2021 QCCA 273, 2021 QCCA 273
Opinion
Tour des Canadiens c. Bouthillette Parizeau inc. 2021 QCCA 273 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029315-215 ( 500-17-104403-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Tour des canadiens l.p. Me Joseph-Anael Lemieux M e Marc-André Boutin ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE bouthillette parizeau inc. continental casualty company temple insurance company aviva insurance company of canada xl reinsurance america inc. Me Brigitte Savignac ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 janvier 2021 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 22 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Boutin. 9 h 49 Argumentation de Me Savignac. 10 h 07 Suspension de l’audience.
10 h 21 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Gestion de l’instance. 10 h 31 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), qui rejette le rapport d’expertise d’un ingénieur préparé pour la requérante Tour des Canadiens L.P. (« TDC »). [ 2 ] Le litige concerne trois incidents consécutifs qui sont survenus au moment des tests pressurisés d’un système de colonnes d’eau montantes au cours de la construction de la tour d’habitation de 50 étages située au centre-ville de Montréal, connue sous le nom de Tours des Canadiens. [ 3 ] La requérante, TDC, qui a agi comme promoteur immobilier pour l’immeuble, poursuit l’intimée Bouthillette Parizeau inc., la firme d’ingénierie mécanique qui a conçu ce système, de même que ses assureurs.
TDC allègue que Bouthillette aurait commis des fautes professionnelles qui seraient à l’origine des incidents et qui lui auraient causé des dommages de près de 1,2 millions de dollars. [ 4 ] Au soutien de son action, TDC a déposé un rapport d’expert préparé par un ingénieur. [ 5 ] Les intimées ont présenté une demande fondée sur l’article 241 du Code de procédure civile , afin de faire rejeter le rapport au stade préliminaire. [ 6 ] Le juge de première instance a conclu que « plus de 80% du rapport contient des irrégularités », ce qui l’a mené à accueillir cette demande et à rejeter le rapport dans son entièreté. [ 7 ] Le juge réserve le droit de TDC de produire un nouveau rapport d’expert dans un délai de 60 jours du jugement. [ 8 ] TDC soutient que le juge de première instance a commis des erreurs de droit déterminantes et elle fait valoir les moyens d’appel suivants : 1) le juge de première instance a erré en droit en ayant recours à une conception réductrice du rôle du témoin expert et en se méprenant sur les règles d’admissibilité applicables au rapport d’expert; et 2) que la méprise du premier juge l’a conduit à rejeter entièrement le rapport au stade préliminaire selon l’article 241 C.p.c .. [ 9 ] À cette étape, j’estime que les conditions posées par l’article 31 C.p.c. sont satisfaites [1] selon les faits au dossier et qu’il y a lieu d’accorder la permission recherchée et de suspendre le dossier de première instance en attendant le sort de l’appel. [ 10 ] Notre Cour reconnaît que « la prudence est de mise lorsqu’arrive le temps de décider, de façon préliminaire, du rejet d’un rapport d’expert » [2] . [ 11 ] La requérante fait valoir que la facture du jugement ne permet pas de discerner avec précision les passages problématiques du rapport, ce qui rendrait difficile voire périlleuse la préparation de la nouvelle expertise que le juge l’autorise à faire préparer. [ 12 ] Il ne convient pas de commenter davantage cet argument si ce n’est pour reconnaître que le défi identifié par la requérante ne s’avère pas frivole. [ 13 ] La ligne de démarcation ou « la frontière qui sépare l’expertises du rôle du juge demeure souvent floue » [3] . [ 14 ] Dans le contexte de la présente affaire, les questions soulevées par la requérante méritent l’attention de la Cour qui les tranchera à la lumière de la jurisprudence applicable [4] . [ 15 ] Par ailleurs, il y a lieu de gérer l’instance au l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 18 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 19 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 7 mai 2021 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mars 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er avril 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 22 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 23 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 24 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. GUY COURNOYER, J.C.A.
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