentation frauduleuse; • prétendant être des employés de la municipalité; • les documents transmis par le Groupe Savoie ont été obtenus par des tromperies, manœuvres et manigances. [ 67 ] Or, comme on l’a vu, le juge n’a pas conclu que la version de M.
Duguay voulant qu’il ait expressément refusé à M. Savoie Jr l’accès à la résidence La Rosière était fausse, et n’a pas conclu que les affirmations contenues dans les déclarations sous serment des 27 résidents étaient fausses.
Les intimées n’ont donc pas prouvé que le communiqué de presse ainsi que les allégations dont on soutient qu’elles seraient diffamatoires étaient fausses et que les appelantes les savaient fausses, qu’elles n’étaient pas pertinentes au litige ou qu’elles ont été faites malicieusement ou avec une témérité telle qu’elles équivalaient à malice et qu’il n’y avait aucune « cause raisonnable ni probable » de les faire [16] . [ 68 ] Même si les appelantes avaient leurs propres raisons de s’opposer à la venue du Manoir, le débat qui les opposait aux intimées s’inscrivait dans le cadre d’un débat référendaire municipal, étant donné qu’il concernait l’arrivée d’un imposant bâtiment qui allait affecter la collectivité de la Ville, dont la réalisation nécessitait une modification réglementaire.
La participation aux débats publics n’est pas réservée qu’aux personnes élues. Ici, plusieurs citoyens s’étaient opposés au projet de construction du Manoir tel que présenté par le Groupe Savoie [17] , un comité de citoyens contre le projet ayant même été formé [18] .
Cet aspect référendaire du contexte entourant le litige est totalement absent du jugement entrepris, ce qui constitue une erreur déterminante qui a mené le juge à accorder une importance surdimensionnée à la protection de la réputation d’autrui par rapport à la liberté d’expression [19] . [ 69 ] Je propose donc d’accueillir les appels, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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